Loi nº 93-122 relative à la prévention de la corruption et à la trasparence de la vie économique et des procédures publiques
صدر في 1993-01-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Water, General
- الكلمات المفتاحية
- corruption, institution, waste disposal, legal proceedings/administrative proceedings, governance
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Art. 5. - {Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.J
Art. 6. - Les modalités d'application des articles }er à 5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. TITRE I•r FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES ET DES PARTIS POLITTQUES
Art. 7. - I. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral, les mots : « soit à une autre association de financement électorale, » sont supprimés. II. - Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, les mots : « soit à une association de financement électorale, » sont supprimés.
Art. 8. - Il est inséré, dans la loi n° 90-55 du 15 jan- vier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, un article 26 bis ainsi rédigé : « Art. 26 bis. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit chaque année un rapport sur son activité qui contient des éléments sur l'application des lois et règfoments applicables au finan- cement de la vie politique. Ce rapport est adressé au Gou- vernement et aux bureaux des assemblées parlementaires et est rendu public. » LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la préven- tion de la corruption et à la transparence de la Art. 9. - 1. - Le premier alinéa de l'article L. 52-8 du vie économique et des procédures publiques (l) code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : NOR : PRMX9200148L << La liste exhaustive des personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, qui ont consenti des dons à un candidat est jointe au compte de campagne du L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, candidat prévu par l'article L. 52-12, avec l'indication du L'Assemblée nationale a adopté, montant de chacun de ces dons. » Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC II. - Le dernier alinéa de l'article L. 52-12 du code élec- en date du 20 janvier 1993 ; toral est complété par une phrase ainsi rédigée : Le Président de la République promulgue la loi dont la « Pour chaque candidat, la publication comporte la liste teneur suit : exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des
Art. 1"· - Le service central de prévention de la corrup- dons, avec l'indication du montant de chacun de ces tion, placé auprès du ministre de la justice, est chargé de dons.» centraliser les informations nécessaires à la détection et à la Art. 10. - Le troisième alinéa de l'article L. 52-11 du prévention des faits de corruption active ou passive, de code électoral est ainsi rédigé : trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ou par des particuliers, de concussion, de « Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est prise illégale d'intérêts ou d'atteinte à la liberté et à l'éga- de 250 000 F par candidat. Il est majoré de 1 F par habi- lité des candidats dans les marchés public. tant de la circonscription. » Il prête son concours sur leur demande aux autorités Art. 11. - Il est inséré dans le titre III de la loi judiciaires saisies de faits de cette nature. n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence finan- Il donne sur leur demande aux autorités administratives cière de la vie politique un article 11-9 ainsi rédigé : des avis sur les mesures susceptibles d'être prises pour pré- « Art. 11-9. - La commission nationale des comptes de venir de tels faits. Ces avis ne sont communiqués qu'aux campagne et des financements politiques est auditionnée autorités qui les ont demandés. Ces autorités ne peuvent les deux fois par an par une commission, composée d'un divulguer. représentant par parti ayant présenté au moins cinquante Dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire, il est com- candidats aux élections législatives, sur l'examen auquel posé de magistrats et d'agents publics. elle a procédé des comptes de campagne des candidats et {Disposilions déclarées non conformes à la Constitution par des comptes des associations de financement des partis décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 jan- politiques. vier J993J « Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'ap- Les membres de ce service et les personnes qualifiées plication du présent article. » auxquelles il fait appel sont soumis au secret professionnel.
Art. 12. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 167 du
Art. 2. - Dès que les informations centralisées par le code électoral, le mot : « dixième » est remplacé par le service mettent en évidence des faits susceptibles de consti- mot : « cinquième ». tuer des infractions, il en saisit le procureur de la Répu- blique. Art. 13. - I. - Le premier alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 précitée est complété par deux phrases ainsi
Art. 3. - Dès qu'une procédure judiciaire d'enquête ou rédigées : d'information relative aux faits mentionnés à l'article Jer est « Pour un même parti ou groupement politique, la ouverte, le service est dessaisi. somme des dons consentis par ces personnes morales ne
Art. 4. - Le service communique à la demande des par- peut, pour une même année, excéder la plus grande des quets et des juridictions d'instruction saisis de faits men- valeurs suivantes : 25 p. 100 du total de ses ressources tionnés à l'article l.•r les informations qui leur sont néces- telles que retracées dans les comptes de son dernier exer- saires. Ces éléments sont soumis à la discussion des parties cice, ou 2,5 p. 100 du montant total des crédits inscrits en et ne valent qu'à titre de simple renseignement. loi de finances au titre de l'article.9. La liste exhaustive des 30 janvier 1993 JOüRNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1589 personnes morales qui lui ont consenti des dons est CHAPITRE II annexée au compte présenté par un parti ou groupement politique en application de l'article 11-7. » Prestations de pr.,bficité Il. - Le deuxième alinéa de l'article Il-7 de la même loi Art. 20. - Tout achat d'espace publicitaire ou de presta- est complfaé par une phrase ainsi rédigée : tion ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés « Pour chaque parti ou groupement politique, la publica- publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que tion comporte la liste exhaustive des personnes morales pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un autres que des associations de financement électorales qui contrat écrit de mandat. lui ont consenti des dons conformément aux dispositions Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du des articles 11 et 11-4, avec l'indication du montant de mandataire en détaillant, s'il y a lieu, les diverses presta- chacun de ces dons. » tions qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il
Art. 14. - Dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi mentionne également les autres prestations rendues par l'in- n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, le mot : « soixante- termédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant quinze » est remplacé par le mot : « cinquante ». global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tari-
Art. 15. - Dans le troisième alinéa de l'article 9 de la loi faire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, après les mots : doit figurer sur la facture délivrée à l'annonceur et ne peut << partis ou groupements politiques», sont insérés les mets : être conservé en tout ou partie par l'intermédiaire qu'en « bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus». vertu d'une stipulation expresse du contrat de mandat. Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont
Art. 16. - Les dispositions du présent titre sont appli- pas payés directement par l'annonceur au vendeur, la fac- cables dans la collectivité territoriale de Mayotte. ture est communiquée directemem par ce dernier à l'annon-
