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Décret n°0126-PR-MPITPTHTAT 22 janvier 2013 portant création et organisation de la Zone Economique à Régime Privilégié de Port-Gentil

صدر في 2013-01-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الغابون
الموضوعات
Energy, Land and soil, Mineral resources
الكلمات المفتاحية
land-use planning, zoning, fertilizers/nutrients, alternative dispute settlement, taxes, oil
الفئات
energy

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  1. Article 1er : Est promulguée la loi n°001/2013 fixant les Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant règlement ressorts des Cours d'Appel Judiciaires de Libreville, général sur la comptabilité publique de 1'Etat, ensemble des Franceville, Mouila et Port-Gentil. textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut

  2. Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la Général des fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. subséquents ; Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les Fait à Libreville, le 22 janvier 2013 conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Par le Président de la République, Chef de l’Etat Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; Ali BONGO ONDIMBA __________ DECRETE: Décret n°°000132/PR du 22 janvier 2013 portant Article 1er : Le présent décret, pris en application des promulgation de la loi n°002/2013 du 22 janvier 2013 portant dispositions de la loi n°10/2011 du 18 juillet 2011 susvisée, extension du régime fiscal et douanier incitatif en faveur des porte création et organisation de la Zone Economique à exploitants agricoles Régime Privilégié de Port-Gentil. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE Titre I : De la création, de l'objet et des limites L'ETAT ;

  3. Article 2 : Il est créé, dans le département de BENDJE au lieu Vu la Constitution, notamment en son article 17, dit Port-Gentil, une Zone Economique à Régime Privilégié alinéa 1er ; dénommée Zone Economique à Régime Privilégié de Port- Gentil, en abrégé « ZERP de Port-Gentil », ci-après désignée DECRETE: « la Zone ».

  4. Article 1er : Est promulguée la loi n°002 /2013 portant Article 3 : La Zone Economique à Régime Privilégié de Port- extension du régime fiscal et douanier incitatif en faveur des Gentil est un espace, situé dans le département de BENDJE au exploitants agricoles. nord de l'aéroport de Port-Gentil. Elle comprend plusieurs zones d'activités réparties entre différentes parcelles,

  5. Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la notamment une zone industrielle, une zone commerciale et procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. une zone résidentielle. L'Autorité Administrative de la ZERP de Port-Gentil, après avis de l'Organe d'Aménagement et de Fait à Libreville, le 22 janvier 2013 Gestion de ladite Zone, est chargée de délimiter ces différentes zones. Par le Président de la République, Chef de l’Etat Article 4 : La Zone Economique à Régime Privilégié de Port- Gentil s'étend sur une superficie globale de 922,22 hectares Ali BONGO ONDIMBA qui ont été déclarés d'utilité publique conformément au décret _______________ joint en annexe. MINISTERE DE LA PROMOTION DES Article 5 : La ZERP de Port-Gentil est ouverte à toutes INVESTISSEMENTS, DES TRAVAUX PUBLICS, DES activités économiques et particulièrement à celles`touchant : TRANSPORTS, DE L'HABITAT ET DU TOURISME, - au développement des activités liées aux hydrocarbures, et CHARGE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE notamment les activités pétrochimiques ; ________ - aux prestations de services en rapport avec les activités liées aux hydrocarbures ; Décret n°0126/PR/MPITPTHTAT portant création et - à la fabrication, à l'assemblage, au stockage de produits organisation de la Zone Economique à Régime Privilégié de finis et d'autres biens issus du traitement et de la Port-Gentil transformation du pétrole brut ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JANVIER 2013 - N°141 - à la fabrication d'engrais et autres fertilisants. Privilégié créées en application des dispositions de la loi n°10/2011 du 18 juillet 2011 susvisée ; Titre II : Des définitions - Société Affiliée ZERP: une société ou toute autre

