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قوانين فرنسا

Loi nº 93-949 instaurant le Code de la consommation

صدر في 1993-07-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
inspection, internal trade, food safety and quality, fraud, legal proceedings/administrative proceedings

أين تقرؤه

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  1. Art. I•'. - Les dispositions annexees a la presente loi constituent le code de la consommation (partie Legislative).

  2. Art. 2. - Les references contenues dans les dispositions de nature legislative a des dispositions abrogees par l'ar- ticle 4 de la presente Joi sont remplacees par des references aux dispositions correspondantes du code de la consomma- tion.

  3. Art. 3. - Les dispositions du code de la consommation (partie Legislative) qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois ou d'ordonnances sont de plein droit modiliees par l'effet des modifications ulte- rieures de ces articles.

  4. Art. 4. - Sont abroges : - !'article I er de la loi du 28 juillet 1824 relative aux alte- rations de noms ou suppositions de noms sur Jes pro- duits fabriques ; 27 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRAN<;:AISE 10539 - la loi du ter aout 1905 sur Jes fraudes et falsifications Art. 5. - I. - L'article L. 721-1 du code de la propriete en matiere de produits ou de services, a ['exception de intellectuelle est ainsi redige : !'article 9, premier et demier alineas ; << Art. L. 721-1. - Les regles relatives a la determination - Jes articles 4, 7, le second alinea de !'article 9 et les des appellations d'origine sont fixees par !'article L. I I 5-1 articles 24 a 31 du decret du 22 janvier 1919 portant du code de la consommation reproduit ci-apres : reglement d'administration publique pour l'application << Art. L. ll5-J. - Constitue une appellation d'origine ta de la loi du Ier aout 1905 precitee ; denomination d'un pays, d'une region ou d'une localite ser- - l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 tendant a modi- vant a designer un produit qui en est originaire et dont la fier et a completer la loi du I<r aout 1905 sur la repres- qualite ou les caracteres sont dus au milieu geographique, sion des fraudes dans la vente des marchandises et la comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. >> loi du 29 juin 1907 sur le mouillage et le sucrage des vins; II. - Au premier alinea de !'article 16 de la loi - les articles A a 9-1 de la loi du 6 mai 1919 relative a la n° 66-1010 du 28 decembre 1966 relative a l'usure, aux protection des appellations d'origine : prets d'argent et a certaines operations de demarchage et - la loi du 24 juin 1928 relative a la protection des de publicite, Jes mots : « des articles 4 et 10 » sont rem- numeros et signes quelconques servant a identifier les places par les mots : « de !'article 10 )). marchandises ; III. - L'article 9 de la loi n° 89-421 du 23 JUtn 1989 - la loi du 26 mars ·1930 reprimant Jes fausses indica- relative a ['information et a la protection des consomma- tions d'origine des marchandises ; teurs ainsi qu'a diverses pratiques commerciales est ainsi - la loi n° 51-1393 du 5 decembre 1951 tendant a regle- redige: menter la pratique des arrhes en matiere de ventes {< Art. 9. -- Les infr.;ictions aux dispositions de la Joi du mobilieres ; 21 mai 1836 portant prohibition des. loteries ainsi qu'a - la Joi n° 53-1090 du 5 novembre 1953 interdisant les celles de )'article 6 de la presente Joi peuvent etre procedes de vente dits « ii la boule de neige >) ; constatees et poursuivies dans les conditions fixees par Jes - les articles 28-1 a 28-3 de la loi n° 60-808 du 5 aout articles 45, premier et troisieme alineas, 46, 47 et 52 de l'or- 1960 d'orientation agricole; donnance n° 86-1243 du tcr decembre 1986 relative a la - !'article 22 de la Joi de finances rectificative pour 1966 liberte des prix et de la concurrence. » (n° 66-948 du 22 decembre 1966); - IV. - Au II de !'article I0 de la Joi n° 89-421 du 23 juin - les articles tor a 7 de la loin° 66-1010 du 28 decembre 1989 precitee, les mots : « fixes par Jes lois n° 71-556 du 1966 relative a l'usure, aux prets d'argent et a certaines 12 juillet 1971, n° 72-1137 du 22 decembre 1972, n° 78-22 operations de demarchage et de publicite ; du I 0 Janvier 1978, n° 88-21 du 6 janvier 1988 precitee - la loi n° 72-1137 du 22 decembre 1972 relative a la ainsi que celui prevu ii !'article 6 de la presente loi » sont protection des consommateurs en matiere de demar- remplaces par Jes mots : « fixes par la Joi no 71-556 du chage et de vente a domicile ; • 12 juillet 1971 ainsi que celui prevu a l'article 6 de la pre- - !'article 44 de la Joi n° 73-1193 du 27 decembre 1973 sente loi ». d'orientation du commerce et de l'artisanat ; V. - Le demier paragraphe (Ill) de ['article 10 de la Joi - Ja loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative a l'infonna- n° 92-60 du 18 janvier 1992 renfor~ant la protection des tion et a la protection des consommateurs dans le consommateurs est ainsi redige : domaine de certaines operations de credit ; « Ill. - Au plus lard le 2 avril 1994, le Gouvernement - la Joi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et deposera sur le bureau des assemblees un rapport evaluant !'information des consommateurs de produits et de ser- les consequences des dispositions relatives a la publicite vices, a !'exception des articles 6, 28, 29, 34 et 42 ; comparative, qui sont edictees aux articles L. l 21-8 a - la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative a !'informa- L. 121-14 du code de la consommation, en proposant les tion et a la protection des emprunteurs dans le modifications legislatives ou reglementaires qui apparai- domaine immobilier, a !'exception des paragraphes I a traient necessaires. >> 3 de !'article 39 ;

  5. Art. 6. - Les dispositions abrogees en vertu de !'article 4 - la Joi n° 83-660 du 21 juil!et 1983 relative a la securite restent en vigueur pour ce qui concerne Jes territoires des consommateurs et modifianl certaines dispositions d'outre-mer et Mayotte, des !ors qu'elles sont app!icables de la loi du I er aout 1905 ; dans ces collectivites territoriales. - les articles 4 a 6 et 8 de la Joi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 relative a la clause penale et au ·regle- Art. 7. - A l'entree en vigueur des lois n°• 92-683, ment des dettes ; 92-684, 92-685 et 92-686 du 22 juillet 1992 : - les articles 28 a 30 de l'ordonnance n° 86-1243 du I. - Dans l'article L. 122-2 du code de la consommation, J•r decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la. la reference au « 12° de !'article R. 40 du code penal» est concurrence ; remplacee par une reference a « !'article R. 635-2 du code - Jes articles Ier a 9 et le paragraphe 2 de !'article 10 de penal». la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions H. - Dans !'article L. 217-10 du code de la consomma- en justice des associations agreees de consommateurs tion, la reference aux « articles 209 et suivants du code et a !'information des consommateurs ; penal » est remplacee par une reference aux << articles 433-6 - !'article Ier et le paragraphe I de !'article 3 de la loi a 433-10 du code penal ». n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux operations de Art. 8. - Le Gouvernement depose tous les deux ans, telepromotion avec offre de vente dites de « tele- sur le bureau des assemblees parlementaires, un rapport achat » ; dressant l'etat des modifications legislatives et reglemen- - Jes articles Jer a 5 et 13 de la Joi n° 89-421 du 23 juin taires apportees au code de la consommation au cours des 1989 relative a l'infonnation et a la protection des deux annees ecoulees. II contient en annexe le code de la consommateurs ainsi qu'a diverses pratiques commer- consommation (parties Legislative et Reglementaire) mis ciales ; a jour. - ['article 8 de la Joi n° 89-1008 du 31 decembre 1989 relative au developpement des entreprises commer- La presente Joi sera executee comme Joi de l'Etat. ciales et artisanales et a !'amelioration de leur environ- Fait a Paris, le 26 juillet 1993. nement economique, juridique et social ; FRAN<;:01S MITTERRAND - Jes articles !er a 19 et 21 a 33 de la Joi n° 89-1010 du Par le President de la Reput>lique : 31 decembre 1989 relative a la prevention et au regle- ment des difficultes liees au surendettement des parti- Le Premier minis/re, culiers et des families ; EDOUARD BALLADUR - les articles I•• a 8, les paragraphes I et 2 de l'article 10 Le minisrre d'Etat, garde des sceaux, et \'article 12 de la Joi n° 92-60 du I 8 janvier 1992 minis/re de la jusrice, renfori;:ant la protection des consommateurs. PIERRE MEHAIGNERIE 10540 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 27 juillat 1993 Le ministre de l'lconomie, SECTION V: Ventes 011 prestations avec primes. EDMOND ALPHAND~RY SECTION VI : Loteries publicitaires. Le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme, SECTION VII : Annonces de rabais. BERNARD BOSSON CHAPITRE II : Pratiques commerciales illicites. Le ministre des entreprises et du diveloppement economique, SECTION I : Re/us et subordination de venre ou de prestation charge des petites et moyennes emreprises de senices. et du commerce et de l'artisanat, SECTION II : Ventes S(]n$ commande pre(llabfe. ALAIN MADELIN SECTION III: Ventes ou prestations t< d la boule de neige ». Le ministre de /'agriculture et de la peche, SECTION IV: Ab11s de faibfesse. JEAN PUECH Le minislre du logemenl, TITRE III : Conditions generates des contrats. HERVt DE CHARETIE Le ministre de la communication, CHAPITRE [er ; Arrhes et acompte. A.LAIN CARIGNON CHAPITRE II : Clauses abusives. ( I) Travaux preparatoires : loi n• 93-949. SECTION I : Proteclion des consommateurs contre /es clauses abusi•ts. Srtna,: Projet de loi n• 273 (1992-1993) ; SECTION II : La commission des r;la"ses ab"sives. Rapport de M. Jean-Jacques Roben, au nom de la commission des CHAPITRE III : Presentation des contrats. afraires economiqucs, n• 312 (1992-1993); Discussion et adoption le 28 mai 1993. CHAPITRE IV : Remise des contrats. Asstmblie nationa/e : TITRE IV : Pouvoirs des agents et actions juridictlonnelles. Projel de loi, adopte par le Senat, n• 233 ; Rapport de M. Jean-Paul Charle, au nom de la commission de la CHAPITRE UNIQUE : Dispositions particuli~res relatives production, n• 3 I 8 ; aux pouvoirs des agents et aux actions juridicti<>n• Discussion et adoption le 14 juin 1993. nelles. St!nat: Projet de loi, modifie par l'Assemblee nationale, n• 359 (1992-1993); LIVRE II : CONFORMITE ET SECURrrt DES PRO- Rapport de M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission des DUITS ET DES SERVICES. alTaires economiques, n• 378 (1992-1993); Discussion et adoption le 9 juillct I 993. TITRE Ier : Confonnite. A~semblk nariona/e : CHAPITRE· I•• : Dispositions generales. Projet de loi, adopt~ avec modifications par le Senat en deuxi!me lecture, n• 463 ; SECTION I : Garantie fig(l/e. Rappon de M. Jean-Paul Cherie, au nom de la commission de la SECTION II: Dispositions particufieres aux garanties conven., production, n• 465 ; tionnel/es. Discussion et adoption le 13 juillet 1993. CHAPITRE II : Obligation generate de confonnite. CHAPITRE Ill ; Fraudes et falsifications. ANNEXE SECTION I : Tromperie. SECTION II : Falsifications et di/its connexes. SECTION Ill: Recidive ligale. CODE DE LA CONSOMMATION CHAPITRE IV : Mesures d'application. CHAPITRE V : Pouvoirs d'enquete. SOMMAIRE SECTION f: Autoritis qualiftees. SECTION II : Recherche et constatation. SECTION Ill: Mesures d'urgence. SECTION IV: Expertises. LIVRE 1°• ; INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET FORMATION DES CONTRATS, CHAPITRE VI ; Dispositions communes. TITRE I•r : Information des coosoromateun. CHAPITRE VII ; Dispositions particulieres. CHAPlTRE I•• : Obligation generate d'information. TITRE II : Securite. CHAPITRE II : Modes de presentation et inscriptions. CHAPl:TRE [er : Prevention. CHAPITRE III : Prix et conditions de vente. CHAPITRE II : Habilitations et pouvoirs des agents. CHAPITRE IV ; Information sur les delais de livraison. CHAPITRE III : Sanctions. CHAPITRE V : Valorisation des produits et des services. CHAPITRE IV : La commission de la securite des SECTION I : Appellalions d'origine. consommateurs. So11s-1eclion I : Definition. CHAPITRE V : Dispositions diverses. So11s-sectlon 11 : Procedure administrative de protection. LIVRE Ill : ENDETIEMENT, Sow-section 111 : Procedure judiciaire de protection. Sous-section IV: Actions correctionnelles. TITRE [er : Credit. Sous-section V: L'lnstitut national des appellations d'origine. CHAPITRE Jer : Credit :I. la consommation. SECTION II: Labels et r:ertlf,carion des produits alim~ntaires SECTION I: Champ d'app/ication. ,r agricoles. SECTION II : Publiciti. SECTION Ill : Certi./lcation des .services e/ des produlrs, autres SECTION Ill: Credir graluit. qu 'afimen1aires. SECTION IV: Le con1rat de credir. SECTION V: Les cridi1:s ajfectes. TITRE II ; Pratiques commerciales. SECTION VI : Remboursemenl anlicipi du credil et difail/an,·e CHAPITRE [er : Pratiques commerciales reglementees. de /'emprunleur. SECTION 1 : Publicili. Sous-section I : Rembourscment anticipc. SECTION 11 : Venres a d1s1ance. S011s-$ec1ion II : Defaillance de l'emprunteur. SECTION Ill : Dimarchage. SECTION Vil : Sanctions. SECTION IV: Venles direcles. SECTION Vlll : Procedure. 27 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANCAISE 10541 CHAPITRE II : Credit immobilier. TITRE III : L'lnstitut national de la consommation. SECTION I: Champ d'app/ication. CHAPITRE I" : Organisation administrative. SECTION 11: Publicite. CHAPITRE II : Organes consultatifs. SECTION III : Le contrat de credit. CHA PITRE· lII : Dispositions d'ordre comptable. SECTION IV: Le contra! principal. SECTION V: Remboursement anticipe du credit et defaillance CHAPITRE IV : Dispositions diverses. de /'emprunteur. TITRE IV : Le Conseil national de l'alimentation. Sow-secrion I : Remboursement anticipe. Sous-section JI: Defaillance de l'emprunteur. CHAPITRE I•r. Sous-section Ill : Dispositions communes. CHAPITRE JI. SECTION VJ : La location-vente et la location assorfie d'une promesse de vente. TITRE V : La commission generale d'unification des SECTION VJ/ : Sanctions. methodes d'analyses. SECTION VIII : Procedure. CHAPITRE ]er. CHAPITRE III : Dispositions communes. CHAPITRE JI. SECTION I : Le taw: d'intirit. TITRE VI : Le laboratoire d'essais. Sous-section I: Le taux effectif global. CHAPITRE Jer ; Missions. Sous-section l/: Le taux d'usure. S£CTION II : Les cautions. CHAPITRE II : Fonctionnement. SECTION III: Remuneration du vendeur. SECTION IV: Dilais de grace. LJVRE Jer SECTION V: Lettres de change et billets a ordre. INFORMATION DES CONSOMMATEURS SECTION VI : Pouvoirs d'enquete. ET FORMATION DES CONTIUTS SECTION VII: Textes d'app/ication. SECTION VIII: Dispositions d'ordre public. TITRE Ier TITRE II : ActMte d'intermediaire pour le reglement des INFORMATION DES CONSOMMATEURS dettes. CHAPITRE J•• CHAPlTRE Ier : Nullite des conventions. CHAPITRE II : Dispositions diverses. Obligotion ginirah d'information

  6. Art. L. 11 I.1. - Tout professionnel vendeur de biens ou TITRE III ; Reglement des situations de surendettement, prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, CHAPITRE I•r : Reglement amiable. mettre le consommateur en mesure de connaitre les caracteris- tiques essenlielles du bien ou du service. SECTION I : La commission departemerua/e d'examen des situations de surendettement des particu/iers. Art. L. 111-2. - Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre indiquer au consommateur la periode pendant SECTION II : La procedure. laquelle ii est' previsible que les pieces indispensables a !'utili- CHAPITRE II : Redressement judiciaire civil. sation du bien seront disponibles sur le marche. Cette periode est obligatoirement portee a la connaissance du professionnel CHAPITRE HI : Dispositions communes. par le fabricant ou l'importateur.

  7. Art. L. 111-3. - Les disposilions des deux articles precedents LIVRE IV: LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMA- s'appliquent sans prejudice des dispositions plus favorables aux TEURS. consommateurs qui soumettent certaines activites a des regles TITRE J•r : Agrement des associations. particulieres en ce qui concerne !'information du consomma- teur. CHAPITRE I" : Les associations. CHAPJTRE II CHAPITRE II : Les societes cooperatives de consornma- tion. Modes de presentation et inscriptions TITRE II : Actions en justice des associations. Neant. CHAPITRE Jer : Action exercee dans l'interet collectif des CHAPITRE III consommateurs. Prix et conditions de ,e11te SECTION I: Action civi/e.

  8. Art. L. 113-1. - Les regles relatives A la determination des SECTION II: Action en suppression de clauses abusives. prix sont fixees par Jes dispositions de !'article I er de l'ordon- SECTION Ill: Intervention en justice. nance n° 86-1243 du I•• decembre 1986 relative a la liberte des SECTION IV: Dispositions communes. prix et de la concurrence, reproduites ci-apres : « Les prix des biens, produits et services sont librement CHAPITRE II : Action en representation conjointe. detennines par le jeu de la concurrence. « Toutefois, dans les secteurs ou Jes zones ou la concurrence LIVRE V: LES INSTITUTIONS. par les prix est limit~e en raison, ,soit de. sjtuations de ll"!ono- pole ou de difficultes durables d approv1s1onnement. s01t de TITRE }er : Les organes de concertation. dispositions U:gislatives ou reglementaires, un decret en Conseil CHAPITRE J•r: Le Conseil national de la consommation. d'Etat peut reglementer les prix apres consultation du conseil de la concurrence. CHAPITRE II : Les comites departementaux de la (< Les dispositions des deux premiers alineas ne font pas obs- consommation. tacle a ce que le Gouvemement arrete par decret en Conseil d'Etal, contre des hausses excessives de prix, des mesures tem- TITRE II : Les 011anes de coordination administrative. poraires motivees par une situation de crise, des circonstances CHAPITRE I•• : Le comite interministeriel de la consorn. exceptionnelles, une calamite publique ou une situation mani- mation. festernent anonnale du marche dans un secteur determine. Le decret est pris apres consultation du Conseil national de la CHAPITRE II : Le groupe interministeriel de la consorn- consommation. II precise sa duree de validi~e, qui ne peut mation. exceder six mois. » 10542 JOURNAL OFFICIEL OE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 27 juillet 1993

  9. Art. L. I 13-2. - Les regles relatives au champ d'application Art. L. 115-4. - Le decret prevu a !'article L. 115-2 est pris de l'ordonnance n° 86-1243 du J•r decembre 1986 precitee sont apres enquete publique comportant la consultation des groupe- fixees par l'article 53 de cette ordonnance, reproduit ci-apres : ments professionnels directement interesses. Un decret en « Art. 53. - Les regles definies A la presente ordonnance s'ap- Conseil d'Etat fixe les modalites de cette enquete. pliquent a toutes les activites de production, de distribution et Art. L. 115-S. - Les produits agricoles ou alimentaires, bruts de services, y compris celles qui son! le fait de personnes ou transformes, peuvent se voir reconnaitre exclusivement une publiques. 11 appellation d'origine controlee. Les dispositions des articles

  10. Art. L. I 13-3. - Tout vendeur de produit ou tout pres1ataire L. 115-2 a L. 115-4 et L. 115-8 A L. 115-15 ne leur sont pas de services doit, par vole de marquage, d'etiquetage, d'affi- applicables. chage ou par tout autre procede approprie, informer le Dans les conditions prevues ci-apres, ces produits peuvent consommateur sur les prix, Jes limitations eventuelles de la res- beneficier d'une appellation d'origine eontrolee s'ils repondent ponsabilite contractuelle et les conditions particulieres de la aux dispositions de !'article 115-1, possMent une notoriete vente, selon des modalites fixees par arretes du ministre charge dO.ment etablie et font l'objet de procedures d'agrement. de l'economie, apres consultation du Conseil national de la L'appellation d'origine contr&lee ne peut jamais etre consi- consomniation. deree comme presentant un caractere generique et tomber dans Cette disposition s'applique a toutes les activites visees au le domaine public. demier alinea de l'article L. I 13-2. Le nom gfographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'evoquant ne peuvent etre employes pour aucun produit similaire, sans prejudice des dispositions legisla- CHAPITRE IV tives ou reglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour Information sur ks delais de li,raison aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est sus- ceptible de detoumer ou d'affaiblir la notoriete de !'appellation

  11. Art. L. 114-1. - Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'origine. d'un bien meul,le ou la foumiture d'une prestation de services Les appellations d'origine relevant de la Joi nQ 49-1603 du a un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison 18 decembre 1949 relative a la reconnaissance officielle, dans du bien ou la foumiture de la prestation n'est pas imll)-ediate et le statut viticole, des vins delimites de qualite superieure et si le prix convenu excede des seuils fixes par voie reglemen- celles qui sont en vigueur, au I"' juillet 1990, dans Jes departe- taire, indiquer la date limite A laquelle il s'engage a livrer le ments d'outre-mer, conservent leur statut. bien ou A executer la prestation. Le consommateur peut denoncer le contra! de vente d'un Art. L. 115-6. - Chaque appellation d'origine controlee est bien meuble ou de foumiture d'une prestation de services par definie par decret sur proposition de l'lnstitut national des lettre recommandee avec demande d'avis de reception en cas appellations d'origine, sans prejudice pour Jes vins et eaux-de- de depassement de la date de livraison du bien ou d'execution vie, cidres, poires, aperitifs A base de cidres, de poires ou de de la prestation excedam sept jours et non du a un cas de vins des dispositions de !'article 21 du decret du 30 juillet 1935 force majeure. relatif A la defense du marche des vins et au regime econo- Ce contrat est, le cas echeant, considere comme rompu a la mique de l'alcool, modifte par la loi n° 84-1008 du reception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la 1 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le lettre par laquelle le oonsommateur l'infonne de sa decision, si secteur viticole. la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas ete Le decret de\imite l'aire geographique de production et executee entre l'envoi et la reception de cette Iettre. Le determine les conditions de production et d'agrement du pro- consommateur exerce ce droit dans un delai de soixante jours duit. ouvres a compter de la date indiquee pour la livraison du bien Art. L. 115-7. - Les appellations d'origine definies par voie ou !'execution de la prestation. legislative ou reglementaire avant le !•• juillet 1990 sont consi- Sauf stipulation contraire du contrat, Jes sommes versees derees comme repondant aux conditions de !'article L. 115-6. d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des Toute modification ulterieure des textes definissant ces appella- contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur tions doit intervenir conformement A la procedure prevue au en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au meme article. double. Avant le I•• juillet 1995, Jes produits dont !'appellation d'ori- gine a ete definie par voie judiciaire avant le I., juill et 1990 ou CHAPITRE V a ete acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du Valomation des produiQ n des servius 6 mai 1919 relative A la protection des appellations d'origine dans leur redaction anterieure a la loi n° 90.558 du Sec/ion 1 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine controlees de~, produits agrico\es ou alimentaires, bruts ou transfonnes, s'ib Appellations d'origlne satisfont aux conditions fixees A l'anicle L. I IS-S, se verroni. attribuer, par decret, une appellation d'origine controlee selor., Sous-section I la procedure prevue a l'anicle L. 115-6. A defaut, ces appella- Definition tions seront caduques. An. L. 115-1. - Constitue une appellation d'origine la deno- mination d'un pays, d'une region ou d'une localite servant a Sous-section 3 designer un produit qui en est originaire et dont la qualite ou Jes caracteres sont dus au milieu geographique, comprenant des Procedure judiciaire de protec1iv11 facteurs naturels et des facteurs humains. Art. L. 11 S-8. - Toute personne qui pretendra qu'une appel-, lation d'origine est appliquee, a son prejudice direct ou indirec't Sous-section 2 et contre son droit, a un produit nature! ou fabrique, contraire-- mcnt a l'origine de cc produit, aura une action en justice pou:r Procedure adminislrative de protection faire interdirc l'usage de cette appellation.

  12. Art. L. 115-2. - A defaut de decision judiciaire definitive La meme action appartiendra aux syndicats et association:; rendue sur le fond en application des articles L. 1IS-8 a reaulicrement constitues, depuis six mois au moins, quant auii L. 11 S-15, un decret en Conseil d'Etat peut delimiter l'aire geo- droits qu'ils ont pour objet de defcndre. graphique de production et detei;miner les qualites ou carac- Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le jug,: teres d'un produit portant une appellation d'origine en se .fon- pourra delimiter l'aire geographique de production et deter- dant sur des usages locaux, loyaux et constants. • miner les qualites ou caracteres du produit vise a l'alinea pre- La publication de ce dccrct fait obstacle pour l'avenir A mier. l'exercice de !'action prevue aux articles L. 115-8 AL. 115-15.

  13. Art. L. 11 S-9. - La juridiction saisie d'une action exercee en

  14. Art. L. 115-3. - Le decret prevu A !'article L. 115-2 peut vertu de !'article L. 115-8 peut connaitre d'une action tendant i~ intetdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bene- interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bene- ficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les ficiant de !'appellation d'originc ou sur les emballages qui les contiennent et les etiquettes, papiers de commerce et factures contiennent et h:s etiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y. referent, toute indication pouvant provoquer une confu- q_ui s'y referent, toute indication pouvant provoquer une confu- sion sur l'ori1ine des produits. sion sur l'origine des produits. 27 iuillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE 10543 Cette action est ouvert.e meme si l'aire geographique de pro- Ces comites som composes de representants professionnels, duction a ete delinitivemenl delimitee en application des de representants des administrations et de personnalites quali- articles L. 115-8 a L. 115-15. fiees permetcant notamment la representation des consomma- teurs.

  15. Art. L. 115-10. - L'action sera portee devant le tribunal de Chacun de ces comites se prononce pour les produits de sa grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation competence sur les questions mentionnees a !'article L. 115-20. est contestee. La demande sera dispensee du preliminaire de conciliation et instruite et jugee scion la procedure a jour fixe. Les membres de ces comites sont reunis en seance pleniere pour la presentation du budget et de la politique generale de

  16. Art. L. 115-11. - Dans la huitaine de !'assignation, le l'institut. demandeur devra faire inserer dans un journal d'annonces Un conseil permanent compose de membres appartenant aux legates de l'arrondissement de son domicile, et aussi dans un memes categories que celles prevues pour les comites natio- journal d'annonces legales de l'arrondissement du tribunal naux et choisis parmi ces comites etablit le budget de l'institut saisi, une note succincte indiquant ses nom, prenoms, profes- et determine la politique generale relative aux appellations sion et domicile, les nom, prenoms et domicile de son repre- d'origine contr61ees. sentant, ceux du defendeur et du representant de celui-ci s'il a Les presidents des comites nationaux et du conseil perma- ete constitue, et l'objet de la demande. nent sonr nommes par arrete conjoint du ministre charge de Les debats ne pourront commencer que quinze jours apres la l'economie et des finances et du ministre charge de l'agricul- publication de la note prevue a l'alinea precedent. ture. Le president du conseil permanent est nomme pour deux ans. II est choisi successivement dans chacun des comites

  17. Art. L. 115-12. - Toute personne, tout syndical et associa- nationaux. tion remplissant les conditions de duree et d'interet prevues a Les regles d'organisation et de fonctionnement de l'tnstitut !'article L. 115-8 pourra intervenir dans !'instance. national des appellations d'origine demeurent lixees dans les

  18. Art. L. 115-13. - Dans la huitaine de la notification de l'acte conditions prcvues par !'article 20, alinea 2, du decret du d'appel, l'appelant ou les appelants devront faire Jes insertions 30 juillet 1935 relatif a la defense du marche des vins et au prevues a !'article L. 115-11. regime economique de l'alcool, modilie par la loi n° 84-1008 Les debats ne pourront commencer devant la cour que du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans quinze jours apres ces insertions. le secteur viticole, et par ses textes d'application. Toutefois, les decrets prevus a cet alinea 2 sont des decrets en Conseil d'Etat.

  19. Art. L. 115-14. - La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, sera competente pour apprecier si les usages invoques pour Art. L. 115-20. - Les competences de l'lnstitut national des l'emploi d'une appellation d'origine possedent tous les carac- appellations d'origine, exercees conforrnement aux dispositions teres legaux exiges par la presente section. du decret du 30 juillet 1935 precite et de ses textes d'applica- tion, sont etendues a !'ensemble des produits agricoles ou ali- Le pourvoi sera suspensif. mentaires, bruts ou transformes.

  20. Art. L. 115-15. - Les jugements ou arrets definitifs decide- Apres avis des syndicats de defense interesses, l'lnstitut ront a l'egard de tous les habitants et prnprietaires de la meme national des appellations d'origine propose la reconnaissance region, de la meme commune, ou, le cas echeant, d'une partie des appellations d'origine contr6lees, laquelle comporte la deli- de la meme commune. mitation des aires geographiques de production et d'agrement de chacune de ces appellations d'origine controlees. II donne son avis sur les dispositions nationales relatives a Sous-section 4 l'etiquetage et a la presentation de chacun des produits rele- Actions correctionnelles vant de sa competence. II peut etre consulte sur toute autre question relative aux appellations d'origine.

