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قوانين الغابون

Décret n°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines

صدر في 2005-07-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الغابون
الموضوعات
Water, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
effluent waste water/discharge, hazardous waste, waste disposal, waste domestic sources, waste non-domestic sources, pollution control, freshwater pollution, waste management

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  1. OCTOBRE 2005 QUARANTE CINQUIEME ANNEE – N° 10 PRIX : 2.000 Francs Dépôt légal 777 UNION - TRAVAIL – JUSTICE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE POUR LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES : “DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES” - LIBREVILLE - B. P. 563 - TEL. : 76.20.00 email : jo gabon @ yahoo. fr. Ceux-ci sont payables d’avance, mandat ou virement au nom de M. le Directeur “des Publications officielles” à Libreville Compte courant postal N° 0101 100 2534, centre de Libreville SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Assemblée nationale Loi N°015/2005 du 8 août 2005, portant code des pêches et de l’aquaculture en République gabonaise.................................................................1 Loi N°018/2005 du 6 octobre 2005, portant modification de certaines dispositions de a loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques................................................................1 1 Cour constitutionnelle Décision N°023/GCC du 6 octobre 2005, relative à la requête présentée par Monsieur Samuel NTOUTOUME NDZENG tendant à voir déclarer inconstitutionnel l’article 13 nouveau de l’ordonnance n°002/PR/2005 du 11 août 2005 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 7/96 du 12 mars 1996, modifiée, portant dispositions communes à toutes les élections politiques................................................................1 3 Décision N°001/GCC du 25 octobre 2005, relative à la requête présentée par Monsieur Christian Serge MAROGA tendant à la validation de sa candidature pour l’élection du Président de la République des 25 et 27 novembre 2005.............................................15 Décision N°025/GCC du 25 octobre 2005, relative à la requête présentée par Monsieur MOUSSAVOU KING, Président du Parti Socialiste Gabonais, tendant à la validation de sa candidature à l’élection du Président de la République des 25 et 27 Novembre 2005.....................................................15 Décision N°026/GCC du 25 octobre 2005, relative au contrôle de constitutionnalité de la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption................................................16 Décision N°027/GCC du 25 octobre 2005, relative au contrôle de constitutionnalité de la Convention des Nations Unies contre la corruption..................17 Décision N°027/GCC du 25 octobre 2005, relative au contrôle de constitutionnalité de la Convention Cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la lutte antitabac.....................................................17 Présidence de la République Décret N°613/PR du 8août 2005, portant promulgation de la loi n°015/2005 portant Code des Pêches et de l’Aquaculture en République gabonaise...............................................................18 Décret N°864/PR du 6 octobre 2005 portant promulgation de la loi n° 018/2005 portant modification de certaines dispositions de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 modifiée, portant dispositions communes à toutes les élections politiques...............................................................18 Décret N°869/PR du 10 octobre 2005, portant approbation de la convention de concession pour la gestion et l’exploitation du chemin de fer Transgabonais signée entre la République gabonaise et la SETRAG................................................................18 Décret N°870/PR du 10 octobre 2005, portant création, attributions et organisation de la Délégation générale du Gouvernement.......................................................18 Ministère de l’Economie et des Finances Décision N°1327/MEFBP/CABME/SG/CT1 du 8 septembre 2005, portant affectation......................19 Décret N°000739/PR/MEFBP du 22 septembre 2005, précisant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de l’Agence nationale d’investigation financière.......................20 Décret N°000740/PR/MEFBP du 22 septembre 2005, portant création et organisation des agences comptables des Etablissements provinciaux de l’Agence nationale de Formation et de Perfectionnement professionnels...........................21 Décret N°000742/PR/MEFBP du 22 septembre 2005, portant création et organisation de l’Agence comptable de l’institut national de Cartographie..........................................................22 Décret N°000745/PR/MEFBP du le 22 septembre 2005 portant création et organisation de l’Agence comptable de l’Agence nationale de Formation et de Perfectionnement professionnels de Libreville...............................................................23 Décret N°000922/PR/MEFBP/MAEDR du 18 octobre 2005, fixant le barème des prestations de la Police phytosanitaire..............................................24 Ministère de l’Economie forestière Décret N°000539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant les Etudes d’impact sur l’Environnement....................................................26 