  6. Article 6 : Au sens du présent décret, on entend par : entreprise opérant exclusivement dans la ZERP de Port- Gentil : - Agrément : l'autorisation donnée par l'Organe - qui contrôle un ou plusieurs investisseurs agréés par d'Aménagement et de Gestion de la Zone Economique à l'Organe d'Aménagement et de Gestion ; Régime Privilégié de Port-Gentil à toute entreprise - ou qui est contrôlée par un ou plusieurs investisseurs manifestant le désir de s'implanter dans ladite Zone dans les agréés par l'Organe d'Aménagement et de Gestion ; conditions fixées par la réglementation en vigueur ; - ou qui est contrôlée par une entité qui contrôle elle- même l'investisseur agréé par l'Organe d'Aménagement - Bien(s) : tous actifs corporels ou incorporels, meubles ou et de Gestion. immeubles, situés dans la Zone Économique à Régime Privilégié de Port-Gentil, incluant les terrains, les bâtiments, Ce contrôle signifie la propriété, directe ou indirecte, les usines, les équipements, les infrastructures et autres de plus de cinquante pour cent (50%) du capital de la société installations ou actifs et tous droits en découlant ; contrôlée, conférant à l'entreprise détenant le contrôle la majorité absolue des droits de vote. - Certificat d'origine : tout document délivré par le Guichet Unique attestant que les marchandises sortant de la Zone - Sous-traitant ZERP : une société ou toute autre entreprise Économique à Régime Privilégié de Port-Gentil remplissent opérant exclusivement dans la ZERP de Port-Gentil pour le les critères requis pour bénéficier de l'origine gabonaise ou compte d'un ou plusieurs Investisseurs, d'une ou plusieurs de de l'origine CEMAC ; leurs sociétés affiliées ZERP ou d'un ou plusieurs de leurs sous-traitants ZERP agréés par l'Organe d'Aménagement et - Certificat d'enregistrement et d'exonération : le de Gestion dans les conditions prévues par les textes en document délivré par le Guichet Unique attestant qu'un vigueur ; Sous-traitant ZERP ou une Société Affiliée ZERP d'une entreprise agréée ou de l'Organe d'Aménagement et de - Phase de construction : la période qui précède le Gestion, tous opérant dans la ZERP de Port-Gentil, bénéficie démarrage effectif des activités de production et/ou de des exonérations pour les prestations, les ventes ou les prestation de services, au cours de laquelle tous ceux qui importations réalisées au profit de ce dernier ; bénéficient des avantages associés à la ZERP de Port-Gentil conformément aux dispositions des textes en vigueur, - Devise : toute unité monétaire étrangère acceptée par le effectuent directement ou indirectement, sur le site de cette Gabon, librement convertible et transférable sur les marchés dernière des travaux de construction et d'installations de financiers nationaux et internationaux ; toutes sortes notamment, des bâtiments, des usines, des équipements, des infrastructures, qui sont ensuite utilisés - Entreprise(s) : toute structure économique, sociale et pour le développement de leurs activités de production et/ou juridique constituée qui regroupe des moyens humains, de prestation de services. Cette période ne peut excéder deux matériels, immatériels et financiers qui sont combinés de ans pour compter de la délivrance de l'agrément ou du manière organisée, sous forme de société ou entreprise certificat d'enregistrement et d'exonération. individuelle à l'exclusion des associations ou des sociétés de fait, pour fournir des biens ou des services à des clients dont TITRE: III : Du cadre institutionnel le siège social et/ou la direction effective se trouve dans la Zone Economique à Régime Privilégié de Port-Gentil ; Article 7 : Le cadre institutionnel de la Zone Economique à Régime Privilégié de Port-Gentil comprend : - Investissement(s) : tous biens mobiliers et immobiliers, - l'Organe d'Aménagement et de Gestion ; corporels et incorporels incluant tous capitaux employés par - l'Autorité Administrative ; toute personne physique ou morale pour assurer le - le Comité de Suivi. financement des travaux de mise en place d'un premier établissement, ou de l'extension de ce dernier ou d'une ou Chapitre I : De l'Organe d'Aménagement et de Gestion plusieurs entreprises, ainsi que les besoins en fonds de roulement, indispensables à la création ou à l'extension d'une Article 8 : L'aménagement et la gestion de la Zone ou plusieurs entreprises et au fonctionnement dudit Economique à Régime Privilégié de Port-Gentil sont attribués établissement et de leur extension dans la Zone Économique à la société de droit gabonais, dénommée « Société de la Zone à Régime Privilégié de Port-Gentil ; Economique Spéciale de Port-Gentil SA », en abrégé « SZES POG », société anonyme. -Investisseur(s) : toute personne physique ou morale, privée ou publique, gabonaise ou non, agréée par l'Organe Article 9 : La SZES POG, organe d'aménagement et de d'Aménagement et de Gestion de la ZERP de Port-Gentil et gestion de la ZERP de Port-Gentil, assure l'aménagement, réalisant dans les conditions définies parla loi n° 10/2011 du l'organisation, la promotion et la gestion de la ZERP de Port- 18 juillet 2011 susvisée et du présent décret, des opérations Gentil conformément aux dispositions de la loi n°10/2011 du d'investissement exclusivement dans ladite Zone ; 18 juillet 2011 susvisée, du présent décret et des dispositions - Marché National : le territoire national à l'exclusion des du cahier des charges annexé à celui-ci. territoires concédés aux Zones Economiques à Régime 22 JANVIER 2013 - N°141 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 5

  7. Article 10 : L'organe d'aménagement et de gestion de la ZERP Administrative ou de l'Etat, la perception de la redevance par de Port-Gentil exerce les missions qui lui sont dévolues l'organe d'aménagement et de gestion est limitée à la période pendant une durée de 45 ans, et bénéficie de tous les droits et de retour sur investissement. A l'issue de cette période, avantages dans les conditions et limites prévues par la loi et le l'affectation du produit de la redevance résulte d'une présent décret. convention signée entre l'organe d'aménagement et de gestion et l'Autorité Administrative.

  8. Article 11 : L'Etat cède par toute voie appropriée à l'organe d'aménagement et de gestion, le terrain du domaine privé situé Article 18 : La SZES POG délivre l'agrément à l'investisseur dans le périmètre de la ZERP de Port-Gentil ainsi que les et notifie son octroi conformément à la procédure énoncée à servitudes créées sur les terrains de ladite ZERP et les l'article 27 de la loi n°10/2011 du 18 juillet 2011 susvisée. propriétés adjacentes, à l'exception des terrains relevant du L'agrément dont le modèle est annexé au présent décret domaine public maritime ou portuaire qui font l'objet de contient les informations suivantes : conventions séparées. - les éléments d'identification de l'entreprise : nom et adresse, Numéro d'Identification Fiscal en abrégé NIF,

  9. Article 12 : La SZES POG cède par toute voie appropriée, les Registre du Commerce et du Crédit Mobilier en abrégé terrains et les immeubles nécessaires aux investisseurs, RCCM ; sociétés affiliées ZERP et leurs sous-traitants ZERP - les principaux éléments du programme d'investissement intéressées de s'installer dans la ZERP de Port-Gentil. ayant servi de base à la demande d'agrément, tel qu'éventuellement ajusté sur demande de l'Organe