Art. 17. - Les articles 10 et 12 de la présente loi ne sont ceur. pas applicables à la campagne en vue des prochaines élec- Art. 21. - Le mandataire mentionné au premier alinéa tions à l'Assemblée nationale. de l'article 20 ne peut ni recevoir d'autre paiement que celui qui lui est versé par son mandant pour la rémunéra- TITRE II tion de l'exercice de son mandat ni aucune rémunération ou avantage quelconque de la part du vendeur. DISPOSmONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DES ACTIVITÉS tCONOMIQUES Art. 22. - Le prestataire qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'es- CHAPITRE I•r pace publicitaire ne peut recevoir aucune rémunération ni avantage quelconque de la part du vendeur d'espace. Dispositions générales
Art. 23. - Le vendeur d'espace publicitaire en qualité de
Art. 18. - 1. - La première phrase du premier alinéa de support ou de régie rend compte directement à l'annonceur l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du Jer décembre dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est des conditions dans lesquelles les prestations ont été éffec- ainsi rédigée : tuées. << Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou En cas de modification devant intervenir dans les condi- importateur, est tenu de communiquer à tout acheteur de tions de diffusion du message publicitaire, le vendeur d'es- produit ou demandeur de prestation de services pour une pace publicitaire avertit l'annonceur et recueille son accord activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème sur les changements prévus. Il lui rend compte des modifi- de prix et ses conditions de vente. » cations intervenues. II. - Après les mots : << un distributeur», la fin du der- Dans le cas où l'achat d'espace publicitaire est effectué nier alinéa du même article 33 est ainsi rédigée : « ou un par l'intermédiaire d'un mandataire, les obligations prévues prestataire de services se fait rémunérer par se·s fournis- à l'alinéa précédent incombent tant au vendeur à l'égard du seurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire mandataire qu'au mandataire à l'égard de l'annonceur. l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par Art. 24. - Toute personne gui fournit des services de chacune des deux parties. » conseil en plan média ou de préconisation de support d'es- Ill. - Le même article 33 est complété par quatre alinéas pace publicitaire doit indiquer dans ses conditions géné- ainsi rédigés : rales de vente les liens financiers qu'elle entretient ou que « Les personnes morales peuvent être déclarées respon- son groupe entretient avec des vendeurs mentionnés à l'ar- sables pénalement, dans les conditions prévues par l'ar- ticle 20, en précisant le montant de ces participations. ticle 121-2 du code pénal. Art. 25. - 1° Est puni d'une amende de 200 000 F le « Les peines encourues par les personnes morales sont : fait: « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article a) Pour tout annonceur ou tout intermédiaire de ne pas 131-38 dudit code; rédiger de contrat écrit conforme aux dispositions des deux « 2° La peine, mentionnée au 5° de l'article 131-39 dudit premiers alinéas de l'article 20 ; code, d'exclusion des marchés publics pour une durée de b) Pour la personne qui fournit des services de conseil cinq ans au plus. » en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire, de ne pas indiquer dans ses conditions géné-
Art. 19. - Le dernier alinéa de l'article 31 de l'ordon- rales de vente les informations prévues à l'article 24. nance n° 86-1243 du t•r décembre 1986 précitée est rem- placé par cinq alinéas ainsi rédigés : 2° Est puni des sanctions prévues à l'article 31 de l'or- donnance n° 86-1243 du 1•• décembre 1986 relative à la « Toute infraction aux dispositions du présent article est liberté des prix et de la concurrence, le fait pour un ven- punie d'une amende de 500 000 F. deur de ne pas communiquer directement la facture à l'an- « L'amende peut être portée à 50 p. 100 de la somme nonceur conformément aux dispositions du troisième alinéa facturée ou de celle gui aurait dû être facturée. de l'article 20. « Les personnes morales peuvent être déclarées respon- 3° Est puni d'une amende de 2 000 000 F le fait : sa'?les conformément à l'article 121-2 du code pénal. Les a) Pour toute personne gui fournit des services de pemes encourues par les personnes morales sont : conseil en plan média ou de préconisation de support d'es- « 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'ar- pace publicitaire, de préconiser ou de réaliser un achat ticle 131-38 dudit code ; d'espace publicitaire, pour le compte d'un annonceur, « 2° La peine d'exclusion des marchés publics pour une auprès d'un vendeur d'espace publicitaire avec lequel elle ~urée de cinq ans au plus, en application du 50 de l'ar- entretient ou avec lequel son groupe entretient des liens ticle 131-39 du code pénal.» financiers, en donnant sciemment à cet annonceur des 1590 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 janvier 1993 informations fausses ou trompeuses sur les caractéristiques « Toute infraction au présent article est punie de ou sur le prix de vente de l'espace publicitaire du support 100 000 F d'amende. >> préconisé ou des supports qui lui sont substituables ;
Art. 31. - I. - L'article 28 de la loi n° 73-1193 du b) Pour tout mandataire mentionné à l'article 20, de rece. 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé : voir une rémunération ou un avantage quelconque d'autres << Art. 28. - Il est créé une commission départementale personnes que son mandant ; c) Pour tout vendeur mentionné à l'article 20, d'accorder d'équipement commercial. La commission statûe sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu une rémunération ou un avantage quelconque au manda. des dispositions des articles 29 et 29-1 ci-après. taire ou au prestataire de l'annonceur ; d) Pour toute personne qui fournit des services de « Dans le cadre des principes définis aux articles 1••, 3 conseil en plan média ou de préconisation de support d~es• et 4, la commission statue en prenant en considération : pace publicitaire, de recevoir une rémunération ou un avan• « - l'offre et la demande globales pour chaque secteur tage quelconque de la part du vendeur d'espace publici• d'activité dans la zone de chalandise concernée ; taire. « - la densité d'équipement en moyennes et grandes sur- Pour les infractions prévues aux l 0 , 2° et 3° ci-dessus, les faces dans cette zone ; personnes morales peuvent être déclarées responsables, « - l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et conformément à l'article 121-2 du code pénal. Elles encou• artisanal de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre rent également la peine d'exclusion des marchés publics, les différentes formes de commerce ; pour une durée de cinq ans au plus, en application du « - la nécessité d'une concurrence suffisante au sein de 5° de l'article 131-39 du code pénal. chaque forme de commerce et d'artisanat. Les fonctionnaires désignés par le premier alinéa de l'ar- « La commission prend en compte les travaux de l'obser• ticle 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du J•• décembre 1986 vatoire départemental d'équipement commercial pour sta- précitée peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'ap- tuer sur les demandes d'autorisation. plication du présent chapitre selon les modalités prévues « En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une aux articles 46 à 48, 51 et 52 de la même ordonnance. agglomération dans laquelle sont mises en œuvre les procé•