Décret N°000541/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant l’élimination des déchets...................................................................28 Décret N°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines...................................................................30 Décret N°000543/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, fixant le régime juridique des installations classées..................................................................33 Décret N°000545/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant la récupération des huiles usagées...................................................................35 Décret N°000925/PR/MEFEPEPN du 18 octobre 2005, portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale du Développement durable.........................................37 Ministère de la Justice Arrêté N°3060/MJ/ENM/DG du 13 octobre 2005, portant ouverture d’un concours externe pour le recrutement de 27 élèves magistrats du cycle A de l’Ecole nationale de la Magistrature (Session de Septembre 2005)....................................................40 Arrêté N°3061/MJ/ENM/DG du 13 octobre 2005, ponant ouverture d’un concours externe pour le recrutement de 15 élèves greffiers principaux du cycle C de l’Ecole nationale de la Magistrature (Session de Septembre 2005)......................................................................41 Arrêté N°3062/MJ/ENM/DG du 13 octobre 2005, portant ouverture d’un concours interne pour le recrutement de 15 élèves Magistrats du cycle B de l’Ecole nationale de la Magistrature......................42 Ministère des Postes et Télécommunications Décret N°000540/PR/MPT du 15 juillet 2005, fixant les modalités d’interconnexion des réseaux et services des télécommunications, de partage des infrastructures, des principes de tarification et la procédure d’arbitrage.............................................42 Décret N°000544/PR/MPT du 15 juillet 2005, fixant les modalités de mise en oeuvre, de financement et de gestion du fonds spécial du service universel des Télécommunications..............................................48 ACTES EN ABREGE Arrêtés en abrégé………………………………...53 Avis d’Affichage...................................................54 PARTIE NON OFFICIELLE Déclaration de constitution d’Associations Récépissé provisoire N°187/MISPD/SG du 10 octobre 2005 du Secrétaire général du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation, concernant l’Association apolitique et à but non lucratif dénommé: ASSOCIATION AKONA dont le siège est fixé à Libreville, Boîte postale n°10 061.........................54 Récépissé provisoire N°130/MISPD/SG du 1 juillet 1998 du Secrétaire général du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation, concernant l’Association apolitique et à but non lucratif dénommé : MOUVEMENT ASSOCIATIF POUR L’AUTO PROMOTION DE L’IDENTITE RURALE ET DU DEVELOPPEMENT ENDOGENE dont le siège est fixé à Libreville, Boîte postale n°5 951.................54 Récépissé provisoire N°675/MISPD/SG du 30 décembre 2004 du Secrétaire général du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation, concernant l’Association apolitique et à but non lucratif dénommé : ASSOCIATION NDIA dont le siège est fixé à Libreville, Boîte postale n°18 278.........................55 Récépissé définitif de déclaration d’association N°207 du 20 juillet 1999 , du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation, concernant l’Association apolitique et à but non lucratif dénommé: EGLISE DE CRETE CENTRE DE REVEIL CHRETIEN, BP 15 665 Libreville-GABON..............................55 Récépissé N°05010110127/PR-LBV-01 du 12 octobre 2005, du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Libreville, concernant le Journal « Le DEFI », BP. 15210 Libreville...............................................................55 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE OCTOBRE 2005-N°10 Article 15: En cas d’aliénation d’une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu d’en informer l’administration de l’Environnement ou l’autorité locale. A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés au sens de l’article 4 ci- dessus et détenteur de l’installation au sens de l’article 47 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée. Article 16 : A la fin de prévenir les risques et nuisances mentionnés à l’article 4 ci-dessus, la collectivité locale où se trouve l’installation peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues par la réglementation de l’urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d’exploitation. Article 17 : Les entreprises qui produisent, importent, éliminent ou qui transportent, se livrent à des opérations de négoce des déchets appartenant aux catégories définies comme pouvant, soit en l’état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l’article 4 ci-dessus, sont tenues de fournir à l’administration toutes informations concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d’élimination des déchets qu’elles produisent. Article 18: Le transport et les opérations de négoce de déchets visés à l’article 17 ci-dessus sont réglementés et soumis soit à autorisation de l’autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l’article 33 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée et du présent décret, soit à déclaration s’ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients. Le transport et les opérations de négoces