  10. Article 13 : La SZES POG est tenue de mettre en place les d'Aménagement et de Gestion, notamment l'activité à infrastructures et équipements communs nécessaires au développer, le montant de l'investissement initial, le volume développement des activités exercées à l'intérieur de la Zone. annuel de production et d'exportation, le nombre d'emplois La construction, l'exploitation et la détention d'infrastructures en distinguant ceux des nationaux et ceux des expatriés ; et d'équipements communs nécessaires au bon développement - les délais dans lesquels doit être réalisé l'investissement de la Zone, et notamment ceux permettant projeté par l'entreprise, le cas échéant, par référence à son l'approvisionnement à usage industriel d'eau et d'électricité en programme d'investissement. provenance de l'extérieur de la ZERP de Port-Gentil au profit d ' une ou de plusieurs entreprises installées dans la ZERP de Toute modification substantielle du programme Port-Gentil , peuvent être réalisées directement par la SZES d'investissement est préalablement autorisée par l'organe POG ou confiées à des entreprises qui y sont établies , sous d'aménagement et de gestion. L'agrément détenu par réserve de l'obtention de l'accord préalable de l'Autorité l'investisseur est modifié en conséquence sous réserve du visa Administrative. de l'Autorité Administrative.

  11. Article 14 : La construction d'infrastructures et d'équipements Article 19 : Un investisseur déjà agréé dans le cadre d'un communs nécessaires au bon développement de la ZERP de investissement antérieur peut, moyennant présentation d'un Port-Gentil peut être confiée par l'organe d'aménagement et de nouveau programme d'investissement, obtenir un nouvel gestion à d'autres entreprises après accord préalable de agrément et bénéficier du régime de la ZERP de Port-Gentil l'Autorité Administrative. L'Organe d'Aménagement et de pendant une période de dix ans pour les besoins de l'extension Gestion peut prévoir notamment de rembourser les coûts de de l'investissement, sans pour autant que la délivrance de ce construction afférents à ces infrastructures dans la limite de nouvel agrément ne vienne modifier les conditions ses revenus, ou d'exonérer les entreprises ayant procédé à la d'exonérations relatives à l'investissement initial, à condition construction desdites infrastructures au paiement de que le nouvel investissement représente au minimum redevances pour leur usage. cinquante pour cent du coût de l'investissement initial ou un coût supérieur à cent millions de dollars US.

  12. Article 15 : Les infrastructures et terrains qui peuvent être nécessaires au bon développement de la ZERP de Port-Gentil Les investisseurs, les sociétés affiliées ZERP et leurs et/ou qui peuvent être d'usage commun pour ladite ZERP et sous-traitants ZERP sont dispensés de l'obtention des permis qui seraient la propriété d'autres entités que l'organe et autorisations nécessaires pour les constructions et d'aménagement et de gestion, peuvent faire l'objet d'une installations qu'elles réalisent en application de leur cession ou de servitudes au bénéfice dudit organe programme d'investissement si ce dernier a été expressément d'aménagement et de gestion. agréé par l'organe d'aménagement et de gestion et visé par l'Autorité Administrative.

  13. Article 16 : L'organe d'aménagement et de gestion assure l'exploitation des infrastructures et équipements communs Article 20 : Avant toute décision de retrait de l'agrément, nécessaires au bon développement de la Zone, sans préjudice l'organe d'aménagement et de gestion procède à une enquête des éventuels contrats de délégation qui seraient conclus par dont les résultats sont communiqués à l'investisseur mis en l'organe d'aménagement et de gestion à cet effet. cause et à l'Autorité Administrative en son Guichet Unique. Cette exploitation peut donner lieu au paiement de Dans les quinze jours suivant la communication des redevances de la part des entreprises présentes dans la ZERP résultats de cette enquête, une procédure de médiation doit de Port-Gentil en plus des frais de gestion courante définis être mise en place par l'organe d'aménagement et de gestion. dans le cahier des charges y afférent.

  14. Article 21 : La procédure de médiation dure au maximum six

  15. Article 17 : Pour l'exploitation des infrastructures situées hors mois au cours desquels l'investisseur et l'organe de la ZERP, réalisées sur délégation de l'Autorité d'aménagement et de gestion tentent de mettre en place de 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JANVIER 2013 - N°141 manière concertée les mesures nécessaires pour mettre fin à la Sous-section 1 : De l'Administrateur Général défaillance ou au manquement de l'investisseur. Si à l'expiration de ce délai la médiation n'a pas Article 28 : L'Autorité Administrative est placée sous abouti à un accord, l'organe d'aménagement et de gestion peut l'autorité d'un Administrateur Général, nommé par décret pris mettre en demeure l'investisseur de remédier au manquement en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre en constaté. charge de la Promotion des Investissements, parmi les agents publics permanents ou les contractuels de la première A défaut d'effet dans un délai de trente jours à catégorie des spécialités économie, gestion, droit, compter de la date de réception de la mise en demeure, administration, justifiant d'une expérience professionnelle de l'organe d'aménagement et de gestion peut demander le retrait cinq ans au moins. de l'agrément de l'investisseur défaillant à l'Autorité Administrative. L'Administrateur Général est assisté d'un Administrateur Général Adjoint nommé dans les mêmes Chapitre II : De l'Autorité Administrative formes et conditions. Section 1 : Des attributions L'Administrateur Général et l'Administrateur Général Adjoint ont rang et prérogatives, respectivement de Directeur

  16. Article 22 : L'Autorité Administrative institué dans la ZERP Général d'Administration et de Directeur Général Adjoint de Port-Gentil par la loi n°10/2011 du 18 juillet 2011 susvisée d'administration centrale. est constituée par le regroupement géographique et fonctionnel de l'ensemble des administrations et services de Article 29 : L'Administrateur Général a seul pouvoir l'Etat intervenant dans le processus de création, de supervision d'engager et représenter l'Autorité Administrative de la ZERP et de contrôle et de gestion du fonctionnement des entreprises en tous lieux, notamment vis-à-vis de l'Organe installées dans ladite d'Aménagement et de Gestion, des entreprises et des tiers qui ZERP. y sont installés.