  21. Art. L. 115-16. - Quiconque aura soit appose, soil fait appa- II contribue a la promotion et ii la defense de ces appella- raitre, par addition, retranchement ou par une alteration quel- tions d'origine en France et a l'etranger. conque, sur des produits, naturels ou fabriques, mis en vente ou destines ii etre mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni d'un emprisonnemem de trois mois Seclion 2 au moins, d'un an au plus, et d'une amende de 360 F :l. Labels et certification des produ its alimentaires et ■gricoles 20 000 F, ou l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du juge- Art. L. 115-21. - Les denrees alimentaires et les produits ment dans les lieux qu'il designera et son insertion integrale ou agricoles non alimentaires et non transfonnes peuvent benefi- par extraits dans les joumaux qu'il indiquera, le tout aux frais cier d'un label agricole homologue ou d'une certification de du condamne. conformite a des specifications de type normatif. Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des Art. L. 115-22. - Les labels agricoles sont des marques col- produits naturels ou fabriques portant une appellation d'origine lectives attestant qu'une denree alimemaire ou qu'un produit qu'il savait inexacte sera puni des memes peines. agricole non alimentaire et non transforme possede un ensemble distinct de qualites et caracteristiques specifiques

  22. Art. L. 115-17. - Les personnes, syndicats et associations prealablement fixees et ~tablissant un niveau de qualite. vises aux deux premiers alineas de !'article L. J 15-8 qui se pre• Ce produit doit se distinguer des produits simi]aires de l'es- tendront leses par le delit prevu a !'article L. 115-16 pourront pece habituellement commercialisee par ses conditions particu- se constituer partie civile conformement aux dispositions du lieres de production, de fabrication et, le cas echeant, par son code de procedure penale. origine.

  23. Art. L. 115-18. - Les pcines prevues a !'article L. 115-16 Les labels agricoles sont delivres par une personne morale de ainsi que les dispositions de !'article L. II 5-17 son! applicables droit public ou de droit prive qui n'est ni producteur, ni fabri- en cas d'utilisation des mentions interdites en vertu des cant, ni importateur, ni vendeur de produits de nieme nat1,1re. articles L. 115•3 et L. 115-9. Les labels agricoles ne peuvent etre utilises que s'ils one fait Les pcines prevues a !'article L. 115-16 sont egalement appli- l'objet d'une homologation par arrSte ministeriel. cables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu Un decret en Conseil d'Etat precise, en tant que de besoin, du quatrieme alinea de !'article L. 115-5. les modalites d'application du present article.

  24. Art. L. 115-23. - La ccrtilication atteste qu'une denree ali- Sous-section 5 mentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transforme est conforme a des caracteristiques specifiques ou a L 'Jnstitut national des appellations d'origine des regles prealablement fixees portant, scion le cas, sur la fabrication, la transformation ou le conditionnement.

  25. Art. L. 115-19. - L'lnstitut national des appellations d'ori- gine des vins et eaux-de-vie prend le nom d'lnstitut national La certilication est delivree par des organismes agrees et des appellations d'origine. L'Institut national des appellations independants du producteur, du fabricant, du vendeur et de d'originc comprend : l'importateur. Un decret en Conseil d'Etat precise les conditions dans les- 1° Le cornice national competent pour les vins, eaux-de-vie, quelles Jes organismes certificateurs sont agrees et scion les- cidres, poires, aperitifs A base de cidres, de poires ou de vins ; quelles l'impartialite de ces organismes et l'efficacite de leur 2° Un cornice national des produits laitiers ; controle sont assurees. II precise egalement la nature et le 3° Un comile national des produits autres q1,1e ceux couverts mode d'claboration des documents de reference dont la certifi- par les instances mentionnees ci-dessus. cation atteste le respect. 10544 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 27 juillet 1993

  26. Art. L. 115-24. - Sera puni des peines prevues a l'ar- 3° Fait croire ou tente de faire croire a tort qu'un produit ticle L. 213-1 quiconque aura: industriel, un produit agricole non alimentaire transforme ou 1° Utilise ou tente d'utiliser frauduleusement un label agri- un bien d'equipement ayant un cenificat de qualification e!,t cole ou une certification ; garanti par l'Etat ou un organisme public. 2° Delivre, utilise ou tente d'utiliser un label agricole n'ayant Art. L. I I 5-31. - Sont qualities pour proceder a la recherche pas fait l'objet d'une homologation ; et a la constatation des infractions aux dispositions de la pr,\- 3° Assure une certification sans satisfaire aux conditions sente section et des textes pris pour son application : prevues a I 'article L. I I 5-23 ; - Jes officiets et agents de police judiciaire ; 4° Utilise un mode de presemation faisant croire ou de Jes agents de Ja sous-direction de la metrologie au mmn- nature a faire croire qu'un produit beneficie d'un label agricole tere charge de l'industrie ainsi que ceux. des directions ou d'une certification ; regionales de l'industrie, de la recherche et de l'environn,:- 5° Fait croire ou tente de faire croire qu'un produit assorti ment; d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme - les agents de la direction generale de la concurrence, de :ta public. consommation et de la repression des fraudes, de la dire-~- Lion generale des douanes et des droits indirects ;

  27. Art. L. 115-25. - Les dispositions des chapitres II a VI du titre Jor du livre II du present code concemant la recherche et - Les inspecteurs de la pharmacie et Jes medecins-inspecteurs la constatation des infractions sont applicables aux prescrip- de la sante du ministere charge de la sante ; tions des articles L. 115-22 a L. 115-24 et des textes pris pour - les ·inspecteurs du travail ; leur application. - les agents mentionnes a !'article 22 de la Joi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la

  28. Art. L. 115-26. - Les labels agricoles et Jes certificats definis protection de l'environnement. a !'article L. 115-23 ne peuvent etre utilises pour les produits Ces agents disposent des pouvoirs prevus par Les chapitres II beneficiant d'une appellation d'origine, Les vins de!imites de a VI du titre I•r du livre II du present code et leurs text,:s qualite superieure et Jes vins de pays. d'application sur Jes lieux enumeres a !'article L. 213-4 (alim\a premier). Section 3 Art, L. 115-32. - Les dispositions de la presente section sont Certific'ation des -~ices et des produits applicables aux prestations de services. autres qu 'alimentaires Art. L. 115-33. - Les proprietaires de marques de commer<:e, de fabrique ou de service peuvent s'opposer a ce que des textes

  29. Art. L. 115-27. - Constitue un certificat de qualification, publicitaires concemant nommement leur marque soient dif- quelle que soit la denomination qui Jui est donnee, toute ins- fuses lorsgue !'utilisation de cette marque vise a tramper le cription, tout signe distinctif, tout document ou titre joint ten- consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi. dant a attester, a des fins commerciales, qu'un point industriel, un produit agricole non alimentaire transforme ou un bien d'equipement commercialise en France presente certaines TITRE II caracteristiques specifiques ayant fait l'objet d'un controle par un organisme distinct du fabricant, de l'importateur ou du ven- PRATIQUES COMMERCIALES deur. CHAPITRE I"

  30. Art. L. 115-28. - Tout cenificat de qualification ne peut etre Pratiques commen:iale!i riglementies delivre que par un organisme certificateur agree par l'autorite administrative et selon un reglement technique approuve par Sec1io11 I elle. II doit faire apparaitre dans son mode de presentation Jes caracteristiques du produit. Publicite L'organisme certificateur ne doit pas etre fabricant, importa- Art. L. 12 I• I. - Est interdite toute pu blicite corn portant, teur ou vendeur d'un produit industriel, d'un produil agricole sous quelque forme que ce soit, des allegations, indications ou non alimentaire transfonne ou d'un bien d'equipemenl. presentations fausses ou de nature ii induire en erreur, lorsque L'organisme certificateur depose comme marque collective, celles-ci portent sur un ou plusieurs des elements ci-apres ; confonnement a la legislation des marques de fabrique, de existence, nature, composition, qualites substantielles, teneur en commerce ou de service, le signe distinctif qui, le cas echeanl, principes utiles, espece, origine, quantile, mode et date de accompagne ou materialise le certificat de qualification. fabrication, proprietes, prix et conditions de vente de biens ou Un decret en Conseil d'Elat precisera Jes conditions de deli- services qui font l'objet de la publicite, conditions de leur utili- vrance, d'uti!isation ou de retrait des certificats de qualifica- sation, resultats qtii peuvent etre attendus de leur utilisation, tion. motifs ou procedes de la vente ou de la prestation de servic•~s, portee des engagements pris par J'annonceur, identite, quali1:es

  31. Art. L. 115-29. - Ne sont pas soumis aux dispositions des ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou articles L. 115-27 et L. 115-28 : des prestataires. • 1° Les medicaments a usage humain ou veterinaire faisant Art. L. 121-2. - Les agents de la direction generate de la l'objet des dispositions du livre V du code de la sante publique; concurrence, de la consommation et de la repression cles fraudes, ceux de la direction generale de l'alimentation du 2° Les poini;:ons, estampilles, visas, certificats d'homologa- ministere de !'agriculture et ceux. du service de metrologie au tion ou marques collectives delivres par l'autorite pubtique ou minis1ere de l'industrie sont habilites a constater, au moyen de par des organismes designes a eel effet et soumis a un controle proces-verbaux, Jes infractions aux dispositions de !'ar- technique ou administratif de l'autorite publique en vertu de ticle L. 121-1. 11s peuvent exigcr de l'annonceur la misc a kur dispositions legislatives ou reglementaires ; disposition de tous lcs elements propres a justifier Les allega- 3° Les « labels ►> ou marques prevus par !'article L. 413-1 du tions, indications ou presentations publicitaires. Ils peuvcnt code du travail et par le decret n° 62-235 du L•r mars 1962 egalement exiger de l'annonceur, de l'agence de pubhcite ou relatif au Repertoire des metiers et aux titres d'artisan et de du responsable du support la mise a leur disposition des mes- mattre anisan pour autant que ces marques ne tendent qu'A sages publicitaires diffuses. attester l'origine d'un produit ; ncanmoins, les dispositions des Les proces-verbaux dresses en application du present article articles L. 115-27 et L. I 15-28 s'appliquent A ces <<labels>> dans sont transmis au procurcur de la Republique. la rnesure ou ils tendent a certifier, meme indirectement, la qualification d'un produit. Art. L. 121-3. - La cessation de la publicite peut etre ordonnee par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des

  32. Art. L. 115-30. - Sera puni des peines prevues a !'ar- poursuites, soit sur requisition du ministere public, soil d'of- ticle L. 213-1 quiconque aura : fice. La mesure ainsi prise est cx.ecutoire nonobslant toutes I O Delivre, utilise ou tcnte d'utiliser un certificat de qualifi- voies de rccours. Mainlevee peut en etre donnee par la juriclic- cation en contravention avec Les articles L. 115-27 et L. 115-28 ; tion qui l'a ordonnee ou qu1 est saisie du dossier. La mes1Jre 2° Fait croire ou tente de faire croire faussement, notamment cesse d'avoir effet en cas de decision de non-lieu ou de relaxe. par !'utilisation d'un mode de presentation pratant a confusion, Les decisions statuant sur Jes demandes de mainlevee p,:u- qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire vent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusat'con transforme ou un bien "d'equipement bencticie d'un certificat de ou devant la cour d'appcl selon qu'elles ont ete prononcees par qualification ; un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. 27 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 10545 La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un Art. L. 121-14. - Sans prejudice de !'application de !'ar- delai de dix jours a compter de la reception dc:s pieces. ticle 1382 du code civil, Jes infractions aux dispositions des

  33. Art. L. 121-4. - En cas de condamnation, le tribunal articles L. 121-8 a L. 121-12 sont, le cas echeant, punies des ordonne la publication du jugement. II peut, de plus, ordonner peines prevues, d'une part, aux articles L. 121-1 a L. 121-7 et, la diffusion, aux frais du condamne, d'une ou de plusieurs d'autre part, aux articles 422 et 423 du code pena!. annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces Un decret en Conseil d'Etat precise en tant que de besoin Jes annonces et Ies modalites de 1e·ur diffusion et impartit au modalites d'application des articles L. 121-8 a L. 121-13. condamne un detai pour y faire proceder ; en cas de carence et Art. L. 121- I 5. - Est, en outre, interdite toute publicite por- sans prejudice des penalites prevues a !'article L. 121-7, ii est tant: procede a cette dilTusion a la diligence du ministere public aux frais du condamne. 1° Sur une operation commerciale soumise a autorisation au titre soit de la loi du 30 decembre 1906 sur Jes ventes au debal-

  34. Art. L. 121-5. - L'annonceur pour le compte duquel la lage, completant la Joi du 25 juin 1841, soit des articles 29, 32 publicite est diffusee est responsable, a titre principal, de !'in- et 39 de la loi n° 73-1193 du 27 decembre 1973 d'orientation fraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, du commerce et de l'artisanat, soit de l'ordonnance n° 45-2088 la responsabilite incombe a ses dirigeams. La complicite est du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, et qui n'a punissable dans les conditions de droit commun. pas fait l'objet de cette autorisation ; Le delit est constitue des lors que la publicite est faite, rei;ue 2° Sur une operation commerciale dont la realisation neces- ou peri;ue en France. site l'emploi de personnel salarie requerant une autorisation au

  35. Art. L. 121-6. - Les infractions aux dispositions de !'article titre du chapitre fer du titre II du livre TI du code du travail et L. 121-1 sont punies des peines prevues a !'article L. 213-1. realisee sans l'obtention prealable de cette autorisation, ou qui Le maximum de l'amende prevue a cet article peut etre porte est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a a 105 i du a 50 p. JOO des depenses de la publicite constituant le delit. code des profersions applicable dans Jes departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

  36. Art. L. 121-7. - Pour !'application de !'article L. 121-6, le 3° ·Sur une operation commerciale realisee ou devant etre tribunal peut demander tant aux parties qu'a l'annonceur la realisee en infraction avec Jes dispositions de !'article L. 221-17 communication de tous documents utiles. En cas de refus, ii du code du travail. peut ordonner Ja saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriee. II peut en outre prononcer une Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une pubticite ameinte pouvant atteindre 30 000 F par jour de retard a interdite en vertu des alineas precedents est puni d'une amende campier de la date qu'il a retenue pour la production de ces de I 000 F a 250 000 F. Le maximum de l'amende peut etre documents. porte a 50 p. JOO du montant des depenses consacrees a la Les penalites prevues au premier alinea de ['article L. 121-6 publicite illegale. sont egalement applicables en cas de refus de communication Le tribunal peut ordonner la cessation de la publiclte inter- des elements de justification ou des publicites diffusees, dite aux frais des personnes reconnues coupables des infrac- demandes dans les conditions prevues au premier alinea de tions definies aux alineas qui precedent. !'article L. 121-2, de meme qu'en cas d'inobservation des deci- sions ordonnant la cessation de la publicite ou de non- e:,;ecution dans le delai imparti des annonces rectificatives. Section 2

  37. Art. L. 121-B. - La publicite qui met en comparaison des Ventes a distance biens ou services en utilisant soil la citation ou la representa- tion de la marque de fabrique, de commerce ou de service Art. L. 121-16. - Pour toutes les operations de vente a dis- d'autrui, soit la citation ou la representation de la raison tance, l'acheteur d'un produit dispose d'un delai de sept jours sociale ou de la denomination sociale, du nom commercial ou francs a compter de la livraison de sa commande pour faire de l'enseigne d'autrui n'est autorisee que si elle est loyale, veri- retour de ce produit au vendeur pour echange ou rembourse- dique et qu'elle n'est pas de nature a induire en erreur le ment, sans penalites a !'exception des frais de retour. consommateur. Elle doit etre limitee a une comparaison objec- Si ce delai expire normalement un samedi, un dimanche ou tive qui ne peut porter que sur des caracteristiques essentielles, un jour ferie ou chome, ii est proroge jusqu'au premier jour significatives, pertinentes et verifiables de biens ou services de ouvrable suivant. meme nature et disponibles sur le marche. Lorsque la compa- raison porte sur Jes prix, elle doit concerner des produits iden- Art. L. 121-17. - Les regles relatives a la responsabilite du tiques vendus dans les rnemes conditions et indiquer la duree dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnes comme sonore ou de television sont definies par le II de !'article 3 de siens par l'annonceur. La publicite comparative ne peut pas la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux operations de s'appuyer sur des opinions ou des appreciations individuelles telepromotion avec offre de vente dites de « teleachat » repro- ou collectives. duit ci-apres : • « II. - Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radio-

  38. Art. L. 121-9. - Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriete atrachee a une diffusion sonore ou de television defini a !'article 2 de la pre- sente Joi qui aura prog,ramme et fail diffuser ou distribuer une marque. Aucune comparaison ne peut presenter des produits emission en violation des regles fixees en vertu du meme article ou des services comme !'imitation ou la replique de produits sera puni d'une amende de 6 000 F a 500 000 F. ou services revetus d'une marque prealablement deposee. « Dans le cas de recidive, !'auteur de !'infraction pourra etre

  39. Art. L. 121-10. - Pour les produits qui beneficient d'une puni d'une amende de 100 000 Fa 1000000 F.» appellation d'origine controlee, la comparaison n'est aulorisee que si clle porte sur des produits beneficiant chacun de la Art. L. 121-18. - Dans toute offre de vente d'un bien ou de memc appellation. foumiture d 'une prestation de services qui est faite a distance a un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom

  40. Art. L. 121-11. - 11 est interdit de faire figurer des annonces de son entreprise, ses coordonnees telephoniqucs ainsi que comparatives telles que definies aux articles L. 121-8 et l'adressc de son siege et, si elle est differente, celle de l'etablis- L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de trans- semcnt responsable de l'olTre. port, des moyens de paiemcnt ou des billets d'acces a des spec• tacles ou a des lieux ouverts au public. Art. L. 121-19. - Les infractions aux dispositions de )'article

  41. Art. L. 121-12. - L'annonceur pour le compte duquel la L. 121-18, ainsi que le refus du vendcur de changer ou de rem- publicite delinie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusee bourser un produit retoume par l'acheteur dans les conditions doit etre en mesure de prouver !'exactitude de ses allegations, visees a I'article L. 121-16, sont constatees et poursuivies indications ou presentations. Avant toute diffusion, ii commu- conformement aux dispositions du titre VI de l'ordonnance nique l'annonce comparative aux proFessionnels vises, dans un n° 86-1243 du I er decembre 1986 relative a la libertc des prix et delai au moins egal a celui exige, scion le type de support de la concurrence. retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicite. An. L. 121-20. - Les regles relatives a la fixation des regles

  42. Art. L. I 21-13. - Les insertions realisees dans la presse pour de programmation des emissions sont definies par !'article 2 de une publicite definie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne don- la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 precitee reproduit ci-apres : nent pas lieu a !'application de !'article 13 de la loi du <( Arr. 2. - Le Conseil superieur de l'audiovisuel fixe Jes 29 juillet 1881 sur la libertc de la presse et de !'article 6 de la regles de programmation des emissions consacrees en tout ou loi n° 82-6S2 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovi- partie a la presentation ou a la promotion d'objets, de produits suelle. ou de services offerts directement a la vente par des services de 10546 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRAN<;::AISE 27 juillet 1~13 radiodiffusion sonore et de television autorises en vertu de la de reception. Si ce delai expire normalement un samedi, un loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de dimanche ou un jour ferie ou chome, ii est proroge jusqu'a.u communication. » premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne sc,n droit de renoncer a sa commande ou a son engagement d'achat Section 3 est nulle et non avenue. Demarchage Le present article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prevues a !'article L. 121-27.

  43. Art. L. 121-21. - Est soumis aux dispositions de la presente section quiconque pratique ou fait pratiquer le demarchage, au Art. L. 121-26. - Avant !'expiration du delai de reflexion domicile d'une personne physique, a sa residence ou a son lieu prevu a !'article L. 121-25, nu! ne peut exiger ou obtenir du de travail, meme a sa demande, alin de lui proposer l'achat, la client, directement ou indirectement, a quelque titre ni so·Js vente, la location, la location-vente ou la location avec option quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni d'achat de biens ou la fourniture de services. aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque namre que ce soit. Est egalemen~ soumis aux dispositions de la pr~sente section le demarchage dans les lieux non destines a la commercialisa- Art. L. 121-27. - A la suite d'un demarcharge par telephone tion du bien ou du service propose el notamment !'organisation ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit par un commer1yant ou a son profit de reunions ou d'excur- adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a sions afin de realiser les operations definies a l'alinea prece- faite. Le consommateur n'est engage que par sa signature. II dent. beneficie alors des dispositions prevues aux articles L. 121-16 et L. 121-19.

  44. Art. L. 121-22. - Ne sont pas soumises aux dispositions de articles L. 121-23 a L. 121-29 les activites pour lesquelles le Art. L. 121-28. - Toute infraction aux dispositions des demarchage fait l'objet d'une reglementation par un texte legis- articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera puriie latif particulier. d'une peine d'emprisonnement de un mois a un an et d'u.~e amende de I 000 F ii 20 000 F ou de l'une de ces deux peines Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 a seulement. L. 121-28 : I O Les ventes a domicile de denrees ou de produits de Art. L. 121-29. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du consommation courante faites, par des professionnels ou leurs . 30 aoii.t 1947 relative a l'assainissement des professions com- preposes au COUTS de toumees frequentes OU periodigues dans merciales et industrielles sont applicables aux personnes qui !'agglomeration ou est installe leur etablissement ou dans son effectuent des operations de vente a domicile. voisinage, ainsi que par Jes personnes titulaires de l'un des L'entreprise est civilement responsable des demarcheu rs, titres de circulation prevus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 meme independants, qui agissent pour son compte. relative a l'exercice des activites ambulantes et au regime appli- Art. L. 121-30. - Les infractions aux dispositions de Ja pre- cable aux personnes circulant en France sans domicile ni resi- sente section peuvent etre constatees et poursuivies dans Jes dence fi xe ; . conditions fixees par Jes articles 45, premier et troisieme 2° La vente des produits provenant exclusivement de la alineas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du fabrication ou de la production personnelle du demarcheur ou I er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concur- de sa famille ainsi que Jes prestations de services liees a une rence. telle vente et effectuees immediatement par eux-memes ; Art. L. 121-31. - A !'occasion des poursuites penales 3o Le service apres-vente constitue par la fourniture d'ar- exercees en application de la presente section contre le ven- ticles, pieces detachees ou accessoires, se rapportant a !'utilisa- deur, le preslataire de services ou le demarcheur, le client qui tion du materiel principal ; s'est constitue partie civile est recevable a demander devant la 4o Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou Jes juridiction repressive une somme egale au montant des paie- prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec ments effectues ou des effecs souscrits, sans prejudice de tous Les activites exercees dans le cadre d'une exploitation agricole, dommages-interets. industrielle, •commerciale ou artisan ale ou de toute autre pro- fession. Art. L. 121-32. - Des decrets en Conseil d'Etat pourront regler, en tant que de besoin, Jes modalites d'application de la

  45. Art. L. 121-23. - Les operations visees a !'article L. 121-21 presente section. doivent faire l'objet d'un contra! dont un exemplaire doit etre Art. L. 121-33. - II est interdit de se rendre au domicile remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et d'une personne physique, a sa residence ou a son lieu de tra- comporter, a peine de nullite, les mentions suivantes : vail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de I O N oms du fournisseur et du demarcheur ; documents ou materiels que!conques tendant a repondre aux 2° Adresse du fournisseur ; memes besoins que des prestations de services pour lesquel les 30 Adresse du lieu de conclusion du contrat ; le demarchage est prohibe en raison de son objet par un te:cte 4° Designation precise de la nature et des caracteristigues particulier. des biens offerts ou des services proposes ; Toute infraction aux dispositions de l'alinea preced,mt 50 Conditions d'execution du contrat, notamment les moda- entraine, outre la nullite de la convention, !'application des lites et le delai de livraison des biens, ou d'execution de la sanctions prevues a !'article L. 121-28. prestation de services ; 60 Prix global a payer cl modalites de paiement ; en cas de Section 4 vente a temperament ou de vente a credit, Jes formes exigees par la reglementation sur la vente a credit, ainsi que le taux Ventes directes nominal de l'intere1 et le taux effectif global de l'interet deter- Art. L. 121-34. - Les regles relatives aux ventes directes aux mine dans les conditions prevues a l'article L. 313-1 ; consommateurs ainsi qu'a la commercialisation des productions 70 Faculte de renonciation prcvue a !'article L. 121-25, ainsi declassees sont lixees par l'article 39 de la loi n° 73-1193 du que les conditions d'exercice de cette faculte et, de fa1yon appa- 27 decembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisa11at rente, le texte integral des articles L. 121-23, L. 121-24, reproduit ci-apres : , L. 121-25 et L. 121-26. « Art. 39. - Les ventes directes aux consommateurs et la

  46. Art. L. 121-24. - Le contrat vise a !'article L. 121-23 doit commercialisation des productions declassees pour defauts, comprendre un formulaire detachable destine a faciliter l'exer- pratiquees par les industriels, sont soumises a une reglementa- cice de la faculte de renonciation dans Jes conditions prcvues a tion fixee par decret. » l'article L. 121-25. Un decret en Conseil d'Etat precisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. Sec/ion 5 Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de Ventes ou prestations avec primes competence. Tous les exemplaires du contrat doivent etre signes et dates Art. L. 121-35. - Est interdite toute venle ou offre de vente de la main mime du client. de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de pre!1ta- • tion de services faites aux consommateurs et donnant droil, a

  47. Art. L. 121-25. - Dans les sept jours, jours feries compris, a titre gratuit, immediatement ou a terme, i une prime consistant compter de la commande ou de !'engagement d'achat, le client en produits, biens ou services sauf· s'ils sont idcntigues a cc:ux a la facultc d'y renoncer par lettre recommandee avec accuse gui font l'objet de la vente ou de la prestation. 27 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANCAISE 10547 Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou ser- Section 2 vices de faible valeur ni aux echantillons. Veotes sans commande prealable Cette disposition s'applique a toutes les activites visees au dernier alinea de ]'article L. I 13-2. Art. L. 122-2. - Les infractions aux dispositons du 12° de !'article R. 40 du code penal peuvent etre constatees et pour- suivies dans Jes conditions fixees par les articles 45, premier et Set!tion 6 troisieme alineas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du tor decembre 1986 relative a la libene des prix et de la concur- Loterles public:itaires rence.

  48. Art. L. 121-36. - Les operations publicitaires realisees par Art. L. 122-3. - Tout professionnel vendeur de bien ou pres- voie d'ecrit qui tendent a faire naitre l'esperance d'un gain tataire de services qui aura indiimenr peri;:u d'un consommateur attribue a chacun des participants, quelles que soient les moda- un paiemcnt sans engagement expres et prealable de ce dernier lites de tirage au sort, ne peuvent etre pratiquees que si elles est tenu de restituer les sommes ainsi prelevees qui sont pro- n'imposent aux participants aucune contrepartie financiere ni ductives d'interets au taux legal calcules a compter de la date depense sous quelque forme que ce soit. du paiement indu et d'interets au taux legal majore de moitie a compter de la demande de remboursement faite par le consom- Le bulletin de participation a ces operations doit etre distinct mateur. de tout bon de commande de bien ou de service.

