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Arrêté N° 0004/MEFMEPCODDPAT/SG/DGF du 25/02/2020 complétant certaines dispositions de l’arrêté n°18/MEF/DGF/DFC du 31 janvier 2013 fixant les Procédures d’attribution et de Gestion des Forêts Communautaires

صدر في 2020-02-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الغابون
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
community management, forest management/forest conservation, offences/penalties, inventory, sub-national agreement, traditional rights/customary rights

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  1. 02/11/2022 16:06 Journal Officiel de la République Gabonaise journal-officiel.ga/12288-0004-mefmepcoddpat-sg-dgf-/ 1/7 Effectuez votre recherche JOURNAL OFFICIEL Flash Infos  RECHERCHE AVANCÉE (/advanced-search.twg) VALIDER JOURNAL OFFICIEL N°96 DU 24 DéCEMBRE 2020 Arrêté N° 0004/MEFMEPCODDPAT/SG/DGF du 25/02/2020 complétant certaines dispositions de l’arrêté n°18/MEF/DGF/DFC du 31 janvier 2013 fixant les Procédures d’attribution et de Gestion des Forêts Communautaires. Le Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan Climat, des Objectifs de Développement Durable et du Plan d’Affectation des Terres ; Vu la Constitution : Vu la loi n°16/01 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations ; Vu le décret n°001028/PR/MEFEPEPN du 1er décembre 2004, fixant les conditions de création des forêts communautaires ; Vu le décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°0257/PR du 02 décembre 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°0258/PR/PM du 02 décembre 2019 fixant la composition du Gouvernement de la République ; Recherche par mot-clé http://journal-officiel.ga/advanced-search.twg 02/11/2022 16:06 Journal Officiel de la République Gabonaise journal-officiel.ga/12288-0004-mefmepcoddpat-sg-dgf-/ 2/7 Vu l’arrêté n°18/MEF/DGF/DFC du 31 janvier 2013 fixant les Procédures d’attribution et de Gestion des Forêts Communautaires ; Vu l’arrêté n°106/MFEPRN du 05 mai 2014 portant droit de réservation d’une forêt par une communauté villageoise ; Vu l’arrêté n°000365/MEF/CAB-ME du 04 mai 2018 définissant les normes d’exploitation du bois d’œuvre dans les Forêts Communautaires ; Vu l’arrêté n°000366/MEF/CAB-ME du 04 mai 2018 définissant le modèle de contrat de fermage pour l’exploitation du bois d’œuvre dans une Forêt Communautaire ; Vu les nécessités de service ; A R R E T E : Article 1er : Le présent arrêté pris en application des dispositions des articles 156 à 162 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier en République Gabonaise et du décret n°001028/PR/MEFEPEPN du 1er décembre 2004 susvisé, modifie et complète certaines dispositions de l’arrêté n°018/MEF/SG/DGF/DFC du 31 janvier 2013 susvisé. Chapitre Ier : Des dispositions générales Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article 156 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 susvisé, la Forêt Communautaire (FC) est une portion du domaine forestier rural affectée à une communauté villageoise en vue de mener des activités ou d’entreprendre des processus dynamiques pour une gestion durable des ressources naturelles à partir d’un plan de gestion simplifié, sur la base d’une convention de gestion entre l’administration des Eaux et Forêts et une communauté villageoise organisée en Entité Juridique de Gestion (EJG). La superficie d’une FC varie en fonction de la taille de l’association villageoise et de la forêt disponible. Article 3 : Au sens du concept de foresterie communautaire, on entend par communauté villageoise, une « communauté de résidence » composée d’hommes, de femmes et enfants liés par des normes et des valeurs acceptées par tous, vivant à proximité de la forêt où elle exerce son droit d’usage coutumier et économique. Article 4 : La création d’une Forêt Communautaire ne peut pas être le fait d’un individu, d’une famille ou d’un clan, sauf si celui-ci constitue une communauté au sens du présent arrêté. Elle relève d’une initiative collective qui engage toutes les composantes de la communauté villageoise concernée. Chapitre II : Des conditions d’attribution et de gestion Article 5 : Une fois la décision de solliciter l’attribution d’une forêt communautaire prise souverainement par la communauté, celle-ci met en place un bureau de gestion dont les membres sont élus par l’assemblé générale de la communauté villageoise. Article 6 : Le bureau de gestion a pour missions : -d’initier et suivre la procédure de déclaration de l’entité juridique de gestion auprès du ministère compétent ; -d’organiser une « réunion de concertation » de l’assemblée générale constitutive de l’EJG ; -de gérer les activités de la forêt communautaire durant le mandant qui lui est confié par l’assemblée générale ; -de déposer la demande d’attribution de la FC à la Direction Générale des Forêts pour examen et validation. 