  17. Article 23 : L'Autorité Administrative coordonne, supervise et Article 30 : L'Administrateur Général peut toutefois déléguer assure la tutelle opérationnelle du fonctionnement de toutes à l'Administrateur Général Adjoint ou à tout autre membre de les administrations et services de l'Etat installés dans la ZERP l'Autorité Administrative le pouvoir d'engager l'Autorité de Port-Gentil et intervenant dans le processus de création, de Administrative, notamment pour la délivrance des agréments supervision, de contrôle et de gestion du fonctionnement des et des visas de conformité et autres documents administratifs. entreprises installées dans la Zone. La délégation de pouvoir est écrite et ne dessaisit pas

  18. Article 24 : L'Autorité Administrative est chargée de veiller à l'Administrateur Général de ses compétences. l'application et au respect des lois et règlements en vigueur en République Gabonaise par l'organe d'aménagement et de Sous-section 2 : Du Guichet Unique gestion ainsi que par toutes les entreprises installées dans la ZERP de Port-Gentil et autres intervenants dans ladite ZERP. Article 31 : Placé sous l'autorité de l'Administrateur Général, le Guichet Unique regroupe toutes les administrations auprès

  19. Article 25 : L'Autorité Administrative contrôle le respect par desquelles les entreprises vont effectuer les formalités et les Investisseurs, les Sociétés Affiliées ZERP, les Sous- démarches en vue d'obtenir la délivrance des autorisations traitants ZERP et l'Organe d'Aménagement et de Gestion, du administratives de toutes sortes nécessaires à leur installation cahier des charges conclu par ce dernier avec l'Etat. ou à leur maintien dans la ZERP de Port-Gentil.

  20. Article 26 : L'Autorité Administrative est tenue de tout mettre Article 32 : Le Guichet Unique est notamment composé de en œuvre pour permettre la connexion ou le raccordement de tout ou partie de représentants des administrations suivantes : la ZERP de Port-Gentil à toutes les infrastructures et - la Direction Générale des Impôts ; commodités publiques ou services publics nécessaires pour - la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects ; assurer la réalisation du programme de développement de - la Direction Générale des Hydrocarbures ; ladite ZERP et pour en assurer le bon fonctionnement, - la Direction Générale de la Concurrence et de la notamment la connexion et le raccordement : Consommation ; - aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité ; - la Direction Générale de l'Environnement et de la - aux infrastructures permettant l'accès aux nouvelles Protection de la Nature ; technologies de l'information et de la communication en - le Centre de Développement des Entreprises; abrégé NTIC ; - la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; - aux pipelines de gaz situés en dehors de la ZERP citée ci- - la Direction Générale du Travail et de l'Emploi et de la dessus ; Main d'œuvre ; - le Greffe du Tribunal de Commerce compétent ; Section II : De l'organisation - la Direction Générale de la Documentation et de l ' Immigration ;

  21. Article 27 : L'Autorité Administrative comprend : - la Direction Générale des Affaires Consulaires ; - l'Administrateur Général ; - le Conseil Gabonais des Chargeurs ; - le Guichet Unique ; - la Direction Générale de l'Energie et l'autorité de régulation - l'Agence Comptable. du secteur ; - la Direction Générale des Ressources Hydrauliques ; 22 JANVIER 2013 - N°141 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 7 - la Direction Générale des Infrastructures ; - proposer des mesures de sanction aux administrations dont - la Direction Générale de l'Urbanisme. relèvent les intéressés ; Le Guichet Unique peut être complété, en tant que de - proposer des mesures de promotions ou avancements besoin, par toute autre entité administrative. concernant ces personnels, sur la base des évaluations, notations et appréciations des états de service qu'il effectue ;

  22. Article 33 : Les représentants des différentes administrations - proposer des mesures de mutations. réunies au sein du Guichet Unique exercent au sein de cette structure, les attributions dévolues à leurs administrations par Article 42 : L'Administrateur Général tient au moins une fois les textes en vigueur. par semestre, une réunion de concertation et de mise au point avec les responsables des administrations composant le Ils sont tenus de rendre compte à leurs Guichet Unique. administrations d'origines au moins une fois par semestre. Ils sont désignés par les autorités dont ils relèvent et nommés par Les réunions sont convoquées par l'Administrateur arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Général, au moins trente jours avant la date prévue.

  23. Article 34 : Le Guichet Unique est placé sous l'autorité de Article 43 : Les services administratifs constituant le Guichet l'Administrateur Général Adjoint, ce dernier étant dans tous Unique sont tenus, au plus tard le 28 février de chaque année, les cas tenu de rendre compte régulièrement à Administrateur de dresser le rapport de leurs activités de l'année écoulée Général du fonctionnement du Guichet Unique. destiné à l'Autorité Administrative et à leurs administrations d'origine.