Art. 26. - Pour l'application des articles 20 à 25 de la dures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construc- présente loi, la régie publicitaire est considérée comme ven- tion et de l'habitation, L. 123-11 ou L. 123-13 du code de deur d'espace. l'urbanisme, la commission prend en compte les actions Le mandataire mentionné à l'article 20 n'est pas consi• destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de corn• déré comme agent commercial au sens de l'article 1•• de la merces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales. loin° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les « Les projets ne sont soumis à l'examen de la commis- agents commerciaux et leurs mandants. sion qu'à la condition d'être accompagnés d'un certificat L'expression « achat d'espace publicitaire » n'a pas pour d'urbanisme déclarant que le terrain peut être utilisé pour effet de limiter la responsabilité du directeur de publication l'opération envisagée et de l'indication de l'enseigne du ou établie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la des futurs exploitants des établissements dont la surface de presse. vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.» Il. - L'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi
Art. 27. - Les dispositions du présent chapitre s'appli- n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est remplacé par quent quel que soit le lieu d'établissement de l'intermé- deux alinéas ainsi rédigés : diaire, dès lors que le message publicitaire est réalisé au << Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, bénéfice d'une entreprise française et qu'il est principale• ment reçu sur le territoire français. en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou
Art. 28. - Les dispositions des deux premiers chapitres des surfaces de vente. du présent titre prendront effet à compter du 31 mars 1993, « Il en est de même en cas de modification de la ou des à l'exception des dispositions du III de l'article 18, des enseignes désignées par le pétitionnaire. » trois derniers alinéas de l'article 19 et du deuxième alinéa du d du 3° de l'article 25 qui prendront effet à compter du III. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 73-1193 ]•r septembre 1993. du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé : << Les implantations d'entreprises commerciales et artisa•
Art. 29. - A l'issue d'un délai de trois ans après l'entrée nales doivent s'adapter aux exigences de l'aménagement du en vigueur des dispositions du présent chapitre, le Gouver- territoire, notamment à l'équilibre des agglomérations et au nement présentera au Parlement un rapport sur ses condi- maintien des activités en zones rurales et de montagne. » tions d'application.
Art. 32. - L'article 30 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé : CHAPITRE III « Art. 30. - La commission départementale d'équipement Urbanisme commercial commercial est présidée par le préfet, qui ne prend pas part
Art. 30. - Après l'article 29-1 de la loi n° 73-1193 du au vote. 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'arti• << I. - Dans les départements autres que Paris, elle est sanat, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé : composée de sept membres : « Art. 29·2. - Sous réserve des dispositions particulières « - le maire de la commune d'implantation; applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés « - un représentant de l'établissement public de coopé- d'économie mixte locales, tous les contrats passés par des ration intercommunale compétent en matière d'aménage- personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisa- ment de l'espace et de développement dont est membre la tion d'un projet autorisé en vertu des articles 29 et 29-1, commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, du canton d'implantation ; par chaque partie contractante au préfet et à la chambre « - les maires des deux communes les plus peuplées de régionale des comptes. l'arrondissement, autres que la commune d'implantation ; « Cette obligation s'étend également aux contrats anté• en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la rieurs à l'autorisation et portant sur la maîtrise ou l'aména- Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de gement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la concerne les contrats de tout type, y compris ceux pré- commune d'implantation appartient à une agglomération voyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature multicommunale comportant au moins cinq communes, les et des contreparties immatérielles. maires des deux communes les plus peuplées sont choisis « Cette communication intervient dans les deux mois sui- parmi les communes de ladite agglomération ; vant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats « - le président de la chambre de commerce et d'indus• antérieurs à l'autorisation, dans un délai de deux mois à trie dont la circonscription territoriale comprend la corn- compter de l'autorisation. murie d'implantation, ou son représentant ; 30 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1591 « - le président de la chambre de métiers dont la cir- Art. 35. - L'article 33 de la loi n° 73-1193 du conscription territoriale comprend la commune d'implanta- 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé: tion, ou son représentant ; « Art. 33. - Il est créé une commission nationale d'équi- « - un représentant des associations de consommateurs pement commercial, comprenant sept membres nommés, du département. pour une durée de trois ans non renouvelable, par décret « Lorsque le maire de la commune d'implantation ~u le pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. maire de l'une des deux communes les plus peuplées visées « Elle se compose de : ci-dessus est également le conseiller général du canton, le « - un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice- préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une président du Conseil d'Etat, président ; commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés. « - un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; « II. - Dans le département de Paris, la commission est composée de sept membres : « - un membre de l'inspection générale des finances désigné par Je chef de ce service ; « - le maire de Paris ou son représentant ; « - un membre du corps des inspecteurs généraux de « - le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ; l'équipement désigné par le vice-président du conseil « - deux conseillers d'arrondissement désignés par le général des ponts et chaussées ; Conseil de Paris ; « - trois personnalités désignées pour leur compétence « - le président de la chambre de commerce et d'indus- en matière de distribution, de consommation ou d'aménage- trie de Paris ou son représentant ; ment du territoire, à raison d'une par le président du Sénat, « - le président de la chambre de métiers de Paris ou ·une par le président de l'Assemblée nationale et une par le son représentant ; ministre chargé du commerce. << - un représentant des associations de consommateurs « Le président de la commission a voix prépondérante en du département. cas de partage égal des voix. « III. - Tout membre de la commission départementale « Tout membre de la commission doit informer le prési- d'équipement commercial doit informer le préfet des dent des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une dans une activité économique. activité économique. « Aucun membre de la commission ne peut délibérer « Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. « Le maire de la commune d'implantation membre de la « Le directeur départemental de l'équipement et le direc- commission départementale dont la décision fait l'objet du teur départemental de la concurrence, de la consommation recours est entendu à sa demande par la commission natio- et de la répression des fraudes assistent aux séances. nale. « Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du « Un commissaire du Gouvernement nommé par le préfet de région assiste également aux séances. ministre chargé du commerce assiste aux séances de la « L'instruction des demandes d'autorisation est faîte par commission. Il rapporte les dossiers. les services déconcentrés de l'Etat. « Les conditions de désignation des membres de la com- « IV. - Les conditions de désignation des membres de la mission et du président de celle-ci ainsi que les modalités commission et les modalités de son fonctionnement sont de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil fixées par décret en Conseil d'Etàt. » d'Etat.)>.
