Arrêté n°00025/MEFBP/DGCC du 23 janvier 2007, fixant les règles de procédure conditionnant la délivrance d'une Autorisation de mise Sur le Marché (AMM)
صدر في 2007-01-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Food and nutrition
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- consumer protection, institution, toxicity/poisoning, food safety and quality, internal trade, international trade, governance
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2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE MAI 2007-N°5 de renforcer l'harmonisation et la synergie des interventions du PDAR avec les autres initiatives provinciales; de formuler des recommandations pour améliorer l'efficacité des interventions du projet de développement agricole et rural. Article 8 : Le Chef de projet de développement agricole et rural assure le Secrétariat et veille à la mise en oeuvre des décisions du Comité de Coordination Technique Provincial. Article 9 : Le Comité National de Pilotage et de Suivi et le Comité de Coordination Technique Provincial se réunissent deux fois par an sur convocation de son Président. Toutefois, ils peuvent se réunir en session extraordinaire à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande de son Président. Article 10: Le Comité National de Pilotage et de Suivi et le Comité de Coordination Technique Provincial délibèrent, à la majorité absolue des membres présents, sur un ordre du jour transmis un mois, au moins, aux membres. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Un procès-verbal, contresigné de tous les membres, sanctionne les réunions du Comité National de Pilotage et de Suivi et du Comité de Coordination Technique Provincial. Article 11 : Les décisions du Comité de Coordination Technique Provincial sont soumises à l'approbation du Comité National de Pilotage et de Suivi. Article 12: Les décisions du Comité National de Pilotage et de Suivi sont immédiatement applicables. Elles sont transmises, pour information, au Gouvernement et aux bailleurs de Fonds. Article 13 : les fonctions de membres du Comité National de pilotage et de Suivi et de membres du Comité de Coordination Technique Provincial sont gratuites. Article 14: Les crédits nécessaires au fonctionnement du Comité National de pilotage et de Suivi sont pris en charge par le budget du Projet de Développement Agricole et Rural. Chapitre II - Des dispositions finales Article 15 : Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 15 mai 2007 Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean EYEGHE NDONG Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement Rural Faustin BOUKOUBI Le Ministre d’Etat, Ministre de la Planification et de la Programmation du Développement Casimir OYE MBA P. Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation, Le Ministre Délégué Charles MBA Ministère de l’Economie et des Finances Arrêté n°00025/MEFBP/DGCC du 23 janvier 2007, fixant les règles de procédure conditionnant la délivrance d'une Autorisation de Mise Sur le Marché (AMM). Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation; Vu la Constitution; Vu le décret n°00075/PR du 20 janvier 2006 fixant la composition du Gouvernement de la République; Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la comptabilité publique de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°29/63 du 15 juin 1963 portant réglementation du régime des prix dans la République Gabonaise; Vu la loi n°15/65 du 22 décembre 1965 relative à l'inspection sanitaire des denrées alimentaires, produits et sous-produits d'origine animale; Vu l'ordonnance n°2/75 du 16 janvier 1975 portant fixation du prix des loyers dans la République Gabonaise; Vu l'ordonnance n°50/78 du 21 août 1978 portant contrôle de la qualité des produits, denrées alimentaires et répression des fraudes; Vu la loi n° 05/89 du 6 juillet 1989 relative à la concurrence; Vu la loi n°014/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la concurrence en République Gabonaise; Vu le décret n°000165/PR-MTPTAC du 5 février 1975 réglementant provisoirement les conditions d'agrément des entreprises exerçant tout ou partie de leurs activités sur le domaine portuaire et les conditions d'homologation portuaire de leurs tarifs; Vu le décret n°01521/PR/MEFBP/MCIPPMEPMIA du 30 décembre 1998 portant visite, contrôle de la qualité, prise d'échantillons, contrôle douanier des conteneurs des produits et denrées alimentaires congelés d'importation avant toute mise en consommation; Vu le décret n° 000665/PR/MEFBP du 2 août 2004 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation; Vu le décret n° 1207IPR/MINECOFIN-PART du 17 novembre 1977 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie et des Finances, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 0821/PR/MEFBP du 19 juillet 2001 portant création de la recette-perception