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قوانين الغابون

Arrêté nº017/MAEPA déterminant les conditions sanitaires et d'hygiène applicables aux embarcations de pêche artisanale

صدر في 2020-09-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الغابون
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
artisanal fisheries, fishery management and conservation, fishing vessel, hygiene/sanitary procedures

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  1. MINISTERE DE L' AGRICUL TURE, DE L'ELEV AGE, DE LA PECHE REPUBLIQUE GABONAISE Un ion - Travail - Justice ET DEL' ALIMENTATION Vu la Constitution ; Arre té nº ............ :n .. .'.l ..... ./ MAEP A déterminant les conditions sanitaires et d'hygiene applicables aux embarcations de péche artisanale Le Ministre de l' Agriculture, de l'Elevage, de la Peche et de l' Alimentation ; Vu le Code de la navigation intérieure CEMAC/RDC/14/99/CEMAC-036 du 17 décembre 1999; Vu le Code Communautaire de la Marine Marchande du 22 juillet 2012; Vu la loi n°15/2005 du 8 aout 2005 portant code des péches et de l'aquaculture en République gabonaise; Vu le décret n°579/PR/MPE du 30 novembre 2015 fixant les modalités et conditions d'exercice de la péche; Vu le décret nº0294/PR/MAEPDR du 30 juin 2010 portant attributions réorganisation du Ministere del' Agriculture, de l'Elevage, de la Péche et du Développement Rural; Vu le décret nº1807/PR/MMM du 13 novembre 1995, portant attributions et organisation du Ministere de la Marine marchande, ensemble des textes modificatifs subséquents ; Vu le décret nº000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvemement ; Vu le décret nº000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvemement de la République ; Vu l'arrété nº378/MFME/SG/DGPA du 28 décembre 2017 modifiant l'arrété nº9/MAEPSA/SG/DCAJ du 11 mars 2015 portant création, attributions et compositions de la Commission d'attribution des licences et des autorisations de péche en République Gabonaise; Vu les nécessités de service; ARRETE 1 Article 1 er : Le présent arreté pris en application des dispositions des articles 18 et 112 de la loi nºIS/2005 du 08 aoüt 2005 susvisée, détermine les conditions sanitaires et d'hygiene applicables aux embarcations de peche artisanale. Chapitre ¡er : Des définitions Article 2 : Aux fins du présent an-eté, on entend par : agrément sanitaire : document obligatoire, délivré par l'autori~é ~ompétente, pou~ tous les établissements préparant, transformant ou entreposant et d1stnbuant des denrees et produits alimentaires d'origine anímale ou végétale ; autorité sanitaire compétente : autorité officiellement chargée par le Gouvernement de controler la qualité sanitaire des aliments, l 'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire ; bonnes pratiques d'hygiene (BPH) : toutes les pratiques concemant les conditions et mesures nécessaires a assurer la sécurité sanitaire et la salubrité des denrées alimentaires tout au long de la chaine alimentaire ; embarcation de peche artisanale/pirogue : toute embarcation non pontée, utilisant des moyens de capture qui ne sont pas manreuvrés mécaniquement et qui n'a d'autre moyen de conservation que la glace ou le sel ; peche artisanale : la peche pratiquée individuellement ou collectivement a des fins de commercialisation par des marins non-inscrits au role d'équipage et dotés de moyens techniques relativement performants et ne nécessitant pas des investissements lourds ; produit de la peche/produit halieutique : tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs reufs et laitances, a l'exclusion des mammiferes marins et des animaux aquatiques faisant par ailleurs l'objet d'une réglementation sanitaire; Chapitre 11: Des conditions sanitaires et d'hygiene Article 3 : Chaque embarcation doit disposer d'un contenant, d'une cale ou d'un espace dédié a l' entreposage des produits de la peche. Ces surfaces doivent etre constitués d'un matériau étanche, lisse, imperméable, imputrescible, inoxydable, facile a laver et a désinfecter. A défaut, elles doivent etre revetues d'une peinture alimentaire lisse, facile a laver et a désinfecter. Article 4 : Au moment de leur utilisation, les cales, contenants, récipients ou espaces réservés