Arrêté n° 426 MEFBP/DGCC du 24 mars 2005 fixant les conditions de transport et de conservation des produits et denrées alimentaires
صدر في 2005-03-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Food and nutrition
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- food safety and quality, standards, transport/storage, hygiene/sanitary procedures, traceability, monitoring, offences/penalties, fraud
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f ~ '"".~.',--r"' . ~~\ REPUBLIQUE GABONAISE UNION-TRAVAIL-JUSTICE MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DUBUDGET ET DE LA PRIVATISATION DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION ARI£~&~~.4 2 6 /MEFBP/DGCC Fixant les conditions de transport et de conservation des produits et denrees alimentaires. LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PRIVATISATION Vu la Constitution ; Vu Ie decret n° 715/PR du 04 septembre 2004 flXant la composition du Gouvernement de la Republique ; Vu Ie decret n° 1207/ PRJ MINECOFIN qu 17 novembre 1977 portant attributions et organisation du Ministere de l'Economie et des Finances, ensemble les textes modificatifs subsequents ; Vu Ie decret n0000665/PRJMEFBP du 09 aout 2004 portant creation, attributions et organisation de la Direction Generale de la Concurrence et de la Consommation ; Vu la loi n° 29/63 du 15 juin 1963 portant reglementation des prix en Republique gabonaise ; Vu la loi n° 14/98 du 23 juillet 1998 flXant Ie regime de la concurrence en Republique gabonaise ; Vu la loi n° 21/63 du 31 mai 1963 portant Code Penal de la Republique Gabonaise, en ses articles 318 a 322 ; Vu l'ordonnance n° 50/78 du 21 aout 1978 portant contrale de la qualite des produits et denrees alimentaires et repression des fraudes ; Vu Ie decret n° 1520/PR/MFEBP/MCIPMEPMIA du 30 decembre 1998 portant definition du lieu unique agree devant servir au contr6le conjoint des produits et denrees alimentaires d'importation a l'etat congele ; Vu Ie decret n0001521/PR/MFEBP/MCIPMEPMIA du 30 decembre 1998, portant vi site , contrale de la qualite, prise d'echantillons, contrale douanier des conteneurs des produits et denrees alimentaires congeles d'importation avant toute mise en consommation ; u l'arrete riO. 002377 / MCIRS/SG/DGCN du 17 mars 1994 reglementant la mise ala consommation des denrees animales ou d'origine animale ; '. Vu l'arrete n0000565/MCDIIR/SG/DGCN du 30 juillet 2002 instituant un contrale specifique pennanent des denrees alimentaires, produits et services soumis a la consommation ; Vu les necessite de service. ARRETE: CHAPITRE 1 er : DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE ler : Le present arrete pris en application notahlment des dispositions des articles 2 et 3 de l'ordonnancen° 50/78 du 21 aout 1978 susvisee, a pour objet de fixer les conditions de transport et de conservation des produits et denrees alimentaires. . . ARTICLE 2: Les dispositions du present arrete s'appliquent a toutes les operations relatives aux importations, a la fabrication, au stockage et a la distribution des produits et denrees alimentaires . . ' • Les memes dispositions s'appliquent egalement, aux operations de transport des memes produits et denn~es alimentaires. ARTICLE 3 : Sont interdites, la detention et la commercialisation de tout produit et denree alimentaire dont la Date Limite de Consommation est depassee. ARTICLE 4: La Date Limite de Consommation (DLC) est indiquee sur les produits par la mention «a consommer jusqu'au II. Lorsque cette date est depassee, Ie produit est impropre a la consommation et ne doit plus etre propose a la vente. CHAPITRE II : DE L'HYGIENE DU TRANSPORT ARTICLE 5 : Le moyen de transport des produits et denrees alimentaires doit etre: specialement ad~pte et dote d'un equipement necessaire a la bonne conservation desdits produits et denrees alimentaires; conc;u, amenage et entretenu afin de proteger ces produits et denrees alimentaires des causes susceptibles de les contaminer ou de les alterer pendant toute la duree du transport. ARTICLE 6: Les engins et Ie materiel utilises pour Ie transport des produits et denrees alimentaires doivent etre main tenus en bon etat d'entretien et constammenttenus ,en bon etatde proprete . lL 2 CHAPITRE1II: DE L'ENTREPOSAGE "" .; , Les produits etdenrees alimentaires entreposes doivent etre introduits a l'interieur des locaux d'entreposage de maniere a eviter tout risque de contamination et a respecter la marche en avant pour une bonne rotation des stocks. lIs doivent etre maintenus dans des conditions d'hygiene