des déchets soumis à déclaration ou à autorisation doivent respecter les objectifs visés à l’article 2 du présent décret. Article 19 : Des plans nationaux d’élimination des déchets peuvent être établis conjointement par le Ministre chargé de l’Environnement et par les Ministres concernés par certaines catégories de déchets, en raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de traitement, dans les conditions définies par les textes pris en application du présent décret. Chapitre III: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 20 : Les contrevenants aux dispositions du présent décret sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles 86 et suivants de la loin 16/93 du 2 susvisée. Article 21: Sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent décret, les agents visés aux articles 76 et suivants de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. Les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations d’élimination ou de récupération, aux lieux de production ou de stockage, ainsi qu’aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d’identification. Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport de produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir l’ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence soit de l’expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur. Article 22 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret. Article 23 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié scion la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, 15 juillet 2005 Par le Président de la République, Chef de l’Etat El Hadj Omar BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean François NTOUTOUME EMANE Le Ministre de l’Economie Forestière, des Eaux, De la Pêche, chargé de l’Environnement et de La Protection de la Nature Emile DOUMBA Le Ministre d’Etat, Ministre de la Santé Publique Paulette MISSAMBO Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Aménagement du Territoire Emmanuel ONDO METHOGO Le Ministre de la Coordination des Grands Travaux, de la Ville et de la Rénovation Urbaine Mehdi TEALE Le Ministre des Mines, de l’Energie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques Richard ONOUVIET Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Honorine DOSSOU NAKI Le Ministre du Commerce et du Développement Industriel, chargé du NEPAD Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration Pascal-Désiré MISSONGO Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation Clotaire-Christian IVALA. Décret N°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines. Le Président de la République, Chef de l’Etat; Vu la Constitution; OCTOBRE 2005-N°10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 31 Vu le décret n° 000715/PR du 04 septembre 2004 fixant la composition du Gouvernement de la République; Vu la loi n°16/93 du 26 août 1993 relative à la Protection et à l’amélioration de l’Environnement; Vu l’ordonnance n° 5/76 du 22 janvier 1976 créant le Centre national Antipollution; Vu le décret n°000323/PR/MRSEPN du 2 avril 1977 portant organisation du Centre national Antipollution; Vu le décret n°000913/PR/MEPN du 29 mai 1985 portant attributions et organisation du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature; Vu le décret n°000653 /PR/MTEPN du 21 mai 2003 relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles ; Vu le décret n°000405/PR/MEFPREPN du 15 mai 2002 portant réglementation des Etudes d’impact sur l’Environnement; Le Conseil d’Etat consulté; Le Conseil des Ministres entendu; D E C R E T E: Article 1 : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 12 et 35 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée, réglemente le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines. DISPOSITIONS CENERALES Article 2 : Les dispositions du présent décret s’appliquent: aux huiles et aux lubrifiants; aux détergents; aux effluents d’exploitation agricole. Elles peuvent s’étendre à d’autres produits désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement. Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par: Déversement, tout acte qui consiste à jeter, évacuer, injecter dans les eaux de surface ou souterraines, aux abords des mers ou cours d’eau, tout produit ayant pour effet ou susceptible d’avoir pour effet de détériorer l’environnement et de priver les populations des conditions de vie et de travail saines et agréables; Détergent, tout produit dont la composition est spécialement étudiée pour le nettoyage, par la mise en oeuvre du phénomène de détergence, définie comme le processus selon lequel des salissures ou des souillures sont détachées de leur substrat et mises en solution ou en dispersion; composants essentiels, tous agents de surface appartenant à l’une des catégories suivantes : anioniques, cationiques, ampholytes et non anioniques. Article 4: Les installations et ouvrages susceptibles d’engendrer le déversement des produits cités à l’article 2 ci dessus sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément aux textes en vigueur. Article 5: Les installations soumises à autorisation ou à déclaration permettant d’effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure et d’évaluation appropriés. Leurs exploitants ou leurs propriétaires sont tenus d’en assurer la pose et le fonctionnement. Chapitre I: DU DEVERSEMENT DES HUILES ET LUBRIFIANTS Article 6 : Est interdit tout déversement dans les eaux superficielles, souterraines et