02/11/2022 16:06 Journal Officiel de la République Gabonaise journal-officiel.ga/12288-0004-mefmepcoddpat-sg-dgf-/ 3/7 Article 7 : La demande d’attribution d’une forêt communautaire est faite par la communauté villageoise regroupée au sein de l’EJG. Article 8 : Le dossier de demande de création de la FC est constitué conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n°001028/PR/MEFEPEPN du 1er décembre 2004 susvisé et transmis par voie hiérarchique au Ministre des Eaux et Forêts. Ce dossier comprend les pièces ci-après : -une demande timbrée précisant les objectifs assignés à la forêt sollicitée ; -un plan de situation de la forêt à une échelle comprise entre 1/50 000ème et 1/100 000ème produit par les services déconcentrés de l’administration des Eaux et Forêts ; -un procès-verbal de l’assemblée générale de la communauté auquel est annexée la liste des présents ; -les pièces justificatives portant dénomination de la communauté concernée ainsi que l’adresse et les statuts de l’entité juridique de gestion ; -une description des usages assignés à la forêt sollicitée ; -un avis d’affichage datant d’un mois et un certificat de non opposition. La transmission du dossier ci-dessus indiqué aux services centraux est conditionnée par la réalisation des travaux préalables de vérifications cartographiques de terrain effectués par les services déconcentrés et sanctionnés par un plan de situation. Article 9 : Toute attribution d’une forêt communautaire est soumise au respect des étapes suivantes : Etape 1 : Travaux préliminaires : -organisation des réunions préliminaires de sensibilisation et d’information ; -réalisation de l’étude socio-économique et de cartographie participative ; -organisation de la réunion dite « de restitution et de concertation » ; -transmission des rapports des travaux techniques à la Direction Générale des Forêts ; -signature d’une Convention Provisoire de Gestion. L’entité juridique de gestion est tenue de respecter ses engagements vis-à-vis du processus d’aménagement inscrit dans sa convention. Etape 2 : Travaux préparatoires à la rédaction du Plan Simple de Gestion (PSG) : -délimitation du périmètre de la forêt communautaire ; -inventaires multi ressources ; -rédaction du PSG ; -soumission du PSG à la Direction Générale des Forêts pour examen et validation ; -production d’une grille d’évaluation et d’une lettre de validation ; 02/11/2022 16:06 Journal Officiel de la République Gabonaise journal-officiel.ga/12288-0004-mefmepcoddpat-sg-dgf-/ 4/7 -signature de la Convention Définitive de Gestion après approbation du PSG, entre le Ministre des Eaux et Forêts et la communauté concernée, représentée par l’entité juridique de gestion. Article 10 : Les réunions préliminaires évoquées à l’article 8, alinéa 1, sont organisées par les services compétents du Ministère des Eaux et Forêts. Article 11 : Les études socio-économiques et de la cartographie participative sont réalisées par les services compétents de la Direction Générale des Forêts ou, exceptionnellement, par la communauté elle-même si elle dispose des compétences et des ressources nécessaires. Ces études portent sur un ensemble d’investigations et des travaux menés conjointement avec la communauté et permettant de définir la structuration sociale de la communauté villageoise, les priorités de développement de la localité et la localisation spatiale des zones d’activités de ladite communauté. Les travaux d’études socio-économiques et de cartographie participative sont exécutés avec l’implication et la participation des membres des communautés villageoises voisines. Ils font l’objet d’une restitution en présence de toutes