Art. 33. - L'article 31 de la loi n° 73-1193 du Art. 36. - Dans tous les textes législatifs où elles sont 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé : mentionnées, les dénominations : « commission départe- mentale d'urbanisme commercial >> et « commission natio- « Art. 31. - La commission départementale d'équipement nale d'urbanisme commercial » sont remplacées respective- commercial se prononce par vote à main levée dans des ment par : « commission départementale d'équipement conditions fixées par décret. Le procès-verbal de délibéra- commercial>> et « commission nationale d'équipement com- tion de la commission indique le sens du vote émis par mercial». chacun des membres. Il est signé par le président et le secrétaire. » Art. 37. - Les demandes d'autorisation enregistrées
Art. 34. - L'article 32 de la loi n° 73-1193 du avant la date de publication de la présente loi, sur les- quelles la commission départementale d'urbanisme commer- 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé : cial n'a pas statué, font l'objet d'un nouvel enregistrement. « Art. 32. - La commission départementale d'équipement Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'ar- commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation ticle 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée ·visées à l'article 29 ci-dessus dans un délai de trois mois, à court à compter de la date de la publica~ion de l'arrêté pré- compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doi- fectoral portant constitution de la commission départemen- vent être motivées en se référant notamment aux disposi- tale d'équipement commercial pour les demandes enregis- tions de l'article 28 ci-dessus. Passé ce délai, l'autorisation trées avant la publication de cet arrêté. est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance Pour les décisions prises par les commissions départe- des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à mentales d'urbanisme commercial avant l'entrée en vigueur statuer. de la présente loi, le préfet, le demandeur et le tiers des « A l'initiative du préfet, de trnis membres de la commis- membres de la commission peuvent, exercer, dans les condi- sion ou du demandeur, la décision de la commission dépar- tions prévues par les lois et règlements en vigueur à la date tementale peut, dans un délai de deux mois à compter de où la commission départementale a pris sa décision, un sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet recours devant la commission nationale d'équipement com- d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipe- mercial dans le délai de deux mois suivant la notification ment commercial prévue à l'article 33 ci-après, qui se pro- de la décision pour le demandeur et la date de la réunion nonce dans un délai de quatre mois. de la commission pour les membres et le préfet ou suivant « Les commissions autorisent ou refusent les projets dans l'intervention implicite de la décision. leur totalité. La commission nationale d'équipement commercial statue « Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de sur les recours formés avant la date d'entrée en vigueur de recours, avant la décision en appel de la commission natio- la présente loi et sur lesquels la commission nationale d'ur- nale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réa- banisme commercial n'a pas, avant cette date, délivré son lisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être avis. Le ministre chargé du commerce statue sur les recours déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la com- examinés par la commission avant l'entrée en vigueur de la mission départementale d'équipement commercial. » présente loi. 1592 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 janvier 1993 Le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de Art. 41. - Les dispositions du présent chapitre ne s'ap- l'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 pré- pliquent pas aux délégations de service public : citée court à compter de la publication du décret portant a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une nomination des membres de la commission. entreprise ·; Lorsque la commission nationale d'équipement commer- cial statue sur un recours formé contre une décision prise b) Lorsque ce service est confié à un établissement public par une commission départementale d'urbanisme commer- {Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par cial, elle fait application des dispositions relatives à la rece- décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 jan- vabilité des demandes et aux critères de délivrance des vier 1993} et à condition que l'activité déléguée figure autorisations contenues dans les lois et règlements en expressément dans les statuts de l'établissement {Disposi- vigueur à la date où la commission départementale d'urba- tions déclarées non conformes à la Constitution par décision nisme commercial a pris sa décision. du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993}. • CHAPITRE IV Section 2 Délégations de seniice public Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements Section 1 publics Dispositions générales Art. 42. - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements
Art. 38. - Les délégations de service public des per• publics se prononcent sur le principe de toute délégation sonnes morales de droit public sont soumises par l'autorité de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport délégante à une procédure de publicité permettant la pré• présentant le document contenant les caractéristiques des :.entation de plusieurs offres concurrentes, dans des condi- prestations que doit assurer le délégataire. tions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats Art. 43. - Après décision sur le principe de la déléga- admis à présenter une offre après examen de leurs tion, il est procédé à une publicité et un recueil d'offres garanties professionnelles et financières et de leur aptitude dans les conditions prévues aux deuxième et troisième à assurer la continuité du service public et l'égalité des alinéas de l'article 3 8. usagers devant le service public. Les plis contenant les offres sont ouverts par une com- La collectivité adresse à chacun des candidats un docu- mission composée : ment définissant les caractéristiques quantitatives et qualita- a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territo- tives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions riale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 de tarification du service rendu à l'usager. habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité Les offres ainsi présentées sont librement négociées par habilitée à signer la convention de délégation de service l'autorité responsable de la personne publique délégante public ou son représentant, président, et par cinq membres qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. · de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représenta-
Art. 39. - L'article 52 de la loi d'orientation n° 92-125 tion proportionnelle au plus fort reste ; du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de la République est abrogé. · 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le
