Arrêté nº019/MAEPA déterminant les conditions sanitaires et d'hygiène applicables aux établissements de fabrication de glace
صدر في 2020-09-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الغابون
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- standards, treated food, meat, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, fraud, fish products
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MINISTEREDEL'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Visa CJ Vu la Constitution ; REPUBLIQUE GABONAISE Union - Travail - Justice Arrete ll O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••I MAEP A determinant les conditions sanitaires et d'hygiene applicables aux etablissements de fabrication de glace Le Ministre de I' Agriculture, de l'Elevage, de la Peche et de l'Alimentation; Vu la loi n° 15/2005 du 8 aout 2005 portant Code des peches et de l'aquaculture en Republique Gabonaise; Vu le decret n° 0294/PR/MAEPDR du 30 juin 2010 portant attributions reorganisation du Ministere de l' Agriculture, de l'Elevage, de la Peche et du Developpement Rural ; Vu le decret n°00292/ PR/MAEPDR du 18 fevrier 2011 portant creation et organisation de l'Agence Gabonaise de Securite Alimentaire ; Vu le decret n°578/PR/MAEAMOPG du 26 novembre 2015 fixant les conditions sanitaires et d'hygiene applicables aux etablissements du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale; Vu le decret n° 000227 /PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernernent; Vu le decret n° 000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la Republique ; Vu l'arrete n°657 /MMMP du 8 janvier 1999, portant reglementation des conditions d'hygiene applicables dans les etablissements de manipulation des produits de la peche ; Vu l'arrete n°130/MEFEPPN/SG/DGPA du 19 fevrier 2007 relatives aux criteres de qualite des eaux utilisees dans l'industrie de traitement des produits de la peche et de l'aquaculture, dans la fabrication de la glace et a bord des navires de peche ; Vu la decision n°ooo86 MAEPSA/SG/DCAJ du 19 decembre 2014du ministre en charge de l'Agriculture portant competence de l'Agence Gabonaise de Securite Alimentaire en matiere de securite sanitaire des produits de la peche et de l'Aquaculture ; Vu les necessites de service ; ARRETE Article 1er: Le present arrete, pris en application des dispositions des articles 3 et 4 du decret n°578/PR/MAEAMOPG du 26 novembre 2015 susvise, determine les conditions sanitaires et d'hygiene applicables aux etablissements de fabrication de glace. Chapitre Jer: Des dispositions generales Section 1 : De l'objet et du champ d'application Article 2 : Le present arrete a pour objet de fixer les conditions sanitaires et d'hygiene auxquelles doivent satisfaire les etablissements de fabrication de glace en matiere de production et de manipulation: de la glace destinee a la conservation et la refrigeration des produits et denrees alimentaires, notamment les produits issus de la peche et aquaculture ; des gla<;ons alimentaires. Section 2: Des definitions Article 3 : Au sens du present arrete, on entend par : agrement sanitaire : document obligatoire, delivre par l'autorite competente, pour tousles etablissements preparant, transformant ou entreposant et distribuant des denrees et produits alimentaires d'origine animale ou vegetale; autocontrole sanitaire : plan de maitrise des risques sanitaires mise en place par un operateur economique pour verifier la bonne maitrise de ces risques ; autorite sanitaire competente : autorite officiellement chargee par le Gouvernement de controler la qualite sanitaire des aliments, l'Agence Gabonaise de Securite Alimentaire; bonnes pratiques d'hygiene (BPH) : toutes les pratiques concernant les conditions et mesures necessaires a assurer la securite sanitaire et la salubrite des denrees alimentaires tout au long de la chaine alimentaire ; glace/gla< ;on: eau a l'etat solide. La glace destinee a la conservation et la refrigeration des produits et denrees a1imentaires peut prendre plusieurs formes : en barre, en grain ou en ecaille. Les gla<;ons a1imentaires sont ceux destines a la consommation humaine ; eau potable : eau n'affectant pas la sante des consommateurs, ne presente pas d'incidence physicochimique, bacteriologique ou biologique et ne renferme pas des substances toxiques ou indesirables au-dessus des normes, conformement a la reglementation en vigueur ; eau propre : eau ne contenant pas de micro-organismes, de substances nocives ou de planctons marins toxiques en quantite susceptible d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualite sanitaire des denrees alimentaires ; refrigeration : processus permettant de refroidir et de maintenir des denrees ou produits une temperature basse situee entre o et 4 °C. CHAPITRE II : Des conditions generales d'inspection Article4 : La glace doit provenir d'un etablissement beneficiant d'un agrement sanitaire delivre par l'autorite sanitaire competente, selon les dispositions prevues par la reglementation en vigueur. Les modalites d'obtention de l'agrement sanitaire sont prevues par les textes en vigueur. Article 5: L'agrement sanitaire atteste que l'etablissement de fabrication de glace respecte les conditions sanitaires et d'hygiene enoncees dans le present arrete. 