marines, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant notamment aux catégories suivantes: huiles pour moteur et pour compresseur et huiles de base moteur; huiles utilisées comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de préparation d’additifs pour lubrifiants; huiles de graissage; huile pour engrenage sous carter; huiles pour mouvement; huiles noires appelées « mazout de graissage» ; vaseline et huiles de vaseline; huiles isolantes ; huile de trempe; huiles de lubrification des cylindres et transmission. Le déversement, dans les eaux marines ou dans les voies d’eau, des huiles et lubrifiants utilisées par les navires ou les bâtiments de navigation intérieure, est soumis aux dispositions des articles 7 et 8 ci-après. Article 7: Ne peuvent être opérés que dans les conditions fixées par les arrêtés pris en vertu de l’article 8 ci dessous: le déversement dans les eaux superficielles, souterraines et marines, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, autres que ceux énumérés à l’article 6 ci-dessus. Relèvent notamment de cette catégorie: huiles pour le travail des métaux, à l’exception des huiles de trempe; huiles pour transmissions hydrauliques; le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le déversement dans la voie d’eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure. Article 8: Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d’application de l’article 7 ci-dessus, des arrêtés conjoints des Ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement. Ces limites tiennent compte : des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont employés les huiles et lubrifiant; du degré de nocivité des produits en cause ou de l’importance des nuisances que comporte leur déversement. Les dispositions de l’article 7 ci-dessus et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à l’application de mesures, éventuellement plus restrictives, découlant des pouvoirs de police générale ou spéciale exercés par les autorités administratives compétentes. Chapitre II: DU DEVERSEMENT DES DETERGENTS Article 9: Il est interdit, lorsque la biodégradabilité moyenne des agents de surface contenus dans les détergents 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE OCTOBRE 2005-N°10 est inférieure à 90 pour 100, pour chacune des catégories mentionnées à l’article 3 ci-dessus: de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, d’importer ces détergents; de déverser ces détergents dans les eaux superficielles, souterraines et marines dans les limites des eaux territoriales. Des arrêtés conjoints des Ministres intéressés déterminent : les agents de surface qui peuvent être utilisés sans répondre à cette exigence; les méthodes de contrôle et de mesure de la biodégradabilité de chacune des catégories d’agents de surface contenus dans tout détergent ainsi que la tolérance admise pour l’évaluation du taux de biodégradabilité; la liste des laboratoires agréés pour procéder à la mesure de la biodégradabilité. Article 10: Dans les conditions normales d’emploi, les agents de surface contenus dans les détergents ne doivent pas porter préjudice à la santé de l’homme, sous peine des sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 11 : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux produits de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux par les hydrocarbures. Chapitre III : DU DEVERSEMEN ET DE L’EPANDAGE DES EFFLUENTS D’EXPLOITATIONS AGRICOLES Article 12 : Le déversement direct des effluents d’exploitations agricoles dans les eaux superficielles souterraines ou marines est interdit. Article 13 : L’épandage des effluents d’exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d’épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d’épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations minérales par les cultures. Article 14 : L’épandage des effluents d’exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, ni une percolation rapide ne puisse se produire. L’épandage des effluents d’exploitations agricoles est interdit notamment : en dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ; sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d’épandage ; à l’aide des dispositifs d’aérodispersion qui produisent des brouillards fins. Les épandages d’effluents d’exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport : aux berges des cours d’eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures, aux points de prélèvement d’eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l’usage qui est fait de ces eaux ; aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives. Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d’interdiction d’épandage de leurs affluents. Des arrêtés du Premier Ministre déterminent les modalités d’application du présent article. Chapitre IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 15: Les contrevenants aux dispositions du présent décret sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles 86 et suivants de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée. Article 16 : Sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent décret, les agents visés aux articles 76 et suivants de la loi n°16193 du 26 août 1993 susvisée. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. Article 17 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret. Article 18: Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, 15 juillet 2005 Par le Président de la République, Chef de l’Etat El Hadj Omar BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean François NTOUTOUME EMANE Le Ministre de l’Economie Forestière, des Eaux, De la Pêche, chargé de l’Environnement et de La Protection de la Nature Emile DOUMBA Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement Rural Faustin BOUKOUBI Le Ministre des Mines, de l’Energie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques Richard ONOUVIET Le Ministre d’Etat, Ministre de la Santé Publique Paulette MISSAMBO Le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration Pascal-Désiré MISSONGO Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Honorine DOSSOU NAKI Le Ministre du Commerce et du Développement Industriel, chargé du NEPAD Paul BIYOGHE MBA OCTOBRE 2005-N°10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 33 Le Ministre de la Marine Marchande, chargé des Equipements Portuaires Alice LAMOU. Décret N°000543/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, fixant le régime juridique des installations classées. Le Président de la République, Chef de l’Etat; Vu la Constitution; Vu le décret n° 000715/PR du 04 septembre 2004 fixant la composition du Gouvernement de la République; Vu la loi n°16/93 du 26 août 1993 relative à la Protection et à l’amélioration de l’Environnement; Vu l’ordonnance n° 5/76 du 22 janvier 1976 créant le Centre national Antipollution; Vu le décret n°000323/PR/MRSEPN du 2 avril 1977 portant organisation du Centre national Antipollution; Vu le décret n°000913/PR/MEPN du 29 mai 1985 portant attributions et organisation du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature; Vu le décret n°000653 /PR/MTEPN du 21 mai 2003 relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles ; Vu le décret n°000405/PR/MEFPREPN du 15 mai 2002 portant réglementation des Etudes d’impact sur l’Environnement; Le Conseil d’Etat consulté; Le Conseil des Ministres entendu; D E C R E T E: Article 1er: Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 94 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée, fixe le régime juridique des installations classées. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 2 : Sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, charniers et, d’une manière générale, les installations publiques ou privées, industrielles, agricoles, minières, artisanales, commerciales ou autres susceptibles d’ le voisinage, de nuire à la santé ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement. Article 3 : Les installations classées, énumérées à l’article 2 ci-dessus, présentant des inconvénients graves pour la santé, la qualité de l’environnement ou la commodité du voisinage, sont soumises à autorisation du Ministre chargé de l’Environnement dans les formes prévues au chapitre premier du présent décret. La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captage d’eau. Article 4 : Les installations classées, énumérées à l’article 2 ci-dessus, ne présentant pas des inconvénients graves pour la santé, la qualité de l’environnement ou la commodité du voisinage sont soumises à déclaration dans les formes prévues au chapitre deuxième du présent décret. Chapitre I: DES INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A AUTORISATION Article 5 : Toute personne morale ou physique, qui se propose d’exploiter ou de mettre en service une installation soumise à autorisation, adresse une demande au Ministre chargé de l’Environnement. Cette demande, remise en cinq exemplaires, comprend : pour une personne physique, ses noms, prénoms et domicile et, pour une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande; l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée; les procédés de fabrication, les matières à utiliser, les produits à fabriquer, de manière à apprécier les dangers et inconvénients de l’installation; le système d’évacuation des eaux usées et les autres systèmes d’épuration des gaz qui sont prévus ou installés. Article 6: La demande d’autorisation est accompagnée des pièces suivantes: une carte au 1/10 000 ou à défaut au 1/20 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée; un plan à l’échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l’installation indiquant notamment les bâtiments et leur affectation, les voies publiques, les points d’eau, les sites écologique et culturels; un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants; l’étude d’impact conformément aux textes en vigueur; une étude de dangers qui, d’une part décrit les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident et qui, d’autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d’un accident; une notice relative à la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel. Article 7: Toute demande d’autorisation complète et régulière est suivie d’une consultation publique initiée par décision du Gouverneur de Province où est implantée l’installation, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement. Le rapport dressé au terme de la consultation est transmis au Ministre chargé de l’Environnement, au Gouverneur ou au Préfet. Article 8: L’autorisation fait l’objet d’un arrêté délivré parie Ministre chargé de l’Environnement. Cet arrêté peut être accompagné de prescriptions générales édictées par l’administration. Il est transmis à l’autorité locale où l’installation doit être exploitée une copie de l’autorisation et des textes de prescriptions générales. Article 9: Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Ministre

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