  24. Article 35 : A l'exception de l'agrément, le Guichet Unique est chargé, à titre exclusif, de l'accomplissement de l'ensemble Article 44 : L'Administrateur Général dresse chaque année, au des formalités administratives relatives à l'implantation et à plus tard le 31 mars, le rapport d'activités de l'Autorité l'exploitation des investissements dans la Zone, relevant de Administrative et le communique à l'ensemble des services du chacune des administrations visées à l'article 32 ci-dessus. Guichet Unique, à leurs administrations d'origine, au ministre chargé de la Promotion des Investissements et au ministre Sous-section 3 : De l'Agence Comptable chargé de l'Economie.

  25. Article 36 : L'Agence Comptable de la ZERP de Port-Gentil Section IV : Des ressources est dirigée et organisée conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 45 : L'Etat affecte chaque année au budget de fonctionnement de l'Autorité Administrative : Section III : Du fonctionnement de l'Autorité Administrative - une subvention de fonctionnement ; -vingt pour cent des droits, taxes et redevances diverses

  26. Article 37 : L'Administrateur Général et l'Administrateur versés par les entreprises installées dans la ZERP de Port- Général Adjoint de l'Autorité Administrative ont pouvoir Gentil. administratif hiérarchique de coordination et de direction sur l'ensemble des services des administrations constituant le Chapitre III : Du Comité de Suivi Guichet Unique.

  27. Article 46 : Le Comité de Suivi se réunit sur convocation de

  28. Article 38 : Le personnel de l'Autorité Administrative est son président, d'un représentant de l'organe d'aménagement et constitué d'agents publics et de personnels recrutés de gestion ou à la demande d'un tiers au moins de ses conformément aux dispositions du Code du Travail. membres.

  29. Article 39 : Les agents de l'Etat mis à la disposition de Article 47 : Le Comité de Suivi ne peut se réunir que si la l'Autorité Administrative conservent le traitement et les moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés avantages de leurs corps d'origine qui en assurent le service et sur une première convocation. Lorsque ce quorum n'est pas le règlement sans discrimination d'aucune sorte avec les atteint, le Comité de Suivi se réunit sur une seconde agents continuant à exercer dans ces entités. convocation, en présence d'un quart au moins de ses membres, dont les deux représentants de l'Etat et au moins un Les agents régis par le Code du Travail sont pris en représentant de l'organe d'aménagement et de gestion. charge par le budget de l'Autorité Administrative. Les décisions du Comité de Suivi sont prises à la

  30. Article 40 : Les agents publics en poste dans les services majorité absolue des membres présents ou représentés. Le administratifs du Guichet Unique, demeurent juridiquement Comité de Suivi peut inviter à ses travaux, avec voix rattachés à leur administration ou corps d'origine en ce qui consultative, toute autre personne qualifiée. concerne : - l'évolution de leur carrière relative à la notation et à Article 48 : Toute saisine de l'Autorité Administrative par le l'avancement ; Comité de Suivi nécessite une décision prise à la majorité - la discipline ; simple des membres présents ou représentés. - le régime de leur rémunération.

  31. Article 49 : Les autres dispositions relatives au

  32. Article 41 : L'ensemble du personnel de l'Autorité fonctionnement du Comité de Suivi sont fixées par son Administrative est placé sous l'autorité de l'Administrateur règlement intérieur, matérialisé par arrêté du ministre chargé Général qui peut notamment : de la Promotion des Investissements. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JANVIER 2013 - N°141 Titre IV : Des régimes applicables Les produits fabriqués et/ou les services fournis par les entreprises admises au régime de la Zone Economique à

  33. Article 50 : Les régimes applicables à la ZERP de POG sont Régime Privilégié de Port-Gentil peuvent être vendus sur le déterminés par la loi n°010/2011 du 18 juillet 2011 susvisée. marché national, dans la limite de 25% au plus du total de leur Ces dispositions sont complétées par le présent décret. production et/ou services. Le non-respect de cette limite entraîne l'application de pénalités mentionnées au présent Chapitre I : Du régime général et commercial décret.

  34. Article 51 : En phase de construction et jusqu'à l'achèvement Article 56 : Les investisseurs installés dans la Zone qui ne des travaux d'un investisseur, les sociétés affiliées ZERP et peuvent justifier du seuil minimal d'exportation ne peuvent leurs sous-traitants ZERP bénéficient, pour les ventes et pas bénéficier du régime particulier applicable aux prestations rendues au seul bénéfice d'un ou plusieurs investisseurs ayant obtenu un agrément, en particulier des Investisseurs, de l'organe d'aménagement et de gestion, d'une avantages prévues aux articles 44 et 46 de la loi n°010/2011 société affiliée ZERP ou d'un sous-traitant ZERP, du régime du 18 juillet 2011 susvisée. applicable à l'investisseur admis au bénéfice de la ZERP tel que défini par la loi n°010/2011 du 18 juillet 2011 susvisée. Toutefois, ces investisseurs bénéficient des avantages suivants :

