Décret n°000541/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant l'élimination des déchets
صدر في 2005-07-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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OCTOBRE 2005 QUARANTE CINQUIEME ANNEE – N° 10 PRIX : 2.000 Francs Dépôt légal 777 UNION - TRAVAIL – JUSTICE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE POUR LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES : “DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES” - LIBREVILLE - B. P. 563 - TEL. : 76.20.00 email : jo gabon @ yahoo. fr. Ceux-ci sont payables d’avance, mandat ou virement au nom de M. le Directeur “des Publications officielles” à Libreville Compte courant postal N° 0101 100 2534, centre de Libreville SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Assemblée nationale Loi N°015/2005 du 8 août 2005, portant code des pêches et de l’aquaculture en République gabonaise.................................................................1 Loi N°018/2005 du 6 octobre 2005, portant modification de certaines dispositions de a loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques................................................................1 1 Cour constitutionnelle Décision N°023/GCC du 6 octobre 2005, relative à la requête présentée par Monsieur Samuel NTOUTOUME NDZENG tendant à voir déclarer inconstitutionnel l’article 13 nouveau de l’ordonnance n°002/PR/2005 du 11 août 2005 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 7/96 du 12 mars 1996, modifiée, portant dispositions communes à toutes les élections politiques................................................................1 3 Décision N°001/GCC du 25 octobre 2005, relative à la requête présentée par Monsieur Christian Serge MAROGA tendant à la validation de sa candidature pour l’élection du Président de la République des 25 et 27 novembre 2005.............................................15 Décision N°025/GCC du 25 octobre 2005, relative à la requête présentée par Monsieur MOUSSAVOU KING, Président du Parti Socialiste Gabonais, tendant à la validation de sa candidature à l’élection du Président de la République des 25 et 27 Novembre 2005.....................................................15 Décision N°026/GCC du 25 octobre 2005, relative au contrôle de constitutionnalité de la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption................................................16 Décision N°027/GCC du 25 octobre 2005, relative au contrôle de constitutionnalité de la Convention des Nations Unies contre la corruption..................17 Décision N°027/GCC du 25 octobre 2005, relative au contrôle de constitutionnalité de la Convention Cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la lutte antitabac.....................................................17 Présidence de la République Décret N°613/PR du 8août 2005, portant promulgation de la loi n°015/2005 portant Code des Pêches et de l’Aquaculture en République gabonaise...............................................................18 Décret N°864/PR du 6 octobre 2005 portant promulgation de la loi n° 018/2005 portant modification de certaines dispositions de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 modifiée, portant dispositions communes à toutes les élections politiques...............................................................18 Décret N°869/PR du 10 octobre 2005, portant approbation de la convention de concession pour la gestion et l’exploitation du chemin de fer Transgabonais signée entre la République gabonaise et la SETRAG................................................................18 Décret N°870/PR du 10 octobre 2005, portant création, attributions et organisation de la Délégation générale du Gouvernement.......................................................18 Ministère de l’Economie et des Finances Décision N°1327/MEFBP/CABME/SG/CT1 du 8 septembre 2005, portant affectation......................19 Décret N°000739/PR/MEFBP du 22 septembre 2005, précisant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de l’Agence nationale d’investigation financière.......................20 Décret N°000740/PR/MEFBP du 22 septembre 2005, portant création et organisation des agences comptables des Etablissements provinciaux de l’Agence nationale de Formation et de Perfectionnement professionnels...........................21 Décret N°000742/PR/MEFBP du 22 septembre 2005, portant création et organisation de l’Agence comptable de l’institut national de Cartographie..........................................................22 Décret N°000745/PR/MEFBP du le 22 septembre 2005 portant création et organisation de l’Agence comptable de l’Agence nationale de Formation et de Perfectionnement professionnels de Libreville...............................................................23 Décret N°000922/PR/MEFBP/MAEDR du 18 octobre 2005, fixant le barème des prestations de la Police phytosanitaire..............................................24 Ministère de l’Economie forestière Décret N°000539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant les Etudes d’impact sur l’Environnement....................................................26 Décret N°000541/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant l’élimination des déchets...................................................................28 Décret N°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines...................................................................30 Décret N°000543/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, fixant le régime juridique des installations