  49. Art. L. 122-4. - Les dispositions de !'article L. 122-3 ne font

  50. Art. L. 121-37. - Les documents presentant !'operation pas obstacle a la perception d'interets, de commissions ou de publicitaire ne doivent pas etre de nature a susciter la confu- frais au titre de facilites de caisse ou de decouverts bancaires sion avec un document administratif ou bancaire libelle au prevus par les conditions genera\es de banque portees a Ja nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'in- connaissance de la clientele et precisanl le montant ou le mode fonnation. de calcul de ces remunerations. 11s comportent un inventllire lisible des lots mis en jeu preci- II en est de meme dans le cas ou une modification des sant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur conditions initiates du contrat resulle de Ja mise en C£uvre valeur commerciale. d'une clause de revision dont les modalites ont ete expresse- Ils doivent egalement reproduire la mention suivante : « Le ment definies et ont recueilli !'accord des parties au moment reglement des operations est adresse, a titre gratuit, a toute per- de la signature du contrat. sonne qui en fait la demande. » Ils precisent, en outre, An. L. 122-5. - Le paiement resultant d'une obligation legis- l'adresse a laquelle peut etre envoyee cette demande ainsi que lative ou reglementaire n'exige pas d'engagement eKpres et le nom de l'oflicier ministl:riel aupres de qui ledit reglement a prealable. ete depose en application de l'articlf; L. 121-38. Section 3

  51. Art. L. 121-38. - Le reglement des operations ainsi qu'un exemplaire des documents adresses au public doivent etre Ventes ou prest•tions « • la boule de neige >> deposes aupres d'un officier ministeriel qui s'assure de leur Art. L. 122-6. - Sont interdits : regularite. Le reglement mentionne ci-dessus est adresse, a titre I O La vente pratiquee par le procede dit i( de la boule de gratuit, a toute personne qui en fait la demande. ncige » ou Lous autres procedes analogues consistant en parti-

  52. Art. L. 121-39. - Un decret en Conseil d'Etat precise, en culier a offrir des marchandises au public en lui faisant esperer tant que de besoin, les conditions de presentation des docu- l'obtention de ces marchandises a titre gratuit ou contre remise ments mentionnes au premier alinea de l'anicle L. 121-37. d'une somme inferieure a leur valeur reelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets a des tiers ou a

  53. Art. L. 121-40. - Les infractions aux dispositions de la pre- la collecte d'adhesions ou inscriptions ; sente section peuvent e1re constatees et poursuivies dans Jes 2° Le fait de proposer a une personne de collecter des adhe- conditions fixees par les anicles 45, premier et troisierne sions ou de s'inscrire sur une lisle en Jui faisant esperer des alineas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du gains financiers resultant d'une progression geometrique du J•r decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concur- nombre des personnes recrutees ou inscrites. rence. Art. L. 122-7. - Sans prejudice de l'application, le cas

  54. Art. L. 121-41. - Seront punis d'une amende de I 000 F a echeant, des peines prevues a l'anicle 405 du code penal, toute 250 000 F Jes organisateurs des operations definies au premier infraction a la pn!sente section sera punie d'une amende de alinea de l'anicle L. 121-36 qui n'auront pas respecte les condi- 3 000 F a 30 000 F et d'un emprisonnement de onze jours a un tions exigees par la presente section. Le tribunal peut ordonner an. la publication de sa decision, aux frais du condamne, par tous Le delinquant pourra etre, en outre, condamne a rembourser moyens appropries. En cas d'infraction particulieremenc grave, a ceux de ses clients gui n'auront pu etre satisfaits les sommes ii peut en ordonner l'envoi a toutes les personnes sollicitees versees par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui par lesdites operations. Lorsqu'il en ordonne l'aflichage, ii y ont obtenu la marchandise. est procede dans les conditions et sous les peines prevues par ]'article 51 du code penal. Section 4 Abus de faiblesse Section 7 An. L. 122-8. - Quiconque aura abuse de Ja faiblesse ou de Aaanontes de nbais l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites a domicile, des engaf!ements au comptant ou Neant. a credit sous quelque forme que ce so1t sera puni d'un empri- sonncment de un a cinq ans et d'une amende de 3 600 F a 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les CHAPITRE II circonstances montrent que cette personne n'etait pas en mesure d'apprecier la portee des engagements qu'elle prenait P,atiq11n commercialn Ulicitn ou de deceler les ruses ou artifices deployes pour la convaincre a y souscrire, ou font apparaltre qu'elle a ete soumise a une Section I conlrainte. Reru.s et 111bordl11atloa de ¥eote ou de prestatloa de ser,fces Art. L. 122-9. - Les dispositions de !'article L. 122-8 sont applicab\es, dans Jes memes conditions, aux engagements

  55. Art. L. 122-1. - II est interdit de refuser i un consommateur obtenus: la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif to Soil a la suite d'un demarchagc par telephone OU tele- legitime, et de subordonner la vente d'un produit a l'achat copie; d'une quantile imposee ou a l'achat concomitant d'un autre 2° Soit Ii la suite d'une sollicitation personnalisee, sans que produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la pres- cette sollicitation soit necessairement nominative, a se rend re tation d'un service i celle d'un autre service ou a l'achat d'un sur un lieu de vente, effectuee a domicile et assortie de l'offre produit. d'avantages particuliers ; Cette disposition s'applique a toutes Jes activites visees au 3° Soit i !'occasion de reunions ou d'excursions organ1s6es demier alinea de !'article L. 113-2. par l'auteur de !'infraction ou i son profit : 10548 JOURNAL OFFtCIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 27 juillet 1993 4° Soit lorsque la transaction a ete faite dami des lieux non Section 2 destinfa a la commercialisation du bien ou du service propose ou dans le cadre de foires ou de salons ; La commission des clauses abush'es 5° Soit lorsque \a transaction a ete conclue dans une situa- Art. L. 132-2. - La commission des clauses abusives, placee tion d'urgence ayant mis la victime de )'infraction dans l'im- aupres du ministre charge de la consommation, connait des possibilite de consulter un ou plusieurs professionnels qualifies, modeles de conventions habituellement proposes par les profes- tiers ou contrat. sionnels a leurs contractants non professionnels ou consomma- teurs. Elle est chargee de rechercher si ces documents contien-

  56. Art. L. l 22-10. - Les dispositions des articles L. 122-8 et nent des clauses qui pourraient presenter un caractere abusif. L. 122-9 sont applicables a quiconque aura abuse de la fai- blesse ou de !'ignorance d'une personne pour se faire remettre, Art. L. 132-3. - Elle peut etre saisie a cet effet soit par le sans contrepanies reelles, des sommes en numeraire ou par ministre charge de la consommation, soit par Jes associations virement, des cheques bancaires ou postaux, des ordres de agreees de defense des consommateurs, soit par Jes profes- paiement par carte de paiement ou carte de credit, ou bien des sionnels interesses. Elle peul egalement se saisir d'office. valeurs mobilieres, au sens de I'article 529 du code civil. Art. L. 132-4. - La commission recommande la suppression

  57. Art. L. 122-11. - Les infractions ·au;,; dispositions de la pre- ou la modification des clauses qui presentent un caractere sente section peuvent etre constatees et poursuivies dans Jes abusif. Le ministre charge de la consommation peut soit d'of- conditions lhees par les articles 45, premier et troisieme fice, soit a la demande de la commission, rendre publiques ces alineas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du recommandations qui ne peuvem contenir aucune indication de I•• decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concur- nature a permettre !'identification de situations individuelles. rence. Art. L. 132-5. - La commission etablit chaque annee un rap- port de son activite el propose evemuellement Jes modifications legislatives ou reglementaires qui lui paraissent souhaitables. TITRE III Ce rapport est rendu public. CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS CHAPTTRE III CHAPITRE I•r Preserrtation des contrats A~eiacompu Art. L. 133-1. - En vue d'assurer !'information du contrac- tant non professionnel ou consommateur, Jes decrets prevus a

  58. Art. L. 131-1. - Si la chose qu'on s'est oblige a vendre est !'article L. 132-1 peuvent reglementer la presentation des ecrits mobiliere, toute somme versee d'avance sur le prix, quels que constatant Jes contrats vises au merne article. soient la nature de ce versement et le nom qui est donne dans l'acte, est productive, au taux legal en matiere civile, d'imerets qui courront a !'expiration d'un delai de trois mois a compter CHAPITRE IV du versement jusqu'a realisati"on ou restitution des sommes Remue des contrats versees d'avance, sans prejudice de !'obligation de livrer qui reste entiere. Art. L. 134- I. - Les professionnels vendeurs ou prestataires Pour les prestations de services, les sommes versees d'avaoce de services doivent remettre a toute personne interessee qui en portent interets au taux legal a l'expiration d'un delai de fail la demande un exemplaire des conventions qu'ils propo- trois mois a compter du versement jusqu'a !'execution de la sent habituellement. prestation ou la restitution de ces sommes, sans prejudice de l'obligation d'executer la prestation. TITRE IV Les interets seront deduits du solde a verser au moment de la realisation ou seront ajoutes aux sommes versees d'avance POUVOIRS DES AGENTS en cas de restitution. ET ACTIONS JURIDICTIONNELLES

  59. Art. L. 131-2. - Les dispositions du present chapitre ne sont CHAPITRE UNIQUE pas applicables aux commandes speciales sur devis ni aux Dispositions pankuliires relatives aru: pouvoin de:s agents vences de produits dont la fabrication est entreprise sur com- mande speciale de l'acheteur. et a~ actions juridictionnelles

  60. Art. L. 141-1. - I. - Soni constatees et poursuivies dans

  61. Art. L. 131-3. - II ne peut etre deroge par des conventions Jes conditions fixees par Jes articles 45, premier et troisierne particulieres aux dispositions du present chapitre. alinea, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du I er decernbre 1986 relative a la liberte des prix et de la CHAPITRE II concurrence, reproduits au paragraphe IV ci-apres, Jes infractions aux dispositions prevues au present code par : Qauses abusi~es I O Les articles L. 122-6 et L. I 22-7 ; 2° Les articles L. 132-1 a L. 132-5, L. 133-1 et 134-1. Section I II. - Dans les conditions lixees par les articles 45 a 48, Protection des consommateurs contre Jes clauses abusives 51, 52, 54 et 56 de l'ordonnance precitee, reproduits au paragraphe IV ci-apres, les personnes habilitees en vertu de

  62. Art. L. 132-1. - Dans Jes contrats conclus entre profes- !'article 45 de ceue ordonnance peuvent proceder aux sionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvenl etre a enquetes necessaires !'application des dispositions prevues interdites, limitees ou reglementee~, par des decrets en Conseil par les articles L. I t3-3, L 121-35 et L. 122-1 du presen1 d'Etat pris apres avis de la commission instituee par !'ar- ticle L. 132-2, en distinguant eventuellement selon la nature des code. biens et des services concemes, Jes clauses relatives au carac- Ill. - Les dispositions des articles 54 et 56 de l'ordon- tere detennine OU determinable du pri)( ainsi qu'it son verse- nance precitee, reproduits au paragraphe IV ci-apres, son1 ment, a la consistance de la chose ou a sa livraison, a la charge applicables au;,; dispositions prevues par Jes des risques, a l'etendue des responsabilites et garanties, aux articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du present code. conditions d'exccution, de resiliation, resolution ou reconduc- IV. - Les regles relatives a l'application des dispositiom tion des conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposees aux non-professionnels ou consommateurs par un des paragraphes I a III ci-dessus soot fixees par lei, abus de la puissance economique de l'autre partie et conferent articles 45 a 48, 51, 52, 54 et 56 de I' ordonnance n° 86-1243, a ceue demiere un avantage excessif. du Ier decembre 1986 precitee, reproduits ci-apres : De telles clauses abusives, stipulees en contradiction avec Jes « Art. 45. -' Des fonctionnaires habilites a cet effet par le dispositions qui precedent, sont reputees non ecrites. ministre charge de l'economie peuvent proceder aux Ces dispositions sont applicables aux contrats guels que enquetes necessaires a !'application de la presente ordon•• soient leur forrnc ou leur support. 11 en est ainsi notamment nance. des boos de commande, factures, boos de garanlie, bordereaux <i Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent ou bons de livraison, billets, tickets contenant des stipulations des memes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est ou des rHcrenccs a des conditions generales preetablies. saisi. 27 juillel 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FAANCAISE 10549 ~ Des fonctionnaires de categoric A du ministere charge « Art. 56. - Pour )'application de la pr~ente ordonnancc, le de I'economie specialement habilites a cet effet par le garde ministre charge de l'economie ou son representant peut, devant des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du Jes juridictions civiles ou penales, deposer des conclusions et ministre charge de !'economic, peuvent recevoir des juges les developpcr oralemenl a !'audience. II peut egalement pro- d'instruction des commissions rogatoires. duire Jes proces-verbaux et Jes rapports d'enquete. » « Art. 46. - Les enquetes donnent lieu a l'etablissement de proces-verbaux et, le cas echeant, de rapports. LIVRE II « Les proces-verbaux sont transmis a l'autorite compe- CONFORM/TE ET SECURITE tente. Un double en est laisse aux parties interessees. 11s DES PRODUITS ET DES SERJ'/CES font foi jusqu'a preuve contraire. << Art. 47. - Les enqueteurs peuvent acceder a tous TITRE Ier locaux, terrains ou moyens de transports a usage profes- CONFORMITE sionnel, demander la communication des livres, factures el tous autres documents professionnels et en prendre copie, CHAPITRE l« recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Dupositions giniraln « 11s peuvent demander a l'autorite dont ils dependent de designer un expert pour proceder a toute expertise contra- Section 1 dictoire nccessaire. Garaatle lea■ le <c Art. 48. - Les enqueteurs ne peuvent proceder aux visites en tous lieux ainsi qu'a la saisie de documents que Art. L. 211-1. - Les regles relatives a la garantie des vices dans le cadre d'enquetes demandees par le ministre charge caches dans les contrats de consommation sont lixces par les de l'economie ou le Conseil de la concurrence et sur auto- articles 1641 a 1648, premier alinea, du code civil reproduits ci-apres : risation judiciaire donnee par ordonnance du president du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont « Art. 1641. - Le vendeur est tenu de la garantie a raison situcs Jes lieux a visiter OU d'un juge delegue par lui. des dl:fauts caches de la chose vendue qui la rendcnt improprc Lorsque ces lieux soot situes dans le ressort de plusieurs a !'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet juridictions et qu'une action simultanee doit etre menee usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise 011 n'en aurait dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut etre dcli- donne qu'un moindre prix s'il Jes avait connus. vree par l'un des presidents compelents. « Art. /642. - Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents << Le juge doit verifier que la demande d'autorisation qui et dont l'acheleur a pu se convaincre lui-meme. lui est soumise est fondee ; cette demande doit comporter « Art. 1643. - II est tenu des vices caches, quand mSme ii ne tous le:, elements d'infonnation de nature a justifier la les aurait pas connus, a moins que, dans ce cas, ii n'ait stipule visite. qu'il ne sera oblige a aucune garantie. « La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorite et le « Art. 1644. - Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'ache- controle du juge qui les a autorisees. II designe un ou plu- teur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix sieurs officiers de police judiciaire charges d'assister a ces ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix operations et de le tenir informe de Ieur deroulement. Lors- telle qu'elle sera arbitree par experts. qu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de ,, Art. 1645. - Si le vendeur connaissait Jes vices de la chose, grandc instance, ii delivre une commission rogatoire pour ii est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a re{:u, de tous cxercer ce controle au president du tribunal de grande ins- Jes dommages et interets envers l'acheteur. tance dans le ressort duquel s'effectue la visite. « Art. 1646. - Si le vendeur ignorait Jes vices de la chose, ii « Le juge peut se rendre dans les locaux pendant !'inter- ne sera tenu qu'a la restitution du prix er A rembourser a l'ac- vention. A tout moment, ii peut decider la suspension ou quereur les frais occasionnes par la vente. I' an-et de la visit e. 11 Art. 1647. - Si la chose qui avait des vices a peri par suite « L'ordonnance mentionnee au premier alinea du present de sa mauvaise qualite, la perte est pour le vendcur, qui sera article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation seion tenu envers l'acheteur a la restitution du prix et aux autres Jes regles prevues par le code de procedure penale. Ce dcdommagements expliques dans les deux articles precedents. pourvoi n'est pas suspensif. « Mais la perte arrivee par cas fortuit sera pour le compte de « La visite, qui ne peut commencer avant 6 heures ou l'acheteur. apres 21 heures, est effectuee en presence de l'occupanc des lieux ou de son representant. « Art. /648, premier alinea. - L'action resultant des vices redhibitoires doit etre intentee par l'acquereur, dans un bref « Les enqueteurs, !'occupant des lieux ou son represen- delai, suivant la nature des vices redhibitoires et !'usage du lieu tant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls ou la venre a ete faite. » prendre connaissance des pieces et documents avant leur saisie. 1< Les inventaires et mises sous scelles sont realises Section 2 confonnement a !'article 56 du code de procedure penale. Dis)IO!lilioas p ■rticulieres 11ux g11nnties conventlonnelles 1< Les originaux du proces•verbal et de l'inventaire soot transmis au juge qui a ordonne la visite. Art. L. 211-2. - Lorsqu'un consommateur demande a un « Les pieces et documents qui ne sont plus utiles a la professionnel, pendant le cours de fa garantie contractuelle qui manifestation de la verite soot restitues a !'occupant des lui a cte consentie !ors de !'acquisition ou de la reparation d'un lieux. bien meublc, unc remise en etat couverte par la garantie, toute periode d'immobilisation du bien d'au moins sept jours vient « Art. 51. - Les enqueteurs peuvent, sans se voir opposer s'ajouter a la duree de la garanlie qui restait a courir a la date le secret professionnel, acceder a tout document ou element de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise d'information detenu par les services et etablissements de a disposition pour reparation du bien en cause, si cette mise a I'Etat et des autr.es collectivites publiques. disposition est posterieure a la demande d'intervention. « Art. 52. - Sera puni d'un emprisonnemenl de deux a six II ne peut etre deroge par conveniion aux dispositions du mois et d'une amende de 5 000 F a 50 000 F, ou de l'une de present article. ces deux pcines seulement, quiconque se sera oppose, de quclque fa~n que ce soit, a l'el!ercice des fonctions dont les agents designes a !'article 45 et les rapporteurs du Conseil de CHAPITRE II la concurrence sont charges en application de la presente OWigtdion gilrirak 1k ronformiti ordonnancc. ,c Art. 54. - La juridiction peut condamner solidairement les Art. L. 212-1. - Des la premiere mise sur le marche, Jes pro- personnes morales au paiement des amendes prononcees contre duits doivent repondre aux prescriptions en vigueur relatives a lcurs dirigcants en vertu des dispositions de la presentc ordon- la securite et a la sante des personnes, a la loyaute des transac- nancc et des textes pris pour son application. tions commerciales et a la. protection des consommateurs. 10550 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 27 juil let 1993 Le responsable de la premiere mise sur le marche d'un pro- tous Jes lieux de fabrication, de production, de conditionne- duit est done tenu de verifier que celui-ci est conforme aux ment, de stockage, de depot au de vente, dans Ies vehicules prescriptions en vigueur. utilises pour le transport des marchandises, ainsi que dans les A la demande des agents habilites pour app!iquer Jes cha- lieux ou sont heberges au abattus les animaux dont la viande pitres II a VI, il est tenu de justifier les verifications et ou Jes produits sont destines a l'alimentation humaine ou ani- controles effectues. male: I O Soit de poids au mesures faux au autres appareils inexacts servant au pesage au au mesurage des marchandises : CHAPITRE III 2° Soit de denrees servant a l'alimentation de l'honi.me ou Fraudes et falsifications des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient etre falsifies, corrompus au toxiques ; Section 1 3° Soit de substances medicamenteuses falsifiees ; 4° Soit de produits, objets ou appareils propres a effectuer Tromperie la falsification des denrees servant a l'alimentation de l'homme

  63. Art. L. 213-l. - Sera puni d'un emprisonnement de trois ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou mois au moins, deux ans au plus et d'une amende de I 000 F naturels. au moins, 250 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines Si la substance alimentaire falsifiee ou corrompue au si la seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura substance medicamenteuse falsifiee est nuisible a la sante de trompe ou tente de tramper le contractant, par quelque moyen l'homme au de !'animal, l'emprisonnement sera de trois mois a en procede que ce soit, meme par l'intermediaire d'un tiers : deux ans et l'amende de I 000 F ii 250 000 F. I O Soit sur la nature, l'espece, l'origine, Jes qualites substan- Les dispositions du present article ne sonl pas applicables tielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes aux fruits frais et legumes frais, fermentes ou corrompus. marchandises ; Seront punis des peines prevues par !'article 214-2 lOUS ven- 2o Soil sur la quantile des choses livrees ou sur leur identite deurs ou detenteurs de produits destines a la preparation au a par la livraison d'une marchandise autre que la chose deter- la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une eti- minee qui a fait l'objet du contrat ; quette !'indication des elements entrant dans leur com·position 3° Soit sur !'aptitude a l'emploi, les risques inherents a !'uti- et la proportion de ceux de ces elements dont l'emploi n'esl lisation du produit, les controles effectues, les modes d'emploi admis par les lois et reglements en vigueur qu'il doses limitees. au les precautions a prendre.-·

  64. Art. L. 213-2. - Les peines prevues a !'article L. 213-1 sont Section 3 portees au double : Recidive legale I• Si Jes delits prevus audit article ont eu pour consequence de rendre ['utilisation de la marchandise dangereuse pour la Art. L. 213-5. - Sera considere comme etant en etat de reci- sante de l'homme ou de \'animal ; dive legale quiconque ayant ete condamne a des peines correc• tionnelles par application des chapitres II a VI du present titre 2° Si le delit ou la tentative de delit prevus a l'anicle ou des textes enumeres ci-apres aura, dans Jes cing ans gui L. 213-1 ont ete commis: suivront la date a laquelle cette condamnation sera devenue a) Soit a l'aide de poids, mesures et autres instruments faux definitive, commis un nouveau delit tombant sous !'application au inexacts ; des chapitres II a VII du present titre ou des textes enumeres b) Soil a !'aide de manreuvres au procedes Lendant a fausser ci-apres : les operations de !'analyse ou du dosage, du pesage au du - Jes articles L. 141, L. 142 et L. 144, Jes chapitres I•• et IV mesurage, ou tendant a modifier frauduleusement la composi- du titre I", Jes chapitres II et III du titre II et les chapitres Ier· tion, le poids ou le volume des marchandises, meme avant ces et vm du titre III du livre V du code de la sante publique ; operations ; - Jes articles L. 231-6 et L. 231-7 du chapitre Ior du titre III c) Soit enfin a ['aide d'indications frauduleuses tendant a et !'article L. 263-2 du chapitre III du titre VI du livre II du faire croire a une operation anterieure et exacte. code du travail : - le chapitre VII du present titre, la section I du chapitre V du titre [er du livre I••, la section I du chapitre I•• du titre II Section 2 du livre Jer, !'article L. 115-30 du presem code ; Falsifications et deli~ connexes - loi du 14 aoilt 1889 sur Jes vins : - loi du 11 juillet 1891 cendant a reprimer les fraudes dam

  65. Art. L. 213-3. - Seront punis des peines portees par l'anicle la vente des vins ; L. 213-1: - loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dam, . I• Ceux qui. falsifieront des denrees servant a l'alimentation la vente des vins ; de l'homme ou des animaux, des substances medicamenteuses, - loi du 6 avril 1897 concemant la fabrication, la circulation des boissons et des produits agricoles au naturels destines a et la vente des vins artiflciels : etre vendus ; - loi du 4 aoilt 1903 reglementant le commerce des produits 2• Ceux qui exposcront, mettront en vente ou vendront des cupriques et anticryptogamigues ; denrees servant a l'alimentation de l'homme au des animaux, - loi du 11 juillet [906 relative a la protection des conserve!, des boissons et des produils agricoles ou naturels qu'ils sauront de sardines, de legumes et de prunes contre la fraude etran-• etre falsifies ou corrompus ou toxiques ; gere, dont les dispositions ont ete rendues applicables ii toutei, 30 Ceux qui exposeront, mettront en venle au vendront des les conserves ettangeres de poissons entrant en France par l,l substances medicamenteuses falsifiees ; loi du 28 juin 1913 ; 4° Ceux qui exposeront, mettront en vente au vendront, - loi du 4 aollt 1929 reglementant le sucrage des vins; connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils - Joi du I•• janvier 1930 sur lcs vins ; propres a effectuer la falsification des denrees servant a l'ali- mentalion de l'homme au des animaux, des boissons ou des - Joi du 26 mars 1930 reprimant les fausses indications d'ori-- produits a,ricolcs ou naturels et ceux qui auront provoque a gine des marchandises ; leur emplo1 par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, - Joi du 30 decembre 1931 tendant a reprimer la fraude dans affiches, annonces au instructions quelconques. le commerce de !'essence terebenthine et des produits prove- nant des vegetaux rcsineux ; Si la substance falsifiee 'au corrompue ou si la substance - Joi du 29 juin 1934 tendant a assurer la loyaute du com, medicamenteuse falsifiee est nuisible a la sante de l'homme au merce des fruits et legumes et a reprilrier la vente des fruit!; de l'animal, l'emprisonnement sera de six mois a quatre ans et vereux ; l'amende de 2 000 F A SOO 000 F. - loi du 3 juillet 1934 modifiee tendant a rcglementer In Ces peines seronl applicables m!me au cas ou la falsification fabrication des p!tes alimentaires ; nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur. - loi du 2 juillet 1935 tendant a !'organisation et a l'assainis- Les dispositions du present article ne sont pas applicables semenl des marches du lait et des produits resineux ; aux rruits frais et legumes frais, fermentes ou corrompus. - loi du 25 juin 1936 tendant a la definition lcgale et a la An. L. 213-4. • Seront punis d'une amende de 500 F a protection du cuir et a la repression de la fraude dans la vent,: 30 000 F et d'un emprisonnement de six jours au moins et de du cuir et des produits ouvres du cuir ; uois mois au ph,as oti de l'une de ces deux peines seulement - loi du 21 ·avril 1939 tendant a reprimer les fraudes dans 111 ceux qui, sans motirs legitimes, seront trouves detenteurs dans vente des objets en ecaille et en ivoire : 27 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 10551 - Joi du 3 fevrier 1940 Lendant a reglementer le commerce CHAPITRE V des produits destines a l'alimentation des animaux ; - loi n° 525 du 2 novembre 1943 modiliee relative a !'organi- Pouwirs d'enquete sation du controle des produits antiparasitaires a usage agri- cole; Section 1 - loi n° 60-808 du S aout 1960 d'orientation agricole; Autorites qualifiees - loi n° 64-1360 du 31 decembre 1964 modifiee sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ; Art. L. 2 I 5-1. - Sont qualifies pour proceder dans l'exercice - Joi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative it )'institution du de leurs fonctions a la recherche et a la constatation des infrac- paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qua- tions aux chapitres II il. VI : lite; I O Les agents de la direction generate de la concurrence, de - loi n° 71-383 du 22 mai 1971 relative a )'amelioration des la consommation et de la repression des fraudes, de la direc- essences forestieres ; tion generate des douanes et de la direction generale des - Joi n• 73-1097 du 12 decembre 1973 sur Jes appellations impots; d'origine en maticre viticole ; 2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions - loi n• 79-595 du 13 juillet 1979 relative a )'organisation du fixees par !'article 16 du code de procedure penale, et les controle des matieres fertilisantes et des supports de culture ; agents de police judiciaire designes a !'article 20 dudit code : - loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole (para- 3° Les veterinaires inspecteurs, les preposes sanitaires, Ies graphes III et IV de !'article 14). agents techniques sanitaires ; • 4° Les medecins inspecteurs departementaux de la sante ; CHAPITRE IV 5° Les agents de l'Institut fram;ais de recherche pour !'ex- ploitation de la mer ; Mesures d'application 6° Les agents de la sous-direction de la meteorologie au ministere charge de l'industrie ainsi que ceux des directions

  66. Art. L. 214-1. - II sera statue par des decrets en Conseil regionales de l'industrie, de la recherche et de l'environne- d'Etat sur les mesures a prendre pour assurer !'execution des ment; chapitres II il. YI du present tirre, notamment en ce qui conceme: 7° Les agents de l'Etat agrees et commissionnes par le ministre de !'agriculture ; 1° La fabrication et !'importation des marchandises autres que celles visees aux articles 258, 259 et 262 du code rural 8° Les agents agrees et commissionnes conformement a l'ar- ainsi que la vente, la mise en vente, !'exposition, la detention et ticle 65 de la loi de finances du 27 fevrier 1912, modi fie par la distribution a titre gratuit de toutes marchandises visees par l'article 3 du decret-loi du 14 juin 1938. les chapitres II a VI : II sera statue par des decrets en Conseil d'Etat sur les pou- 2° Les modes de presentation ou les inscriptions de toute voirs conferes aux autorites qualifiees pour rechercher et nature 'ur Jes marchandises elles-memes, les emballages, les constater les infractions aux chapitres II a YI en vue de factures, les documents c:ommerciaux ou documents de promo- recueillir des elements d'information aupres des diverses admi- tion, en ce qui concerne notamment : la nature, Jes qualires nistrations publiques et des entreprises de transports. substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'es- pece, l'origine, l'identite, la quantile, \'aptitude a l'emploi, les Art. L. 215-2. - Dans les lieux enumeres au premier alinea modes d'emploi ainsi que Jes marques speciales facultatives ou de l'article L. 213-4 et sur la voie publique, les autorites quali- obligatoires apposees sur les marchandises fram,aises exportees fiees pour rechercher et constater les infractions aux cha- a l'etranger : pitres II a VI le sont egalement pour Jes infractions aux dispo- sitions reglementaires prises en application des articles 258, 259 3° La definition, la composition et la denomination des mar- et 262 du code rural fixant Jes normes sanitaires et qualitatives chandises de route nature, Jes traitements Iicites dont elles peu- des denrees animates et d'origine animate mises en vente. vent etre l'objet, les caracteristiques qui les rendent impropres a la consommation ; 4° La definition et Jes conditions d'emploi des termes et Section 2 expressions publicitaires, dans le but d'eviter une confusion ; 5° L'hygicne des etablissements ou sonl preparees, Recherche et coostatatioo conservees et mises en vente les denrees destinees il. l'alimenta- tion humaine ou animale autres que celles visees aux Art. L. 2 I 5-3. - Pour rechercher et constater les infractions articles 258, 259 et 262 du code rural et les conditions d'hy- aux chapitres II a YI, Jes agents peuvent penetrer de jour dans giene et de sante des personnes travaillant dans ces locaux ; les lieux et vehicules enumeres au premier alinea de !'article L. 213-4. • 6° Les conditions dans lesquelles sont determinees les carac- teristiques microbiologiques et hygieniques des marchandises Ils peuvent egalement penetrer de nuit dans ces memes lieux destinees a l'alimentation humaine ou animate autres que celles lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'a l'interieur de visees aux anicles 258, 259 et 262 du code rural ; ceux-ci sont en cours des activites de production, de fabrica- tion, de transformation, de conditionnement, de transport ou 7° Les conditions materielles dans lesquelles les indications, de commercialisation. visees au demier alinea de I'article L. 213-4, devront etre portees a la connaissance des acheteurs sur les etiquettes, Lorsque ces lieux sont egalement a usage d'habitation, ces annonces, reclames, papiers de commerce. controles ne peuvent etre efiectues que de jour et avec l'autori- sation du procureur de la Republique si !'occupant s'y oppose.