  35. Article 52 : Aux fins d'être admis dans la ZERP de Port- - les services du Guichet Unique ; Gentil comme société affiliée ZERP ou sous-traitant ZERP, - la gestion de leurs stocks peut être réalisée sous un régime toute personne physique ou morale revendiquant cette qualité d'entrepôt fictif accordé et contrôlé par le Guichet Unique ; doit, pour être valablement agréée comme tel, présenter à - tout autre avantage non expressément prévu par les l'organe d'aménagement et de gestion, un dossier signé des dispositions de la loi n°10/2011 susvisée, mais susceptible personnes habilitées comprenant : d'être offert par l'organe d'aménagement et de gestion. - un engagement d'immatriculation auprès du Guichet Unique ; Article 57 : Toutes les entreprises situées dans la ZERP de - une copie du contrat signé avec l'investisseur, ou l'organe Port-Gentil, y compris celles situées dans les zones d'aménagement et de gestion, ou la Société Affiliée ZERP, commerciale et résidentielle sont tenues de respecter le cahier ou le Sous-traitant ZERP, à l'origine de sa demande des charges annexé au présent décret. d'installation dans la ZERP de Port-Gentil et détaillant notamment l'objet, la nature, le coût, le calendrier, les Article 58 : Sont considérées comme exportations : investissements, les matériels, équipements et matériaux, - les ventes réalisées de la ZERP de Port-Gentil en direction personnels nécessaires à l'exécution du contrat en question ; des Etats de la CEMAC autres que le Gabon ; - un engagement de se conformer à la règlementation et au - les ventes réalisées de la ZERP de Port-Gentil en direction cahier des charges de la ZERP de Port-Gentil ; des pays hors CEMAC ; - le cas échéant, une caution bancaire de garantie. - les ventes réalisées par une entreprise admise au régime de la ZERP de Port-Gentil au profit d'une autre entreprise

  36. Article 53 : L'agrément de société affiliée ZERP ou de sous- admise au même régime de la ZERP de Port-Gentil ou d'une traitant ZERP est accordé par l'organe d'aménagement et de autre Zone Economique à Régime Privilégié du Gabon. gestion pour un an, renouvelable, après avis de l'Autorité Administrative. Il indique le nom de l'entreprise agréée dans Les exportations depuis la Zone peuvent, le cas ladite ZERP pour laquelle intervient la société affiliée ZERP échéant, s'opérer après avoir transité par le territoire douanier ou le sous-traitant ZERP. national, à condition que le transit soit effectué sous le contrôle de l'administration des douanes.

  37. Article 54 : Toutes les entreprises admises dans les différentes zones de la ZERP de Port-Gentil, y compris dans la zone Article 59 : En application des dispositions de l'article 44 industrielle, ne sont pas toutes habilitées à bénéficier de tous alinéa 3 de la loi susvisée, si l'entreprise agréée vient à vendre les avantages prévus dans la Zone. sur le marché national plus de vingt-cinq pour cent de sa production ou services, ces ventes en totalité, sont soumises, à

  38. Article 55 : En application des dispositions de la loi titre de pénalité, aux impôts et droits de douane applicables au n°010/2011 du 18 juillet 2011 susvisée, les produits fabriqués Gabon sur la base de l'assiette définie au tableau ci-dessous : et/ou les services fournis par les entreprises admises au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié de Port-Gentil sont destinés, pour au moins 75%, à l'exportation. Année de dépassement 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème du plafond de activité activité activité activité activité activité activité activité activité production vers le territoire douanier national fixé dans l’agrément Assiette des impôts et 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% doits(en pourcentage de l’assiette de droit commun) 22 JANVIER 2013 - N°141 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 Le tableau ci-dessus s'applique pour l'ensemble des morale, qu'elle soit ou non agréée au régime de la ZERP de impôts et taxes dont l'entreprise a effectivement bénéficié de Port-Gentil. On entend par "cession immobilière initiale " la l'exonération. Ainsi, à titre d'exemple, si la première année de première cession d'un bien immobilier" opérée par l'organe dépassement intervient au cours de la cinquième année d'aménagement et de gestion à l'issue de l'aménagement de d'activité de l'entreprise, le reversement correspondra à la Zone. cinquante pour cent du cumul des impôts dont elle a été effectivement exonérée au cours de cette période de cinq ans. Article 64 : Les activités ne constituant pas des exportations au sens de l'article 58 ci-dessus, réalisées par une entreprise La pénalité ci-dessus est forfaitaire et exclusive de agréée au régime de la ZERP de Port-Gentil sur le marché toute autre sanction civile et administrative, et notamment du national, sont soumises aux taxes, impôts et redevances de retrait de l'agrément prévu aux articles 29 et suivants de la loi droit commun applicables en République Gabonaise, y susvisée. La pénalité ci-dessus s'applique nonobstant compris notamment la taxe d'abattage et la taxe de superficie. l'application des dispositions de l'article 42 de la loi susvisée. Toutefois, les activités réalisées sur le marché

  39. Article 60 : En cas d'insuffisance avérée dans national par une entreprise admise au régime de la ZERP de l'approvisionnement du marché national, pour un produit Port-Gentil pour le compte exclusif d ' un processus de donné, par la production nationale, l'Autorité Administrative transformation mis en œuvre dans la ZERP bénéficient, dans peut, à tout moment, autoriser une entreprise agréée au régime les mêmes limites que l'activité agréée , des exonérations de de la ZERP de Port-Gentil à vendre sur le marché national retenues à la source, de TVA, de droit de douanes et de l'impôt jusqu'à cent pour cent du total de sa production et/ou de ses sur les sociétés. services pour une période de cinq ans renouvelable une fois, sans application de la pénalité prévue ci-dessus. Article 65 : Les ventes de biens ou de services réalisées, y compris celles des produits du bois et de l'industrie minière Dans ce cas, l'entreprise agréée au régime de la achetés ou produits sur le territoire douanier national et ZERP de Port-Gentil et qui est autorisée à vendre sur le destinés à des investisseurs, à l'organe d'aménagement et de marché national jusqu'à cent pour cent du total de sa gestion, à leurs sociétés affiliées ZERP ou à leurs sous- production, continue à bénéficier de l'ensemble des traitants ZERP sont, conformément à l'article 46 de la loi n° exonérations prévues aux articles 44 et 46 de la loi susvisée. 10/2011 du 18 juillet 2011 susvisée, exonérées de droits de sortie, droits de douanes et autres taxes collectés à Chapitre II : Du régime fiscal l'exportation du territoire douanier national ou à l'importation sur la ZERP de Port-Gentil.