classées..................................................................33 Décret N°000545/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant la récupération des huiles usagées...................................................................35 Décret N°000925/PR/MEFEPEPN du 18 octobre 2005, portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale du Développement durable.........................................37 Ministère de la Justice Arrêté N°3060/MJ/ENM/DG du 13 octobre 2005, portant ouverture d’un concours externe pour le recrutement de 27 élèves magistrats du cycle A de l’Ecole nationale de la Magistrature (Session de Septembre 2005)....................................................40 Arrêté N°3061/MJ/ENM/DG du 13 octobre 2005, ponant ouverture d’un concours externe pour le recrutement de 15 élèves greffiers principaux du cycle C de l’Ecole nationale de la Magistrature (Session de Septembre 2005)......................................................................41 Arrêté N°3062/MJ/ENM/DG du 13 octobre 2005, portant ouverture d’un concours interne pour le recrutement de 15 élèves Magistrats du cycle B de l’Ecole nationale de la Magistrature......................42 Ministère des Postes et Télécommunications Décret N°000540/PR/MPT du 15 juillet 2005, fixant les modalités d’interconnexion des réseaux et services des télécommunications, de partage des infrastructures, des principes de tarification et la procédure d’arbitrage.............................................42 Décret N°000544/PR/MPT du 15 juillet 2005, fixant les modalités de mise en oeuvre, de financement et de gestion du fonds spécial du service universel des Télécommunications..............................................48 ACTES EN ABREGE Arrêtés en abrégé………………………………...53 Avis d’Affichage...................................................54 PARTIE NON OFFICIELLE Déclaration de constitution d’Associations Récépissé provisoire N°187/MISPD/SG du 10 octobre 2005 du Secrétaire général du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation, concernant l’Association apolitique et à but non lucratif dénommé: ASSOCIATION AKONA dont le siège est fixé à Libreville, Boîte postale n°10 061.........................54 Récépissé provisoire N°130/MISPD/SG du 1 juillet 1998 du Secrétaire général du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation, concernant l’Association apolitique et à but non lucratif dénommé : MOUVEMENT ASSOCIATIF POUR L’AUTO PROMOTION DE L’IDENTITE RURALE ET DU DEVELOPPEMENT ENDOGENE dont le siège est fixé à Libreville, Boîte postale n°5 951.................54 Récépissé provisoire N°675/MISPD/SG du 30 décembre 2004 du Secrétaire général du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation, concernant l’Association apolitique et à but non lucratif dénommé : ASSOCIATION NDIA dont le siège est fixé à Libreville, Boîte postale n°18 278.........................55 Récépissé définitif de déclaration d’association N°207 du 20 juillet 1999 , du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation, concernant l’Association apolitique et à but non lucratif dénommé: EGLISE DE CRETE CENTRE DE REVEIL CHRETIEN, BP 15 665 Libreville-GABON..............................55 Récépissé N°05010110127/PR-LBV-01 du 12 octobre 2005, du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Libreville, concernant le Journal « Le DEFI », BP. 15210 Libreville...............................................................55 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE OCTOBRE 2005-N°10 Les autres Ministres, dans leurs secteurs respectifs de compétence, peuvent par arrêté, élaborer des guides sectoriels, en rapport avec le Ministère de l’Environnement. Article 7 : Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d’une autorité administrative, le pétitionnaire doit compléter le dossier de sa demande par l’étude d’impact ou par la notice prévue à l’article 4 ci-dessus. Chapitre III : DES OBLIGATIONS ET DES SANCTIONS Article 8 : Le promoteur titulaire d’une autorisation d’une autorité administrative est tenu de faire parvenir au Ministre chargé de l’Environnement un rapport annuel d’exécution et de surveillance de son plan de gestion de l’environnement. Ce rapport doit mentionner toutes les informations nécessaires sur les mesures de gestion et de protection de l’environnement du projet. Article 9 : Outre les sanctions prévues au chapitre deuxième du titre IV de la loi n° 16/93 du 26 août 1993 susvisée, tout promoteur qui n’observe pas les conditions et les obligations de l’arrêté d’autorisation, d’approbation ou du récépissé de déclaration, s’expose à la suspension des travaux de son projet par arrêté du Ministre. Article 10: Outre les sanctions prévues par les dispositions de l’article 9 ci-dessus, le juge peut, dans le cadre des installations classées, ordonner des mesures complémentaires susceptibles de renforcer le plan de gestion de l’environnement. Ces mesures sont à la charge et à la diligence du contrevenant. Article 11 : Sont passibles des sanctions prévues aux articles 76 et suivants de la loi n° 16/93 du 26 août 1993 susvisée, le promoteur ou ses administrateurs qui entreprennent la réalisation d’un projet sans avoir obtenu au préalable une autorisation d’exploiter ou un récépissé de déclaration de l’autorité compétente. Article 12: Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées par les agents assermentés de l’administration de l’Environnement, les officiers de police judiciaire ou par tout autre agent visé aux articles 76 et suivants de la loin 16/93 du 26 août 1993 susvisée. Les procès verbaux dressés en application des dispositions