Décret n°01497/PR/MAEPDR du 29 décembre 2011 portant réglementation du Contrat Départemental d'Exploitation
صدر في 2011-12-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- agricultural development, contracts, sustainable development
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I PRESIOENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE l' AGRICULTURE. DE l'ELEVAGE, OE LA PEOIE ET DU 0EVELOPPEMENT RURAL I Visa d u President Vu la Constitution ; REPUBLIQUE GABONAISE Union - Travail - Justice • Ii Nk~t Q0 0 1 4 9 7 /PR/MAEPOR portant reglementation d~ Contrat Oepartemental d'Exploitation. Le President de la Republique, Chef de 1'-Etat, Vu le decret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvemement de la Republique, ensemble les textes modificatifs subsequents ; Vu la loi n°21/2005 du 10 janvier 2005 portant loi d'orientation de la strategie de developpement economique et social en Republique Gabonaise ; Vu la toi n°22/2008 du 10 decembre 2008 portant Code Agricole en Republique Gabonaise ; Vu fa loi n"lS/2005 du 8 aout 2005 portant Code des Peches et de I' Aquaculture en Republique Gabonaise ; Vu la loi n°23/2008 du 10 decembre 2008 portant politique de developpement agricole durable; Vu le decret n°0294/PR/MAEPDR du 30 juin 2010 portant attributions et reorganisation du Ministere de I' Agriculture, de l' Elevage, de la Peche et du Developpement Rural ; l~ Conseil d'Etat consulte ; Le Conseil des Ministres entendu ; Decrete: Article 1er : le pre sent decre t, pris en applicat ion des dispositions de l'artide 112 de ta loi n°23/2008 du 10 de ce mbre 2008 susvisee, porte regle mentation du Contrat Departeme ntal d'Exploitation. Chapitre I : Du Contenu du Contrat Oepartemental d'Exploitation Article 2 : Toute personne physique ou morale exer~ant une activite agricole au sens de !'article 7 de la loi 0°23/2008 du 10 decembre 2008 susvisee, peut conclure avec l'Etat un Contrat Oepartemental d'Exploitation. Article 3 : le Contrat Departemental d'Exploitation porte sur !'ensemble de l'activite de I' exploitation. II comprend deux parties relatives: • • • • aux engagements de l'exploitant agricole dans les domaines de l'economie et de l'emploi, notamment pour la . creation ou la diversification d'activites agricoles, !'innovation et le developpement des filieres de qualite ; . aux engagements de'l'exploitant agricole dans les domaines de l'amenagement et du developpement de l'espace rural, en vue notamment de preserver l'environnement. le Contrat Departemental d'Exploitation definit egalement la nature et les modalites des prestations de l'Etat en contrepartie des engagements pris par l'exploitant agricole. Article 4 : le responsable departemental de !'agriculture arrete, en concertation avec l'autorite prefectorale, les contrats types d'explo.itation determinant les systemes d'exploitation pouvant assurer un developpement durable de !'agriculture. les contrats types d'exploitation vises ci-dessus sont constitues de mesures types laisses au choix de l'exploitant agricole pour !'elaboration d'un projet de contrat coherent. Chaque mesure type est constituee d'une action ou d'un ensemble d'actions visant un meme objectif. Article 5: Les contrats types d'exploitation sont assortis de cahiers des charges arretes par le responsable departemental de I' Agriculture apres concertation avec l' autorite prefectorale competente. Ces cahiers des charges precise·nt, par mesure type ou par action : l'objectif poursuivi; les moyens a mettre en ceuvre ou les resultats a atteindre ; la contribution financiere susceptible d'etre versee en contrepartie des engagements souscrits; les modalites de controle et la nature des sanctions. Article 6 : Les contrats types, les mesures types et les cahiers des charges doivent respecter les orientations definies par le ministere de I' Agriculture. lls s'inscrivent dans le plan directe11r agricole du Departement concerne. Chapitre II : De la formation du Contrat Oepartemental d'Exploitation Article 7 : Pour conclure un Contrat Departemental d'Exploitation, l'exploitant agricole doit, a la date de signature du contrat : etre age de vingt et un ans au minimum ; etre de nationalite gabonaise ou beneficier des stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activite fondee sur la nationalite ; . .sf • etre regulierement inscrit, au titre de !'exploitation objet du contrat, au registre de I' Agriculture ; apporter des garanties de competences necessaires a la conduite du projet objet du contrat, notamment en justifiant de la detention d'un diplome professionnel ou d'une experience suffisante dans le domaine