du Contentieux de l'Etat; Vu le décret n°1377/PR/MINECOFINIPART du 24 décembre 1977 fixant le régime général du Contrôle Financier, précisé par le décret n°2041/PR/MINECOFIN PART du 6 décembre 1985 ; Vu l'arrêté n°0310/MEFBP du 20 février 1985 fixant les modalités de création, de fonctionnement et de contrôle des régies; Vu l'arrêté n°000348/MEFBP/SG/DGPEE/SLC du 22 mars 1995 relatif à l'obligation de communication par les professionnels de barème et conditions de ventes; MAI 2007-N°5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 3 Vu l'arrêté n°000565 du 30 juillet 2002 instituant un contrôle spécifique permanent de la qualité des denrées alimentaires, produits et services soumis à la consommation; Vu l'arrêté n°00526/MCDIIR/SG/DGCN du 24 mars 2005 fixant les conditions de transport et de conservation des produits et denrées alimentaires; Vu l'arrêté n°129/06/MEFBP/CABME/SG/DGCC du 22 février 2006 fixant les conditions de suspension des importations des produits et denrées alimentaires en cas de déclaration d'une épizootie ou d'autre pathologie animale ou végétale; Vu la décision n°000563/MCICPIIR/SG/DGCN/DGA du 30 juillet 2002 instituant les frais de dossier sur les autorisations de mise sur le marché et les exportations; Vu l'Arrêté n°1067/MEFBP/DGCP du 04 octobre 2006 instituant une régie de recette à la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation; Vu les nécessités de service; Sur rapport du Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation ; A R R E T E: Article 1er: Le présent arrêté pris en application des dispositions de l'article 3 du décret n°000665/PR/MEFBP du 9 Août 2004, a pour objet de garantir d'une part, la loyauté et/ou l'innocuité des produits d'importation proposés au consommateur sur le marché national et d'autre part, la conformité aux normes internationales en vigueur, des produits alimentaires locaux destinés à l'exportation et fou au marché national. Article 2 : Toute importation de produits ou articles dont les dénominations sont reprises dans la tableau n° I/II annexé ci-dessous, est conditionnée à la délivrance d'une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).Il en est de même pour tous les produits de fabrication locale ou du cru. Toute exportation de produits alimentaires dont les dénominations sont reprises au tableau n° Il/Il ci-joint en annexe doit être systématiquement soumise à une inspection préalable des Services de la DGCC, aux fins de la délivrance d'un certificat sanitaire (C.S). Tout produit destiné au marché intérieur devra également être soumis aux mêmes vérifications que les exportations. Articles 3 : l'AMM et le CS sont délivrés le cas échéant, par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation après examen d'un dossier constitué par l'opérateur économique demandeur comprenant les documents suivants: Pour les importateurs: Les factures définitives ; Le connaissement, lettre de transport aérien (L.T.A) ; Le certificat d'origine; Une fiche de données de sécurité du produit établie par le fabricant. Pour les exportateurs: Le certificat sanitaire délivré par le laboratoire de la DGCC pour les produits alimentaires listés en annexe de l'arrêté n°487-06/MEFBP/CABME/SG/DGCP/DER/SF du 04 octobre 2006. Pour les producteurs locaux: L'agrément ou la fiche circuit; Le certificat sanitaire délivré par le laboratoire de la DGCC pour les produits alimentaires et les produits chimiques, produits cosmétiques figurant en annexe du présent arrêté. Article 4: L'autorisation de mise sur le marché (AMM) est délivrée par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation, après examen du dossier prévu à l'article 3 ci dessus, dans les mêmes conditions que l'Autorisation de Mise à la Consommation (AMC) référencées à l'annexe de l'arrêté n°487-06/MEFBP/CABME/SG/DGCP/DER/SF du 04 octobre 2006. Article 5 : L'autorisation de Mise sur le Marché a pour but de: promouvoir l'assurance qualité par la prévention des risques d'importation des articles et produits proposés sur le marché; permettre à la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation de disposer et d'exploiter en temps réel des données statistiques fiables sur les articles et produits commercialisés sur le territoire national. Article 6: L'autorisation de mise sur le marché n'est valable que pour les seuls stocks d'articles et produits pour lesquels l'Administration a été préalablement saisie, Toute déclaration inexacte constitue une fraude réprimée conformément à l'article 7 du présent arrêté. Article 7: La violation des dispositions du présent arrêté expose les contrevenants à des sanctions administratives et/ou pécuniaires. Les sanctions sont arrêtées par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation après constat de la violation incriminée, consignée dans un procès-verbal contradictoire. Les sanctions retenues