  67. Art. L. 214-2. - Les infractions aux decrets en Conseil Les agents peuvent exiger la communication ou proceder a la d'Etat, pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1, dernier saisie des documents de toute nature, entre quelques mains alinea, et L. 215-4 qui ne se confondronr avec aucun delit de qu'ils se trouvent, propres a faciliter l'accomplissement de leur fraude ou de falsification prevu par les articles L. 213-1 a mission et la mise il. leur disposition des moyens indispensables L. 213-4 et L. 214-1 (7°), seront punies comme contraventions pour effectuer leurs verifications. de 3• classe. Ils peuvent egalement consulter tout document necessaire a Sera puni des memes peines quiconque aura mis en vente ou l'accomplissement de leur mission aupres des administrations vendu, sans attendre les resulrats d'un controle officiel en publiques, des etablissements et organismes places sous le cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues controle de l'Etat et des collectivites locales, ainsi que dans Jes definitivement fraudees ou falsifiees il. l'issue de l'enquete judi- entreprises ou services concedes par I' Etat, les regions, les ciaire consecutive a ce controle, sans prejudice des poursuites departements et les communes. correctionnelles contre !'auteur de la fraude ou de la falsifica- tion. Art. L. 2 I5-4. - II sera statue par des decrets en Conseil

  68. Art. L. 214-3. - Lorsqu'un reglement de la Communaute d'Etat sur les mesures a prendre en ce qui concerne : economique europeenne contient des dispositions qui entrent I O Les fonnalites prescrites pour operer dans Jes lieux enu- • dans le champ d'application des chapitres II il. VI, un decret en meres a )'article L. 213-4 des prelevements d'echantillons et des Conseil d'Etat constate que ces dispositions, ainsi que celles saisies ainsi que pour proceder contradictoirement aux exper- des rcglements communautaires qui les modifieraient ou qui tises sur les marchandises suspectes ; seraient pris pour leur application, constituent Jes mesures 2° Le choix des methodes d'analyses destinees a etablir la d'execution prevues aux articles L. 214-1, L. 215-1, demier composition, les elements constitutifs et la teneur en principes alinea, et L. 215-4. utiles des produits ou il. reconnaitre leur falsification. 10552 JOURNAL OFFICIEL DE LA R~PUBLIQUE FRAN(;AISE 27 juillet 1993 Section 3 La mesure de consignation ne peut exceder quinze jours. En cas de difficultes particulieres liees a l'examen de la marchan- Mesures d'urgence dise en cause, le president du tribunal de grande instance peut

  69. Art. L. 21 S-5. - Sur la voie publique et dans les lieux enu- renouveler la mesure pour une meme duree par une ordon- meres au premier alinea de !'article L. 213-4, les saisies ne nance motivee. pourront etre effectuees sans autorisalion judiciaire que dans le Les marchandises consignees sont laissees a la garde de leur cas de flagrant delit de falsification ou lorsqu'elles portent sur : detenteur. IO Les produits reconnus falsifies, corrompus ou toxiques ; Le president du tribunal de grande instance peut ordonner 2° Les produits reconnus impropres a la consommation, a mainlevee de la mesure de consignation a ~out moment. Cette !'exception des denrees visees aux articles 258, 259 et 262 du mainlevee est de droit dans tous les cas ou les autorites habi- code rural dont l'impropriete a la consommation ne peu1 etre litees ont constate la conformite des marchandises consignees reconnue qu'en fonction de caracteres organoleptiques anor- ou leur mise en conformile a la suite de l'engagement du res- maux ou de signes de pathologie Msionnelle ; ponsable de leur premiere mise sur le marche ou de leur deten- 3° Les produits, objets ou appareils propres a effectuer des teur. falsifications dans les cas prevus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 ; Section 4 4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et reglements en vigueur et presentant un danger pour Expertises la sante ou la securite des consommateurs. Art. L. 215-9. - Toutes les expertises necessitees par !'appli- II n'est en rien innove quant a la procedure suivie par des cation des chapitres II a VI seront contradictoires et le prix des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de echamillons reconnus bons sera rembourse d'apres leur valeur faits constituant a la fois une contravention fiscale et une le jour du prelevement. infraction aux prescriptions des chapitres II a VI et de la loi du 29 juin I907. tendant a prevenir le mouillage des vins et les , Art. L. 215-10. - Le procureur de la Republique, s'il estime, abus du sucrage. a la suite soit des proces-verbaux 011 des rapports des agents vises aux. premier a neuvieme alineas de !'article L. 215-1, soit

  70. Art. L. 21 S-6. - Les saisies ne peuvent etre faites, en dehors du rapport du laboratoire et, au besoin, apres enquete prea- d'une ordonnance du juge d'instruction, que dans le cas de fla- lable, qu'une poursuite doit etre engagee ou une infonnation grant delit de falsification, ou dans le cas ou Jes produits sont ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruc- reconnus corrompus ou toxjques, a la suite des constations tion. operees sur place ou de !'analyse d'un echantillon en labora- S'il y a lieu a •expertise, celle-ci est ordonnee et executee toire. Dans le cas de produits reconnus corrompus ou toxiques, selon Jes prescriptions et dans les forrnes prevucs aux articles la saisie est obligatoire. 156 a 169 du code de procedure penale, sous les reserves ci- Dans ce dernier cas, l'agent peut proceder a leur destruction, apres. a leur sterilisation ou a leur denaturation. Les operations sont relatees et justifiees dans le proces-verbal. Art. L. 215-11. - Dans le cas oii la presomption de fraude ou de falsification resulte de !'analyse faite au laboratoire, !'au-

  71. Art. L. 215-7. - Les autorites qualifiees pour rechercher et teur presume de la fraude ou de la falsification est avise, par le constater les infractions aux chapitres II a VI pourront, dans procureur de la Republique, qu'il peut prendre communication tous les lieux enumeres a !'article L. 213-4 et sur la voie du rapport du laboratoire et qu'un delai de trois jours francs publique, consigner, dans l'attente des resultats des controles Jui est imparti pour presenter ses observations et pour faire necessaires : connaitre s'il reclame l'expertise contradictoire prevue a !'ar- I<> Les produits susceptibles d'etre falsifies, corrompus ou ticle L. 215-9. toxiques ; 2° Les produits susceptibles d'etre impropres a la consom- Art. L. 215-12. - Lorsque l'expertise a ele reclamee ou lors- mation, a !'exception des denrees visees aux articles 2SS, 259 et qu'elle a ete decidee par la juridiction d'instruction ou de juge• 262 du code rural dont l'impropriete a la consommation ne ment, deux experts sont designes ; l'un est nomme par la juri- peut etre reconnue qu'en fonction de caracteres organolep- diction, l'autre est choisi par l'interesse et nomme par la tiques anormaux ou de signes de pathologie lesionnelle ; juridiction dans les conditions prevues par !'article 157 du code 3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'etre non de procedure penale. conformes aux lois et reglements en vigueur et de pn!semer 11n A titre ex.ceptionnel, l'interesse peut choisir un expert en danger pour la sante ou la securite des consommateurs. • dehors des listes prevues au premier alinea de !'article I S7 s11s- mentionne. Son choix. est subordonne a l'agrement de la juri- Les produits, objets ou appareils consignes seront laisses a la diction. garde de leur detenteur. Le directeur du laboratoire qui a fait !'analyse peut etre Les autorites habilitees dressent un proces-verbal mention- designe dans les conditions fixees aux premier et deuxieme nant Jes produits, objets de la consignation. Ce proces-verbal alineas, meme lorsqu'il ne figure pas sur Jes lisles prevues a est transmis dans les vingt-qualre heures au procureur de la !'article 157, premier alinea, du code de procedure penale. Republique. Pour la designation de l'expert, un delai est imparti par la La mesure de consignation ne peut exceder une duree de juridiction a l'interesse, qui a toutefois le droit de renoncer quinze jours que sur autorisation du procureur de la Repu- explicitement a cctte designation et de s'en rapporter aux blique. conclusions de !'expert designe par la juridiction. Mainlevee de la mesure de consignation peut etre ordonnee Si l'interesse, sans avoir renoncl: a ce droit, n'a pas designe a tout moment par les autorites habilitees ou par le procureur un expert dans le delai imparti, cet expert est nomme d'office de la Republique. par la juridiction.

  72. Art. L. 215-8. - Les autorites qualifiees peuvcnt demander Art. L. 215-13. - L'expert choisi par l'interesse est nomme l'autorisation au president du tribunal de grandc instance, ou par la juridiction dans les memes termes et re9oit la mime mis- au magistrat du siege qu'il dclcgue a eel effet, de consigner sion que celui qu'elle a choisi. Ces experts ont les m!mes obli- dans tous Jes lieux cnumeres a l'article L. 213-4 et sur la voie publique, et dans l'attente des con1roles necessaires; Jes mar- gations, Jes memcs droits, la meme responsabilite, et rc9oivent la m!me remuneration, dans les conditions prcvues au code de chandises suspectces d'etre non conformes aux dispositions des procedure penale. chapitrcs II a VI et aux textcs pris pour leur application, lorsque \cur maintien sur le marche portc une atteinte grave et Les experts doivent employer la ou les methodes utilisees par immediate a la loyaute des transactions OU a l'interet des le Jaboratoire et proceder aux memes analyses ; ils peuvent consommateurs. toutefois employer d'autres mcthodes en complement. II ne peut etrc procede a cette consignation que sur autorisa- Art. L. 215-14. - La juridiction remet le deuxieme cchan- tion du president du tribunal de grande instance dans le ressort tillon preleve aux experts selon Jes dispositions de l'anicle 163 duquel sont situes les lieux de detention des marchandises liti- du code de procedure penale. Au cas ou des mesures speciales gieuses. de conservation auraient ete prises, la juridiction preciscra les Ce magistrat est saisi sur requcte par les autorites men- modalites de retrait des cchantillons. tionnces au premier alinca. II statue dans les vingt-quatre Elle remet aussi aux experts I'echantillon laisse entre les heures. mains de la personne chez qui le prclevemenr a ete effectuc, Le president du tribunal de Jrandc instance verifie que la prcalablement mise en demeure de le foumir sous huitaine, demandc de consianation qui lu1 est soumise est fondee ; cette intact. Si l'intcrcsse ne represente pas son echantillon intact demande comporte rotis les elements d'informalion de nature a dans !edit delai, ii ne doit plus !tre fail a aucun moment etat justi ficr la mcsure. de cet echantillon. 27 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 10553

  73. Art. L. 215-15. - Lorsqu'un produit est rapidement alterable Lorsque la suppression, la dissimulation ou la laceration ou lorsqu'iJ s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en totale au partielle aura ete operee volontairement par le raison de sa valeur, de sa nature ou de Ja trop faible quantile condamne, a son instigation ou par ses ordres, elle entrainera du produit, ne peut, sans inconvenient, faire l'objet d'un prele- contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 500 F a vement en trois echantillons, la juridiction commet immediate- 15 000 F. ment les experts, dont ceJui qui est indique par l'interesse, et La recidive de suppression, de dissimulation ou de laceration prend toutes mesures pour que Jes experts se reunissent d'ur- volontaire d'af!iches par le condamne, a son instigation ou par gence. L'examen commence a la diligence de l'expert le plus ses ordres, sera punie d'un emprisonnement de six jours ii un prompt et Jes experts concluent sur les constatations ainsi mois et d'une amende de I 000 F a 20 000 F. faites. Lorsque l'affichage aura ete ordonne a la porte des magasins

  74. Art. L. 21S-16. - Par derogation a !'article 167 du code de du condamne, l'e,i;ecution du jugement ne pourra etre entravee procedure penale, si Jes experts sont en desaccord, ou s'ils som par la vente du fonds de commerce realisee posterieurement a d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du labora- la premiere decision qui a ordonne l'affichage. toire de l'administration, la juridiction, avant de stainer, donne Art. L. 216-4. - Toute poursuite e1tercee en venu des cha- a ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe pitres II ii VI devra etre continuee et lerminee en vertu des un delai pour faire parvenir eventuellement ses observations, memes textes. sauf dans le cas ou le directeur du laboratoire interesse a parti- L'article 463 du code penal sera applicable, meme au cas de cipe Iui-meme a !'expertise en qualite d'expert. recidive aux delits prevus par Jes chapitres II a VI.

  75. Art. L. 215-17. - En matiere de controle bacteriologique au Le tribunal, en cas de circonstances auenuantes, pourra ne de purete biologique, exception faite du cas ou l'interesse a pas ordonner I'affichage et ne pas appliquer l'emprisonnement. declare s'en rapporter a l'expert unique, designe par le juge d'instruction, ce demier commet deux experts ii !'expertise de Art. L. 216-5. - Les condamnes auront ii acquitter, en l'echantillon preleve. dehors des frais ordinaires au prolit de I' Etat, des dl:panements Le premier de ces experts est choisi parmi Jes directeurs de et des communes, Jes frais de proces-verbaux, de prelcvernents laboratoires competents. et d'analyses engages pour la recherche et la constatation des infractions. Le second expert, commis par le juge d'instruction, est !'ex- pert ou son suppleant choisi par l'interesse dans la discipline Le chiffre des remboursements de frais ainsi prevus est fixe concernee sur les listes prevues ii ]'article 157 du code de pro- par decret en Consei! d'Etat. cedure penale. La determination ef le remboursement de ces frais s'opere- Les deux experts procedent en commun, dans le Jaboratoire ront a la demande de la direction generale de la concurrence, auquel l'echantillon a ete remis, a l'examen de cet echamillon. de la consommation et de la repression des fraudes, dans les conditions fixees par Jes decrets prevus a !'anicle L. 214-1. Le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prele- vement et !'expertise qui y fait suite immediatement soient Art. L. 216-6. - En cas d'action pour tromperie au tentative effectue~ par le service de la repression des fraudes et Jes de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrees ali- experts a la date fixee par lui. Le defaut de l'un des experts mentaires au des produits agricoles et naturels, le magistrat ins- n'empeche pas l'examen de s'accomplir, avec les effet qui s'at- tructeur au les tribunaux pourront ordonner la production des tachent a la procedure contradictoire. registres et documents des diverses administrations, notamment celle des contributions indirectes et des entrepreneurs de trans- ports. CHAPITRE VI

  76. Art. L. 216-7. - La suspension de commercialisation des Dispositions comm1111es marchandises qui ant donne lieu ii des poursuites pour infrac- tion aux dispositions des chapitres II a VI et des lextes pris

  77. Art. L. 216-1. - Les chapitres II ii VI sont applicables au,i; pour Ieur application pcut etre ordonnee par le juge d'instruc- prestati ons de services. tion ou le tribunal saisi des poursuites.

  78. Art. L. 216-2. - Les marchandises, objets ou appareils, s'ils La mesure est executoire nonobstant appel. Mainlevee peut appartiennent encore au vendeur au au detenteur, dont Jes en etre donnee par la juridiction qui l'a ordonnee ou qui est vente, usage ou detention constituent le delit, pourront etre saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de deci- confisques ; les poids et autres instruments de pesage, mesu- sion de non-lieu ou de relaxe. rage ou dosage, faux ou inexacts, devront etre confisques et Les decisions statuant sur Jes dernandes de mainlevee peu- detruits. vent faire \'objet d'un recours devant la chambre d'accusation Si les marchandises, objets au appareils confisques sont utili- ou devant la cour d'appe! selon qu'elles ant ete prononcees par sables, le tribunal pourra les mettre a la disposition de !'admi- un juge d'instruction ou par le tribuna~ saisi des poursuites. nistration pour etre attribues aux etablissements d'interet La chambre d'accusation au la cour d'appel statue dans un general. delai d'un mois a compter de la date de la decision frappee S'Us sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets . d'appel. au appareils seront detruits aµx frais du condamne. Si la chambre d'accusation au la cour d'appel n'a pas statue En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises, dans ce delai, et au plus tard dans le delai de quarante jours objets ou appareils ont ete reconnus dangereux pour l'homrne du prononce de la decision, les mesures ordonnees cesseront de au !'animal, le juge ordonne a l'autorite qui en a pratique la plein droit. saisie de Jes faire detruire ou de leur faire donner une utilisa- tion a laquelle ils demeurent propres. Art. L. 216-B. - Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse au nuisible ii la sante

  79. Art. L. 216-3. - Le tribunal pourra ordonner, dans tous les de l'homme au de !'animal en application des articles L. 213-1, cas, que le jugement de condamnation sera public!: integra!e- L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7°), outre l'affichage et ment ou par extraits dans les joumaux qu'il designera et la publication prevus ii I'article L. 216-3 peut ordonner aux afliche dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du frais du condamne : domicile, des magasins, usines et ateliers du condamne, le tout 1° La diffusion d'un au plusieurs messages, dans les condi- au,i; frais du condamne, sans lOutefois que les frais de cette tions et sous les peines prevues ii !'article L. 121-4, informant le publication puissent depasser le maximum de l'amende public de cette decision ; encourue. 2° Le retrait des produits sur lesquels a porte !'infraction et, Lorsque l'affichage sera ordonne, le tribunal fixera Jes dans Jes memes conditions, !'interdiction de la prestation de dimensions de l'affiche et les caracteres typographiques qui services ; devront etre employes pour son impression. 3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente En ce cas, et dans tous les autres cas oil les tribunaux sont des produits ou services sur lesquels a pone l'infraction. autorises a ordonner l'affichage de leur jugement a titre de penalite pour la repression des fraudes, ils devront fixer le Art. L. 216-9. - Les penalites des chapitres II a VI et leurs temps pendant lequel cet affichage devra etre maintenu sans dispositions en ce qui conceme l'affichage et les infractions que la duree en puisse exceder sept jours. aux decrets en Conseil d'Etal rendus pour leur execution son! Au cas de suppression~ de dissimulation au de laceration applicables aux !ois speciales concemant la repression des totale ou partielle des affiches ordonnees par le jugement de fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et condamnation, ii sera procede de nouveau a !'execution inte- poiri!:s, des serums therapeutiques, du beurre et la fabrication grale des dispositions du jugement relatives a l'affichage. de la margarine. Elles sont substituees aux penalites et disposi- 10554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 27 juillet 1993 tions de !'article 423 du code penal et de la loi du marchandises quelconques, pourront exercer, sur tout le terri- 27 mars I 851 dans tous les cas ou des lois posterieures ren- toire de la Republique, les droits reconnus a la partie civile en voient aux textes desdites lois, notamment dans les : ce qui concerne les infractions prevues au present chapitre. - article L. 217-1 du present code ; Art. L. 217-9. - L'article 463 du code penal sera applicable, - article 7 de la Joi du 14 aout 1889 sur les vins ; meme en cas de recidive, aux delits prevus par les articles - article 2 de la loi du 11 juillet 1891 relative aux fraudes L. 217-6 et L. 217-7. commises dans la vente des vins ; An. L. 217-10. - Quiconque aura mis les agents de la direc- - article I er de la loi du 24 juillet I 894 relative aux fraudes tion generate de la concurrence, de la consommation et de la commises dans la vente des vins ; repression des fraudes dans l'impossibilite d'accomplir leurs - article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant Jes vins, fonctions, soil en leur refusant l'enlree de leurs loc~"ux de cidres et poires ; fabrication, de depot ou de vente, soit de toute autre maniere, - Joi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative a !'organisation du sera passible des peines prevues par les articles L. 213-1, contr61e des matieres fertilisantes et des supports de culture. L. 213-5 et L. 216-3 du present code, sans prejudice des peines La penalite d'affichage est rendue applicable aux infractions prevues par les articles 209 et suivants du code penal. prevues et punies par !'article 7 de la loi du 28 janvier 1903 et Les dispositions de !'article L. 216-4 sont applicables aux par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1904. infractions visees au present artick CHAPITRE VII TITRE II Dispositions particulieres SECURITE

  80. Art. L. 217-1. - Quiconque aura, soit appose, soil fail appa- CHAPITRE Jer raitre par addition, retranchement, ou par une alteration quel- conque, sur les objets fabriques, le nom d'un fabricant autre Preverition que celui qui en est !'auteur, ou la raison commerciale d'une Art. L. 221-1. - Les produits et les services doivenl, dans fabrique autre que celle ou lesdits objets auront ete fabriques, des conditions nonnales d'utilisation ou dans d'autres condi- ou enfin le nom d'un· lieu autre que celui de la fabrication, tions raisonnabler.1ent previsibles par le professionnel, pre- sera puni des peines prevues a l'anicle L. 216-9, sans prejudice senter la securite a laquelle on peut legitimement s'attendre et des dommages-interets, s'il y--a- lieu. ne pas porter atteinte a la sante des pe!Sonnes. Tout marchand, commissionnaire ou debitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciem- An. L. 221-2. - Les produits ne satisfaisant pas a !'obliga- ment expose en vente ou mis en circulation les objets marques tion generale de securite prevue ii l'article L. 221-1 sont de noms supposes ou alteres. interdits ou reglementes dans les conditions fixees ci-apres.

  81. Art. L. 217-2. - Sera punie des peines prevues par !'ar- Art. L. 221-3. - Des decrets en Conseil d'Etat, pris apres ticle L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement sup- avis de la commission prevue ii l'anicle L. 224-1 : prime, masque, altere ou modifie de fai,on quelconque les )o Fixent, en tant que de besoin, par produits ou categories noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numeros de de produits, Jes conditions dans lesquelles la fabrication, l'im- serie, emblemes, signes de Loute nature apposes sur les mar- ponation, l'exponation, l'offre, la vente, la distribution a titre chandises et servant a les identifier. Seront punis des memes gratuit, la detention, l'etiquetage, le conditionnement, la circu- peines les complices de !'auteur principal. lation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou reglementes ; An. L. 217-3. - Seront punis des peines ponees par !'ar- 2° Detenninent les conditions d'hygiene et de salubrite que ticle L. 213-4 ceux qui, sciemment, auront expose, mis en vente, doivent observer les personnes qui participent a la fabrication, vendu les marchandises ainsi alterees ou qui en seront trouves a la transformation, au transport, a l'entreposage, a la vente detenteurs dans leurs locaux commerciaux. des produits ou qui assurent des prestations de services ; An. L. 217-4. - Le tribunal pourra, en outre, ordonner la 30 Peuvent ordonner que ces produits soient retires du publication et l'affichage du jugement, conformement aux dis- marche ou repris en vue de leur modification, de leur rembour- positions de !'article L. 216-3. sement total ou paniel ou de Ieur echange, et prevoir des obli- gations relatives a !'information des consommateurs. 11s peu-

  82. Art. L. 217-5. - L'anicle 463 du code penal sera applicable vent egalement ordonner la destruction de ces produits lorsque aux delits prevus par les articles L. 217-2 et L. 217-3. celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ;

  83. Art. L. 217-6. - Quiconque, sur des produits naturels ou 4° Precisent les conditions selon lesquelles seront mis a la fabriques, detenus ou transpones en vue de la vente, mis en charge des fabricants, imponateurs, distributeurs ou presta- vente ou vendus en France, cou sur des emballages, caisses, taires de services, les frais afferents aux dispositions de securite ballots, enveloppes, bandes, etiquettes, etc., aura appose ou a prendre en vertu de la reglementation ainsi edictee. sciemment utilise une marque de fabrique ou de commerce, un Art. L. 221-4. - Les services ne satisfaisant pas a !'obligation nom, un signe ou une indication quelconque de nature a faire generale de securite prevue a l'anicle L. 221-1 sont interdits ou croire, s'ils sont etrangers, qu'ils ont ete fabriques en France ou reglementes dans les conditions posees par !'article L. 221-3. qu'ils sont d'origine frani,aise et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine differente de leur veritable origine frani,aise ou Art. L. 221-5. - En cas de danger grave ou immediat, le etrangere, sera puni des peines prevues par !'article L. 213-1, ministre charge de la consommation et le ou les ministres inte- sans prejudice des dommages-interets, s'il y a lieu. resses peuvent suspendre par arrete conjoint, pour une duree Toutefois, cette disposition nc sera pas applicable lorsque le n'excedant pas un an, la fabrication, !'importation, l'cxporta, produit portera, en caractcres manifestement apparcnts, !'indi- tion, la mise sur le marche a Litre gratuit ou onereux d'un pro- cation de la veritable origine, a moins que la fausse indication duit et faire proceder a son retrait en tous lieux ou ii sc trouve d'origine ne constitue une appellation regionale protegee par la ou a sa destruction lorsque ccllc-ci constitue le seul moyen de section I du chapitre V du titre I•• du Jivre l•r. faire cesser le danger. Ils ont egalement la possibilite d'or- En ce qui concerne les produits frani,ais, la raison sociale, le donner la diffusion de mises en garde ou de precautions d'cm- nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas necessairement ploi ainsi que la reprise en vue d'un echangc ou d'une modifi, une indication d'origine. cation ou d'un remboursement total ou paniel. 11s peuvent, dans les memes conditions, suspendre la presta-

  84. Art. L. 217-7. - Seront punis des peir-es prevues par !'article tion d'un service. L. 213-1 ceux qui, par addition, retranchement ou par une alte- Ces P.roduits et ces services peuvent etre remis sur le marche ration quelconque des mentions primitivement portees sur le lorsqu'1ls ont ete rcconnus confonncs A la reglcmcntation en produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou vigueur. affiches, par la production de (actures ou de certificats d'ori- Le ministre charge de la consommation et, selon le c;as, le ou gine mensongers, par une affirmation verbale ou par lout autre moyen, auront fail croire a l'origine fran~aise de produits Jes ministres interesses entendent sans delai les profcssionnels etrangers ou, pour tous produits, a une origine differente de concemes et au plus tard quinze jours aprcs qu'une decision de leur veritable origine fran~aise ou etrangcre. suspension a ete prise. Ils entendent egalement des represen- tants du comite d'hygicne, de securite et des conditions de tra-

  85. Art. L. 217-8. - Tous syn dicats ou unions de syndicats vail, du comitc d'entreprise ou, a defaut, les delegues du per- fonnes confonnement a la loi du 21 mars 1884 pour la defense sonnel de \'entreprise interessee, ainsi quc les associations des intereu de l'industrie et du commerce de tous produits et nationales de consommateurs agreecs. 27 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 10555 Ces arretes preciseront les conditions selon lesquelles seront 6° Les inspecteurs du travail ; mis a la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou 7° Les agents mentionnes a l'article 22 de la Joi n° 76-663 du prestataires de services les frais afferents aux dispositions de 19 juillet 1976 relative au,c installations classees pour la protec- securite ii prendre en application des dispositions du present tion de l'environnement ; article. 8° Les services de police et d.e gendarmerie.

  86. Art. L. 221-6. - Les agents qui ont procede aux controles Art. L. 222-2. - Les agents mentionnes ii !'article L. 222-1 transmettenl au represenlant de l'Etat dans le departement Jes peuvent penetrer de jour dans les lieux designes a !'ar- resultats de Jeurs investigations accompagnes de leurs proposi- ticle L. 213-4, y prelever des echantillons et recueillir aupres du tions sur les mesures a prendre. Celui-ci communique, dans les professionnel conceme, qui est tenu de les fournir, tous Jes ele- meilleurs delais et au plus tard dans les quinze jours de la ments d'information permeuant d'apprecier le caractere dange- transmission, le dossier au ministre interesse et au miniS:tre reux ou non du produit ou du service. Ils ont Jes memes pou- charge de la consommation avec son avis motive. voirs d'investigation sur la voie pubJique. En cas de danger grave ou immediat, le representant de Ils disposent egalement des pouvoirs institues par Jes l'Etat dans le departement prend les mesures d'urgence qui alineas 2 et 3 de !'article L. 215-3. s'imposent. II en rHere aussitot au ministre interesse et au Art. L. 222-3. - Les agents des services de police et de gen- ministre charge de la consommation, qui se prononcent, par darmerie qui ont la qualite d'officier ou d'agent de police judi- arrete conjoint, dans un delai de quinze jours. 11 peut, dans ciaire, et Jes autres agents mentionnes a !'article L. 222-1, sont l'attente de la decision ministerielle, faire proceder ii la consi- qualifies pour proceder a la recherche et a la constatation des gnation, dans tous les lieux enumeres a !'article L. 213-4, des infractions aux textes pris en application des dispositions du produits susceptibles de presenter un danger pour la sante ou present titre. Ils disposent a cet egard des pouvoirs prevus par la securite des personnes. Les produits consignes sont laisses a les chapitres II a VI du titre fer du present livre et leurs textes la garde de leur detenteur apres inventaire. II peut, dans les d'application. memes conditions, suspendre la prestation d'un service.