agricole; ~atisfaire, dans le cadre de !'exploitation objet du contrat, aux obligations fiscales et sociales attestees par la production de certificats delivres par les administrations et organisrnes competents. , Article 8 : Peuvent egalernent condure un Contrat Departemental d'Exploitation, les personnes !llorales dont l'objet est la rnise en valeur d'une exploitation agricole dans !es conditions suivantes : plus de 50% du capital doit etre detenu par des associes exploitants ; un associe exploitant au moins doit remplir les quatre premieres conditions prevues a !'article 7 ci-dessus; la personne morale et ses associes exploitants doivent avoir rernpli les obligations menti9nnees au cinquieme tiret de !'article 7 ci-dessus. Article 9: Le projet de Contrat Departemental d'Exploitation doit contenir tousles elements permettant d'apprecier qu'il rernplit les conditions prevues par les articles 3 et 4 ci-dessus, notamment: la description de la situation de !'exploitation au moment de la presentation de la demande et !'analyse de ses perspectives de developpement; le detail des engagements pris par l'exploitant agricole au titre des deux parties du contrat definies a i'article 3 ci-dessus, en precisant la relation des actions prevues avec le ou les contrats types applicables dans le departement, !'insertion du projet dans les actions et les demarches collectives existantes ainsi que la portee sociale du projet, notamment ses consequences previsibles sur le maintien et le developpement de I' emploi ; la coherence technique, economique et financiere du projet et la demonstration de la viabilite durable de !'exploitation grace aux objectifs retenus. Article 10 : Les services departementaux du rninistere de I' Agriculture assistent les exploitants agricoles dans I' elaboration de leurs dossiers de demande de contrats departementaux d'exploitation. Cette assistance est gratuite. Article 11 : L'inst:uction des dernandes de c;ontrats departementaux d'exploitation est effectuee sous l'autorite du responsable departemental de I' Agriculture. II est assiste d'une commission consultative. Article 12 : La commission consultative visee a !'article 11 ci-dessus comprend : : le responsable departemental de !'Agriculture; l'autorite prefectorale; le representant des auxiliaires de commandement; le representant des exploitants agricoles ; le representant des organisations professionnelfes agricoles. Article 13 : Apres avis de la commission, le responsable departemental de !'Agriculture se prononce sur le projet de contrat departemental d'exploitation au vu des elements foumis en application des dispositions de !'article 9 ci-dessus. le silence garde par le responsable departemental de I' Agriculture dans un delai de trois mois a cornpter de la reception du dossier vaut decision de rejet. Ce delai peut et.re proroge de trois mois lorsqu'une modification du projet de contrat departemental d'exploitation est 9emandee a l'exploitant agricole apres avis de la commission. • • Artide 14: La dun~e du Contrat Departemental d'Exploitation est de cinq ans renouvelable. Artide 15 : L~ Contrat Departemental d'E.xp!oitation peut, au cours de son execution/ fa1re l'objet d'avenants . le projet d'avenant est prealablement soumis a la commission -en cas rle modification substantielle, notamment en cas d'affectation des engagements de l'expJoitanl ou de la superficie de I' expJoitation. Chapitre Ill: De l'execution du Contrat Departemental d'Exploitation Article 16 : Pendant !'execution du contr.at, l'exploitant agricole doit: transmettre au ler janvier de chaque annee au responsable departemental de I' Agriculture, un certificat attestant de la regularite de sa situation relative au paiement des contributions et cotisations sociales legalement exigibles; n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation penale devenue definitive pour une infraction commise a !'occasion de l'activite de l'e~ploita~ion objet du contrat. Article 17 : A defaut de transmission du certificat vise a !'article 16 ci-dessus par l'exploitant, le responsable departemental de !'Agriculture le met en demeure de regulariser sa situation. le cas echeant, le responsable departemental de I' Agriculture procede a la resiliation du contrat apres avis de la commission consultative. Si, en raison du depart d'un associe ou du responsable de la conduite de !'exploitation, la personne morale ne remplit plus les conditions mentionnees a !' article 8 ci dessus, le versement des aides prevues au contrat est suspendu jusqu'a ce que ces cooditfons soient de nouveau reunies. Article 18 : En cas d'inobservation par