2 Article 6: L'inspection et le controle des etablissements de fabrication de glace sont effectues regulierement par les services de l'autorite sanitaire competente, qui ont un acces libre auxdits etablissements et a toute documentation en vue de s'assurer du respect des dispositions du present arrete. Chapitre III : Des bonnes pratiques d'hygiene Article 7 : Les etablissements de fabrication de glace doivent etre situes dans un environnement salubre et eloignes des endroits susceptibles d'etre envahis notamment par des odeurs desagreables, la fumee et les poussieres. Article 8: L'amenagement d'un etablissement de fabrication de glace doit notamment prevoir: des batiments ou des installations resistants et regulierement tenus en bon etat d'entretien en vue de prevenir la contamination de la glace par des eaux usees, des vapeurs, tout autre type de dechet et souillure ainsi que par la presence de rongeurs ou d'autres animaux indesirables; un sol en materiau impermeable, facile a nettoyer, dispose en pente pour faciliter l'ecoulement des liquides ; un espace de travail suffisant pour travailler de fa<;on hygienique ; des murs resistants, faciles a nettoyer et a desinfecter ; un eclairage suffisant. Article 9: Les etablissements de fabrication de glace doivent disposer d'un dispositif d'adduction et, si necessaire, d'une installation permettant l'approvisionnement et le stockage d'eau potable, conformement aux dispositions de l'arrete n°130/MEFEPPN/SG/DGPA du 19 fevrier 2007 susvise. Article 10: Les etablissements de fabrication de glace doivent disposer d'au moins un vestiaire. Article 11 : Les lavabos doivent etre places aussi bien au niveau des cabinets d'aisance que dans la salle de manutention et approvisionnes en eau courante. Ils sont equipes d'une commande non manuelle et pourvus en savon et en desinfectant pour les mains. Les lavabos doivent etre munis d'essuie-mains a usage unique ou de dispositifs de sechage a commande non manuelle. Article 12: Les toilettes ne doivent pas communiquer directement avec les locaux ou la glace est manipulee ou entreposee et sont munis de cuvettes et de lave-mains a commande non manuelle. Article 13 : La glace utilisee pour la refrigeration et la conservation des produits et denrees alimentaires doit etre fabriquee a partir d'eau potable ou d'eau propre. L'eau servant a fabriquer les gla<;ons alimentaires doit etre potable. Article : La glace doit etre fabriquee, manipulee, stockee, conditionnee et commercialisee de maniere a eviter toute contamination. Article 14: Le gerant d'un etablissement de fabrication de glace est tenu d'assurer un autocontrole sanitaire, notamment par la realisation d'analyses d'eau et de glace au moins une fois par an. 3 Les resultats de l'autocontrole sont consignes dans un registre tenu a la disposition des services competents de l'autorite sanitaire competente. Article 15: Les locaux de production et d'entreposage de 1a gl?ce doive1;1t ~tr~ mai~~enus en eta~ de proprete et desinfectes regulierement, selon un programme defim et m1s a d1spos1t10n des services competents de l'autorite sanitaire competente. Aucun objet ou produit susceptibles de nuire a la bonne qualite de la glace doit y etre present. Les produits utilises pour le nettoyage et la desinfection de ces locaux doivent etre conformes a la reglementation en vigueur et leur utilisation ne doit pas transmettre a la glace des proprietes nocives ou des caracteres anormaux. Article 16: Le materiel de manutention de la glace doit etre resistant a la corrosion, propre, lisse et facile a nettoyer et a desinfecter. 11 doit etre entrepose OU range de maniere a eviter toute contamination susceptible de nuire a la qualite de la glace. Article 17: Les locaux doivent etre exempts de rongeurs, insectes ou toute autre vermine. La presence d'animaux domestiques est interdite. Article 18 : La manipulation de la glace est interdite a toute personne : atteinte d'une maladie contagieuse ; ayant une blessure infectee ou une lesion ouverte sur une quelconque partie du corps. Article 19 : Le personnel est tenu a la plus grande proprete corporelle et vestimentaire. Le personnel qui manipule la g1ace est tenu deporter des vetements de travail et des bottes propres ainsi que des gants adaptes. Le personnel est tenu de porter des bottes propres ou prealablement desinfectes pour acceder au local de stockage de la glace. Article 20: 11 est interdit au personnel de manger, fumer, boire, cracher ou d'avoir tout autre comportement susceptible d'entrainer la contamination de la glace. Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales Article 21: Toutes les infractions aux prescriptions du present arrete seront constatees et poursuivies, conformement aux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur. Article22: Le Directeur General de l'Agence Gabonaise de Securite Alimentaire est charge de !'execution du present arrete. 4 Article23 : Le present arrete, qui abroge toutes les dispositions anterieures contraires, sera enregistre, publie au Journal Officiel et communique partout ou besoin sera. Fait a Libreville, le 1 6 SEP, 2020 Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Peche et de l'Alimentation. 5