  87. Art. L. 221-7. - Le ministre charge de la consommation ou CHAPITRE 1H le ou Jes ministres interesses peuvent adresser au,c fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services des mises Sanctions en garde et leur demander de mettre Jes produits ou services qu'ils offrent au public en conformite avec Jes regles de secu- Art. L. 223-1. - Le tribunal qui prononce une condamnation rite. pour une infraction aux textes pris en application des disposi- tions du present titre peut ordonner aux frais du condamne : Ils peuvent prescrire aux professionneb concernes de sou- mettre au contr61e d'un organisme habilite, dans un delai I O La publication de la decision de condamnation et la dif- determine et a leurs frais, leurs produits ou services offerts au fusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous public quand, pour un produit ou un service deja commercia- Jes peines prevues ii !'article L. 121-4 informant le public de lise, ii existe des indices suffisants d'un danger ou quand les cette decision ; caracter,stiques d'un produit ou service nouveau justifient cette 2° Le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a precaution. porte !'infraction et, dans les memes conditions, !'interdiction Un decreLen Conseil d'Etat precisera les conditions de rem- de la prestation de services : boursement, le cas echeant, des sommes exposees par le profes- 3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente sionnel a !'occasion de ces controles. des produits ou services sur lesquels a porte !'infraction. Lorsqu'un produit ou service n'a pas ete soumis au controle Art. L. 223-2. - Le juge d'instruction ou le tribunal peut, prescrit en application du present article, ii est repute ne pas des qu'il est saisi de poursuites pour infraction aux textes pris repondre aux exigences de !'article L. 221-1, sauf si la preuve en application du present titre, ordonner la suspension provi- contraire en est rapponee. soire de la vente du produit ou de la prestation du service La liste des organismes scientifiques ou techniques habilites incrimine. a effectuer ces controles est fixee par decret. Elle est actualisee Les mesures prevues dans le present article sont executoires tous les deux ans. nonobstant appel. Mainlevee peut en etre donnee par la juri- diction qui les a ordonnees ou qui est saisie du dossier. Elles

  88. Art. L. 221-8. - Les mesures prevues au present titre ne peu- cessent d'avoir efTet en cas de decision de non°lieu ou de vent etre prises pour les produits et services soumis :l. des dis- relaxe. positions legislatives particulieres ou a des reglements commu- Les decisions statuant sur Jes demandes de mainlevee peu- nautaires ayant pour objet la protection de la sante ou de la vent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation securite des consommateurs, sauf, en cas d'urgence, celles ou devant la cour d'appel, selon qu'elles ont ete prononcees prevues aux articles L. 221-5 et L. 221-6. par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

  89. Art. L. 221-9. - Les mesures decidees en vertu des articles La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un L. 221-2 a L. 221-8 doivent etre proportionnees au danger pre- delai d'un mois ii compter de la date de la decision frappee sente par les produits et Jes services ; elles ne peuvent avoir d'appel. pour but que de prevenir ou de faire cesser le danger en vue Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statue de garantir ainsi la securite ii laquelle on peut legitimement dans ce delai, et au plus tard dans le delai de quarante jours s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la du prononce de la decision, les mesures ordonnees cesseront de France. plein droit. CHAPITRE II CHAPITRE IV Habilitations et pouwoirs des agents La commission de la !iicuritl des consommlilteurs

  90. Art. L. 224-1. - La commission de la securite des consom-

  91. Art. L. 222-1. - Sont qualifies pour proceder au contr61e des mateurs est composee d'un president nomme par decret en produits et services dans les conditions prevues aux articles conseil des ministres, de membres du Conseil d'Etat et des juri- L. 221-6 et L. 222-2 : dictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend 1° Les agents de la direction generate de la concurrence, de en outre des personnes appartenant aux organisations profes- la consommation et de la repression des fraudes ; sionnelles, aux associations nationales de consommateurs et 2° Les agents de la sous-direction de la metrologie au minis- des experts. Ces personnes et experts sont designes par le tere charge de l'industrie, ainsi que ceux des directions regio- ministre charge de la consommation apres avis des ministres nales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; interesses et sont choisis en raison de leurs competences en 3° Les agents de la direction generale des douanes et des matiere de prevention des risques. droits indirects ; Un commissaire du Gouvernement designe par le ministre 40 Les agents de la direction generale de l'alimentation du charge de la consommation siege aupres de la commission. JI ministere de !'agriculture (service de la qualite alimentaire et peut, dans Jes quatre jours d'une Mliberation de la commis- des actions veterinaires et service des politiques industrielles sion, provoquer une seconde deliberation. agro-alimentaircs) ; Art. L. 224-2. - La commission est chargee d'emettre des .s~ Les phannaciens inspecteurs, !es medecins inspecteurs du avis et de proposer toute mesure de nature a ameliorer la pre- m1mstere de Ja sante et les agents v,ses a !'article L. 48 du code vention des risques en matiere de securite des produits ou des de Ja san1e publique ; services. 10556 JOURNAL OFFJCIEL DE LA REPUBLIQUE FAANCAISE 27 juillet 1993 Elle recherche et recense les informations de tou1es ongmes Art. L. 311-2. - Les dispositions du present chapitre s'appli- sur les dangers presentes par les produits et services. A ce titre, quenr a toute operation de credit, ainsi qu'a son cautionnement elle est infonnce sans dclai de toute decision prise en applica- eventucl, consentie a titre habituel par des personnes physiques tion des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1. ou morales, que cc soit a titre onereux ou gratuit. Elle peut porter a la connaissance du public les infonnations Pour !'application du present chapitre, la location-vente et ta qu'elle estime necessaires. location avec option d'achat, ainsi que Jes ventcs ou prestations

  92. Art. L. 224-3. - La commission peut etre saisie par 1ou1e de services dont le paiement est echelonne, differe ou frac- personnc physique ou morale. Si elle estime que Jes faits tionne, sont assimilecs a des operations de: credit. invoques ne sont pas appuyes d'elements suffisamment pro- Art. L. 311-3. - Sont cxclus du champ d'application du pre-. bants, clle peut conclure par decision motivee qu'il n'y a pas sent chapitre : lieu, en l'etat, d'y donner suite. Elle notilie sa decision a l'au- I O Les prets, contrats et operations de credit passes en la teur de la ·saisine. •• forme authentique ; La commission peut se saisir d'office. 2° Ceux qui sont consentis pour une durce totalc inferieure Les autorites judiciaires competentes peuvent, en tout ctat de ou egele a trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supe- la procedure, demander l'avis de la commission de la securite rieur a une somme qui sera fixee par dccret ; des consommateurs. Cet avis ne peut etre rendu public 3° Ceux qui sont destines a financer les besoins d'une acti- qu'apres qu'une decision de non-lieu a ete prise ou que le juge- vite professionnelle, ainsi que les prets aux personnes morales ment sur le fond a ete rendu. de droit public ; La saisine de la commission reste conlidentielle jusqu'a ce que la commission ait statue sur le fond ou classe sans suite, 4° Les operations de credit portant sur des immeubles, sauf si cel\e-ci applique, par decision motivce, Jes mesures notammcnt Jes operations de credit-bail immobilier et celles qui prcvues au troisieme alinea de !'article L. 224-2. sont liees : a) A !'acquisition d'un immeuble en propriete ou en jouis-

  93. Art. L. 224-4. - La commission peut se faire communiquer sance ; tous les renseignements ou consulter sur place tous les docu- ments qu'elle estime utiles 11 l'accomplissement de sa mission, b) A la souscription ou a l'achat de parts ou d'actions de sans que puissent lui etre opposees les dispositions des articles so.cietes donnant vocation a une attribution en jouissance ou en 378 et 418 du code penal. propriete d'un immeuble ; Le president peut, par de9sion motivee, proceder ou faire c) A des depenses de construction, de reparation, d'ameliora- proceder par Jes membres ou les agents de la commission a la tion ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces convocation ou a !'audition de toute personne susceptible de depenses est superieur a un chiffre fixe par decret. lui fournir des informations concemant des affaires dont la Les dispositions du present article n'ont pas pour effet d'ex- commission est saisie. Toute personne convoquee a le droit de clure Jes prets, contrats et operations de credit passes en la se faire assister du conseil de son choix. fonne authentique et Jes prets, contrats et operations de credit Avant de rendre un avis, la commission entend Jes personnes d'un montant excedant le seuil fixe en application du present conccmees sauf cas d'urgence. En tout etat de cause, elle article du champ d'application de !'article L. 3 ! 1-S. entend les professionnels concemes. Elle consulte, si elle l'es- time necessaire, le ou Jes organismes scicntifiques et techniques competents vises au demier alinea de l'article L. 221-7. Section 2 Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de Publicite fabrication, elle designe en son sein un rapponeur. Celui-ci se fait communiquer tous Jes documents utiles et porte a la Art. L. 311-4. - Toute publicitc faite, rc,;:ue ou per,;:ue en connaissance de la commission les elements relatifs au carac- France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des ope- tere dangereux des produits ou des services. rations de credit visees a !'article L. 311-2, doit :

  94. Art. L. 224-5. - La commission etablit chaque annee un rap~ I O Preciser l'identite du preteur, la nature, l'objet et la duree port de son activite. Cc rapport est presente au President de la de !'operation proposee ainsi que le coiit total et, s'il y a lieu, Republique et au Parlement. II est public au Journal officie/. le taux effectif global du credit et Jes perceptions forfaitaires ; Les avis de la commission soot annexes a ce rapport ainsi que 2° Preciser le montant, en francs, des remboursements par Jes suites donnees a ces avis. cchcance ou, en cas d'impossibilite, le moyen de le determiner. Ce montant inclut le cout de !'assurance lorsque celle-ci est

  95. Art. L. 224-6. - Les mcmbres et les agents de la commission obligatoire pour obtenir le financement et, le cas ccheant, le soot astreints au secret professionnel pour les fails, actes et cout des perceptions forfaitaires ; renseignements dom ils ont pu avoir connaissance en raison de 3° Indiquer, pour Jes operations a duree determinee, le !curs fonctions, dans les conditions et sous Jes peines prevues a nombre d'echeances. !'article 378 du code penal ou de J'anicle 418 en cas de divul- gation d'infonnations relevant du secret de fabrication. Section 3 CHAPITRE V Credit gratult DispoJitiOIU diPl!l'U'/l An. L. 311-.5. - Est intcrditc, hors des lieux de vente, toute publicite:

  96. Art. L. 22.5-1. - Des decrets preciseront, en tant que de besoin, Jes modalites d'application du present titre. I° Componant la mention « credit gra1uit » ou proposant un avantage equivalent ou concemant la prise en charge totale ou panielle des frais de credit par le vendeur ; LIVRE Ill 2° Portant sur une operalion de financement proposee pour ENDEITEMENT !'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une TITRE I•• autrc, et d'un taux inferieur au cout de refinancement. pour Jes mimes durecs, tel que defini par le comite de la reglementation CRtDIT bancaire; CHA.PITRE [er 3° Promotionnelle relative aux operations visees a !'ar- ticle L. 311-2 proposant une pcriode de franchise de paiement Cridit ,rt Ill consomm11tion de loyers ou de remboursement des echeartces du credit supc- rieure a trois mois. Section I An. L. 311-6. - Toute publicite sur les lieux de vente com- Chimp d'applic■ tlon portant la mention « cttdlt gratuit » ou proposant un avantaae

  97. Art. L. 311-1. - Au sens du present chapitre, est consideree equivalent doit indiquer le montant de l'escomptc consenti en comme: • • cas de palement comptant. I o Preteur, t1>ute personne qui consent les prets, contrats ou Art. L. 311-7. - Lorsqu'une operation de financcment corn- credits vises i l'anicle L. 311-2 ; pone une prise en charge totale ou partielle des frais· au sens 2° Emprun1eur, l'autre panic aux memes operations. des anicles L. 311-4 a L. 311-6, le vendeur ne peut demander a 27 juillet 1993 JOURNAL OFFICIE,L DE LA REPUBLIOUE FAANCAISE 10557 l'acheteur ii credit ou au locataire une somme d'argent supe- Art. L. 311-16. - Lorsque l'offre prealable stipule que le pre- rieure au prix le plus bas effectivement pratiq_ue pour l'achat teur se reserve le droit d'agreer la personae de l'emprunteur, le au comptant d"un article ou d'une prestation similaire, dans le contrat accepte par l'emprunteur ne devient parfait qu'il la meme etablissement de vente au detail, au cours des trente der- double condition que, dans ce meme delai de sept jours, ledit niers jours pri:cedant le debut de la publicite ou de l'offre. Le emprunteur n'ait pas use de la faculte de retractation visee a vendeur doit, en outre, proposer un pri)( pour paiement comp- !'article L. 311-15 et que le preteur ait fail connaitre a l'em- tant inffaieur a la somme proposee pour l'achat a credit ou la prunteur sa decision d'accorder le credit. L'agrement de la per- location et calcule selon des modalites fix.ees par decret. sonne de l'emprunteur est repute refuse si, a !"expiration de cc delai, la decision d'accorder le credit n'a pas ete portee a la connaissance de l'interesse. L'agrement de la personne de l'em- Section 4 prunteur parvenu a sa connaissance apres l'expiration de ce Le contrat de credit delai reste neanmoins valable si celui-ci entend toujours benefi- cier du credit.

  98. Art. L. 311-8. - Les opl:rations de credit visees ii !'ar- ticle L. 311-2 sont conclues dans les tennes d'une offre prea- Art. L. 311-17. - Tant q_ue !'operation n'est pas definicive- lable, remise en double exemplaire a l'emprunteur et, eventuel- ment conclue, aucun paiement, sous quelq_ue forme et a lement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre quelque titre que ce soil, ne peut etre fait par le preteur a l'em- oblige le prfteur a maintenir les conditions q_u'elle indiq_ue pen- prunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au dant une duree minimale de quinze jours a compter de son preteur. Pendant ce meme delai, l'emprunteur ne peut non plus emission. faire, au titre de l'operation en cause, aucun depot au profit du preteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du

  99. Art. L. 311-9. - Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de credit prelevement sur son compte bancaire ou postal esc signee par q_ui, assortie ou non de !'usage d'une carte de credit, ofTre a l'emprunteur, sa validite et sa prise d'effet sont subordonnees a son beneficiaire la possibilite de disposer de fa~n fractionnee, celles du contra! de credit. aux dates de son choix, du montant du credit consenti, l'offre prealable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Art. L.311-18. - Lorsqu'un acte de pret, etabli en applica- Elle precise q_ue la duree du contrat est limitee a un an tion des articles L. 311-8 ii L. 311-13, est passible du droit de renouvelable et que le preteur devra indiquer, trois mois avant timbre de dimension, seul l'eii:emplaire conserve par le preteur l'echeance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe est soumis a ce droit. ega1ement les modalites du remboursement, qui doit .etre eche- Art. L. 311-19. - Les delais, fixes au present chapitre, qui lonne, sauf volonte contraire du debiteur, des sommes restant expireraient nonnalement un samedi, un dimanche ou un jour dues dans le cas 01i le debiteur demande ii ne plus beneficier fl:rie ou chome, sont proroges jusqu'au premier jour ouvrable de son ouverture de credit. suivant.

  100. Art. L. 311-10. - L'offre prealable: I O Mentionne l'identite des parties et, le cas echeant, des cautiom; Secrion 5 2° Precise le montant du credit et eventuellement de ses Les credits affectes fractions periodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalites du contrat, y compris, le cas echeant, Jes conditions Art. L. 311-20. - Lorsque l'offre prealable mentionne le bien d'une assurance ainsi que le cout total ventile du credit et, s'il ou la prestation de services finance, Jes obligations de l'em- y a lieu, son taux efTectif global ainsi que le total des percep- prunteur ne prennent effet qu'a compter de la Iivraison du bien tions forfaitaires demandees en sus des interets en ventilant ou de la foumiture de la prestation ; en cas de contrat de vente celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspon- ou de prestation de services ii execution successive, elles pren- dant aux frais par echeance ; nenl effer a compter du debut de la livraison ou de la foumi- 3° Rappelle les dispositions des articles L. 3 I 1-15 a L. 311-17 ture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou et L. 311-32 et. s'il y a lieu, des articles L. 311-20 a L. 311-31, le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre L. 313-13, et reproduit celles de !'article L. 311-37; prealable remise A l'emprunteur et la presenter sur leur 4° lndique, le cas echeant, le bien ou la prestation de ser- demande aux agents charges du controle. vices finance.

  101. Art. L.311-21. - En cas de contestation sur l'e11:ecution du

  102. Art. L. 311-11. - Pour Jes operations a duree detenninee, contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'a la solution du l'offre prealable precise en outre pour chaque echeance, le coiit litige, suspendre !'execution du concrat de credit. Celui-ci est de !'assurance et les perceptions forfaitaires eventuellement resolu ou annuli: de plein droit lorsque le conrat en vue duq_uel demandees ainsi que l'echelonnement des remboursements ou, ii a ete conclu est lui-meme judiciairement resolu ou annule. en cas d'impossibilite, le moyen de les detenniner. Les dispositions de l'alinea precedent ne seront applicables

  103. Art. L. 311-12. - Lorsque I'offre prealable est assortie d'une que si le preteur est intervenu a !'instance ou s'il a ete mis en proposition d'assurance, une notice doit etre remise a l'em- cause par le vendeur ou l'emprunteur. prunteur, qui comporte les extraits des conditions generales de Art. L. 311-22. - Si la resolution judiciaire ou l'annulation l'assurance le concemant, notamment les nom et adresse de du contra! principal survient du fait du vendeur, celui-ci I'assureur, la duree, Jes risques couverts et ceux qui sont exclus. pourra, a la demande du preteur, etre condamne a garantir An. L. 311-13. - L'offre prealable est etablie en application l'emprunteur du remboursement du pret, sans prejudice de des conditions prevues aux articles precedents scion l'un des dommages et interets vis-a-vis du preteur et de l'emprunteur. modeles types fixes par le comite de reglementation bancaire, Art. L. 311-23. - Chaque fois que le paiement du prix sera aprcs consultation du Conscil national de la consommation. acquitte, en tout ou partie, a I'aide d'un credit, et sous peinc

  104. Art. L. 311-14. - Aucun vendeur ni prestataire de services ne des sanctions prevues a l'article L.311-34, le contra! de vente peut, pour un meme bien ou une memc prestation de services, ou de prestation de services doit le preciser. Aucun engagement raire signer par un meme client une ou plusieurs offres prea- ne peut valablement etre contracte par \'acheteur a l'egard du lables, visees aux articles L.311-8 a L.311-13 et L.311-1S a Yendeur tant qu'il n'a pas accepte l'olTre prealablc du preteur. L. 311-17, d'un montant total en capital superieur a la valcur Lorsq_ue cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut payable a credit du bien achete ou de la prestation de services recevoir aucun paicmcnt, sous q_uelque fonne que ce soit, ni foumie. . aucun depl'lt. Cette disposition nc s'appliquc pas aux olTres prealables d'ouYerture de credit permanent definies a l'article L. 311-9. Art. L. 31 1-24. - Tant que le preteur ne l'a pas avise de l'oc- troi du credit, et tant que l'emprunteur peut exerccr sa faculte

  105. Art. L. 31 I-IS. - Lorsquc I'offre prealable ne comporte de retractation, le vendeur n·est pas tenu d'accomplir son obli- aucune clause scion laqucllc le preteur se reserve le droit gation de livraison ou de foumilure. Toutefois, lorsque par une d'agreer Ja personne de I'emprunteur, le contra! devient parfait demande eii:presse redigee, datee et signee de sa main meme, des l'acceptation de l'oITre prealable par l'emprunteur. Tou- l'acheteur sollicite la livraison ou la foumiture immediate du tefois, l'empruntcur peut, dans un delai de sept jours i compttr bien ou de la prestation de services, le delai de retractation de son acccptation de l'olTre, revenir sur son en,agement. Pour ouvert a l'emprunteur par les articles L. 311-15 a L. 311-17 penncttre l'exercicc de cettc faculte de retractat1on, un fonnu- expire a la date de la Iivraison ou de la foumiture, sans pou- laire detachable est joint a l'olTre prealable. L'exercice par voar ni exceder sept jours ni etre inferieur a trois jours. Toute l'emprun1eur de sa faculte de retractation ne peut donner lieu a livraison ou fourniture anticipee est a la charge du vendeur q_ui enregistrement sur un l'ichier. en supporte tous les frais et risques. 10558 JOURNAL OFFICIEL DE LA AEPUBUQUE FAANCAISE 27 juillet 1993

  106. Art. L. 311-25. - Le contra! de vente ou de prestation de Toutefois, le preteur pourra reclamer a l'emprunteur, en cas services est resolu de plein droit, sans indernnite : de defaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables 1° Si le preteur n'a pas, dans le delai de sept jours prevu qui lui auront ete occasionnes par cette defaillance, a rexclu- aux articles L. 311-1S a L. 311-17, informe le vendeur de !'attri- sion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvre- bution du credit ; ment. 2° Si l'ernprunteur a, dans Jes delais qui Jui sont impartis, exerce son droit de retractation. Section 7 Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que Sanctions l'acheteur aurait versee d'avance sur le prix. A compter du hui- Art. L. 311-33. - Le preteur qui accorde un credit sans saisir tieme jour suivant la demande de remboursement, cette somrne l'emprunteur d'une offre prealable satisfaisant aux conditions est productive d'interets, de plein droit, au taux legal rnajore de fixees par Les articles L.311-8 a L. 311-13 est dechu du droit moitie. aux interets et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul rembourse- Le contrat n'est pas resolu si, avant l'expiration du delai de ment du capital suivant l'echeancier prevu. Les sommes sept jours prevu ci-dessus, l'acquereur paie comptant. peri;:ues au titre des interets, qhi sont productives d'interets au

  107. Art. L. 311-26. - L'engagement prealable de payer comptant taux legal a compter du jour de leur versement, serom resti- en .cas de refus de pret est nul de plein droit. tuees par le preteur ou imputees sur le capital restant du.

  108. Art. L. 311-27. - Le vendeur ou le preslataire de services ne Art. L. 311-34. - Le preteur qui omet de respecter les forma- peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous lites prescrites aux articles L. 311-8 it L. 311-13 et de prevoir un quelque forme que ce soil, ni aucun depot, en sus de la partie formulaire detachable dans !'office de credit, en application de du prix que l'acheteur a accepte de payer au comptant, tant !'article L. 311-15, sera puni d'une amende de 6 000 F que le contrat relatif a l'operation de credit n'est pas definitive- a 12000 F. ment conlu. La meme peine est applicable a l'annonceur pour le compte Si une autorisation de prelevement sur compte bancaire ou duquel est difTusee une publicite non conforme aux disposi- postal est signee par l'acquereur, sa validite et sa prise d'effet tions des articles L. 311-4 a L. 311-6. Si le contrevenant est une sont subordonnees a celles du contrat de vente. personne morale, la responsabilite incombe a ses dirigeants. La En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le complicite est punissable dans les conditions du droit cornmun. vendeur ou prestataire de sernces doit remettre a l'acheteur un _ Le tribunal pourra egalement ord(!nner la publication du recepisse valant rei;:u et comportant la reproduction intearale jugement et la rectification de la publicite aux frais du des dispositions de !'article L. 3 I 1-25. condamne ou l'une de ces deux peines seulement. Les peines prevues au premier alinea du present article sont

  109. Art. L. 311-28. - En cas de vente ou de demarchage a domi- egalement applicables au vendeur qui contrevient aux disposi- cile, le delai de retractation est de sept jours quelle que soit la tions de l'article L. 311-7. date de livraison ou de foumiture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant Art. L. 311-35. - Sera puni d'une amende de 2 000 F a l'expiration de ce delai. 200 000 F: to Le preteur ou le vendeur qui, en infraction aux disposi- Section 6 tions de ]'article L. 311-17 et de !'article L. 311-27, reclame ou rei;:oit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous Remboursement anticlpe du credit quelque forme que ce soit ; et defalllance de l'emprunteur 20 Celui qui fait signer des formules de prelevements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires Sous-section I aux dispositions des articles susvises ; Remboursement anticipe 3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par I'em- prunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets a

  110. Art. L. 311-29. - L'emprunteur peut toujours, a son initia- ordre ; tive, rembourser par anticipation sans indemnite, en partie ou 4° Celui qui persiste indument a ne pas payer Les sommes en totalite, le credit qui lui a ete consenti. Toutefois, le preteur visees a l'avant-demier alinea de !'article L. 311-25; peut refuser un remboursernent partiel anticipe inferieur a un 50 Celui qui, en infraction aux dispositions de !'article montant fixe par decret. L. 311-15, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom Le premier alinea ne s'applique pas aux contrats de location, des personnes usant de la faculte de retractation ; sauf si ces contrats prevoient que le titre de propriete sera fina- 6° Celui qui fait signer par un meme client plusieurs offres lement transfere au locataire. prealables d'un montant total en capital superieur a la valeur payable a credit du bien achete ou de la prestation de services Sous-section 2 .foumie. Defaillance de l'empnmteur Art. L. 311-36. - Les infractions aux dispositions des decrets vises au deuxieme alinea de !'article I•• du decret n° 55-585 du

  111. Art. L. 311-30. - En cas de defaillance de l'emprunteur, le 20 mai 1955 relatif aux ventes a credit seront punies des peines prcteur pourra exiger le remboursement immediat du capital prevues a !'article L. 311-35 et seront constatees et poursuivies restant du, majore des intercts echus mais non payes. Jusqu'a dans les conditions fixees par les articles 45, premier alinea, 46 la date du reglement effectif, Les sommes restant dues produi- et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du I•• decembre 1986 relative sent les interets de retard a un taux egal a celui du prer. En a la liberte des prix et de la concurrence. outre, le preteur pourra demander a l'emprunteur defaillant une indemnite qui, dependant de la duree restant a courir du contra! et sans prejudice de l'application des articles 1152 Section 8 et 1231 du code civil, sera fixee suivant un bareme detennine par decret. Procedure

  112. Art. L. 311-31. - En cas de defaillance dans !'execution, par Art. L. 311-37. - Le tribunal d'instance connait des litiges l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse nes de !"application du present chapitre. Les actions engagees de vente ou d'un contra! de location-vente, le preteur est en devant Lui doivent etre formees dans les deux ans de l'evene- droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des ment qui leur a donne naissance a peine de forclusion, y loyers echus et non regles, une indemnite qui, dependant de la compris !orsqu'elles sont nees de contrats conclus anterieure- duree restant a courir du contrat et sans prejudice de !'applica- ment au L•r juillet 1989. tion de !'article 11:52 du code civil, sera fixee suivant un bareme determine par decret .• Lorsque Jes modalites de reglement des echeances impayees. ont faic l'objet d'un reamenagement ou d'un reechelonnement,

  113. Art. L. 311-32. - Aucune indemnite ni aucun coGt autres que le point de depart du delai de forclusion est le premier inci- ceux qui ~ont mentionnes aux articles L.311-29 a L. 311-31 ne dent non regularise intervenu apres le premier amenagement ou peuvent etre mis a la charge de l'ernprunteur dens Jes cas de reechelonnement conclu entre les interesses ou apres adoption remboursement par anticipation ou de defaillance prevus par d'un plan de reglement ou apres decision du juge survenue en ces articles. application du titre III du present livre. 27 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;:AISE 10559 CHAPITRE II 20 Precise la nature, l'objet, les modalites du pret, notam- ment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise a Credit immobilier disposition des fonds ainsi qu'a l'echfancier des amortisse• Section I ments; 30 Indique, outre le montant du credit susceptible d'etre Champ d'application consenti, et, le cas echeant, celui de ses fractions periodique-

  114. Art. L. 312-1. - Au sens du present chapitre, est consideree ment disponibles, son cout total, son taux defini conformement comme: a !'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalites de !'indexation ; a) Acquereur, toute personne qui acquiert, souscrit ou com- 40 Enonce, en donnant une evaluation de leur cofn, les stipu- mande au moyen des prets mentionnes a !'article L. 312-2 ; lations, les assurances et Jes suretes reelles ou personnelles b) Vendeur, l'autre partie a ces memes operations. exigees, qui conditionnent la conclusion du pret ;

  115. Art. L. 312-2. - Les dispositions du present chapitre s'appli- 5° Fait etat des conditions requises pour un transfert even- quent aux prets qui, quelle que soit leur qualification au leur tuel du pret a une tierce personne ; technique, sont consentis de maniere habituelle par toute per- 6° Rappelle les dispositions de !'article L. 312-10. sonne physique au morale en vue de financer les operations suivantes : Toute modification des conditions d'obtention du pret, notamment le montant au le taux du credit, donne lieu a la I O Pour Les immeubles a usage d'habitation ou a usage pro- remise a l'emprunteur d'une nouvelle offre prealable. fessionnel d'habitation : Toutefois, ceue obligation n'est pas applicable aux prets a) Leur acquisition en propriete ou en jouissance ; dont le taux d'interet est variable, des tars qu'a ete remise ii b) La souscription au l'achat de parts ou actions de societes l'emprunteur avec l'offre prealable une notice presentant les donnant vocation a leur attribution en propriete ou en jouis- conditions et modalites de variation du taux. sance; cJ Les depenses relatives a leur construction, leur reparation, Art. L. 312-9. - Lorsque le preteur offre ii l'emprunleur au leur amelioration ou leur emretien lorsque le montant de ces exige de Jui !'adhesion a un contrat d'assurance collective qu'il depenses est superieur a celui fixe en execution du demier a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des alinea de !'article L. 311-3 ; risques que ce contra! definit, soil le remboursement total ou paniel du montant du pret restant du, soit le paiement de tout 20 L'achat de terrains destines a la construction des au partie des echeances dudit pret, les dispositions suivantes immeubles mentionnes au 1° ci-dessus. sont obligatoirement appliquees :

  116. Art. L. 312-3. - Sont exclus du champ d'application du pre- lo Au conrrar de pret est annexee une notice enumerant les sent chapitre : risques garantis et precisant toutes les modalites de la mise en I o Les prets consentis ii des personnes morales de droit jeu de !'assurance ; public; 20 Toute modification apportee ulterieurement a la definition 2° Ceux destines, sous quelque forme que ce soit, a financer des risques garantis au aux modalites de la mise en jeu de une activite professionnelle, notamment celle des personnes l'assurance est inopposable a l'emprunteur qui n'y a pas donne physiques au morales qui, a titre habituel, meme accessoire a son acceptation ; une autre activite, ou _en vertu de leur objet social, procurent, 30 Lorsque l'assureur a subordonne sa garantie a l'agrement sous quelque forme que ce soit, des immeubles au fractions de la personne de !'assure et que cet agrement n'est pas donne, d'immeubles, batis au non, acheves au non, collectifs au indivi- le contrat de pret est resolu de plein droit a la demande de duels, en propriete ou en jouissance ; l'emprunteur sans frais ni penalite d'aucune sorte. Cette 3° Les operations de credit differe regies par la Joi n° 52-332 demande doit etre presemee dans le delai d'un mois ii campier du 24 mars 1952 relative au)( entreprises de credit differe lors- de la notification du refus de l'agrement. qu'elles ne sont pas associees a un credit d'anticipation.