l'exptoitant agricole de ses engagements pendant la duree du contrat, les aides sont suspendues, reduites ou supprimees . . Article 19 : Un arrete du ministre charge de I' Agriculture fixe les mod a lites de suspension, de suppression ou de reduction des · aides qui sont prononcees par le responsable departemental de I' Agriculture. Ces mesures sont proportionnelles a la gravite du manquement constate . Article 20 : Le responsable departemental de I' Agriculture peut resilie r le contrat a pres avoir recueilli l'avis de la commission consultative en fonction de !'importance du ou des engagements non respectes. Article 21 : Les suspensions, reductions et suppressions prevues a !'article 18 ci-dessus ne sont pas appliquees lo rsaue !a m econnaissa n,:e d'un engager1e 11 t result e d'un ca-, d!:: '':>'"('2 majeure ou en raison des circonstances particulierement graves tenant notamment a la situation economique, sociale oo personnelle de I' exploitant agricole. Sans prejudice des drconstances concretes a prendre en consideration, la force majeure Yisee par l'alinea lei" ci-rlessus peut notamment resulter : du deces de I' exploitant ; de t'incapacite professionne11e de tongue duree de l'exploitant; de !'expropriation d'une partie importante de ·!'exploitation ; , de la catastrophe naturelle. affectant de fa~on importahte la surface agricole de I' exploitation. Article 22 : Toute fausse dedaratio~ au moment de la signature.du Contrat Departemental d'Exploitation entraine la resiliation du contrat ainsi que l e rembollf5ement par l'exploitant agricofe du montant des aides per~ues majore des interets calcoles au taux legal en vigueur Artide 23: En cas de cession en cours de contrat de l'exp1oitation a une autre personne,, le cedant peut reprendre le contrat et en poursuivre les engagements jusqu'a terme. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant. Article 24: En cas de cession d'une partie de l'exploitation a une autre personne, le cedant peut reprendre les engagements correspondant a la partie cedee jusqu'a la fin du contrat. le transfert d'engagements f:ait l'objet d'un avenant. lorsque ce transfert partfel n'est pas realisable et que rimportance des engagements est telle que la coherence du contrat departemental d 1 exp.lortation est remise en cause, le responsable departementat de I' Agriculture peut resilier le contrat apres avis de la commission consultative. Artide 25: La cession totale ou partietle de ('exploitation doit etre accompagnee du transfert des engagements corre.spondants le remboursement des aides re~es peut etre demande pour non-respect de ces engagements. Le remboursement ne peut pas etre de.mande en cas de cessation definitive des actiMtes agricoles drun exploitant ayant deja accomp1i les engagements resultant de son Contrat Departemental d'Exploitation pendant au mains trois ans. Article 26 : Dans tousles cas le responsabte departemental de t'Agriculture met l'exp1oitant agricole titulaire du Contrat Oepartemental d'Exploitation a meme de presenter ses observations. Artide 27: le resp~nsable departemental de . !'Agriculture s'assure du respect des engagements prevus dans les Contrats Departementaux d'Exploitation et des conditions fixees a l'art-icle 16 ci-dessus. l'exploitant agricote contractant doit permettre la realisation de ces contro~s. En cas d'opposition, les aides dont il beneficie sont suspendues et le responsable departemental de I' Agriculture peut resi1ier le contrat en demand ant le remboursement de la totalite des aides re9-1es assorties des interets calcules au taux legal en vigueur. Article 28 : Les infractions commiscs a !'occasion de la formation et de 1'execution d-e.s cont rats departementaux d' exploitation sont punies conformement aux textes en vigueur { ..J • i ' ~-,t..;; ,i i ' Artide 28 : Les infractions oommises a J'occasion de la formation et de !' execution des contrats departemenuux dgexploitation sont punies conformement aux textes en vigueur. Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales Artide 29: Des textes reglementaires determinent, en tant que de besotn, les dispositions de toute nature necessaires a l'applicatym du p resent decret. • I . Artide 30: Le present decret, qui abroge toutes dlsposinons anteneures contraires, sera enregistre, pub.lie selon la procedure d'urgence et communique pa rtout o6 besoin sera. I fail a Libreville, le 2 gl£c. 20·11 Par le President de la Republiquel Chef de l'Etat ; le Premier M rni~ Chef1 du Gouvernement; · J . : I 1 ' "'--· I ~--, . ./ le Ministre du Budget, des Comptes Pu'bfics, de 'la Fonct.ion Publiqu~ Ola~ge- de ta Reforme de rE1a