a l'entreposage des produits de la peche doivent etre maintenus propre et en bon état d'entretien. Ils doivent etre soigneusement nettoyés et désinfectés apres chaque usage avec de l'eau potable ou de l'eau de mer propre. Article 5 : Les produits de nettoyage et de désinfection ne doivent pas présenter des risques de contamination. Ils doivent etre utilisés a l 'écart des produits de la peche et les surfaces doivent etre rincées abondamment a l'eau potable ou a l'eau de mer propre. Article 6 : Les équipements éventuels, les récipients, ustensiles et appareillages divers en contact direct avec les produits de la peche doivent etre constitués ou revetus d'un matériau imperméable, imputrescible, inoxydable, lisse, facile a nettoyer et a désinfecter. 2 Article 7 : Des que possible apres leur mise a bord, les produits de la peche doivent etre placés a l'abri de toute contamination et tenus a l'écart de toute altération. Ils doivent etre protégés contre les effets du soleil ou de toute autre source de chaleur et ne pas etre souillés par le carburant. Article 8 : Les produits de peche doivent etre manipulés et entreposés de fa9on a éviter qu'ils ne soient meurtris. Les manipulateurs peuvent utiliser des instruments pointus pour déplacer les poissons de grande taille ou les poissons susceptibles de blesser, a condition que les chairs de ces produits ne soient pas détériorées. Article 9 : Les produits de la peche doivent etre lavés avec de l' eau potable ou de l' eau de mer propre. Article 10 : Les produits de peche autres que ceux qui sont conservés vivants, doivent etre immédiatement mis sous glace apres leur capture. Toutefois, lorsque la réfrigération n'est pas possible, tous les produits de la peche doivent etre débarqués des que possible afin d'éviter leur détérioration. Article 11 : La glace utilisée pour la réfrigération des produits de la peche doit provenir des établissements de fabrication de glace agréés par l'autorité sanitaire compétente. La glace doit etre entreposée avant utilisation dans des conditions empechant sa contamination. Elle ne doit pas etre trainée a meme le sol. Article 12 : Le matériel ou les équipements servant au transport et a l'entreposage de la glace doivent etre maintenus propres et en bon état d'entretien de fa9on a éviter toute contamination. Article 13 : La glace doit etre en quantité suffisante, de sorte qu'au débarquement, la température « a creur » des produits halieutiques soit proche de celle de la glace fondante, soit de Oº a 2ºC. Elle doit etre répartie sur toute la surface des produits de la peche de fa9on a assurer une réfrigération efficace et homogene, sans que les morceaux de glace ni l' eau de fusion ne risquent de d'altérer les produits. Article 14 : Le suivi médical des pecheurs doit etre assuré et toute personne susceptible de contaminer les produits doit etre écartée jusqu'a ce que son aptitude a le faire sans danger soit prouvée. Article 15 : L'observation d'une propreté vestimentaire et corporelle est exigée au personnel a bord. 11 est interdit de fumer et cracher durant les opérations de peche. 3 Article 16 : Le respect conditions sanitaires et d'hygiene prévu par le présent arreté ci-dessus donne lieu a la délivrance d'un agrément sanitaire, selon les dispositions des textes en vigueur. Article 17: Toute embarcation de peche artisanale sollicitant un agrément sanitaire doit etre préalablement immatriculée par les services compétents de la Marine Marchande. Article 18 : La délivrance de l'agrément sanitaire aux embarcations artisanales est une prérogative de l'autorité sanitaire compétente. Chapitre 111 : Des dispositions diverses et finales Article 19 : Toutes les infractions aux prescriptions du présent arreté seront constatées et poursuivies, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment la loi nº0lS/2005 du 8 aoüt 2005 susvisée. Article 20 : Le Directeur Général de l 'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire est chargé de l'exécution du présent arreté. Article 21 : Le présent arreté, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout ou besoin sera. Fait a Libreville, le 1 6 SEP. 2020 Le Ministre del' Agriculture, de l'Élevage, de la Peche et de l' Alimentation. 4