  117. Art. L. 312-10. - L'envoi de l'olTre oblige le preteur a main- tenir les conditions qu'elle indique pendant une duree mini- Section 2 male de trente jours ii campier de sa reception par l'emprun- Publicite teur. • L'offre est soumise a l'acceptation de l'emprunteur et des

  118. Art. L. 312-4. - Toute publicite faite, m,;ue ou per,;,ue en cautions, personnes physiques, declarees. L'emprunteur et les France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prets cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours apres qu'ils mentionnes ii !'article L. 312-2, doit : l'ont re,;,ue. L'acceptation doit etre donnee par lettre, le cachet Jo Preciser l'identite du preteur, la nature et l'objet du pret; de Ia poste faisant foi. 20 Preciser, si elle comporte un au plusieurs elements chiffres, la duree de !'operation proposee ainsi que le cm1t total Art. L. 312-1 l. - Jusqu'a l'acceptation de l'offre par l'em- et le taux effectif global du credit. prunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce salt, ne peul, au titre de !'operation en cause, etre fait par le preteur a Toutes Jes mentions obligatoires doivem etre presentees de l'emprunteur au pour le compte de celui-ci, ni par l'emprun- maniere parfaitement lisible et comprehensible par le consom- teur au preteur. Jusqu'a cette acceptation, l'emprunteur ne mateur. peut, au meme titre, faire aucun depot, souscrire OU avaliser

  119. Art. L. 312-5. - Tout document publicitaire ou tout docu. aucun effet de commerce, ni signer aucun cheque. Si une auto- ment d'information remis a l'emprunteur et portant sur l'une risation de preli:vement sur compte bancaire ou postal est des operations visees a !'article L. 312·2 doit mentionner que signee par l'emprunteur, sa validite et sa prise d'effet sont l'emprunteur dispose d'un delai de reflexion de dix jours, que subordonnees a celle du contrat de credit. la vente est 5ubordonnee a l'obtention du pret et que si celui-ci Art. L. 312-12. - L'offre est toujours acceptee sous la condi- n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes tion rcsolutoire de la non-conclusion, dans un delai de quatre versees. mois a compter de son acceptation, du contrat pour lequel le

  120. Art. L. 312-6. - Est interdite toute publicite assimilant les pret est demande. mensualitcs de remboursement a des loyers ou faisant refe- Les parties peuvent convenir d'un delai plus long que celui rence, pour le calcul des echeances, a des prestations sociales defini a l'alinea precedent. qui ne sont pas assurees pendant toute la duree du contrat.

  121. Art. L. 312-13. - Lorsque l'emprunteur informe ses preteurs qu'il recourt a plusieurs prets pour la meme operation, chaque Sec/ion 3 pri!t est conclu sous la condition suspensive de l'octroi de Le contrat de credit chacun des autres pr!ts. Cette disposition ne s'applique qu'aux prets dont le montant est superieur a 10 p. 100 du credit total.

  122. Art. L. 312-7. - Pour les prets mentionnes a l'ar- ticle L. 312-2, le preteur est tenu de formuler par ecrit une Art. L. 312-14. - Lorsque le contra! en vue duquel le pret a olTre adressce gratuitement par voie postale a l'emprunteur ete demande n'est pas conclu dans le delai fixe en application cventuel ainsi qu'aux cautions declarees par l'emprunteur lors- de !'article L. 312-!2, l'emprunteur est tenu de rembourser la qu'il s'agit de personnes physiques. totalite des sommes que le preteur lui aurait deja e!Tectivement versees ou qu'il aurait versees pour son compte ainsi que les

  123. Art. L. 3 I 2-8. - L'offre definie a !'article precedent : interets y afferents ; le preteur ne peut retenir au demander I o Mentionne l'identite des parties, et eventuellemen1 des que des frais d'etude dont le montant maximum est fixe sui- cautions declarees ; vant un bareme determine par decret. 10560 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRAN<;:AISE 27 jui llet 1993 Le montant de ces frais, ainsi que Jes conditions dans les- Sous-section 2 quelles ils sont per~us, doivent figurer distinctement dans l'offre. Defail!ance de l'emprunteur

  124. Art. L. 312-22. - En cas de defaillance de l'emprunteur et Section 4 lorsque le preteur n'exige pas le remboursement immediat du Le cootrat principal capital restant du, ii peut majorer, clans des limites fixees par decret, le taux d'interet que l'emprunteur aura a payer jusqu'a

  125. Art. L. 312-15. - L'acte ecrit, y compris la promesse unilate- ce qu'il ait repris le cours normal des echeances contractuelles. rale de vente acceptee, ayant pour objet de constater l'une des Lorsque le preteur est amene a demander la resolution du operations mentionnees a !'article L. 312-2, doit indiquer si le contrat, ii peut exiger le remboursement immediat du capital prix sera. paye directement ou indirectement, meme en partie, restant du, ainsi que le paiement des inten':ts echus. Jusqu'a la avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prets regis par Jes sec- date du reglement effectif, Jes sommes restant dues produisent tions I ii 3 du present chapitre. des interets de retard a un taux egal a celui du pret. En outre,

  126. Art. L. 312-16. - Lorsque l'acte mentionne a !'article le preteur peut demander a l'emprunteur defaillant une indem- L. 312-15 indique que le prix est payi:, directement ou indirec- nite qui, sans prejudice de I'application des articles 1152 et tement, meme partiellement, a l'aide d'un ou plusieurs prets 123! du code civil, ne peur exceder un montant qui, dependant regis par les sections I a 3 et la section V du present chapitre, de la duree restant a courir du contra!, est fixe suivant un cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention bareme determine par decret. du ou des prets qui en assument le financement. La duree de validite de cette condition suspensive ne pourra etre inferieure Sous-section 3 a un mois a compter de la date de la signature de I'acte ou, s'il Dispositions communes s'agit d'un acte sous seing prive soumis a peine de nullite a la formalite de l'enregistrement, a compter de la date de l'enregis- Art. L. 312-23. - Aucune indemnite ni aucun cout autres trement. que ceux qui sont mentionnes aux articles L. 312-21 et Lorsque la condition suspensive prevue au premier alinea du L. 312-22 ne peuvent etre mis a la charge de l'emprunteur dans present article n'est pas realisee, toute somme versee d'avance Jes cas de remboursement par anticipation ou de defaillance par l'acquereur it l'autre partie ou pour le compte de cette der- prevus par ces articles. niere est immediatement et integralement remboursable sans Toutefois, le preteur pourra reclamer a l'emprunteur, en cas retenue ni indemnite a quelque titre que ce soit. A compter du de defaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, quinzieme jour suivant la demande de remboursement, cette des frais taxables qui lui auront ele occasionnes par cette somme est productive d'interets au taux legal majore de moitie. defaillance a !'exclusion de tout remboursement forfaitaire de

  127. Art. L. 312-17. - Lorsque l'acte mentionne a l'article frais de recouvrement. L. 312-15 indique que le prix sera paye sans !'aide d'un ou plusieurs prets, cet acte doit porter, de la main de l'acquereur, Section 6 une mention par laquelle celui-ci reconnait avoir ete infonne La locatioo-veote et la location assortie que s'il recourt neanmoins ii un pret ii ne peut se prevaloir du d'une promesse de vente present chapitre. En !'absence de !'indication prescrite a !'article L. 312-15 ou Art. L. 312-24. - Sous reserve des dispositions des I o et 2° si la mention exigee au premier alinea du present anicle de l'article L. 312-3, les contrats de location-vente ou de loca- manque ou n'est pas de la main de l'acquereur et si un pret est tion assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles neanmoins demande, le contrat est considere comme conclu mentionnees au 1° de !'article L. 312-2 sont soumis au present sous la condition suspensive prevue a !'article L. 312-16. chapilre, dans des conditions fixees a Ja presente section.

  128. Art. L. 312-18. - Pour Jes depenses designees au c du 1° de Art. L. 312-25. - Toute publicite faite, re!j:ue ou per!j:ue en !'article L. 312-2, et a defaut d'un contrat signe des deux France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des parties, la condition suspensive prevue a !'article L. 312-16 ne contrats regis par la presente section, doit preciser l'identite du pourra resulter que d'un avis donne par le maitre de I'ouvrage bailleur, la nature et I' objet du cont rat. par ecrit avant tout commencement d'execution des travaux Si cette publicite comporte un ou plusieurs elements chiffres, indiquant qu'il entend en payer le prix directement ou indirec- elle doit mentionner la duree du bail ainsi que le cout annuel tement, meme en partie, avec !'aide d'un ou plusieurs prets. et le cout total de !'operation.

  129. Art. L. 312-19. - Lorsqu'il est declare dans l'acte constatant Art. L. 312-26. - Pour les contrats regis par la presente sec- le pret que celui-ci est destine it financer des ouvrages ou des tion, le bailleur est tenu de formuler par ecrit une offre travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de adressee gratuitement par voie postale au preneur eventuel. construction, de maitrise d'a:uvre ou d'entreprise, le tribunal Cette offre mentionne I'identite des parties. Elle precise la peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant !'execution nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalites, notamment des contrats et jusqu 'a la solution du Jitige, suspendre I'execu- en ce qui concerne Jes dates et conditions de mise a disposition tion du contra! de pret sans prejudice du droit eventuel du du bien, le montant des versements initiaux et celui des layers preteu.- a l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables ainsi que Jes modalites eventuelles d'indexation. Elle rappelle, que si le preteur est intervenu a !'instance ou s'il a ete mis en en outre, les dispositions de !'article L. 312-27. cause par I'une des parties. Pour Jes contrars de location assortis d'une promesse de

  130. Art. L. 3 I 2-20. - Les dispositions de la presente section ne vente, elle fixe egalement : sont pas applicables aUJc ventes par adjudication. 1° Les conditions de levee de !'option et son coiJ.t decom- pose entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre Secrion 5 part, la valeur residuelle du bien, compte tenu de !'incidence des clauses de revision even1uellement prevues au contrar ; Remboursement aoticipe du credit 2° Les conditions et le cofit de la non-realisation de la vente. et defaillance de l'empruoteur

  131. Art. L. 312-27. - L'envoi de l'offre oblige le bailleur a main- Sous-section I tenir Jes conditions qu'elle indique pendant une duree mini- Remboursement anticipe male de trente jours it compter de sa reception par le preneur. L'offre est soumise a l'accepration du preneur qui ne peut

  132. Art. L. 312-21. - L'emprunteur peut toujours, a son initia- accepter l'offre que dix jours apres qu'il l'a re!j:ue. L'accepta- tive, rembourser par anticipation, en partie ou en totalite, Jes tion doit etre donnee par Iettre, le cachet de la poste faisant prets regis par Jes sections l a 3 du present chapitre. Le contra! foi. de pret peut interdire les remboursements egaux ou ioferieurs a I O p. 100 du montam initial du pret, sauf s'il s'agit de son Art. L. 312-28. - Jusqu'il l'acceptation de l'offre, le preneur solde. ne peut faire aucun depot, souscrire ou ava!iser aucun effet de Si le contrat de pret comporte une clause aux termes de commerce, signer aucun cheque ni aucune autorisation de pre- Jaquelle, en cas de remboursement par anticipation, le preteur levement sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur est en droit d'exiger une indemnite au titre des interets non ou pour le cornpte de celui-ci. encore echus, celle-ci ne peut, sans prejudice de !'application Art. L. 312-29. - En cas de defaillance du preneur dans de !'article 1152 du code civil, exceder un montant qui, depen- !'execution d'un contrat regi par la presente section, le bailleur dant de la durce restant a courir du contrat, est fixe suivant un est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers echus et non bareme detennine par decret. regles, une indemnite qui, sans prejudice de l'application de 27 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 10561 !'article 1152 du code civil, ne peut exceder un montant depen- CHAPITRE III dant de la duree restanl a courir du contrat et fixe suivant un bareme determine par decret. Dispositions communes En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise Section 1 du bien qu'apres remboursement de la part des sommes versees correspondant a la valeur en capital de ce bien, Le taux d'interet Aucune indemnite ni aucun cout autres que ceux qui sont mentionnes ci-dessus ne peuvent etre mis a la charge du pre- Sous-section I neur. Toutefois, le bailleur pourra reclamer au preneur, en cas Le taux effectif global de defaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront ete occasionnes par cette Art. L. 313-1. - Dans tous les cas, pour la determination du defaillance, a l'e,r,clusion de tout remboursemem forfaitaire de taux effectif global du pret, comme pour celle du taux effectif frais de recouvrement. pris comme reference, sont ajoutes aux interets les frais, com- missions ou remunerations de toute nature, directs ou indirects,

  133. Art. L. 312-30. - En cas de location assortie d'une promesse y compris ceux qui sont payes ou dus a des intermediaires de vente, l'acte constatant la \evee de !'option est conclu sous intervenus de quelque maniere que ce soit dans l'octroi du la condition suspensive prevue a !'article L. 312-16. pret, meme si ces frais, commissions ou remunerations corres- Lorsque cette condition n'est pas realisee, le bailleur est tenu pondent a des debours reels. de restituer toutes sommes versees par le preneur a !'exception Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 a L. 312-8, des layers et des frais de remise en etat du bien. les charges liees aux garanties dont les credits sont eventuelle- A compter du quinzieme jour suivant la demande de rem- ment assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministeriels ne boursement cette somme est productive d'interets au taux legal sont pas cornpris dans le taux effecrif global defini ci-dessus, majore de moitie. lorsque leur montant ne peut etre indique avec precision ante- rieurement a la conclusion definitive du contrat.

  134. Art. L. 312-31. - Les dispositions de !'article L. 313-12 sont applicables aux contrats soumis aux dispositions de la presente En outre, pour les prets qui font l'objet d'un amortissement section. echelonne, le taux effectif global doit etre calcule en tenant compte des modalites de l'amortissement de la creance. Section 7 Un decret en Conseil d'Etat determinera les conditions d'ap- plication du present article. Sanctions Art. L. 313-2. - Le taux effectif global determine comme ii

  135. Art. L. 312-32. - L'annonceur pour le compte de qui est dif- est dit a !'article L. 313-1 doit etre mentionne dans tout ecrit fusee une publicite non conforme aux dispositions des articles constatant un contrat de pret regi par la presente section. L. 312-4 a L. 312-6 ou de ['article L. 312-25 sera puni d'une Toute infraction aux dispositions du present anicle sera amende de 2 000 F a 200 000 F. punie d'une amende de 2 000 F a 30 000 F. Les dispositions des articles L. 121-2 a L. 121-7 sont appli- cables aux infractions relatives a la publicite relevees dans le Sous-section 2 cadre du present chapitre. Le taux d'usure An. L. 312-33. - Le preteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prevues aux articles L. 312-7 et An. L. 313-3. - Constitue un pret usuraire tout pret conven- L. 312-8, a !'article L. 312-14, deuxieme alinea, ou a !'article tionnel consenti a un taux effectif global qui excede, au L. 312-26 sera puni d'une amende de 2 000 F a 20 000 F. moment ou ii est consenti, de plus du tiers, le taux effectif Le pretel.\r qui fail souscrire par l'emprunleur ou Jes cautions rnoyen pratique au cours du trimestre precedent par Jes etablis- declarees, ou re~oit de leur part l'acceptation de l'offre sans sements de credit pour des operations de meme nature compor- que celle-ci comporte de date ou dans le cas ou elle comporte tant des risques analogues, telles que definies par l'autorite une date fausse de nature a faire croire qu'elle a ete donnee administrative apres avis du Conseil national du credit. apri:s expiration du di:lai de dix jours prescrit a !'article Les credits accordes a !'occasion de ventes a temperament L. 312-10, sera puni d'une amen de de 2 000 F a 200 000 F. sont, pour !'application de la presente section, assimiles a des La meme peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire prets conventionnels et consideres comme usuraires dans Jes par le preneur ou qui re~oit de sa part l'acceptation de I'offre memes conditions que Jes prets d'argent ayant le meme objet. sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas ou elle com- Les conditions de calcul et de publicite des taux effectifs porte une date fausse de nature a faire croire qu'elle a ete moyens vises au premier alinea sont fixees par la voie regle- donnee apres !'expiration du delai de dix jours prescrit a ['ar- mentaire. ticle L. 312-27. Art. L. 313-4. - Lorsqu 'un pret conventionnel est usuraire, Dans les cas prevus aux alini:as precedents, le preteur ou le les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 a bailleur pourra en outre etre dechu du droit aux interets, en L. 313-3 sont imputees de plein droit sur Jes interets normaux totaliti: ou dans la proponion fixee par le juge. alors echus et subsidiairement sur le capital de la creance.

  136. Art. L. 3 I2-34. - Le preteur ou le bailleur qui, en infraction Si la creance est eteinte en capital et interets, Jes sommes aux dispositions de !'article L. 312-11 ou de !'article L. 312-28, indument per~ues doivent etre restituees avec interets legaux du accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le jour oil elles auront ete payees. compte d'un de ces demiers, un versement ou un depot, un An. L. 313-5. - Quiconque consent a autrui un prel usuraire cheque ou un effet de commerce souscrit, endosse ou avalise a ou apporte sciemment a quelque titre et de quelque maniere son profit, ou utilise une autorisation de prelevement sur que ce soit, directement ou indirectement, son concours a l'ob- compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 2 000 F tention ou a l'octroi d'un pret usuraire ou d'un pret qui devicn- a 200 000 F. drait usuraire au sens de !'article L. 313-3 du fait de son An. L. 312-35. - Le preteur, en infraction aux dispositions concours est puni d'un emprisonnement de deux mois a deux du premier alinea de ['article L. 312-14, ou le vendeur, en ans et d'une amende de 2 000 F a 300 000 F ou de l'une de ces infraction aux dispositions de !'article L. 312-16, ou le bailleur, deux peines seulement. en infraction aux dispositions du dernier alini:a de !'article En outre, le tribunal peut ordonner : L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visees a ces articles, 1° La publication integrale, ou par cxtraits, de sa decision, sera puni d'une amende de 2 000 F a 200 000 F. aux frais du condamne, dans les joumaux qu'il designe, ainsi La meme peine sera applicable a celui qui reclame a l'em- que l'affichage de cette decision dans les conditions prevues a prunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes !'article 51 du code penal ; supcrieures a celles qu'il est autorise a reclamer ou a retenir en 2° La fermeture, provisoire ou definitive, de l'entreprise dont application des dispositions de l'anicle L. 312-23 ou des deux l'une des personnes chargees de ]'administration ou de la direc- demiers alineas de l'anicle L. 312-29. tion est condamnee en application de l'alinea premier du pre- sent article, assortie eventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. Section 8 En cas de fenneture, le tribunal fixe la duree pendant Procedure laquelle le delinquant ou l'entreprise doit continuer a payer a son personnel Jes salaires, indemnitcs et remunerations de toute An. L. 312-36. - Le tribunal d'instance connait des actions nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette duree ne nees de !'application des articles L. 312-31 et L. 313-12. saurait excedcr trois mois. 10562 JOURNAL 0FFICIEL DE LA REPUBUOUE FRAN<;AISE 27 juil\et 199:l La prescnpuon de !'action publique en ce qui concerne le a )'occasion des operations de credit rl:gies par le present titri: delit vise au premier alinea ci-dessus court a compter du jour ii ('exception des secti9ns 2, 4, 6 et 7 du chapitre II et de, de la derniere perception, soit d'interet, soit de capital. sections 1, 3 et 4 ii & du present chapitre.

  137. Art. L. 313-6. - En tout etat de la procedure d'enquete pre- liminaire ou de la procedure d'instruction ou de jugemenl, Jes Section 6 autorites judiciaires competentes pourront saisir, si elles l'esti- ment utile, une commission consultative dont la composition Pouvoirs cl'enquete sera fixee par arrete et qui donnera tous .avis tant sur le taux Art. L. 313-14. - Les infractions aux dispositions des cha- effectif moyen vise a l'alinea premier de !'article L. 313-3 que pitres ]er et II et des sections 2 ii. 8 du chapitre III du present sur le taux effectif global pratique dans l'espece consideree. titre sonl constatees et poursuivies dans Jes conditions fixee, par les anicles 45, premier alinea, 46 et 47 de l'ordonnance Section 2 no 86-1243 du I er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence. Les cautions

  138. Art. L. 313-7. - La personne physique qui s'engage par acte Section 7 sous seing prive en qualite de caution pour l'une des opera- Textes d'application tions relevant des chapitres J•r ou II du present titre doit, a peine de nullite de son engagement, faire preceder sa signature Art. L. 313-15. - Les conditions d'application du present de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : titre a !'exception de celles de la section I du present chapitre, « En me portant caution de X... , dans la limite de la somme sont fixees par d/:cret en Conseil d'Etat. Toutefois le modele de de ... couvrant le paiement du pincipal, des interets et, le cas l'offre visl:e aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 pourra, echeant, des penalites OU interets de retard et pour la dun~e en tant que de besoin, etre fix/: par le comite de la reglementa•• de ..., je m'engage a rembourser au preteur les sommes dues sur tion ba ncaire. mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-meme. >> Section 8

  139. Art. L. 313-8. - Lorsque le creancier demande un cautionne- ment solidaire pour l'une des operations relevant des cha- Dispositions d'ordre public pitres I« ou II du present titre, la personne physique qui se porte caution doit, a peine de nullitl: de son engagement, faire Art. L. 313-16. - Les dispositions des chapitres Jcr et II el: preceder sa signature de la mention manuscrite suivante : des sections 2 a 8 du chapitre III du present titre sont d'ordn « En renon~ant au benefice de discussion defini a !'ar- public. ticle 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X ... , je m'engage a rembourser le creancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive prealablement X... » TITRE II

  140. Art. L. 313-9. - Toute personne physique qui s'est portee ACTIVITE D'INTERMEDIAIRE caution a !'occasion d'une operation de credit relevant des cha- POUR LE REGLEMENT DES DETIES pitres Ier ou II du present titre doit etre informee par l'etablis- sement preteur de la defaillance du debiteur principal des le CHAPITRE J•r premier incident de paiement caracterise susceptible d'inscrip- tion au fichier institue a !'article L. 333-4. Si l'etablissement Nullite des conventions preteur ne se conforrne pas a cette obligation, la caution ne saurait etre tenue au paiement des penalites ou interets de Art. L. 321-1. - Est nulle de plein droit toute convention retard echus entre la date de ce premier incident et celle a par laquelle un intennediaire se charge ou se propose moyen- laquelle elle en a ete inforrnee. nant remuneration : IO Solt d'examiner la situation d'un debiteur en .vue de J'eta-

  141. Art. L. 313-10. - Un etablissement de credit ne peut se pre- blissement d'un plan de remboursement ; valoir d'un contra! de cautionnement d'une operation de credit 2° Soit de rechercher pour le compte d'un debiteur l'obten- relevant des chapitres J•r ou II du present titre, conclu par une tion de delais de paiement ou d'une remise de dette. personne physique dont !'engagement etait, !ors de sa conclu- sion, manifestement disproportionne a ses biens et revenus, a moins que le patrimoine de celle caution, au moment ou cel!e- CHAPITRE II ci est appelee, ne Jui perrnette de faire face a son obligation. Dispositions diverses Secrfon 3 Art. L. 322-1. - Tout intermediaire qui aura per,;:u une somme d'argent a !'occasion de l'une des operations men- Remuneration du vendeur tionnees a !'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement de

  142. Art. L. 313-11. - Tout vendeur, salarie ou non d'un orga- trois mois a un an et d'une amende de 6 000 F a 200 000 F ou nisme bancaire ou de credit, ne peut, en aucun cas, etre remu- de l'une de ces deux peines seulement. nere en fonction du taux du credit qu'il a fait contracter a Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier. condamne, la publication integrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le emit de cette publica- tion puisse exceder le montant de l'amende encourue. Section 4

  143. Art. L. 322-2. - Les dispositions du present titre ne sont pas Delais de grice applicable : ,' ;

  144. Art. L. 313-12. - L'execution des obligations du debiteur 1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires peut eue, notamment en cas de licenciement, suspendue par reglementees ; ordonnance du juge d'instance dans les conditions prevues aux 2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux articles 1244-1 a 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut operations visees a !'article L. 321-1 clans le cadre de leur mis- decider que, durant le delai de grace, les sommes dues ne pro- sion de conciliation instituee par la noi n° 84-148 du 1er roars duiront point interet. 1984 relative a la prevention et au reglement amiable des diffi- En outre, le juge peut determiner dans son ordonnance les cultes des entreprises ; , modalites de paiement des sommes qui seront exigibles au 3° Aux personnes physiques et morales designees en applica- terme du delai de suspension, sans que le dernier versement tion des articles 141 et 143 de la loi n° 85-08 du 25 jan- puisse exceder de plus de deux ans le terrne initialement prevu vier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires pour le remboursement du pret ; ii peut cependant surseoir a des entreprises qui se livrenl aux operations visees a )'ar- statuer sur ces modalites jusqu'au terrne du delai de suspen- ticle L. 321-1 ; sion. 4° Aux personnes physiques mentionnees au deuxieme Section 5 alinea de !'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 rela- tive aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et Letlres de change et billets a ord re experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission

  145. Art. L. 313-13: - Les dispositions de !'article 114 du code de qui leur est confiee par une decision de justice. commerce sont applicables aux lettres de change et billets a Elles ne font pas obstacle aux dispositions legislatives et ordre souscrits ou avalises par les emprunteurs meme majeurs reglementaires qui prevoient la representation en justice. 27 juillel 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANCAISE 10563

  146. Art. L. 322-3. - Les dispositions des articles L. 321-1, Le plan peut subordonner ces mesures a l'accomplissement L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le par le debiteur d'actes propres a faciliter ou a garantir le paie- Ier janvier 1986 ; a cette date, les dossiers en cours devront etre ment de la dette. II peut egalement les subordonner a !'absten- integralement rem is aux d ebiteurs par les intennediaires qui en tion par le debiteur d'acte qui aggraveraient son insolvabilie. avaient la charge. Le plan prevail les modalites de son execution.

  147. Art. L. 331-8. - Le juge de !'execution est competent pour TITRE III connaitre des recours diriges contre les decisions prises par la commission sur la recevabilite des demandes d'ouverture d'une REGLEMENT DES SITUATIONS procedure amiable. DESURENOETTEMENT

  148. Art. L. 331-9. - Les parties peuvent etre assistees devant la CHAPITRE I« commission par toute personne de leur choix. Reglement amiable Art. L. 331-10. - Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe a ses travaux ou est appelee au Section I reglement amiable, sont tenus de ne pas divulguer a des tiers La commission departementale d'exameo des situations Jes informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de de sureodettemeot des particu liers la procedure instituee par le present chapitre, a peine des sanc- tions prevues a !'article 378 du code penal.

  149. Art. L 331-1. - II est institue, dans chaque departement, au mains une commission d'examen des situations de surendette- Art. L. 331-11. - La commission inforrne le juge de !'execu- ment des pa rticuliers. tion du lieu du domicile du debiteur de la conclusion du plan conventionnel de reglement et des mesures qu'il comporte. La commission comprend le representant de l'Etat dans le departement, president, le tresorier-payeur general, vice- Art. L. 331-12. - Si la commission a estime que le debiteur president, le representant local de la Banque de France, qui en ne releve pas des dispositions de !'article L. 331-2 ou si, dans assure le secretariat, ainsi que deux personnalites choisies par un delai de deux mois a compter de sa saisine, la commission le representant de l'Etat dans le departement, l'une sur propo- n'a pu recueillir !'accord des interesses sur un plan conven- sition de I' Association fran!,llise des etablissements de credit et tionnel de reglement ou si, pendant l'examen du dossier, un l'autre sur proposition des associations familiales ou de creancier engage ou poursuit une procedure d'execution, les consommateurs. interesses peuvent demander au juge de !'execution d'ouvrir Un decret en Conseil d'Etat fixe les regles d'organisation et une procedure de redressement judiciaire civil. La commission de fonctionnement de la commission. I! precise notamment les lui transmet le dossier. conditions dans lesquelles ses membres peuvent se faire repre- senter et celles dans lesque!les ii peut etre institue plus d'une commission dans le departement. CHAP!TRE II RednsJement judiciaire cMl Section 2 Art. L. 332-1. - Une procedure collective de redressement La procedure judiciaire civil des difficultes financieres du debiteur qui se trouve dans la situation de surendettement caracterisee au pre-

  150. Art. L. 331-2. - La procedure de reglement amiable est des- mier alinea de !'article L. 331-2 est ouverte, devam le juge de tinee, par !'elaboration d'un plan conventionnel approuve par !'execution du domicile du debiteur, dans Jes cas mentionnes a le debiteur et ses principaux creanciers, a regler la situation de !'article L. 331-12. surendettement des personnes physiques, caracterisee par l'im- Elle peut l'etre egalement a la demande d'un debiteur ou, possibilite manifeste pour le debiteur de bonne foi de faire face d'office, par le juge de !'execution ou a la demande d'un aurre a !'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a juge lorsque a !'occasion d'un litige ou d'une procedure d'exe- echoir. cution est constatee une situation de surendeuement.

  151. Art. L. 331-3. - La procedure est engagee, a la demande du Art. L. 332-2. - Au vu des elements declares par le debiteur debiteur, devant fa commission instituee par !'article L. 331-1. et, le cas echeant, des informations qu 'ii aura recueillies, le La commission informe de l'ouverture de la procedure le juge ouvre la procedure. juge de !'execution du lieu du domicile du debiteur. II peut faire publier un appel aux creanciers ; ii s'assure du Elle peut, en outre, saisir le juge de !'execution aux fins de caractere certain, exigible et liquide des creances. suspension des voies d'execution qui seraient diligentees contre Nonobstant toute disposition contraire, ii peut obtenir com- le debiteur. munication de tout renseignement lui pennettant d'apprecier la La commission peut etre egalement saisie par un juge dans situation du debiteur et !'evolution possible de celle-ci. les conditions prevues a !'article L. 332-4.