  40. Article 61 : A compter de la délivrance de l'Agrément, les Investisseurs bénéficient de l'ensemble des exonérations Article 66 : Nonobstant les exonérations et avantages prévues aux articles 44 et 45 de la loi n°10/2011 du 18 juillet résultant de l'application des dispositions légales et 2011 susvisée. réglementaires encadrant la Zone Economique à Régime Privilégié de Port-Gentil, tout Investisseur, toute Société

  41. Article 62 : L'exonération de la retenue à la source, valable Affiliée ZERP et tout Sous-traitant ZERP reste soumis au jusqu’au terme des vingt-cinq ans suivant la première vente de respect des obligations déclaratives générales prévues par le l'entreprise, concerne notamment : Code Général des Impôts. - la retenue de 10% sur notamment les paiements au profit de prestataires non-résidents et établissements stables Chapitre III: Du régime douanier installés au Gabon et appartenant à une société de capitaux dont le siège est à l’étranger, de Sociétés Affiliées ZERP et Section I : Des importations et des exportations Sous-traitant ZERP, sur l'Organe d'Aménagement et de Gestion, ses sous-traitants et ses sociétés affiliées ; Article 67 : La taxe prévue par l'article 47 de la loi n° - les précomptes de 9,5% de l'Impôt sur les Revenus des 010/2011 du 18 juillet 2011 susvisée, à laquelle sont soumises Personnes Physiques en abrégé IRPP, et de l'Impôt sur les les exportations de biens hors de la ZERP de Port-Gentil et Sociétés, en abrégé IS, des entreprises non assujetties à la hors du territoire douanier national, est déterminée en fonction TVA ; des investissements réalisés, conformément au tableau ci- - le précompte de 5% sur les importations de marchandises ; dessous : L'exonération de retenue à la source ne concerne pas Montant de l’investissement les retenues sur salaires. Inférieur à 2 000 000 000 FCFA 2% De 2 000 000 000 FCFA à 10 000 000 000 FCFA 1%

  42. Article 63 : Sont exonérées de tout droit de mutation et Supérieur à 10 000 000 000 FCFA 0% d'enregistrement ainsi que de tout impôt sur les plus-values, pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la première La taxe s'applique aux exportations, à l'exclusion des vente de l'entreprise : ventes réalisées au profit d'une entreprise admise au régime - les acquisitions, cessions de biens, transferts ou apports d'une ZERP installée au Gabon ou à destination du marché entre entreprises admises au régime de la ZERP de Port- national. Gentil, y compris l'Organe d'Aménagement et de Gestion ainsi que leurs Sociétés Affiliés ZERP et Sous-traitants L'assiette de la taxe est constituée par la valeur FOB ZERP ; des exportations. - les cessions immobilières initiales de l'organe d'aménagement et de gestion, à toute personne physique ou 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JANVIER 2013 - N°141

  43. Article 68 : Pour chaque année, l'assiette du montant des Article 75 : Les salariés expatriés, représentant l'une des investissements retenus est le montant figurant dans la catégories pouvant prétendre au titre de résident, doivent au déclaration statistique et fiscale déposée le trente avril de préalable obtenir une autorisation individuelle d'emploi chaque année au titre de l'exercice précédent. Le règlement délivrée par l'Autorité Administrative via le Guichet Unique des sommes dues sera effectué dans un délai de trente jours, à suivant une procédure accélérée et simplifiée. compter de la réception de la notification de la mise en recouvrement effectuée par l'Autorité Administrative. Article 76 : Sans préjudice des dispositions de la loi susvisée en la matière, la résiliation ou rupture du contrat de travail et Section II : De la procédure de dédouanement l'interdiction pour un salarié expatrié d'occuper un emploi sur le territoire national, entrainent le retrait de la carte de résident

  44. Article 69 : Les marchandises destinées aux entreprises et son rapatriement vers son pays d'origine à la charge de admises au régime de la ZERP de Port-Gentil y sont l'employeur ou de l'organe d'aménagement et de gestion, sous transférées selon une procédure simplifiée qui consiste en le contrôle de l'Autorité Administrative. l'enlèvement direct des marchandises sous le couvert d'un état de déchargement ou de réception tenant lieu de déclaration Le retrait de la carte de résident et le rapatriement, visée par la douane à l'entrée, à l'exception des marchandises peuvent également être consécutives à un manquement à originaires du Gabon qui font également l'objet d'une l'ordre public et à la sécurité publique par le ressortissant déclaration d'exportation. étranger établi dans la ZERP de Port-Gentil arrivé sur le territoire national pour motif de travail ou rapprochement

  45. Article 70 : Les produits fabriqués par les entreprises admises familial. au régime de la ZERP de Port-Gentil sont exportés sur la base d'un état de chargement ou d'expédition qui tient lieu de Titre V : Des litiges et différends déclaration visée par la douane à la sortie.

