Arrêté n° 2149/PM/MAEDRDHM du 30/11/2004 instituant un comité d’homologation des pesticides
صدر في 2004-11-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الغابون
- الموضوعات
- Livestock, Environment, Cultivated plants, General
- الكلمات المفتاحية
- inventory, animal health, authorization/permit, data collection/reporting, pesticides, procedural matters, protection of environment, public health, registration, plant protection
- الفئات
- agriculture
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النص
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Article 1er : Il est institué sous l’autorité du Ministre chargé de l’Agriculture et de l’Elevage, un Comité d’homologation des pesticides, ci-après désigné Comité. Section 1: ATTRIBUTIONS
Article 2 : Le Comité est chargé : - d’examiner les demandes d’homologation de pesticides pour suite à donner ; - d’établir la liste des établissements publics autorisés à effectuer les essais ; - d’établir la liste des laboratoires habilités à effectuer les analyses de contre expertise ; - de définir les méthodes de contrôle, de composition, d’analyse de la composition et de la qualité, de l’évaluation des effets des produits à l’égard de l’homme, des animaux, des végétaux et de l’environnement ; - de définir des directives techniques concernant les données à fournir par le demandeur de l’homologation et les expérimentations à exécuter ; - de tenir le registre national des homologations et des autorisations ; - de faire l’inventaire des pesticides utilisés ou commercialisés sur le territoire national ; - d’établir une liste des pesticides homologués ; - d’établir une liste des pesticides d’emploi interdit au Gabon ; - d’établir une liste des pesticides sévèrement réglementés au Gabon. Section 2 : COMPOSITION
Article 3 : Le Comité est présidé par un expert désigné par le Ministre chargé de l’Agriculture. Il comprend en outre : - un représentant du Ministère de la Recherche, Vice-Président ; - le Directeur général de l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement rural ; - le Directeur de l’Agriculture ; - le Responsable du service de la protection des végétaux ; - un représentant du Ministère de la Santé; - un représentant du Ministère de l’Environnement ; - un représentant du Ministère de la Justice; - deux représentants des consommateurs ; - un représentant des services des Douanes; - deux représentants des O.N.G intervenant dans le domaine du Développement rural ; - un représentant de la FAO ; - un représentant de l’OMS; - un représentant du point focal des conventions de STOCKHOLM et ROTTERDAM ;
Article 4 : Le Secrétariat du Comité est assuré par le service de la protection des végétaux du Ministère de l’Agriculture.
Article 5 : Le Comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne physique ou morale disposant d’une expertise dans les domaines de sa compétence ou dans tout autre domaine indispensable à l’accomplissement de ses missions. Section 3 : FONCTIONNEMENT
Article 6 : Le Comité se réunit chaque fois de besoin sur convocation de son Président ou de son Vice- Président en cas d’empêchement. Pour la validité de ses délibérations, la présence de la majorité de ses membres est nécessaire. Les avis du Comité sont adoptés à la majorité des voix. En cas de partage, celle du Président est prépondérante.
Article 7: Les procès-verbaux et documents divers sont signés par l’ensemble des membres du comité et adressé au Ministère chargé de l’Agriculture pour décision.
Article 8 : Les fonctions de membre du Comité sont gratuites.
Article 9 : Les crédits nécessaires au fonctionnement du Comité sont inscrits au budget du Ministère de l’Agriculture. Section 4: INSTRUCTIONS DES DEMANDES D’AVIS
Article 10 : Les demandes d’avis, signées par la personne qui a qualité pour représenter l’organisme ou la personne qui utilise le produit, sont adressées au Ministre de l‘Agriculture. Le dossier produit à l’appui de la demande comprend: 1) une demande d‘homologation de la spécialité ; 2) une fiche descriptive ; 3) un dossier technique ; 4) un dossier analytique ; 5) un dossier toxicologique ; 6) l’étiquette originale ; 7) un échantillon de référence de la (des) matière(s) active(s) contenue(s) dans la spécialité et un échantillon de la spécialité ; 8) une attestation ou un certificat d’homologation dans le pays d’origine et/ou autres pays aux zones agro écologiques similaires.
Article 11: Les demandes d’avis pour l’homologation sont transmises par le Ministre de l‘Agriculture au Comité d’homologation des pesticides pour instruction. Les avis du Comité sont soumis au vote de l’ensemble de ses membres conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessus.
Article 12 : Le président du Comité assure la police des séances.
Article 13 : Le Comité fixe son règlement intérieur. Section 5: DISPOSTIONS FINALES
Article 14: Les frais d’examen des dossiers d’homologation sont à la charge du demandeur. Le montant des frais y afférent est fixé par le Ministre chargé de l’Agriculture.
Article 15 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 30 novembre 2004 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Jean François NTOUTOUME EMANE Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Agriculture De l’Elevage et du Développement Rural, Chargé des Droits de l’Homme et des Missions Paul MBA ABESSOLE Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation Paul TOUNGUI Le Ministre de la Santé Publique et de la Population Faustin BOUKOUBI Le Ministre de l’Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, chargé de l’environnement et de la Protection de la Nature Emile DOUMBA Le Ministre du Commerce, du Développement Industriel, Chargé du NEPAD Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Technologique Vincent MOULENGUI BOUKOSSOU.