Art. 40. - Les conventions de délégation de service conseil à la représentation proportionnelle au plus fort public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est reste. déterminée par la collectivité en fonction des prestations Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et Le comptable de la collectivité et un représentant du du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce ministre chargé de la concurrence siègent également à la cas dépasser la durée normale d'amortissement des installa- commission avec voie consultative. tions mises en œuvre. Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à Une délégation de service ne peut être prolongée que : signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la pro- saisît l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise longation ne peut alors excéder un an ; auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne commission présentant notamment la liste des entreprises exécution du service public ou l'extension de son champ admises à présenter une offre et l'analyse des propositions géographique et à la demande du délégant, de réaliser des de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale du contrat. l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à Art. 44. - Deux mois au moins après la saisine de la courir que par une augmentation de prix manisfestement commission mentionnée à l'article 43, l'assemblée délibé- excessive. {Dispositions déclarées non conformes à la Consti· rante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat tulion par décision du Conseil constitutionnel n° 92·316 DC de délégation. du 20 janvier 1993} Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée déli• Si la délégation a été consentie par une personne bérante doivent lui être transmis quinze jours au moins publique autre que l'Etat, la prolongation mentionnée au a avant sa délibération. ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante. Art. 45. - Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que Les conventions de délégation de service public ne peu- dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a vent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique. à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation. Art. 46. - 1. - Dans le premier alinéa de l'ar• Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée ticle L. 314-1 du code des communes, après les et des redevances versées par le délégataire à la collectivité mots : « Aux conventions de marché », sont insérés les délégante doivent être justifiés dans ces conventions. mots : « et de délégation de service public >>. Les modalités d'application du présent article sont fixées, II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 314-1 du code en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. des communes est ainsi rédigé : 30 janvier 1953 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1593 « Elle certifie, par une mention apposée sur la conven- ministre, ou du mm1stre chargé de l'économie et des tion notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que finances, ou pour son département, les établissements et les celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette sociétés d'économie mixte placés sous sa tutelle à la transmission. » demande de chaque ministre ou du chef de la mission III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 314-1 du lorsque l'enquête sur un marché ou une convention de code des communes, les mots : ~< ce marché» sont rem- délégation de service public fait présumer des irrégularités placés par les mots : << cette convention}>. dans d'autres marchés ou conventions. « Elles peuvent être diligentées à la demande du préfet IV. - Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsqu'elles concernent des marchés ou des conventions de aux groupements des collectivités territoriales et aux autres délégation de service public passés par les collectivités terri- établissements publics de ces collectivités. toriales, leurs établissements publics et les sociétés d'éco-
Art. 47. - Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de nomie mixte locales. » la présente loi sont applicables aux conventions dont la III. - A l'article 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 signature intervient à compter du 31 mars 1993. précitée, au premier alinéa, après les mots : « dans les Elles ne sont pas applicables lorsque, avant la date de marchés » et au second alinéa, après les mots : « sur les publication de la présente loi, l'autorité habilitée a expres- marchés », sont insérés les mots : << et les conventions de sément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contre- délégation de service public ». partie, engagé des études et des travaux préliminaires. Art. 50. - 1. - Les cinq premiers alinéas de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et cours admi- CHAPITRE V nistratives d'appel sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: Marchés putlics << Le président du tribunal administratif, ou son délégué,
Art. 48. - L - Les contrats des travaux, d'études et de peut être saisi en cas de manquement aux obligations de maîtrise d'œuvre conclus pour l'exécution ou les besoins du publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise service public par les sociétés d'économie mixte, en leur la passation des marchés publics et des conventions de nom ou pour le compte de personnes publiques, sont délégation de service public. » soumis aux principes de publicité et de mise en concur- II. - Le sixième alinéa de l'article L. 22 du même code rence prévus par le code des marchés publics dans des est ainsi rédigé : conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un {Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 jan- lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de vier 1993.} l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale Il. - Il est inséré au chapitre Ill du titre Ill du livre IV ou un établissement public local. » du code de la construction et de l'habitation un article L. 433-1 ainsi rédigé : Ill. - A l'avant-dernier alinéa du même article L. 22, les << Art. L. 433-/. - Les contrats conclus par les orga- mots : « mentionnées ci-dessus a été commise ►} sont rem- nismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux placés par les mots ; « de publicité et de mise en concur- principes de publicité, de mist; en concurrence et d'exécu- rence d'origine communautaire, a été commise ». tion prévus par le coqe des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.>> CHAPITRE VII III. - Le titre VIII du livre IV du code de la construc- Actirités immobilières tion et de l'habitation est complété par un article L. 481-4 ainsi rédigé : Art. 51. - Dans la section II du chapitre I•• du titre I•• << Art. L. 481-4. - Les contrats conclus par les sociétés du livre III du code des communes, il est rétabli un article d'économie mixte exerçant une activité de construction ou L. 311-8 ainsi rédigé : de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes << Art. L. 311-8. - Lorsque les collectivités locales, leurs de· publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus groupements et leurs établissements publics, leurs conces- par le code des marchés publics dans des conditions fixées sionnaires ou sociétés d'économie mixte locales envisagent par décret en Conseil d'Etat. » de procéder à la vente à des personnes privées de terrains constructibles ou de droits de construire, elles doivent publier, à peine de nullité d'ordre public de la vente, un CHAPITRE VI avis indiquant la nature des biens ou des droits cédés et les conditions de la vente envisagée ainsi que, sauf lorsque la Dispositions communes aux délégations de service public vente est destinée à la réalisation, par des organismes d'ha- et aux marchés publics bitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte,