sont expliquées après mise en demeure préalable obligatoire restée infructueuse au terme d'un délai de quinze (15) jours. La sanction administrative consiste en la non délivrance de l'autorisation de mise sur le marché (AMM). La sanction pécuniaire consiste en une demande de cent mille (100.000) à quatre millions (4.000.000) de Fcfa. Article 8: Le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation, le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. Article 9 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, qui prend effet pour compter de la date de signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 23 janvier 2007 P. Le Ministre d’Etat, P.O. Le Ministre Délégué Charles MBA ANNEXE I/II: Liste des articles et produits soumis à l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) 1- Produits des Industries Chimiques ou des Industries connexes 1- Produits chimiques ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE MAI 2007-N°5 2- Produits, pharmaceutiques (aliments diététiques, aliments enrichis, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales) ; 3- Engrais; 4- Pigments et autres matières colorants; peintures et vernis ; mastics; encres ; extraits tannants ou tinctoriaux, 5- Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés. 6- Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler. 7- Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes. . 8- Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques ; matières inflammables. 9- Produits photographiques ou cinématographiques. 10- Produits divers des industries chimiques. II- Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc III - Peaux, cuivres, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage; sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux. IV - Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie. V - Pâtes de bois en d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton; papiers et ses applications. VI - Matières textiles et ouvrages en ces matières. VII - Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, jouets, plumes, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux. VIII - Ouvrages en pierres, plâtres, ciment, amiante, mica ou matières analogues, produits céramiques, verre et ouvrages en verre. IX - Métaux communs et ouvrages en ces métaux. X - Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties, appareils d'enregistrement et de reproduction du son, des images, et accessoires de ces appareils. XI - Matériel de transport : Véhicules automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires ; XII - Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision : Instruments et appareils médico-chirurgicaux, horlogerie; Instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments. XIII - Armes, munitions et leurs parties et accessoires. XIV - Marchandises et produits divers : 1 - Meubles; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage; lampes; enseignes; luminaires; plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées, 2 - Jouets; jeux; articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, 3 - Ouvrages divers. ANNEXE II/II: Liste des produits soumis aux formalités requises pour la délivrance d'un Certificat Sanitaire (pour importations et production locale). I- Produits des industries chimiques ou des industries connexes (importations et production locale) : 1- Produits pharmaceutiques (aliments diététiques, aliments enrichis, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales). 2- Engrais. 3- Pigments 'et autres matières colorants; peintures et vernis; mastics; encres; extraits tannants ou tinctoriaux. 4- Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés. 5- Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessive, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler. 6- Colles et adhésifs. 7 - Produits divers des industries chimiques. II- Produits du règne animal (production locale) : 1- Viandes et abats comestibles ; 2- Poissons; crustacés; et mollusques; 3- Lait et produits de la laiterie. III- Produits du règne végétal (production locale) : 1- Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires; 2- Fruits comestibles; 3- Café, thé, épices. IV- Graisses et huiles (animales ou végétales); produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées (production locale). V- Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres, (production locale) : 1- Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques; 2- Sucres et sucreries ; 3- Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries ; 4- Préparations de légumes, de fruits, ou d'autres parties de plantes; 5- Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; 6- Préparations alimentaires diverses. VI- Produits minéraux (pour importations et production locale) : 1- Sel alimentaire ; 2- Ciment. Ministère de l’Economie forestière