du présent décret font foi jusqu’à preuve contraire. Chapitre IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Article 13 : Le Ministre chargé de l’Environnement peut saisir un expert agréé, un bureau d’étude agréé ou une administration compétente sur toute question relative à l’étude d’impact. Article 14: Les promoteurs des projets en cours sont tenus de préparer un audit environnemental dans un délai de un an à compter de la date de publication du présent décret. Article 15 Il est institué un Comité interministériel des Etudes d’impacts, en abrégé CIEI, chargé d’assister le Ministère de l’Environnement dans l’administration et la gestion des études d’impacts. Ses attributions détaillées, son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier Ministre. Article 16: Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret. Article 17: Le présent décret, qui abroge les dispositions du décret n°405/PR/MEFPREPN du 15 mai 2002 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, 15 juillet 2005 Par le Président de la République, Chef de l’Etat El Hadj Omar BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean François NTOUTOUME EMANE Le Ministre des Travaux Publics, de l’Equipement et de la Construction Idriss NGARI Le Ministre d’Etat, Ministre de la Santé Publique Paulette MISSAMBO Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement Rural Faustin BOUKOUBI Le Ministre de la Défense Nationale ALI BONGO ONDIMBA Le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration Pascal-Désiré MISSONGO. Décret N°000541/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant l’élimination des déchets. Le Président de la République, Chef de l’Etat; Vu la Constitution; Vu le décret n° 000715/PR du 04 septembre 2004 fixant la composition du Gouvernement de la République; Vu la loi n°16/93 du 26 août 1993 relative à la Protection et à l’amélioration de l’Environnement; Vu l’ordonnance n° 5/76 du 22 janvier 1976 créant le Centre national Antipollution; Vu le décret n°000323/PR/MRSEPN du 2 avril 1977 portant organisation du Centre national Antipollution; Vu le décret n°000913/PR/MEPN du 29 mai 1985 portant attributions et organisation du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature; Vu le décret n°1085/PR/MMEPHR du 17 décembre 2002, fixant les conditions d’application du code minier; Vu le décret n°000653 /PR/MTEPN du 21 mai 2003 relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles ; OCTOBRE 2005-N°10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 29 Vu le décret n°000405/PR/MEFPREPN du 15 mai 2002 portant réglementation des Etudes d’impact sur l’Environnement; Le Conseil d’Etat consulté; Le Conseil des Ministres entendu; D E C R E T E: Article 1er: Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée, réglemente l’élimination des déchets. DISPOSITIONS GENERALES Article 2 : La réglementation de l’élimination des déchets vise: à prévenir ou à réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en réglementant les conditions de collecte, de ramassage, de traitement et d’élimination des produits; à organiser le transport des déchets. Article 3 : Au sens du présent décret, les déchets constituent les effluents, les ordures ménagères, les chutes et résidus industriels résultant d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. Les déchets industriels sont les déchets issus des entreprises comme les commerces, l’artisanat, l’industrie et les services. Ils sont qualifiés de spéciaux lorsqu’ils sont générateurs de nuisances, toxiques ou dangereux, ou ultimes. Chapitre I : DE LA PRODUCTION, DE LA DETENTION ET DE L’ELIMINATION DES DECHETS Article 4 : Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à nuire à la santé ou à porter atteinte à la qualité de l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux textes en vigueur. Article 5: L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, de transport, de stockage, de tri et de traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou à la production de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances à la santé ou à la qualité de l’environnement. Article 6 : Il est interdit de stocker les déchets industriels spéciaux dans des installations de stockage recevant d’autres catégories de déchets. Article 7: Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions en vigueur, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure: procéder à l’élimination d’office desdits déchets ou confier cette opération à un tiers aux frais du responsable ; ou obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière d’enregistrement. Lorsque l’exploitant d’une installation d’élimination de déchets fait l’objet d’une mesure de consignation en application du présent article et de la réglementation sur les installations classées, il ne peut obtenir d’autorisation pour exploiter une autre installation d’élimination de déchets avant de s’être acquitté de la somme consignée. Article 8: Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité du producteur ou du détenteur de déchets, la mise en oeuvre des dispositions de l’article 7 ci-dessus n’a pas permis d’obtenir la remise en état du site pollué par les déchets, l’Etat peut, avec le concours éventuel des collectivités locales, confier cette remise en état à un organisme agréé. Article 9: En cas de nécessité, le Ministre chargé de l’Environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d’installations autorisées l’élimination des déchets. Les frais d’élimination, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du détenteur. Article 10: L’administration ou l’exploitant est tenu, à la demande de