Art. 49. - I. - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi de logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la aidés par l'Etat, le lieu de réception des propositions des régularité des procédures de marchés et soumettant la pas- candidats, le délai dans lequel celles-ci doivent être for- .sati on de certains contrats à des règles de publicité et de mulées et la forme qu'elles doivent revêtir. L'avis doit être mise en concurrence est ainsi rédigé : publié préalablement à la vente qui ne pourra intervenir à partir dudit avis que dans un délai fixé par décret. << Il est créé une mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service « Une société d'économie mixte locale qui envisage de public, chargée de procéder à des enquêtes portant sur les céder un bien de nature immobilière ou des droits de conditions de régularité et d'impartialité dans lesquelles construire à une personne privée, physique ou morale, déte- sont préparés, passés ou exécutés les marchés et les conven- nant directement ou indirectement une partie du capital de tions de délégation de service public de l'Etat, des collecti- cette société, doit, préalablement à cette cession et à peine vités territoriales, des établissements publics {Dispositions de nullité d'ordre public, en informer ses actionnaires, col- déclarées non conformes à la Constitution par décision du lectivités locales ou groupements de collectivités locales. Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993} des « Communication de cette information doit être inscrite à sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'organe déli- mission de service public et des sociétés d'économie mixte bérant de chacune des collectivités locales ou groupements locales.» mentionnés à l'alinéa précédent. Le maire, le président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, de II. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 91-3 du l'établissement public ou de la société d'économie mixte 3 janvier 1991 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi locale doit indiquer les raisons de son choix devant l'or- rédigés: gane délibérant de la collectivité ou de l'organisme « Les enquêtes sont diligentées à la demande du Premier concerné. 1594 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 janvier 1993 « L'action en nullité se prescrit, dans les cas prévus aux « Art. L. 332-30. - Les taxes et contributions de toute alinéas précédents, par cinq ans à compter de la publica• nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dis- tion de l'acte constatant la cession. positions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées « Les modalités de la publicité prévue au premier alinéa sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du
Art. 52. - Est frappée d'une nullité d'ordre public toute dernier versement ou de l'obtention des prestations indû- cession à titre onéreux des droits conférés par une pro- ment exigées. messe de vente portant sur un immeuble lorsque cette ces• (< Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des sion est consentie par un professionnel de l'immobilier. autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés
Art. 53. - {Dispositions déclarées non conformes à la dans une zone d'aménagement concerté peuvent également Constitution par décision du Conseil constitutionnel exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. n° 92-316 DC du 20 janrier 1993.j · · Pour ces peisonnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à
Art. 54. - {Dispositions déclarées non conformes à la l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été Constitution par décision du Conseil constitutionnel opéré ou la prestation obtenue. n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.} « Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas pré-
Art. 55. - I. - Il est inséré, au chapitre I« du titre l•r cédents portent intérêt au taux légal majoré de du livre 111 du code de l'urbanisme, un article L. 311-4-1 cinq points. >> ainsi rédigé : Il. - Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est abrogé. « Art. L. 31 l-4-1. - Seul le coût des équipements publics réalisés dans l'intérêt principal des usagers des construc- Art. 58. - J,:article L. 332-9 du code de l'urbanisme est tions à édifier dans la zone d'aménagement concerté peut complété par un alinéa ainsi rédigé : être mis à la charge des constructeurs. >> « Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d'aménage• II. - Le· premier alinéa de l'article L. 332-9 du code de ment concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet l'urbanisme est ainsi rédigé : d'une cession, location ou concession d'usage consentie par « Dans les secteurs de la commune où un programme l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs de ladite zone. ►> tout ou partie du coût des équipements publics réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édi- Art. 59. - Les articles L. 423-1-1, L. 423-1-2, L. 423-1-3 fier dans le secteur concerné. » et L. 423-1-4 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.
Art. 56. - I. - Au d du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, les mots ; « dès lors que ces équipements Art. 60. - II est rétabli, au chapitre Ill du titre Il du sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération » livre IV du code de la construction et de l'habitation, un sont remplacés par les mots : « réalisés dans l'intérêt prin- article L. 423-4 ainsi rédigé : cipal des usagers des constructions à édifier dans cette opé- « Art. L. 423-4. - Le prix maximum de cession des ration». actions des sociétés d'habitation à loyer modéré men- II. - Le d de l'article L. 332-12 du même code est ainsi tionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 est rédigé: limité au montant du nominal de ces actions, majoré pour chaque année ayant précédé la cession sans pouvoir « d) Une participation forfaitaire représentative de la excéder vingt années d'un intérêt calculé au taux servi au participation prévue· à l'article L. 332-9 et des contributions 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un pre• énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article mier livret de caisse d'épargne majoré de 1,5 point et L. 332-6-1. » diminué des dividendes versés pendant la même période.