petmettant d'assur~~)eur protection et leur bonne conservation ARTICLE 8 : les 'dispositions de l'article 7 ci-dessus s'appliquent : aux etablissements assurant l'entreposage des produits et denrees alimentaires destines a la consommation et accomplissant ou non des operations de conditionnement, d'emballage ou de reemballage ; aux etablissements preparant, traitant, transformant ou manipulant des produits et denrees alimentaires en vue de leur mise sur Ie marche. ARTICLE 9 : Ces etablissements sont tenus de maintenir leurs locaux dans un etat de proprete et d 'hygiene compatible avec la manutention, l'entreposage et l'emmagasinage d~s produits et denrees alimentaires. Us sont en outre tenus d'observer scrupuleusement les tempen3..tures prescrites a l'article 12 ci-dessous, meme lorsque ces produits et denrees alimentaires sont conditionnes ou emballes. . ARTICLE 10 : II est interdit : d'entreposer les produits et denrees alimentajres emballes dans Ie meme local que les denrees animales ou d'origine animale nues ; de placer a meme Ie sol tout produit ou denree alimentaire emballe ou non. CHAPITRE IV: DES TEMPERATURES DE CONSERVATION DES PRODUITS ET DENREES ALIMENTAl RES ARTICLE 11: Les produits et denrees alimentaires doivent eire maintenus, jusqu'a leur vente au consommateur final, en tous points du circuit de distribution, a une temperature appropriee leur permettant de conserver leurs qualites nutritionnelles et organoleptiques. ARTICLE 12: Les produits et denrees alimentaires doivent etre conserves pendant l'entreposage, Ie transport et la mise en vente, aux temperatures suivantes: de O°C a plus de 2°C sur glace fondante pour Ies produits de Ia peche frais ou decongeles et produits de crustaces et mollusques cuits refrigeres, a I'exception des coquillages vivants; . a 2° C pour les viandes hachees et preparations de viandes hachees ; a 3'C pouF1"s abat$.et preparations de viande~ en ~ontenant ; 'll 3 pour les au,tres preparations de viandes de toutes esp,eces, y compris la chair a saucisse et la saucisse crne ; pour les viandes de volailles, lapin, gibier ; pour les ovo produits a l'exception des produits Ultra Haute Temperature (UHT) ; pour les vegetaux et preparations de vegetaux crus prHs a l'emploi ; .;, ::pour Ie lait crn livre en l'etat a la consommation. a 5° C pour les reufs rHrigeres ; a 6° C pour Ie lait pasteurise ; a 7°C pour les viandes d'animaux de boucherie et les viandes de gibier ; a 10 ° C pour Ie lait cm destine a l'industrie; a moins 18 ° C pour les glaces, cremes glacees, sorbets, produits de la peche congeles et tout aliment surgele ; a moins de 12° C,Pour tout aliment congele ; au-dessus de consommateur. 63°C pour les plats cuisines chauds livres chauds au Pour tous les produits suivants, les temperatures de conservation sont celles dument definies par Ie fabricant ou Ie conditionneur. n s'agit notamment : des produits laitiers frais : yaourts, creme et fmmage frais, etc. ; de divers produits transformes a base de viande, des plats cuisines et des preparations culinaires (viande, poisson},des produits a base de poisson; de divers produits a base de lait tels que les cremes, les patissieres, patisseries fraiches, les entremets et fromages affines. ARTICLE 13: Le transport realise da.n.s les conteneurs aeriens ou maritimes sans transbordement de marchandises, doit Gtre effectue en toute conformite avec les temperatures reglementaires prevues a l'article 12 ci-dessus. Pendant toute la duree du transport etj ou de l'entreposage, des thermometres indiquant les temperatures reglementaires de conservation des produits et denrees alimentaires doivent etre visibles et en permanence, accessibles a tout agent habilite. ARTICLE 14 : II est interdit de rompre la chaine du froid des produits et denrees alimentaires pendant toutes les operations d'impQrtation, de transport, de stockage et de mise en vente. n y a rupture de la chaine du froid d'un produit ou d'une denree alimentaire donne lorsque ledit produit ou ladite denn~e alimentaire a ete conservee a une temperature clifferente decelle indiquee a l'article 12 ci-dessus. L 4 CHAPITRE V : DE L'HYGIENE DU PERSONNEL ARTICLE 15 : Les personnels appeles a manipuler des denrees alimentaires ne doivent porter ni bijoux, ni badges accroches aux vetements, ni montre. Ils sont tenus a la plus grande proprete corporelle et vestimentaire. Ils doivent porter des vetements adaptes et doivent eviter de contaminer les denrees alimentaires en s'abstenant de manger ou de macher quoi que ce soit pendant les heures de service~ C Ces personnels doivent en outre etre vaccines contre Ie tetanos et Ie BCG et subir un examen medical tous les ans aupres d'un medecin agree, a l'issue duquel il leur est delivre un certificat medical attestant de leur parfait etat de sante. Tout agent reconnu malade apres les contr6les requis par Ie medecin ou porteur de germes transmissibles, do it etre immediatement et systematiquement ecarte de la manipulation des produits et denrees alimentaires. ARTICLE 16 : Les etablissements assurant Ie transport et ou la conservation des produits et denrees alimentaires repondent des consequences dommageables itnputables a I'inobservation des regies en matiere d'hygiene du personnel. CHAPITRE VI : DES AUTOCON'l'ROLES ET DES VERIFIC~TIONS .. ARTICLE 17: Les etablissements assurant Ie transport et laconservation des produits et denrees alimentaires sont tenus de proceder it des auto-contr6les et it. des verifications reguliers, afin de s'assurer que les conditions de transport, d'entreposage et ' de conservation desdits produits et denrees alimentaires sont conformes ala reglementation en vigueur en matiere d'hygiene. ARTICLE 18: Ces etablissements doivent communiquer aux agents habilites, chaque fois que requis, Ies informations relatives a la nature, a la periodicite et aux resultats des auto-contr6les et des verificatiQns realises selon les principes en vigueur. CHAPITRE VII : DE LA TRACABILITE ARTICLE 19 : Les etablissements assurant Ie transport et ou la conservation des produits et denrees alimentaires sont tenus de consigner dans un registre ou un systeme equivalent, toutes les informations permettant de remonter a I'origine des "produits et denreesalimentaires commercialisesi ainsi que celles relatives a leur destination immediate. Ce registre ou systeme equivalent do it etre, chaque fois que requis, mis a la disposition des agents habilites. ARTICLE 20 : Les etablissements assurant Ie transport etj ou la conservation des produits et denrees alimentaires sont tenus egalement de mettre en place un systeme permettant de cerner la trac;abilite des produits reconditionnes ou remballes par eux. \L 5 ·,. ARTICLE 21: Tout importateur de produits ou denrees alimentaires doit presenter au prealable a la Direction Generale de la Concurrence et de la Consommation une declaration d'importation dument remplie et accompagnee d'une facture pro forma etablie par son fournisseur. ARTICLE 22 : La duree de validite de la Declarationd'importation est de trois (3) mois pour compter de sa date de signature par Ie Directeur General de la Concurrence et de la Consommation. Les Declarations inexactes constituent une fraude reprimee conformement a l'artiele 26 du present arrete. ARTICLE 23 : La Declaration d'importation a pour but de : promouvoir l'assurance qualite par la prevention des risques d'importation de produits et denrees alimentair<;:s impropres a la consommation ; permettre a la Direction Generale de la Concurrence et de la Consommation de disposer et d'exploiter en temps reelles donnees statistiques fiables sur les importations des produits et denrees alimentaires. ARTICLE 24 : Apres les contr6les effectues par Ie personnel habilite, ie Directeur General de la Concurrence et de la Consommation delivr.e. suivant Ie cas: soit une Autorisation de Mise a la Consommation, soit · un Certificatde Saisie pour destruction, so it une Mise en Consigne pour uti prelevement aux fins d'analyse en laboratoire. • La delivrance de l'autorisation de mise en consommation par Ie Directeur General de la Concurrence et de la Consommation se fait ~ apres examen d'un dossier comprenant les originaux des documents suivants : les factures pro-forma des fournisseurs ; Ie connaissement, la lettre de transport aenen ou la lettre de voiture indiquant la designation des produits et denrees alimentaires a transporter, leur etat physique, leur lieu de depart et leur destination ; Ie certificat d'origine ; Ie certificat sanitaire avec indication claire du mois et de l'annee de congelation. ARTICLE 25 : Tout transporteur maritime est tenu de communiquer au Service competent de la Direction Generale de la Concurrence et de la Consommation, un exemplaire de son manifeste de bord, indiquant pour chaque desserte, l'itineraire prescrit a son navire ainsi que les quantites et les denominations precises des marchandises ayant pour destination finale un port du Gabon. CHAPITRE VIII : DES SANCTIONS ARTICLE 26: La violation des dispositions du present arrete expose les contrevenants a des sanctions administratives et/ou pecuniaires. 6