toute personne, d’informer celle-ci sur les effets préjudiciables pour la santé de l’homme et la qualité de l’environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. Article 11 : Les dispositions du présent décret s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées, les eaux usées, les effluents gazeux, les cadavres d’animaux, les épaves d’aéronefs et de véhicules, les déchets hospitaliers, les épaves maritimes. Elles ne font pas obstacle à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui notamment du fait de l’élimination des déchets qu’elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu’elle a fabriqués. Article 12 : Les collectivités locales, dans la limite de leurs compétences, assurent l’élimination des déchets des ménages. Chapitre II: DES INSTALLATIONS D’ELIMINATION DES DECHETS Article 13: Les installations d’élimination des déchets sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires sur les installations classées. L’étude d’impact d’une installation de stockage de déchets, établie en application desdites dispositions, indique les conditions de remise en état du site de stockage. Article 14: La demande d’autorisation d’une installation de stockage de déchets est présentée par l’exploitant. Le dossier de demande doit contenir les éléments de l’étude d’impact relatifs à l’état du sol et du sous-sol. 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE OCTOBRE 2005-N°10 Article 15: En cas d’aliénation d’une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu d’en informer l’administration de l’Environnement ou l’autorité locale. A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés au sens de l’article 4 ci- dessus et détenteur de l’installation au sens de l’article 47 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée. Article 16 : A la fin de prévenir les risques et nuisances mentionnés à l’article 4 ci-dessus, la collectivité locale où se trouve l’installation peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues par la réglementation de l’urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d’exploitation. Article 17 : Les entreprises qui produisent, importent, éliminent ou qui transportent, se livrent à des opérations de négoce des déchets appartenant aux catégories définies comme pouvant, soit en l’état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l’article 4 ci-dessus, sont tenues de fournir à l’administration toutes informations concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d’élimination des déchets qu’elles produisent. Article 18: Le transport et les opérations de négoce de déchets visés à l’article 17 ci-dessus sont réglementés et soumis soit à autorisation de l’autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l’article 33 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée et du présent décret, soit à déclaration s’ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients. Le transport et les opérations de négoces des déchets soumis à déclaration ou à autorisation doivent respecter les objectifs visés à l’article 2 du présent décret. Article 19 : Des plans nationaux d’élimination des déchets peuvent être établis conjointement par le Ministre chargé de l’Environnement et par les Ministres concernés par certaines catégories de déchets, en raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de traitement, dans les conditions définies par les textes pris en application du présent décret. Chapitre III: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 20 : Les contrevenants aux dispositions du présent décret sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles 86 et suivants de la loin 16/93 du 2 susvisée. Article 21: Sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent décret, les agents visés aux articles 76 et suivants de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. Les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations d’élimination ou de récupération, aux lieux de production ou de stockage, ainsi qu’aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d’identification. Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport de produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir l’ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence soit de l’expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur. Article 22 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret. Article 23 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié scion la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, 15 juillet 2005 Par le Président de la République, Chef de l’Etat El Hadj Omar BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean François NTOUTOUME EMANE Le Ministre de l’Economie Forestière, des Eaux, De la Pêche, chargé de l’Environnement et de La Protection de la Nature Emile DOUMBA Le Ministre d’Etat, Ministre de la Santé Publique Paulette MISSAMBO Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Aménagement du Territoire Emmanuel ONDO METHOGO Le Ministre de la Coordination des Grands Travaux, de la Ville et de la Rénovation Urbaine Mehdi TEALE Le Ministre des Mines, de l’Energie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques Richard ONOUVIET Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Honorine DOSSOU NAKI Le Ministre du Commerce et du Développement Industriel, chargé du NEPAD Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration Pascal-Désiré MISSONGO Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation Clotaire-Christian IVALA. Décret N°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines. Le Président de la République, Chef de l’Etat; Vu la Constitution;