  152. Art. L. 332-3. - Si la situation du debiteur l'exige, le juge

  153. Art. L. 331-4. - La commission peut entendre toutes les per- prononce la suspension provisoire des procedures d'execution sonnes dont !'audition Jui parait utile. portant sur Jes dettes autres qu'alimen1aires pour une duree

  154. Art. L. 331-5. - La commission dresse l'etat d'endettement n'excedant pas deux mois renouvelables une fois. du debiteur. Celui-ci est tenu de Jui declarer les elements actifs Sauf autorisation du juge, la decision qui prononce la sus- et passifs de son patrimoine dont ii a connaissance. pension provisoire des procedures d'execution interdit au debi- N onobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir teur d'avoir recours a un nouvel emprunt, de payer, en tout ou communication, aupres des administrations publiques, des eta- partie, une creance autre qu'alimentaire nee anterieurement a blissements de credit, des organismes de securite et de pre- cette decision, de desinteresser les cautions qui acquitteraient voyance sociale ainsi que des services charges de centraliser Jes des creances nees anterieurement, de faire un acte de disposi- risques bancaires et les incidents de paiement, de tout rensei- tion etranger a la gestion normale du patrimoine ; elle interdit gnement de nature a Jui donner une exacte information sur la aussi la prise de toute garantie ou siirete. situation du ~ebiteur, !'evolution possible de celle-ci et les pro- cedures de conciliation amiables en cours. Art. L. 332-4. - Le juge charge la commission instituee a !'article L. 331-1 de conduire une mission de conciliation dans. Les collectivites territoriales et Jes organismes de securite Jes conditions definies par le chapitre (er du present titre sauf sociale procedent, a sa demande, a des enquetes sociales. si la commission preablement saisie n'est pas parvenue a conci-

  155. Art. L. 331-6. - La commission s'efforce de concilier les lier les parties, si les chances de succes de cette mission sont parties en vue de !'elaboration d'un plan conventionnel de irremediablement compromises ou si la situation du debiteur reglement. exige la mise en ceuvre immediate de mesures de redressement II est tenu compte de la connaissance que pouvait avoir judiciaire civil. chacun des preteurs, lors de la conclusion des differents La commission rend compte au juge de sa mission. contrats, de la situation d'endettement du debiteur.

  156. Art. L. 332-5. - Pour assurer le redressement, le juge de

  157. Art. L. 331-7. - Le plan peut comporter des mesures de ['execution peut reporter ou reechelonner le paiement des report ou de reechelonnement des paiements des dettes, de detles autres que fiscales, parafiscales ou envers Jes organismes remise des dettes, de reduction ou de suppression du taux d'in- de securite sociale, sans que le delai de report ou d'echelonne- teret, de consolidation, de creation ou de substitution de ment puisse exceder cinq ans ou la moitie de la duree restam a garantie. courir des emprunts en cours. 10564 JOURNAL 0FFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 27 juillet 1993 II peut decider que Jes paiements s'imputeront d'abord sur le La Banque de France est seule habilitee a centraliser les capital ou que les echeances reportees ou reechelonnees porte- informations visees a l'alinea precedent. ront interet a un taux reduit qui peut etre inferieur au taux Les organismes professionnels ou organes centraux represen- d'interet legal sur decision speciale et motivee et si la situation tant Jes etablissements vises au deuxieme alinea sont seuls du debiteur l'exige. autorises a tenir des fichiers recensant des incidents de paie- II peut subordonner ces mesures a l'accomplissement par le ment. debiteur d'actes propres a faciliter ou a garantir le paiement de La' Banque de France est deliee du secret professionnel pour la dette. II peut egalement les subordonner a !'abstention, par la diffusion, aux etablissements de credit et aux services finan- le debiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilite. ciers susvises, des informations nominatives contenues dans le

  158. Art. L. 332-6. - En cas de vente forcee du logement prin- fichier. cipal du debiteur, greve d'une inscription beneficiant a un eta- II est interdit a la Banque de France, aux etablissements de blissement de credit ayant fourni les sommes necessaires a son credit et aux services financiers de La Paste de remettre a qui• acquisition, le juge de l'excecution peut, par decision speciale conque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations et motivee, reduire le montant de la fraction des prets immobi- contenues dans le fichier, meme ii l'interesse lorsqu'il exerce liers restant due aux etablissements de credit apres la vente, son droit d'acces conformement a !'article 35 de la loi n° 78-17 dans d'es proportions telies que son paiement, assorti d'un du 6 janvier 1978 precitee, sous peine des sanctions prevues echelonnement calcule comme ii est dit a !'article L. 332-5, soit aux articles 43 et 44 de la meme loi. compatible avec Jes ressources et Jes charges du debiteur. La Art. L. 333-5. - Un reglement du comite de la reglementa- meme disposition est applicable en cas de vente amiable dont tion bancaire, pris apres avis de la Commission nationale de le principe, destine a eviter une saisie immobiliere, et les moda- l'informatique et des libertes et du comite consultatif institue Iites ant ete arretes d'un commun accord entre le debiteur et par !'article 59 de la Joi n° 84-46 du 24 janvier 1984 precitee, l'etablissement de credit. En toute. hypothese, le benefice du fixe notamment Jes modalites de collecte, d'enregistrement, de present article ne peut etre invoque plus d'un an apres la vente, conservation et de consultation de ces informations. a moins que dans ce delai la commission prevue a !'article Art. L. 333-6. - Dans Jes departements d'outre-mer, l'institut L. 331-1 n'ait ete saisie. d'emission des departements d'outre-mer exerce, en liaison

  159. Art. L. 332-7. - Pour !'application des articles L. 332-S et avec la Banque de France, les attributions devalues a celle-ci L. 332-6; le juge peut prendre en compte la connaissance que par le present article. pouvait avoir chacun des preteurs, !ors de la conclusion des Art. L. 333-7. - Les dispositions du present titre sont appli- differents contrats, de la situation d'endettement du debiteur. II cables aux contrats en cours au 2 janvier 1990. peu t egalement verifier que le co ntrat de pret a ete consenti avec le serieux qu'imposent les usages de la profession. Art. L. 333-8. - Des decrets en Conseil d'Etat determinent les conditions d'application du present titre. CHAPITRE Ill LIVRE IV Dispositions tommunes LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS

  160. Art. L. 333- !. - Les creances des organismes de prevoyance TITRE Jor ou de securite sociale peuvent faire l'objet de remises dans des conditions prevues par decret en Conseil d'Etat. AGREMENT DES ASSOCIATIONS

  161. Art. L. 333-2. - Est dechue du benefice des dispositions du CHAPITRE Jer present titre : Les tlSSOCUllions 1° Toute personne qui aura sciemment fail de fausses decla- Art. L. 411-1. - Les conditions dans lesquelles les associa- rations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le tions de defense des consommateurs peuvent etre agreees, apres benefice des procedures de reglement amiable ou de redresse- avis du ministere public, compte tenu de leur representativite ment judiciaire ; sur le plan national ou local ainsi que Jes conditions de retrait 2° Toute personne qui, dans le meme but, aura detoume ou de eel agrement sont fixees par decret. dissimule, ou tente de detoumer ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; CHAPITRE II 3° Toute personne qui, sans !'accord de ses creanciers ou du juge, aura aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux Les sociitis i:ooperati,es de consommi,tion emprunts ou aura procede a des actes de disposition de son Art. L. 412-1. - L'agrement ne peut etre accorde qu'aux patrimoine pendant !'execution du plan ou le deroulement des associations independantes de toutes formes d'activites profes- procedures de reglement amiable ou de redressement judiciaire. sionnelles. Toutefois, les associations emanant de societes coo-

  162. Art. L. 333-3. - Les dispositions du present titre ne s'appli- peratives de consommation, regies par la loi •du 7 mai 1917 quent pas lorsque le debiteur releve des procedures instituees ayant pour objet !'organisation du credit aux societes coopera- par les lois n° 84-148 du I•• macs 1984 relative a la prevention tives de consommation et ses textes subsequents, peuvent etre et au reglement amiable des difficultes des entreprises, agreees si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui sont n° 88-1202 du 30 decembre 1988 relative a !'adaptation de !'ex- fixees en application de !'article L. 411-1. ploitation agricole a son environnement economique et social et n° 85-98 du 2:5 janvier 1985 relative au redressement et a la TITRE II liquidation judiciaires des entreprises. Ces memes dispositions ne font pas obstacle a !'application ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS des articles 22, 23 et 24 de la loi du I•• juin 1924 portant intro- CHAPITRE Jer duction des lois commerciales frani;aises dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Action eurcie dtuu l'lnlirit coll«tif u, cotUOmnuuffn

  163. Art. L. 333-4. - II est institue un fichier national recensant Section I les informations sur les incidents de paiement caractcrises lies Action cMle aux credits accordes aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est gere . par la Banque de Art. L. 421-1. - Les associations rcgulierement declarces France. II est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du ayant pour objet statutaire explicite la defense des inter~ts des 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux consommateurs peuvent, si elles ont ete agreees i cette fin, libertes. exercer les droits reconnus a la partie civilc relativement aux Les etablissements de credit vises par la loi n• 84-46 du faits portant un prejudice direct ou indirect a l'inter!t collectif 24 janvier 1984 relative a l'activite et au contr6le des etablisse- des consommatcurs. ments de crMit ainsi que Jes services financiers de La Paste Les organisations definies a !'article 2 du code de la Camille sont tenus de declarer a la Banque de France les incidents et de l'aidc sociale sont dispensees de l'agremenl pour agir en vises a l'alinea precedent. justice dans les conditions prevues au p~sent article. Le fichier vise au premier alinea recense egalement les Art. L. 421-2. - Les associations de consommateurs men- mesures conven1ionnelles ou judiciaires mentionnees au tionnees A !'article L. 421-1 et agissant dans les conditions pre- titre Ill du present livrc. Elles sont communiquees a la Banque cisces a cet article pcuvcnt demander a la juridiction civile, sta- de France soit par la commission instituee a !'article L. 331-1 tuant sur !'action civile, ou a la juridiction repressive, statuant soit par le greffe du tribunal d'instance. sur l'action civile, d'ordonner au defenseur ou au prevenu, le 27 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 10565 cas echeant sous astreinte, toute mesure destinee a faire cesser Art. L. 422-2. - Tout consommateur ayant donnc son des agissements illicites ou a supprimer dans le con1rat ou le accord, dans les conditions prevues a !'article L. 422-1, a I'exer- type de contrat propose aux consommateurs une clause illicite. cice d'une action devant une juridiction penale est consider{: en

  164. Art. L. 421-3. - La juridiction repressive saisie dans Jes ce cas comme exer~nt Jes droits reconnus a la panie civile en conditions de !'article L 421-1 peut, apres avoir declare le pre- application du code de procedure penale. Toutefois, les signifi- venu coupable, ajoumer le prononce de la peine en lui enjoi- cations et notifications qui concement le consommateur sont gnant, sous astreinte le cas echeant, de se conformer, dans un adressees a !'association. delai fixe, aux prescriptions qu'elle determine et qui ont pour Art. L. 422-3. - L'associalion qui exerce une action en jus- objet de faire cesser l'agissement illicite ou de supprimer dans tice en application des dispositions des articles L. 422-1 et le contrat ou le type de contrat propose aux consommateurs L. 422-2 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruc- une clause illicite. tion ou la juridiction de jugement du siege social de l'entre- Dans le cas oil la juridiction repressive assortit l'ajoumement prise mise en cause ou, a defaut, du lieu de la premiere infrac- d'une astreinte, elle doit en prevoir le taux et la date a compter tion. de laquelle elle commencera a courir. L'ajoumement, qui ne peu1 intervenir qu'une seule fois, peut etre decide meme si le LIVRE V prevenu ne comparait pas en personne. Le juge peut ordonner !'execution provisoire de la decision d'injonction. LES INSTITUTIONS

  165. Art. L. 421-4. - A !'audience de renvoi, qui doit intervenir TITRE Ier au plus tard dans le delai d'un an a compter de la decision d'ajoumement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'as- LES ORGANES DE CONCERTATION treinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas echeant, supprimer cette CHAPITRE Ier demiere ou en reduire le montant. L'astreinte est recouvree par le comptable du Tresor comme une amende penale. Elle ne Le Corueil nGtional de ill co,uommGtio11 peut donner lieu a contrainte par corps. Neant.

  166. Art. L. 421-5. - L'astreinte est de plein droi1 supprimee a chaque fois qu'il est etabli que la personne concemee s'est CHAPITRE II conformee a une injonction sous astreinte prononcee par un autre juge repressif ayant ordonne de faire cesser une infrac- La comites departemenwa de hi consomnudio• tion identique a celle qui fonde Jes poursuites. Neant. Section 2 TITRE II Action en suppression de clauses abusives LES ORGANES DE COORDINATION ADMINISTRATIVE

  167. Art. L. 421-6. - Les associations mentionnees a l'article L. 421-1 peuvent demander a la juridiction civile d'ordonner, le CHAPITRE Ior cas echeant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modeles de conventions habituellement proposes par Le comite i111ermi11isteml de la co,uomnu,rio11 les professionnels aux consommateurs. Neant. Sec1ion 3 CHAPITRE II lntenentions en justice Le gror,pe inlerministilvl de Ill consomma.tio11

  168. Art. L. 421-7. - Les associations mentionnees a !'article L. 421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles et Neant. demander notamment !'application des mesures prevues a l'ar- TITRE III ticle L. 421-2, lorsque la demande initiate a pour objet la repa- ration d'un prejudice subi par un ou plusieurs consommateurs L'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION a raison de faits non constitutifs d 'une infraction penale. CHAPITRE I•• Section 4 Orgais1UW11 tulmillismui~ Dispositions communes Art. L. 531-1. - L'lnstitut national de la consommation, eta- blissement public national, est un centre de recherche, d'infor-

  169. Art. L. 421-8. - Le ministere public peut produire devant la mation et d'etude sur Jes problemes de la consommation. juridiction saisie, nonobstant les dispositions legisl"atives Un decret en Conseil d'Etat fixera Jes conditions d'applica- contraires, les proces-verbaux ou rapports d'enquete qu'il tion du present article, et notamment les modalites d'organisa- detient, dont la production est utile a la solution du litige. tion et de fonctionnement de l'etablissement public.

  170. Art. L. 421-9. - La juridicrion saisie peut ordonner la diffu- sion, par tous moyens appropries, de !'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de !'infor- CHAPITRE II mation en application du present alinea, ii est procede a celui- ci dans les conditions et sous les peines prevues par )'article 51 Orglllll!S COIISIIIJtuift du code penal. Neant. Cette diffusion a Heu aux frais de la partie qui succombe ou du condamnc ou de !'association qui s'est constituee partie CHAPITRE III civile lorsque les poursuites engagees a son initiative ont donne lieu a une decision de relaxe. Di.sposiliotu d'ordre comptllbu Neant. CHAPITRE II CHAPITRE IV Action e11 represe11ratio11 conjoi11te Dispositions di"rsn

  171. Art. L. 422-1. - Lorsque plusieurs consommateurs, per- sonnes physiques, identifies ant subi des prejudices individuels Neanl. qui ont ete causes par le Fait d'un meme professionnel, et qui ant une origine commune, toute association agreee •et reconnue TITRE IV representative sur le plan national en application des disposi- tions du titre Jer peut, si elle a cte mandatee par au moins deux LE CONSEIL NATIONAL DE L'ALIMENTATION des consommateurs concemes, agir en reparation devant toute CHAPITRE ]er juridiction au nom de ces consommateurs. Le mandat ne peut etre sollicite par voie d'appel public tele- Neant. vise ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre penonnalisce. U doit etre donne par ecrit par chaque CHAPITRE II consommateur. , Neant. 10566 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 27 juillet 1993 .TITRE V TEXTES ARTICLES OU CODE LA COMMISSION GENERALE D'UNIFICATION DES METHODES D'ANALYSES

  172. Art 5 ____ ________ .. ,.. ___ .. L213-!i_ CHAPITRE I•• An. 6_____ ___ ..... _._ ......... __ ........ _...... __ .. . L216-2_

  173. Art 7 ............ _............ :... _................................ . L. 216-3. Neant. Art_ 8. ___ ......... _....................... _............................ L.216-4_ CHAPITRE II a

  174. Art. 9, alineas 2 6 ........ ·----.. ·-····--.................. L. 216-5.

  175. Art. 10 ................................................................ L. 216-6. Neant.

  176. Art. 11 (1 •1 et (2•) ............................................. L.214-1. TITRE VI Art. 11 (3• et (4•) ............................................. L215-4.

  177. Art. 11 (5•) ......................................................... L.215-1. LE LABORATOIRE D'ESSAIS Art.11-1 ............... -............................................ . L.215-5.

  178. Art. 11-2 ............................................................. L. 215-7. CHAPITRE [u Art.11-3 ............................................................. L. 215-3. Missions Art. 11-4 ....................................................._..... .. L. 212-1.

  179. Art. 11-5 ............................................................. L. 216-7.

  180. Art. L. S61-1. - Le laboratoire d'essais est un etablissement Art. 11-6_............................................................ L. 216-8. public national a caractere industriel et commercial charge de Art. 11-7 ............................................................. L. 215-8. realiser tous travaux d'etude, de recherche, de consultation, An. 12 ................................................................ L.215-9. d'expertise, d'essai, de controle et toutes prestations d'assis- Art. 12-1 ............................................................. L.215-2. tance technique utiles a la protection et a !'information des Art. 13, alineas 1 et 3..................................... L.214-2. consommateurs ou· a !'amelioration de la qualite des produits. Art. 13-1 .............................................. ·-····· .. ······ L. 214-3. Ces travaux et etudes peuvent se rapporter a la metrologie, Art. 15 ................................................................ L.216-9. .aux techniques de fabrication et a la qualification des produits Art. 16 ................................................................ L. 216-1. industriels, des produits agricoles non alimentaires transformes Loi du 28 juillet 1912 tendant a modifier et a et des biens d'equipement, ainsi qu'il la mesure des pollutions completer la loi du 1"' aout 1905 sur la et des nuisances. repression des fraudes dans la vente des marchandises et la loi du 29 juin 1907 sur le Cet etablissement peut egalernent etre charge : moui II age et le sucrage des vins : 1° D'etudier, pour le compte et a la demande des ministres Art. 6 ............................. ·-····· ................ _............ . L.217-10. interesses, des rnethodes d'essais necessaires a !'elaboration de Decret du 22 janvier 1919 portant reglement reglements et de norrnes, notarnment .en matiere d'hygiene, de d·administration publique pour l'application securite, de. protection de la nature et de l'environnement, dtt la loi du 1or aoilt 1905 sur la repression d'economie d'energie et de matieres premieres, et, plus genera- des fraudes : Jement, d'aptitude a l'emploi des produits ; Art. 4 ................................................................ ., L.215-1. 2° De delivrer des certificats de qualification ; Art. 7 et 9, alinea 2........................................ .. L. 215-6. 3° D'assurer, sous l'autorite et a la demande des ministres Art. 24 .................................... -......................... .. L.21!i-10. interesses, des relations avec les organismes etrangers ou inter- A". 25 .............................................................. .. L.215-11. nationaux ayant charge des questions mentionnees au present Art. 26 ................................................................ L.215-12. article. Art. 27 ................................................................ l. 215-13. L'etablissement est substitue au Laboratoire national d'essais Art. 28 ..... _........................................................ .. L. 215-14.

  181. Art. 29 .............................................................-.. L.215-15. du Conservatoire national des arts et metiers en ce qui L. 215-16.

  182. Art. 30 .............. -................................................. conceme l'exercice de ses droits et le respect de ses obliga- Art. 31 ................................................................ L. 215•17. tions. Les agents en fonction au Laboratoire national d'essais au 11 janvier 1978 y sont maintenus en fonctions sur leur Loi du 6 mai 1919 relative a la protection des demande. appellations d. origine : Art. A ...... _.......................................................... L. 115-1. CHAPITRE II Art. 1•'········· ........................................................ L. 115-8.

  183. Art. 1••-1 ............................................................. L. 115-9. Fonaionnement Art. 2 .................................................................. L. 115-10.

  184. Art. L. 562-1. - L'etablissement est administre par un conseil A". 3 ............................ -..................................... L. 115-11.

  185. Art. 4. __ ..... __ .___ ..... ____ .... ___ ..... ___ _ L. 115-12. comprenant des representants de l'administration, des activites industrielles, des organisations de consommateurs, du per- Art. 5 ...... _........................................................... L 115-13.

  186. Art. 6 .................................................................. L. 115-14. sonnel de l'etablissement ainsi que des personnalites qualifiees. Art. 7 ........................ -......................................... l. 115-15.

  187. Art. 7-1 ............................................................... L. 115-2. TABLE DE CONCORDANCE Art. 7-2 ............................................................... L. 115-3.

  188. Art. 7•3 .... _.......................................................... l. 115-4. DES TEXTES D'ORIGINE ET DES ARTICLES DU CODE Art. 7-4 .............................................................. . l. 115-5.

  189. Art. 7-5···········································-········-·········· l. 115-6.

  190. Art. 7•6 ............................................................... L.115-7. TEXTES ARTICLES DU CODE Art. 7-7 ..................... _.............................. -........ .. L. 115-19.

  191. Art. 7-8 ............................................................... L. 115-20.

  192. Art. 8 .................................................................. l. 115-16. Code civil: Art. 9 ............................................-.................... . L. 115-17.

  193. Art.1641 ............................................................ L.211-1. Art. 9-1 ............................................................... L. 115-18.

  194. Art.1642 ........... -................................................ L.211-1. Loi du 24 juin 1928 relative a la protection des

  195. Art.1643 ................................ .'........................... L.211-1. numeros et signes quelconques servant a

  196. Art.1644 ............................................................ L.211-1. identifier les marchan i:lises :

  197. Art. 1645 ............................................................ L. 211-1. Art., ................................................................ .. L.217-2.

  198. Art. 1646 ............................................................ L. 211-1. Art. 2 .................................................................. L.217-3.

  199. Art.1647 ............................................................ L.211-1. Art. 3 ................................................................. . L. 217-4.

  200. Art. 1646, alinea 1 .................................,.......... L. 211-1. Art. 4 ................................................................. . L. 217-5. Loi du 28 juillet 1824 relative aux alterations Loi du 26 mars 1930 reprimant les fausses ou suppositions de noms sur les produits indications d'origine des marchandises : fabriques: Art. \or ................................................................ L. 217-6. Art. !•................................................................ L. 217-1. Art. 2 .................................................................. L.217-7. Loi d!l 1• aout 1906 aur lea fraudes et falsifi- Art. 3 ................................................................ .. L.217-8. cations en mati!Jre de produits ou de ser- Art. 4 ................................................................ .. L.217-9. vices: Loi du 5 decembre 1951 tendant regle• a An.!•................................................................ L.213-1. menter la pratique des errhes en matiere

  201. Art. 2 ....... _.......................................................... L. 213-2. de ventes mobilieres : An. 3 .................................................................. L. 213-3. An.1• ................................................................ L. 131-1.

  202. Art. 4, 1line11 I i 9 ......................................... L. 213-4. An. 2 ................................................................ .. L. 131-2.

  203. Art. 4, ■linia 10 ................................................ L. 214-1. Art. 4 .................................................................. L.131-3. 27 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 10567 TEX TES ARTICLES DU CODE TEXTES ARTICLES DU CODE Loi n• 53-1090 du 5 novembre 1953 interdisant Art. 11 ................................................................ L. 311-23. les procedes de vente dits • a la boule de Art. 12 ................................................................ L. 311-24. neige •: Art. 13................................................................ L. 311-25. Art. 1"............................................................. ... l. 122-6. Art. 14................................................................ L.311·26.

  204. Art. 2 ............. ................ ................................ .. L. 122-7. Art. 15.................. .. L.311•27.

  205. Art 16............... . u11.2a. Loin• 60-808 du 5 aout 1960 d'orientation agri- Art. 17...... ...................... . L. 313-13. cole:

  206. Art. 18 ............................................................... l.311-18.

  207. Art. 28-1 ......... ........ ........ ....... ........ ........ ....... .. L. 115-21. Art. 19 ................................................................ L. 311-29.

  208. Art. 28-1-1 .......................................................... L.115-22. Art. 20 ................................................................ L. 311-30.

  209. Art.28-1·2 .......................................................... L.115-23. Art. 21 ................................................................ L.311-31.

  210. Art. 28-2, alineas 1 a 6 .................................... L. 115-24. Art. 22................................ . L. 311-32.

  211. Art. 28-2, alinea 7............................................. L. 115-25. Art 22-1.. .. ......................... . L. 313· 11.

  212. Art. 28•3 ............................................................. L. I 15-26. Art. 23... .......................................... . L. 311-33 Loi n• 66-948 du 22 decembre 1966, loi de Art. 24................................................................ L. 311-34. finances rectificative pour 1966 : Art. 25................................................................ L. 311-35.

  213. Art. 22 ................................................................ L 531-1. Art. 26................................................................ L. 313-14. Loin° 66-1010 du 28 decembre 1966 relative ii Art. 27................................................................ L. 311-37. l'usure. aux prets d'argent et a certaines Art. 28................................................................ L. 313-16 operations de demarchage et de publicite: Art. 29................................................................ L. 311-36. Art. 3 .................................................................. L.313-1. Art. 30................................................................ L.313-15.

  214. Art. 4 et 16, alinea 1........................................ L. 313-2. Loi n• 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protec•

  215. Art. 1"................................................................ L. 313·3. tion et !'information des consommateurs de

  216. Art. 5 ........................................... ....... ...... ...... L. 313-4. produits et de services :

  217. Art. 6 ..... ... ..... .... . .... .... . .... ..... l. 313-5. Art. 22, allnea 1... ............................................. L. 115•27.

  218. Art. 7 .. .............................................................. L. 313-6. Art. 22, ali neas 2 a5....................................... L. 115-28. Loi n° 72-1137 du 22 decembre 1972 relative a Art. 23 ................................................................ L. 115•29. la protection des consommateurs en Art. 24 .............................................................. .. L. 115•30. matiere de demarchage et de vante a Art. 25................................................................ L. 115•31. domicile: Art. 26................................................................ L. 115-32.

  219. Art. 1" ................................................................ L. 121-21. Art. 30............................................................... . L. 115-33.

  220. Art. 8-1 ............................................................... L. 121.22. Art. 31 ................................................................ L.561-1. a

  221. Art. 2, alineas 1 8 .............. L. 121-23. Art. 32 ................................................................ L. 562-1.

  222. Art. 2. alineas 9 a 11 ....................................... L. 121·24. Art. 35, alineas 1 a 3...................................... . l. 132-1.

  223. Art. 2 bis ............................................................ L. 121.21. Art. 35, alinea 4... ........................................... .. L. 134-1.

  224. Art. 3 .................................................................. L. 121-25, alineas 1 Art. 35, alinea 5................................................ L. 133· 1. et 2. Art. 36 ................................................................ L. 132-2.

  225. Art.4 .................................................................. L. 121-26. Art. 37, alinea 1................................................ L. 132-2.

  226. Art. 5 .................................................................. L 121-28. Art. 37, alinea 2............................................... . L. 132-3. Ar1. 6, alineas 1 et 2........................................ L. 121-29. Art. 38, alinea 1............................................... . L. 132-4.

  227. Art. 6, alinea 3.................................................. L. 121-31. Art. 38, ali nea 2............................................... . L. 132-5.

  228. Art. 7, alinea 1.................................................. L.122-8. Loi n• 79•596 du 13 juillet 1979 relative a la

  229. Art. 7, alineas 2 a7 ......................................... L. 122-9. protection et a !'information des emprun-

  230. Art. 7, alinea 8................................................ .. L. 122-10. teurs dans le domaine immobilier:

  231. Art. 8-11 ............................................................... L. 121-33. Art. 1••·••····•···•··· ................................................. L.312-2.

  232. Art. 9 ................................................................. . l. 121-32. Art. 2............... L. 312-3. Loin° 73.1193 du 27 decembre 1973 d'orienta- Art. 3..................... ................................ L.312-1. tion du commerce et de l'artisanat : Art. 4, alineas 1 a 3 ....................................... . L.312-4.

  233. Art. 39 ................................................................ L. 121-34. Art. 4, alinea 4.................................................. L. 312-5.

  234. Art. 44-1 .............................................................. L. 121-1. Art. 4, alin ea 5................................................. . L. 312-6.

  235. Art. 44-11, alineas 1 et 2 ......................... .. L. 121-2. Art. 5, alinea 1.. ............................................... . L. 312-7.

  236. Art. 44-11, alineas 3 a 5. L.121.3. Art. 5, alineas 2 a 10...................................... . L. 312-8.

  237. Art. 44-11, alinea 6 L. 121-4. Art. 6.................................................................. L. 312-9.

  238. Art. 44.11, alineas 7 et 8 ............................ . L. 121·5. Art. 7.................................................................. L.312-10.

  239. Art. 44.11, alineas 9 et 10 .............................. .. L. 121 •6. Art. 8.................................................................. L.312-11.

  240. Art. 44-11, alineas 11 et 12 .............................. . L. 121-7. Art. 9.................................................................. L. 312-12.

  241. Art. 9-1 ............................................................... L. 313•7. Loi n° 78•22 du 10 janvier 1978 relative ii !'in- Art. 9-2 ............................................................... L.313-8. formation et ala protection des consomma. Art. 9-3 ............................................................... L.313-9. teurs clans le domaine de certaines opera. Art. 9-4 ............................................................... L. 313· 10. tions de credit : Art. 10 ................................................................ L. 312-13.

  242. Art. 1•• ................................................................ l.311·1. Art. 11 .............................................................. .. L. 312-14.