les parties concernées. Article 12 : La réunion dite de restitution et de concertation est présidée par l’autorité administrative locale, notamment le préfet ou le sous-préfet en présence d’un agent des Eaux et Forêts et d’un représentant des collectivités locales. Article 13 : La réunion de concertation évoquée à l’article 3 du décret n°001028/PR/MEFEPEPN du 1er décembre 2004 susvisé a pour but : -d’adopter les statuts et règlement intérieur de l’entité juridique de gestion ; -de présenter à l’ensemble de la communauté les membres du bureau de gestion et du comité des sages ; -d’installer officiellement le bureau de gestion de l’entité juridique de gestion ; -de présenter l’environnement socio-économique de la zone et la carte de la forêt sollicitée issue de la cartographie participative. La communauté concernée et l’autorité administrative qui préside la réunion doivent s’assurer de la présence des représentants des villages voisins. Un procès-verbal signé par toutes les parties prenantes sanctionne cette réunion. Article 14 : Les rapports d’études socio-économiques, de cartographie participative, ainsi que le procès-verbal de la réunion de restitution et de concertation sont soumis à la Direction Générale des Forêts par la communauté villageoise demanderesse, pour examen et validation. Article 15 : La convention provisoire de gestion est un document officiel qui a une durée de douze mois et permet à la communauté de réaliser les travaux d’ouverture des limites de la forêt et d’inventaires multi ressources, indispensables à la rédaction du plan simple de gestion. Elle prend effet à compter de la date de sa signature. Elle expire à la date de la validation du plan simple de gestion. La convention provisoire de gestion définit : -l’objet de la convention ; -la durée de sa validité ; -les modalités d’intervention de l’administration ; -les engagements de la communauté villageoise concernée ; -les activités à mener durant la période de validité. 02/11/2022 16:06 Journal Officiel de la République Gabonaise journal-officiel.ga/12288-0004-mefmepcoddpat-sg-dgf-/ 5/7 Article 16 : De la délimitation du périmètre de la FC La délimitation du périmètre de la forêt communautaire est réalisée par les communautés villageoises elles-mêmes, avec l’appui de l’administration des Eaux et Forêts ou d’un prestataire s’il en détient les compétences. Elle consiste à ouvrir et à entretenir des layons d’une largeur de deux mètres sur l’ensemble du périmètre de la FC avec un marquage à la peinture des arbres situés dans ces layons. Cette délimitation doit être constatée au travers d’un procès-verbal d’ouverture des limites de la forêt établi par l’administration forestière, dans les 12 mois suivant la signature de la Convention Provisoire. Article 17 : Des inventaires multi ressources Les inventaires multi ressources consistent à évaluer l’ensemble des arbres répondant au DME et les produits forestiers autres que le bois d’œuvre (PFABO). Ils sont réalisés par les communautés villageoises demanderesse avec l’appui des agents des Eaux et Forêts ou d’un prestataire s’il en détient les compétences. En fonction de sa richesse, l’espace d’une forêt communautaire est divisé en zone agricole et en zone d’exploitation de bois d’œuvre. La zone d’exploitation de bois d’œuvre, lorsqu’elle existe, est scindée en quatre blocs d’exploitation de cinq ans. Ces blocs sont de superficies équivalentes. Avant le début de l’exploitation d’un bloc quinquennal, ce dernier est inventorié selon les modalités fixés dans l’arrêté n°000365/MEF/CAB-ME définissant les normes d’exploitation du bois d’œuvre dans les forêts communautaires et les modalités fixées dans le guide technique d’inventaire spécifique fixée aux forêts communautaires éditées par l’administration forestière. Article 18 : Du Plan Simple de Gestion (PSG) Le plan simple de gestion énoncé à l’article 2 du présent arrêté est le plan d’aménagement de la forêt communautaire. Il s’agit d’un document technique qui présente le potentiel des ressources, la planification des actions de développement, les affectations des terres et le mode d’utilisation des ressources dans la forêt communautaire. Le plan simple de gestion en abrégé « PSG », est élaboré par les services compétents de l’administration