Art. 57. - I. - Au chapitre Il du titre Ill du livre III du « Le prix maximum de cession des actions des sociétés code de l'urbanisme, il est créé une section V intitulée Dis- anonymes de crédit immobilier est limité au montant positions diverses, comprenant les articles L. 332-28, nominal de ces actions, majoré pour chaque année ayant L. 332-29 et L. 332-30, ainsi rédigée : précédé la cession, sans pouvoir excéder vingt années, d'un intérêt équivalant à 90 p. 100 du taux de rendement des « Section V emprunts de l'Etat à l'émission au 31 décembre de l'année considérée et diminué des dividendes versés pendant la « Dispositions diverses même période. « Art. L. 332-28. -Les contributions mentionnées ou « Une dérogation à ces dispositions peut être accordée prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 par le ministre chargé du logement, après avis du comité sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain modéré, à la demande d'un actionnaire ayant acquis des destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 jan- approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation vier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le transparence de la vie économique et des procédures montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou publiques à un prix supérieur à celui résultant des disposi• les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux men- tions des alinéas précédents, et qui démontrerait que la tionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. vente de ses actions à ce prix limité entraînerait pour lui une spoliation·. « Toutefois, en ce qui concerne les participations demandées pour la réalisation des services publics indus- « Toute· cession d'actions intervenue en violation des dis• triels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en positions du présent article est frappée d'une nullité d'ordre public. ►> régie, le fait générateur est constitué par la demande de raccordement au réseau géré dans le cadre du service Art. 61. - II est rétabli au code de la construction et de concerné, si elle est antérieure à l'autorisation ou à l'acte l'habitation un article L. 423-5 ainsi rédigé : visé au premier alinéa. « Art. L. 423-5. - Par dérogation à l'article 178 de la loi « Art. L. 332-29. - Les contributions prescrites par l'au- n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, torisation ou l'acte mentionné à l'article L. 332-28 ainsi que dans les organismes privés d'habitations à loyer modéré, celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones toute augmentation de capital par incorporation de d'l!ménagement concerté sont inscrites sur un registre mis à réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf la 'disposition du public en mairie. Un décret en Conseil dérogation accordée par le ministre chargé du logement d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'ap• après avis du comité permanent du Conseil supérieur des plication du présent article. habitations à loyer modéré. 30 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1595 « Toutefois, cette interdiction ne vise pas les augmenta- Art. 64. - Il est inséré, au chapitre III du titre I•r du tions de capital motivées par un éventuel relèvement du livre Ill du code de la construction et de l'habitation, un minimum légal fixé pour le capital social d'une société ano- article L. 313-7-1 ainsi rédigé: nyme. « Art. L. 313-7-1. - Les dispositions de l'article L. 313-7, « Par dérogation aux dispositions des articles 209 et 214 ainsi que celles du premier et du troisième alinéas de l'ar- de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les orga- ticle L. 313-13, sont également applicables aux organismes nismes privés d'habitations à loyer modéré ne peuvent pro- agréés à collecter là participation des employeurs à l'effort céder à l'amortissement dé leur capital. de construction autres que les associations professionnelles « En outre, si un organisme privé d'habitations à loyer ou interprofessionnelles mentionnées au premier alinéa modéré procède à une réduction de capital dans le cas dudit article L. 313-7. prévu au deuxième alinéa de l'article 217 de la même loi, le « En cas de carence d'un de ces organismes à prendre les prix de rachat ne peut être supérieur au prix maximum cal- mesures de redressement visées au premier alinéa de l'ar- culé en application des deux premiers alinéas de l'article ticle L. 313-13, ou en cas d'urgence, le ministre chargé du L. 423-4. Si l'organisme procède à une réduction de son logement peut, après avis de l' Agence nationale pour la capital par réduction du montant nominal des actions, la participation des employeurs à l'effort de construction, somme remboursée aux actionnaires est calculée par appli- rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours, retirer cation à la quote-part de capital réduite des dispositions l'agrément de collecte de cet organisme. des deux premiers alinéas de l'article L. 423-4. ►> « En cas de retrait d'agrément, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de
Art. 62. - Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du l'agence nationale, la situation active et passive résultant de livre III du code de la construction et de l'habitation, un l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la article L. 313-1-2 ainsi rédigé : participation des employeurs à l'effort de construction à « Art. L. 313-1-2. - le prix maximal de cession des parts une association ou un organisme agréé à collecter la parti- ou actions des sociétés immobilières dont 50 p. 100 au cipation, qu'il désigne, et nomme à cet effet, auprès de l'or- moins du capital ont été souscrits au titre de la participa- ganisme en cause, un administrateur chargé de procéder au tion des employeurs à l'effort de construction par des orga- transfert. nismes agréés à collecter cette participation ou par des « En cas de carence d'un des organismes visés par le pré- employeurs, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui sent article, ou lorsque l'administrateur nommé en applica- ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré, ne tion de l'alinéa précédent rencontre des difficultés du fait peut être ni supérieur à leur valeur dans la situation nette de l'organisme en cause, le ministre de tutelle de cet orga- de la société ni supérieur à leur valeur nominale majorée nisme, sur proposition du ministre chargé du logement, sus- de 50 p. 100. pend les organes de direction ou en déclare les membres « Une dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent démissionnaires d'office. peut être accordée par le ministre chargé du logement, « Les dispositions du premier alinéa du présent article ne après avis de I' Agence nationale pour la participation des s'appliquent pas aux organismes d'habitations à loyer employeurs à l'effort de construction, à la demande d'un modéré ou sociétés d'économie mixte exerçant, à titre prin- actionnaire d'une de ces sociétés ayant acquis ses parts ou cipal, une activité de construction, d'acquisition ou de ges- actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 jan- tion de logements sociaux. vier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la « Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de transparence de la vie économique et des procédures besoin les conditions d'application du présent article. » publiques à un prix supérieur à celui résultant de l'applica- tion dudit alinéa, et qui démontrerait que la cession de ses Art. 65. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 313-10 du titres à ce prix entraînerait pour lui une spoliation. code de la construction et de l'habitation, à l'ar- « _Toute cession de parts ou d'actions en violation des ticle L. 313-11 du même code, ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 313-12 dudit code, les mots : « associations men- dispositions du présent article est frappée d'une nullité tionnées à l'article L. 313-7 » sont remplacés par les mots : d'ordre public. ►> « associations mentionnées à l'article L. 313-7 et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-7-1 ».