  243. Art. 2 ................................................................. . L. 311·2. Art. 12 ................................................................ L.312-21.

  244. Art. 3 ................................................................. . L.311-3. Art. 13 .............................................................. l. 312.22.

  245. Art. 4, aline a 1 ................................................ . l.311-4 Art. 14................................................................ l. 313-12.

  246. Art. 4. alineas 2 et 3................................... L.311-5. Art. 15................................................................ L. 312-23.

  247. Art. 4. alinea 4 .................................................. l.311-6. Art. 16................................................................ L. 312-15.

  248. Art. 4-1 ............................................................... L. 311-7. Art. 17 .............................................................. L. 312-16.

  249. Art. 5, alinea 1 .................................................. L. 311-8. Art. 18...... ................. . L. 312-17.

  250. Art. 5, alinea 2 .................................................. L. 311-9. Art. 19....................................................... L. 312-18.

  251. Art. 5, alinea 3................................................. . L.311 •10. Art. 20 ................................................................ L. 312-19.

  252. Art. 5. alinea 3.......................................... . L 311•11 Art. 21 ................................................................ L.312-20.

  253. Art. 5, alinea 3. ... ............. ...... ..... .. ...... ..... . u11.12. Art. 22 ................................................................ L. 312-24.

  254. Art. 5, alinea 4 .. u11.13. Art. 23 ................................................................ L. 312-25.

  255. Art. 6 .................................................................. L. 311-14. Art. 24................................................................ L. 312-26.

  256. Art. 7, alinea 1.... . L.311-15. Art. 25 ................................................................ L. 312-27.

  257. Art. 7. alinea 2 ................................................ L.311-16. Art. 26................................................................ L. 312·28.

  258. Art. 7, alinea 3 ........... ................. ....... ........ .. L. 311-17. Art. 27 ................................................................ l 312·29.

  259. Art. 7-1 ............................................................... L. 313-7. Art. 28................................................................ L. 312·30.

  260. Art. 7-2 ............................................................... L.313·8. Art. 29................................................................ L.312•31.

  261. Art. 7-3 ............................................................... L. 311-9. Art. 30................................................................ L. 312·32.

  262. Art. 7-4 ............................................................... L.313-10. Art. 30-A ........................................................... . L.313-11.

  263. Art. 8 .................................................................. L. 313-12. Art. 31 ................................................................ L. 312-33.

  264. Art. 9, alinea 1 ................................................ . L.311-20. Art. 32................................................................ L. 312-34.

  265. Art. 9, alineas 2 et 3....................................... L.311-21. Art. 33............................................................... . L.312-35.

  266. Art.10............................................................... L. 311-22. Art. 34 ................................................................ L.312-14. 10568 JOURNAL OFFICIEL DE LA AEPUBLIOUE FRANCAISE 27 joillet 1993 TEXTES ARTICLES DU CODE TEX TES ARTICLES DU CODE

  267. Art. 34.1 .................. ,. ......................................... L.312·36. Art. 5, alinea 7.................................................. L. 121·38.

  268. Art. 35 ................................................................ L.313·13. Art. 5, alinea 8.................................................. L. 121-41.

  269. Art. 36 ................................................................ L.313•16. Art. 9.................................................................. L.121·30. l.121-40,

  270. Art. 37 ............................................................... L 313.15. L. 122-2 et L. 122-11.

  271. Art. 37. alinea 2 ............................................ L 313-1. An.10-11 ............................................................. l. 121-16. alinea 2, Loi n• SJ.660 du 21 juillet 1983 relative a la L. 121-25, alinea 1 et securite des consommateurs et modifiant L.311·19. diverses dispositions de la loi du 1•• aout Loi n• 89-1008 du 31 decembre 1989 relative 1905: au developpement des entreprises commer•

  272. Art. 1••................................ . l.221·1. ciale5 tit artisanales et a !'amelioration de

  273. Art. 2, alinea 1............................................ L.221·2. leur environnement economique. juridique

  274. Art. 2. alineas 2 a4 et 6............................... .. L.221-3. et social:

  275. Art. 2, alinea 5................................................. . L.221-4. Art. B. alineas 1 a 3, 5 et 6............................. L. 121-15.

  276. Art. 3.... .. ......................................... l. 221·5. Loi n• sg.1010 du 31 decembre 1989 relative a

  277. Art. 4................................................................. L222•1. la prevention et au traitement des diffi. Art. 5.................................................................. L 222·2. cultes liees au surendettement des panicu• Art. 6.................................................................. L.221·6. liers et des familles: Art. 7.................................................................. L. 221•7. Art. 8................................................................. . L.221·8. Art. 1"', alinea 1............................................... . L.331-2.

  278. Art. 9.................................................................. L.221-9. Art. 1or, alineas 2 a 5....................................... L. 331·3.

  279. Art. 10............................................................... . L.223-1. An. 2. alineas 1, 2 et 4.................................. .. L. 331·1.

  280. Art.11 ............................................................... . L. 223·2. Art. 2, alinea 3................................................. . L. 331-4.

  281. Art. 12............................................................... . L. 222·3. Art. 3.................................................................. L.331·5.

  282. Art. 13................................................................ L.224-1. An. 4, alineas 1 et 2...................................... .. L.331·6.

  283. Art.14 ................................................................ L. 224•2. Art. 4, alineas 3 a5........................................ . L. 331•7.

  284. Art. 15................................................................ L. 224-3. Art. 5.................................................................. L. 331·8.

  285. Art. 16..............................., ................................ L. 224-4. Art. 6................................................................. . L. 331·9.

  286. Art. 17 ................................................................ L. 224-5. An. 7......................................................... --....... L.331-10.

  287. Art 18 ................................................................ L. 224-6. An. 8................................................................. . L.331·11.

  288. Art. 23 ............................................................... L. 225-l. An. 9................................................................. . L. 331·12.

  289. Art.10................................................................ L. 332•1. Loi 11• 85•1097 du 15 oovembre 1985 relative ii

  290. Art. 11, alineas 1 a 3 ....................................... L. 332.2. la cause penale et au reglement des

  291. Art. 11, alinltas 4 et 5.. ................................... . L. 332·3. dettes:

  292. Art. 11. alineas 6 et 7 .................................... .. L. 332-4.

  293. Art. 4. ................................................ . L. 321-1. Art. 12, alineas 1 a 3 ....................................... L. 332·5.

  294. Art. 5................................... ......... . L.322·1. Art. 12, alinea 4 ................................................ L. 332·6. Art. 6.................................................................. L. 322.2.

  295. Art. 12, aliniia 5 ................................................ L. 332•7.

  296. Art. 8..............................:.................................. L. 322·3. L. 333.1.

  297. Art. 15 ................................................................ Ordonnance n• 86•1243 du 1•• decembre 1986 Art. 16 ................................................................ L. 333.2. relative a la liberte des prix et de la concur• Art. 17 ................................................................ L. 333·3. rence: Art. 18 ............................................................... . L.333•7.

  298. Art. 1u............................................................... . L. 113•1. Art. 23, alineas 1 e 7 ...................................... . L. 333-4.

  299. Art. 28 ................................................................ L. 113·3.

  300. Art. 23, alinea 8 ........ ······--···· ........................... . L.333-5.

  301. Art 29 .............................................................. L. 121·35. Art. 23, alinea 9 .............................................. .. L. 333·6.

  302. Art. 30... ...................................................... L. 122• 1. Art. 31 ................................................................ L 141•1. L. 333·8.

  303. Art. 45.............................................................

  304. Art. 46 ................................................................ L. 141·1. Loi n• 92·60 du 18 janvier 1992 renforcant la

  305. Art. 47 ................................................................ L. 141· 1. protection des consommateurs :

  306. Art. 48 ................................................................ L. 141•1. Art. 2, alinea 1.................................................. L. 111 •1.

  307. Art. 51 ................................................................ L. 141-1. Art. 2, alinea 2 ................................................. . L. 111-2.

  308. Art. 52................................................................ L. 141· 1. Art. 2, alimla 3 ................................................. . L. 111·3.

  309. Art. 53 ................................................................ L.11J.2. Art. 3.1 ................................................................ L. 114· l.

  310. Art. 54................................................................ L. 141-1. Art. 4 .................................................................. L. 211·2.

  311. Art. 56................................................................ L. 141•1. Art. 5, alinea 1................................................ .. L. 121 •18. Loi n° 88-14 d11 5 janvier 1988 relative aux Art. 5, alinea 2 .................................................. L. 121· 19. actions en justice des associations agreees Art. 7, alinlta 1................................................. . L. 122·3. de consom mateurs et a !'information des An. 7. alineas 2 et 3........................................ L. 122-4. consommateurs : Art. 7, alinea 4.................................................. l.122·5. Art. lor............................................................... . L.421•1. Art. 10·1, alinea 1............................,................ . l.121-8.

  312. Art 2. alinea 1................................................ .. L.411•1. Art. 10.1, alinlia 2.............................................. L. 121-9.

  313. Art 2. alinea 2.. ............................................. .. L.412·1. Art. 10•1, alinlia 3.. ,. ......................................... . L.121·10.

  314. Art. 3............................................................ l. 421·2. Art. 10•1, elinea 4............................................ .. L. 121• 11.

  315. Art. 4. alineas 1 et 2... ................................... .. L. 421 ·3. Art. 10·1, alinl!a 5............................................ .. L. 121·12.

  316. Art. 4. ali nea 3.................................................. L. 421-4. Art. 10•1, alinea 6.............................................. L. 121· 13.

  317. Art. 4. alinea 4................................................ .. L. 421·5. Art. 10-11 et 10•111, alinea 2 ............................. L. 121•14.

  318. Art. 5.................................................................. L.421·7.

  319. Art. 6.................................................................. L.421•6. TABLE DE REFERENCE

  320. Art. 7.................................................................. L. 421·8.

  321. Art. 8.................................................................. L. 421·9. DES ARTICLES DU CODE ET DES TEXTES D'ORIGINE

  322. Art. 8.1 ............................................................... L.422-1.

  323. Art. 8·2 ............................................................... L. 422-2.

  324. Art. 8.3 ............................................................... L. 422-3. ARTICLES DU CODE TEXTES Loi n• 88·21 du 6 janvier 1988 relative auic. operations de teleprom otion avec offres de vente dites I tela•achat 1 : LIVRE lor

  325. Art. 1.................................................................. L. 121.1s, alrnea 1. TITRE Jor

  326. Art. 2.................................................................. L. 121.20.

  327. Art. 3.1... ...................................................... L. 121•19. Chapitre I••

  328. Art. 3.11 ........................................................... . L. 121.11. Loi n• 92•60 du 18 janvier 1992 : Loi n• 89•421 du 23 juin 1989 relative a l'infor. L. 111-1 Art. 2. alinea 1. mation et a la protection des consomma• L. 111-2 Art. 2. alinea 2. teurs ainsi qu'a diverses pratiques commer- L. 111-3 Art. 2, alinea 3. ciales:

  329. Art. 5. alineas 1 et 2....................................... L. 121·36. Chapitre II

  330. Art. 5. alineas 3 a 5........................................ . L. 121·37.

  331. Art. 5. alinea 6................... ............................. . L.121·39. Neant 27 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 10569 ARTICLES OU CODE TEXTES ARTICLES DU CODE TEXTES Loi n• 88-21 du 6 janvier 1988 Chapitre Ill L. 121-17 Art. 3-11. Ordonnance n° 86-1243 du I• decembre 1986: Loi n• 92-60 du 18 janvier 1992 : L. 113-1 Art. 1er. L. 121-18 Art. 5, alinea i. L. 113-2 Art. 53. Loi n• 88-21 du 6 janvier 1988: L. 113-3 Art. 28. L. 121-19 Art. 3-1. Loi n• 92-60 du 18 janvier 1992 : Chapitre IV Loi n° 90-60 du 18 janvier 1992 : Art. 5, alinea 2. L. 114-1 Art. 3-1. Loi n• 88-21 du 6 janvier 1988: L. 121-20 Art. 2. Chapitre V Section 3 Section 1 Loi n• 72-1137 du 22 decembre 1972: Loi du 6 mai 1919: L. 121-21 Art. 1er. L. 115-1 Art.A. L. 121-22 Art. 8-1. L. 115-2 Art. 7-1. L l21-23 Art. 2, ali nil as 1 a 8. L. 115-3 Art. 7-2. L. 121-24 Art. 2. alineas 9 a 11. L 115-4 Art. 7-3. L. 121-25 An. 3. L. 115-5 Art. 7-4. L. 115-6 Art. 7-5. Loi no 89-421 du 23 juin 1989: L. 115-7 Art. 7-6. Art.10-11. L. 115-8 Art. 1••. Loi n• 72-1137 du 22 decembre 1972 : l. 115-9 Art. 1"'-1. L. 121-26 An. 4. L. 115-10 Art. 2. L 121-27 Art. 2 bis. l. 115-11 Art. 3. L. 121-28 Art. 5. l. 115-12 Art. 4. L. 121-29 Art. 6, alineas 1 et 2. L 115-13 Art. 5. Loi n• 89-421 du 23 juin 1989: L. 115-14 Art. 6. L. 115-15 Art. 7. L. 121-30 Art. 9. L. 115-16 Art. 8. Loi n• 72-1137 du 22 decembre 1972: L. 115-17 Art. 9. L.121-31 Art. 6, alinilo 3, L. 115-18 Art. 9-1. L. 121-32 Art. 9. L. 115-19 Art. 7-7. L. 121-33 Art. 8-11. L. 115-20 Art. 7-8. Section 4 Section 2 Loi n• 73-1193 du 27 decembre 1973: Loi n• 60-808 du 5 aout 1960 : L. 121-34 Art. 39. L. 115-21 Art. 28-1. L. 115-22 Art. 28-1-1. Section 5 L. 115-23 Art. 28-1-2. Ordonnance n• 86-1243 du I• decembre L. 115-24 Art. 28-2, alineas 1 a 6. 1986: L. 115-25 Art. 28-2, alinea 7. L. 121-35 Art. 29. L. 115-26 Art. 28-3. Section 6 Section 3 Loi n• 89-421 du 23 juin 1989: Loi n• 78-23 du 10 janvier 1978: L. 121-36 Art 5, alineas 1 et 2. L. 115-27 Art. 22. alinea 1. L. 121-37 Art. 5, alineas 3 a 5. L. 115-28 Art. 22, alineas 2 a 5. L.121-38 Art. 5, alimla 7. L. 115-29 An. 23. L. 121-39 Art. 5, alinea 6. L. 115-30 Art. 24. L. 121-40 Art. 9. L. 115-31 Art. 25. L. 121-41 Art. 5, alinea 8. L. 115-32 Art. 26. L. 115-33 Art. 30. Section 7 TITRE II Neant Chapitre I., Chapilre II Section 1 Section 1 Loin• 73-1193 du 27 decembre 1973: Ordonnance n• 66-1243 du 1• decembre L. 121-1 Art. 44-1. 1986: L. 121-2 Art. 44-11, alineas 1 et 2. L. 122-1 Art 30. L.121-3 Art. 44-11, alineas 3 a 5. L. 121-4 Art. 44-11, alinea 6. Section 2 L. 121-5 Art. 44-11. alineas 7 et 8. Loi n• 89-421 du 23 juin 1989 : L. \2\-6 Art. 44-11, alineas 9 et 10. L. 121-7 Art. 44-11, alineas 11 el 12. L. 122-2 An. 9. Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992: Loi n• 92-60 du 18 janYier 1992: L 122-3 Art. 7, alinea 1. L. 121-8 Art. 10-1, alinea 1. L. 122-4 Art. 7, alineas 2 et 3. L. 121-9 Art. 10-1, alinea 2. L. 122-5 An. 7, alinea 4. L. 121-10 Art. 10-1. alinea 3. L. 12.1-11 Art. 10-1. alinea 4. Section 3 L.121-12 Art. 10-1, alinea 5. L. 121-13 An. 10-1, alinea 6. Loi no 53-1090 du S novembre 1953: L. 121-14 Art. 10-11 et 10-111, alinea 2. L.122-6 An. 101, L. 122-7 An. 2. Loi n° 89-1008 du 31 decembre 1989: L. 121-15 Art. 8, alineas 1 ii 3, 5 et 6. Section 4 Section 2 Loin• 72-1137 du 22 decembre 1972: L.122-8 An. 7, alinea I. Loin• 88-21 du 6 janvier 1988: L. 122-9 Art. 7, alineas 2 ii 7. L. 121-16, alin•a 1 Art. 1tt. L.122-10 An. 7, alinea 8. Loi no 89-421 du 23 juin 1989: Loi no 89-421 du 23 juin 1989: L. 121-18, alinia 2. Art.10-11. L.122-11 Art. 9. 10670 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE 27 juillet 1993 ARTICLES DU CODE TEXTES ARTICLES DU CODE TEXTES TITRE Ill Chapitre V Chapitre I" Section 1 Deere! du 22 janvier 1919: Loi du 5 decembre 1951:

  332. Art. 4. L. 131-1 Art. 1••. L. 131-2 Art. 2. Loi du 1•• aout 1905: L.131-3 Art 4. L.215-1 Art. 11 (S•l- L.215-2 Art. 12-1. Chapitre II Section 2 Section 1 L.215-3 Art. 11-3. Loi n• 78-23 du 10 janvier 1978 : L.215-4 Art. 11 (3°) et (4°). L. 132-1 Art 35, alineas 1 ii 3. Section 3 Section 2 L. 215-5 Art. 11-1. L. 132-2 Art. 36, alinea 1. Decret du 22 ianvier 1919: L. 132-3 Art. 37, alinea 2. L. 215-6 Art. 7. L. 132-4 Art. 38, alinea 1. Art. 9, alinea 2. L. 132-5 Art. 38, aIinea 2. Loi du 1•• aoirt 1905 : Chapitre Ill L. 215-7 Art. 11-2. L.215-8 Art. 11-7. Loi n• 78-23 du 10 janvier 1978 : L. 133-1 Art. 35, alinea 5. Section 4 L.215-9 Art. 12. Chapitre IV Decret du 22 janvier 1919 : Loin• 78-23 du 10 janvier 1978: l.215-10 Art. 24. L. 134-1 Art. 35, alinea 4. Art 25. L.215-11 L.215-12 Art. 26. TITRE IV L. 215-13 Art. 27. Chapitre unique L. 215-14 Art. 28. Ordonnance n• 86-1243 du I"' decembre L. 215-15 Art. 29. 1986: L.215-16 Art. 30. L. 141-1 Art. 45. L.215-17 Art. 31.

  333. Art. 46.

  334. Art. 47. Chapitre VI

  335. Art. 48. Loi du 1or aoilt 1905:

  336. Art. 51. L.216-1 Art. 16.

  337. Art. 52. L216-2 Art. 6.

  338. Art. 54. L.216-3 Art. 7.

  339. Art. 56. L. 216-4 Art. 8. L.2I6-5 Art. 9. LIVRE II L.216-6 Art. 10. L.216-7 Art.11-5. TITRE I•• L.216-8 Art.11-6. Chapitre lor L.216-9 Art. 15. Code civil:

  340. Art. 1641. Chapitre VII L. 211-1

  341. Art. 1642. Loi du 28 iuillet 1824:

  342. Art. 1643. L.217-1 Art. 1•r.

  343. Art. 1644. Loi du 24 juin 1928 :

  344. Art. 1645. L.217-2 Art. 1"'.

  345. Art. 1646. L.217-3 Art. 2.

  346. Art. 1647. L.217-4 Art. 3.

  347. Art. 1648, alinea 1. L.217-5 An. 4. Loi n• 92-60 du 18 janvier 1992 : Loi du 26 mars 1930: l.211-2 Art. 4. L.217-6 Art. 1•'. L.217-7 Art. 2. Chapitre II Loi du 1" aout 1905: L. 217-8 Art. 3. L.217-9 Art. 4. L. 212-1 Art. 11-4. Loi du 28 juillet 1912: Chapilre Ill L.217-10 Art. 6. Section 1 TITRE II L.213.1 Art. 1••. Chapitre for L. 213-2 Art. 2. Loi no 83-660 du 21 juillet 1983 : L. 221-1 Art. I••. Section 2 L.221-2 Art. 2, alinita 1. L. 213-3 Art. 3. L.221-3 Art. 2, alineas 2 ii 4 et 6. L.213-4 Art. 4, alinitas 1 Ii 9.' L.221-4 Art. 2, alinea 5. L.221-5 Art. 3. Section 3 L. 221-8 Art. 6. L. 221-7 Art. 7. L.213-5 Art. 5. L. 221-8 Art. S. L.221-9 Art. 9. Chapitre IV Chapitra II L.214-1 Art. 11 (1°1 e1 (2•j.

  348. Art. 4, alinea 10. L 222-1 Art. 4. L. 214-2 Art. 13, alineas 1 at 3. L. 222-2 Art. 5. L.214-3 Art.13-1. L. 222-3 Art.12. 27 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA AEPUBLIQUE FAANc;::AISE 10571 ARTICLES OU CODE TEXTES ARTICLES DU CODE TEXTES Chapitro Ill Chapitre II L.223-1 M.10. Section 1 L22J-2 Art. 11. Loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 : L. 312-1 Art. 3. Chapitre IV L.312-2 Art. l ■r. L. 312-2 Art. 2. L. 224-1 Art. 13. L 224-2 Art. 14. L. 224-3 Art. 15. Section 2 L 224-4 Art. 16. l.222-5 L312-4 Art. 4. alineas 1 a 3.

  349. Art. 17. L.312-5 Art. 4. alinea 4. l. 222-6 Art. 18. L. 312-6 Art. 4, alinea 5. Chapitre V Section 3 L. 225-1 Art. 23. L. 312-7 An. 5, alinea 1. L.312-8 Art. 5, alineas 2 a 10. LIVRE Ill l.312-9 Art. 6. L.312-10 Art. 7. TITRE lor l. 312-11 Art. 8. Chapitre I•• l.312-12 Art. 9. L. 312-13 Art. 10. Section 1 l.312-14 Art. 11. Loi no 78-22 du 10 janvier 1978 : Section 4 l.331-1 Art. 1•. L 331-2 Art. 2. l.312-15 Art. 16. L. 331-3 Art. 3. L. 312-16 Art. 17. L. 312-17 Art. 18. Seclion 2 L. 312-18 Art. 19. L 312-19 An. 20. l.311-4 Art. 4, alinea 1. L 312-20 An. 21. Section 3 Section 5 L. 311-5 Art. 4. alineas 2 et 3. L. 312-21 Art. 12. L.311-6 Art. 4, alinea 4. L. 322-22 Art. 13. L. 311-7 Art. 4-1. L. 312-23 Art. 15. Section 6 Section 4 l.312-24 Art. 22. L. 311-8 An. 5, alinea 1. L. 312-25 Art. 23. L. 311-9 An. 5, alinea 2. L. 322-26 Art. 24. l. 311-10 Art. 5, alimia 3. L. 312-27 An. 25. L.311-11 Art. 5, alinita 3. L 312-28 Art. 26. L.311-12 Art. 5, alinea 3. L.312-29 Art. V. L. 311-13 Art. 5, alinea 4. L. 312-30 Art. 28. L. 311-14 Art. 6. L 312-31 Art. 29. L. 311-15 Art. 7, alinea 1. L.311-16 Art. 7, alinea 2. Section 7 L.311-17 Art. 7, alinea 3. L. 312-32 Art. 30. L.311-18 Art. 18. L. 312-33 Art. 31. Loi n° 89-421 du 23 juin 1989: L. 312-34 Art. 32. L. 311-19 Art. 10-lt L312-35 Art. 33. SecIion 8 Section 5 L.312-36 An. 34-1. Loi n• 78-22 du ID janvier 1978 : l. 311-20 Art. 9. alin ea 1. Chapitre Ill L.311-21 Art. 9, alineas 2 et 3. L.311-22 Art. 10. Section 1 L.311-23 Art. 11. Loi no 66-1010 du 28 decembre 1966: L.311-24 Art. 12. L. 313-1 Art. 3. L. 311-25 Art. 13. Loi no 79-596 du 13 juillet 1979: L.311-26 Art. 14. Art. 37, alinea 2. L. 31!-V Art. 15. Loi nB 66-1010 du 28 decembre 1996: L 31!-28 Art. 16. L. 313-2 Art. 4 et 16. alinea I. L.313-3 Art. 1. Section 6 L. 313-4 Art. 5. L.313-5 An.6. L. 311-29 Art. 19. L 313-6 Art. 7. L. 311-30 Art. 20. L 311-31 Art. 21 Section 2 . L. 311-32 Art. 22. Loi n° 78-22 du 10 janvier 1978:

  350. Art. 7-1. Section 6 Loi no 79-596 du 13 juillet 1979: L.311-33 Art. 23. L. 313-7 Art. 9-1 L. 311-34 Art. 24. Loi n• 78-22 du 10 janvier 1978 : L. 311-35 Art. 25. Art. 7-2. L.311-36 An. 29. Loi n• 79-!i96 du 13 juillet 1979 : L.313-8 Art. 9-2. Section 6 Loi n• 78-22 du 10 janvier 1978: L.311-37 Art. 27. An. 7-3. 10572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANCAISE 27 juillet 1993 ARTICLES DU CODE TEX TES ARTICLES OU CODE TEXTES Loi n• 79-596 du 10 juillet 1979 : Chapitre Ill L. 313-9 Art. 9-3. Loi n• 78-22 du 10 janvier 1978 : L333-1 Art. 15.

  351. Art. 7-4. l. 333-2 Art. 18. L.333-3 Art. 17. Loi n<> 79-5911 du 13 juillet 1979: Art. 23, alineas 1 a 7. L. 333-4 L. 313-10 Art. 9-4. L. 333-5 Art. 23, alinea 8. L. 333-6 Art. 23, alinea 9. Section 3 L.333-7 Art.18. Loi n• 78-22 du 10 jonvier 1978 : L. 333-8 Art. 31.

  352. Art. 22-1. Loi n• 79-596 du 13 juillet 1979: LIVRE IV l.313-11 Art. 30-A. TITRE I•• Selltion 4 Loin• 78-22 du 10 janvier 1978: Chapitre I"'

  353. Art. 8. Loi n<> l!a-14 du 5 janvier 1988 : L. 411-1 Art. 2, alinea 1. Loin• 79-596 du 13 juillet 1979: L. 313-12 Art. 14. Chapitre II Selltion 5 L.412-1 Art. 2, alinea 2. Loin• 78-22 du 10 janvier 1978:

  354. Art 17. TITRE II Loi no 79-596 du 13 juillet 1979: Chapitre lor L. 313-13 Art. 35. Section 1 Section 6 Loi n• l!a-14 du 5 ja11vier 1988 : Loi n• 78-22 du \0 janvier 1978 : L.421-1 Art. 1"'. Art, 26. L.421-2 Art. 3. L.421-3 Art. 4, alineas 1 et 2. Loi n• 79-596 du 13 juille1 1979: L.421-4 Art. 4, alinea 3. L 313-14 Art. 34. L 421-5 Art. 4, alinea 4. Section 7 Section 2 Loi n• 78-22 du 10 janvier 1978 :

  355. Art. 30. L.421-6 Art. S. Loi n• 79-596 du 13 juillet 1979 : Section 3 l.313-16 Art. 37. L.421-7 Art. 5. Section 8 Loi 11• 78-22 du 10 janvier 1978: Section 4

  356. Art. 28. L. 421-8 Art. 7, Loi n• 79-596 du 13 juillet 1979: L.421-9- Art. 8. L.313-16 Art. 36. Chapitre II TITRE II L 422-1 Art. 8-1. Chapitre I• L. 422-2 Art. 8-2. Loi n• 85-1097 du 15 novembre 1985: L 422-3 Art. 8-3. L.321-1 Art. 4. Chapitre II LIVRE V L.322-1 Art. 5. TITRE l ■r L. 322-2 Art. 6. L.322-3 Art. 8. Chapitre I•• Neant TITRE Ill Chapitn:11¥ Chapitre II Section 1 Neant Loi n• 89-1010 du 31 decembre 1989: L.331-t A.rt. 2, 1llneaa 1, 2 et 4. TITRE II Chepitre l ■r Section 2

  357. Art. 1•, alinee t Neant L. 331-2 L. 331-3 Art. 1", alinias 2 i 5. Chapitre II L.331-4 Art. 2, 11linea 3. L. 331-5 Art. 3, Neant L.331-8 Art. 4, alinias 1 et 2. L. 331-7 Art. 4, alineaa 3 II 5. TITRE Ill L. 331-3 Art. 5. L·331-9 Art. 6. Chapitre I• L.331-10 Art. 7. Loi n• 66-948 du 22 dicembre IN6: L.331-11 Art. 8. L.531-1 Art. 22. L. 331-12 Art. 9. Chapitre II Chapitre II Neant L. 332-1 Art. 10. L. 332-2 Art. 11, alinaas 1 a3. Chepitre 111 L. 332·3 Art. 11, alin6as 4 a5. • Neant L. 332-4 Art. 11, alineas 6 111 7. L. 332-5 Art. 12, alinllaa 1 ll 3. Chapitre IV L. 332-6 Art. 12, alineas 4. L. 332-7 Art. 12, llinia 5. N6ant 27 _juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANCAISE 10573 ARTICLES OU CODE TEXHS ARTICLES DU CODE TEXTES TITRE IV Chapitre II Chapitre I"' Neant Neant TITRE VI Chapitre II Chapitre lor Neant Loi n• 78•23 du 10 janvier 1978: L. 561-1 An. 31. TITRE V Chapitre II Chapitre 1or L 562-1 Art. 32. Nilan!

Loi nº 93-949 instaurant le Code de la consommation · Nelum