  46. Article 77 : Tous les litiges nés entre l'organe d'aménagement Les produits fabriqués par les entreprises admises au et de gestion de la ZERP de Port-Gentil, et un Investisseur ou régime de la ZERP de Port-Gentil, vendus sur le marché une entreprise installée dans la Zone ainsi que ses sociétés national, sont soumis aux dispositions du Code des Douanes affiliées ZERP ou sous-traitants ZERP, portant sur de la CEMAC et font l'objet notamment d'une déclaration de l'interprétation ou l'application des dispositions de la loi mise à la consommation et sont soumis aux droits et taxes de n°010/2011 du 18 juillet 2011 susvisée, du présent décret ou douane inscrits au tarif des douanes de la CEMAC. du cahier des charges relatif à cette ZERP, sont réglés par les juridictions gabonaises compétentes.

  47. Article 71 : Les contrôles des états de déchargement ou de réception, de chargement ou expédition et de vente des Article 78 : Les litiges relatifs à la territorialité des parcelles marchandises des entreprises admises au régime de la ZERP ou des lots, aux empiètements au sein de la ZERP de Port- de Port-Gentil sont exécutés en matière de douane. Gentil sont, avant d'être portés le cas échéant devant la juridiction gabonaise compétente, soumis à un règlement

  48. Article 72 : Les infractions aux dispositions du présent décret amiable. sont constatées et réprimées comme en matière de douane. Titre VI : Des dispositions diverses et finales

  49. Article 73 : Les importations réalisées par les investisseurs, Article 79 : Des textes réglementaires déterminent, en tant les sociétés affiliées ZERP, les sous-traitants ZERP ou que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'Organe d'Aménagement et de Gestion bénéficient des l'application du présent décret. avantages prévues aux articles 44, 46 et 48 de la loi n°10/2011 du 18 juillet 2011 susvisée, exclusivement pour les opérations Article 80 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions réalisées au bénéfice d'un Investisseur ou de l'Organe antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la d'Aménagement et de Gestion. procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. L'exonération de droits de douanes prévue aux article 44, 46 et suivants visées à l'alinéa ci-dessus, s'étend également Fait à Libreville, le 22 janvier 2013 au bénéfice du régime de l'Admission Temporaire Normale (ATN) pour les matériels, matériaux, fournitures, machines, Par le Président de la République, équipements et véhicules utilitaires importés provisoirement Chef de l’Etat pendant la phase de construction, d'aménagement et d'installation de la ZERP ou pour les besoins des investisseurs, Ali BONGO ONDIMBA de leurs sociétés affiliées ZERP, de leurs sous-traitants ZERP Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ou de l'organe d'aménagement et de gestion. Le régime de Raymond NDONG SIMA l'ATN est accordé en exonération de tous droits et taxes et de toute caution. Le Ministre de la Promotion des Investissements, des Travaux Publics, des Transports, de l’Habitat et du Tourisme, chargé Chapitre IV : Du régime social de l’Aménagement du Territoire Magloire NGAMBIA

  50. Article 74 : Les dispositions des articles 49 à 53 inclus de la loi susvisée relatives au régime social s'appliquent à la ZERP Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Développement de Port-Gentil. Durable Luc OYOUBI 22 JANVIER 2013 - N°141 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 11 Le Ministre des Eaux et Forêts - d'un linaire d'une quarantaine de kilomètres situé entre les Gabriel NTCHANGO lieux-dits village NGOLA et Pointe-Chapuis, en vue de la réalisation d'une conduite d'eau pour l'alimentation de la Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Zone Franche de l'Ile MANDJI. Publique Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA Article 3 : Les limites géodésiques et le périmètre du terrain __________ définis à l'article 2 ci-dessus sont fixés dans les plans de situation et de délimitation annexés au présent décret. Décret n°0129/PR/MPITPTHTAT portant déclaration d'utilité publique Article 4 : L'urgence est déclarée pour la prise en possession des lieux visés par le présent décret. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ; Article 5 : Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans le délai de douze mois à compter de la date de Vu la Constitution ; publication du présent décret. Vu le décret n°0140 /PR du 27 février 2012 portant Article 6 : Le déguerpissement immédiat des occupants sans nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; titre pourra être exécuté. Vu le décret n°0141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ; Article 7 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la Vu la loi n°6/61 du 10 mai 1961 règlementant procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n°14/63 du 08 mai 1963 fixant la Fait à Libreville, le 22 janvier 2013 composition du domaine de l'Etat et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d'aliénation ; Par le Président de la République, Vu la loi n°15/63 du 8 mai 1963 fixant le régime de Chef de l’Etat la propriété foncière ; Vu l'ordonnance n°00005/PR/2012 du 13 février Ali BONGO ONDIMBA 2012 fixant le régime de propriété foncière en République Gabonaise ; Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Vu l'ordonnance n°00006/PR/2012 du 13 février Raymond NDONG SIMA 2012 fixant les règles générales relatives à l'Urbanisme en République Gabonaise ; Le Ministres du Pétrole, de l’Energie et des Ressources Vu le décret n°1496/MHUEDD du 29 décembre Hydrauliques 2011 portant attribution et organisation du Ministère de Etienne Dieudonné NGOUBOU l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre ; Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de Le Conseil d'Etat consulté ; l’Immigration et de la Décentralisation Le Conseil des Ministres entendu ; Jean François NDONGOU DECRETE: Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable

  51. Article 1er : Le présent décret, pris en application des Luc OYOUBI dispositions des articles 1 et 2 de la loi n°6/61 du 6 mai 1961 susvisée, porte déclaration d'utilité publique. Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique

  52. Article 2 : Est déclaré d'utilité publique, l'occupation par Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA l'Etat, dans la province de l'Ogooué-Maritime : - d'un terrain d'une superficie de 10.000 m2 situé au lieu-dit NGOLA, en vue de l'implantation d'une station de pompage __________________________________________________ d'eau ; __________________________________________________