des Eaux et Forêts conformément aux dispositions de l’article 156 de loi n°016/01 du 31 décembre 2001 susvisée. Toutefois, la communauté peut elle-même l’élaborer si elle dispose de l’expertise nécessaire. Article 19 : Le plan simple de gestion est examiné, approuvé et validé par la Direction Générale des Forêts dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt. Passé ce délai, le silence de l’administration vaut validation. Article 20 : En cas de rejet, le service compétent de l’administration des Eaux et Forêts notifie la décision avec avis motivé à la communauté qui dispose d’un délai de deux mois pour exercer un recours. Article 21 : Le plan simple de gestion est révisable tous les cinq ans à la demande de la communauté ou de l’administration des Eaux et Forêts. Article 22 : De la Convention Définitive de Gestion La convention définitive de gestion définie à l’article 2 du décret n°001028/PR/MEFEPEPN du 1er décembre 2004 susvisé est le document officiel qui lie la communauté villageoise à l’administration des Eaux et Forêts. Elle est signée entre le Ministre des Eaux et Forêts et le représentant de la communauté villageoise. Elle définit notamment : -l’objet de la convention ; 02/11/2022 16:06 Journal Officiel de la République Gabonaise journal-officiel.ga/12288-0004-mefmepcoddpat-sg-dgf-/ 6/7 -les modalités d’intervention de l’administration ; -les engagements de la communauté villageoise concernée ; -la durée de validité ; -les conditions de suspension. Article 23 : La convention définitive de gestion prend effet dès sa date de signature. Elle dure le temps d’une rotation et aussi longtemps que les engagements souscrits sont respectés. Chapitre III : Du contrôle des forêts communautaires Article 24 : L’activité des forêts communautaires est exercée sous le contrôle de l’administration des Eaux et Forêts locale conformément aux arrêtés n°000365/MEF/CAB-ME du 04 mai 2018 définissant les normes d’exploitation du bois d’œuvre dans les Forêts Communautaires et n°000366/MEF/CAB-ME du 04 mai 2018 définissant le modèle de contrat de fermage pour l’exploitation du bois d’œuvre dans une Forêt Communautaire. Les Agents des Eaux et Forêts s’assureront de l’effectivité de la mise en œuvre du Plan Simple de Gestion (PSG) et du Plan de Développement Local (PDL). Article 25 : Tout fermier d’une Forêt Communautaire n’ayant pas observé les dispositions du présent arrêté s’expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 26 : Toute Entité Juridique de Gestion (EJG) n’ayant pas réalisée les travaux préliminaires à la rédaction du Plan Simple de Gestion, au bout d’un an après la signature de la Convention provisoire de Gestion, entrainera l’annulation de celle-ci. Article 27 : L’Administration des Eaux et Forêts peut suspendre ou résilier, à tout moment et sans préjudice, la Convention Définitive de Gestion, si l’Entité Juridique de Gestion ne respecte pas ses obligations contractuelles ou viole toutes autres dispositions réglementaires régissant la matière en vigueur. En cas de suspension, l’EJG dispose d’un délai de deux mois pour s’y conformer. Passé ce délai, la notification de la résiliation est faite au Président de l’association. Article 28 : En cas de conflit résultant de l’exécution de la Convention Définitive de Gestion, les parties privilégient le règlement à l’amiable. Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales Article 29 : Des textes règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions nécessaires à l’application du présent arrêté. Article 30 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 25 février 2020 02/11/2022 16:06 Journal Officiel de la République Gabonaise journal-officiel.ga/12288-0004-mefmepcoddpat-sg-dgf-/ 7/7 Pr Lee J.T. WHITE Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise. ABONNEZ VOUS (/Form- Abonnement.Twg) Accueil | Mentions légales | Plan du site | Nous contacter Design & developpement ANINF (http://www.aninf.ga) © 2016 www.journal-officiel.ga http://journal-officiel.ga/form-abonnement.twg http://www.aninf.ga/

Arrêté N° 0004/MEFMEPCODDPAT/SG/DGF du 25/02/2020 complétant certaines dispositions de l’arrêté n°18/MEF/DGF/DFC du 31 janvier 2013 fixant les Procédures d’attribution et de Gestion des Forêts Communautaires · Nelum