Art. 63. - Il est inséré, au chapitre III du titre I•r du livre III du code de la construction et de l'habitation, un Il. - Au second alinéa de l'article L. 313-10 du code de article L. 313-1-3 ainsi rédigé : la construction et de l'habitation, les mots : « ces associa- tions >► sont remplacés par les mols : « ces associations et « Arl. L. 313-1-3. - Les statuts des sociétés mentionnées à organismes ». l'article L. 313-1-2 doivent contenir des clauses conformes à des clauses types fixées par décret. Ce décret peut en outre Art. 66. ~ L'article L. 313-14 du code de la construction apporter des restrictions aux règles d'usage et d'aliénation et de l'habitation est ainsi rédigé : du patrimoine de ces sociétés. « Art. L. 313-14. - En cas de retrait d'agrément, le « Ces sociétés, lorsqu'elles ont été constituées antérieure- ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur ment à la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 proposition ou après avis de I' Agence nationale, à· ta disso- relative à la prévention de la corruption et à la transpa- lution de l'association, et nomme, par le même arrêté, un rence de la vie économique et des procédures publiques, liquidateur. )> doivent mettre leurs statuts en conformité avec les clauses types mentionnées à l'alinéa précédent, dans un délai de Art. 67. - L'article L. 313-15 du code de la construction douze mois après la publication du décret établissant ces et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : clauses types. « En cas de liquidation administrative d'une association, « Si l'assemblée des actionnaires ou des associés n'est la situation active et passive résultant de l'encaissement et pas en mesure de statuer régulièrement sur cette mise en de l'emploi des ressources au titre de la participation des conformité dans le délai imparti, le projet de mise en employeurs à l'effort de construction est attribuée à une conformité des statuts est soumis à l'homologation du pré- association titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 313-7, sident du tribunal de commerce statuant sur requête des désignée par le ministre chargé du logement, après avis de représentants légaux de la société. l' Agence nationale. » « Il sera interdit aux présidents, administrateurs ou gérants de ces sociétés qui, volontairement, n'auront pas Art. 68. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 313-7 du mis ou fait mettre les statuts en conformité avec les clauses code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux types dans le délai imparti, pendant un délai de alinéas ainsi rédigés : cinq années, de diriger, administrer ou gérer à un titre quel- « A la demande du ministre chargé du logement, conque une des sociétés immobilières concernées par le !'Agence nationale pour la participation des employeurs à présent article, et d'engager la signature d'une de ces l'effort de construction peut contrôler les opérations réa- sociétés.» lisées à l'aide de fonds provenant de la participation des 1596 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 janvier 1993 employeurs à l'effort de construction par les organismes qui douanes )> sont remplacés par les mots : « de relever du n'ont pas le statut d'organisme agréé pour collecter _cette trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations crimi- participation. A ce titre, elle a accès à tous les hvres, nelles» ; pièces, documents et justifications nécessaires à l'exercice IV. - Au troisième alinéa de l'article 6 de la même loi, de son contrôle. les mots : <( de l'une des infractions prévues par l'article « Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent L. 627 du code de la santé publique ou par l'article 415 du pas aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux code des douanes ►> sont remplacés par les mots : « du sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations crimi- activité de construction, d'acquisition ou_ de gestion de nelles». logements sociaux. )> An. 73. - 1. - Après l'article 6 de la loi n° 90-614 du An. 69. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 313- 13 du 12 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 6 bis ainsi code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : rédigé: « En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de <( Art. 6bis. - La déclaration peut être verbale, ou écrite. faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation L'organisme peut demander que le service institué à l'ar- de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agré- ticle 5 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas ment, l'Agence nationale met l'association concernée en où ce service saisit le procureur de la République, la décla- demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure ration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de de redressement utile. >> la procédure. >> II. - Le troisième alinéa de l'article L. 313-13 du code de II. - Au début du premier alinéa de l'article 6 de la la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : même loi précitée sont insérés les mots : « sous réserve des « L'Agence nationale peut proposer au ministre chargé dispositions de l'article 6 bis, >>. du logement le retrait de l'agrément de l'association concernée ou de prononcer à l'encontre de celle-ci une sanction pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu TITRE III de la gravité des faits reprochés ainsi que de la situation financière et de la dimension de l'organisme intéressé ; DISPOSITIONS RELATIVES cette sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 10 000 000 F, AUX COLLECTIVITÉS LOCALES est recouvrée comme en matière d'impôts directs. Son pro- CHAPITRE Ju duit est versé au fonds de garantie de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construc- Transparence des procédures tion. L'association concernée doit être mise en mesure de présenter ses observations préalablement au prononcé de Art. 74. - I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'une ou l'autre de ces sanctions. La décision du ministre l'article L. 323-1 du code des communes, un alinéa ainsi prononçant des sanctions pécuniaires peut faire l'objet d'un rMigé: recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.» « Les communes et les syndicats de communes peuvent An. 70. - L'article L. 313-16 du code de la construction exploiter directement des services d'intérêt public à carac- et de l'habitation est ainsi modifié : tère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé.>► I. - Par deux fois, après le mot : « administrateurs », sont insérés les mots : « et aux salariés ». II. - L'article L. 323-9 du code des communes est com- plété par un alinéa ainsi rédigé : II. - Après les mots : « associations mentionnées à l'ar- « Ce décret précise en tant que de besoin les modalités ticle L. 313-7 >>, sont insérés les mots : <( et des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-7-l ». particulières d'application aux régies créées pour l'exploita- tion de services d'intérêt public à caractère administratif. »
Art. 71. - Il est inséré, au chapitre III du titre I•r du III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 323-12 du livre III du code de la construction et de l'habitation, un code des communes, les mots : (( service industriel ou com- article L. 313-16-1 ainsi rédigé: mercial » sont remplacés par les mots : <( service adminis- « Art. L. 313-16-1. - Est puni d'un emprisonnement de tratif ou industriel ou commercial » .. cinq ans et d'une amende de 1 000 000 F le fait pour un IV. - L'article L. 323-13 du code des communes est dirigeant d'un organisme collecteur de la participation des complété par un alinéa ainsi rédigé : employeurs à l'effort de construction de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans « Ce décret précise en tant que de besoin les modalités l'exercice de ses fonctions : particulières d'application aux régies créées pour l'exploita- tion de services d'intérêt public à caractère administratif. » « - des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ; V. - Il est inséré, après l'article 32 de la loi n° 92-125 du « - des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il dis- 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration terri- posait un usage contraire à l'objet de l'organisme. » toriale de la République, un article 32 bis ainsi rédigé : « Art. 32 bis. - Dans les assemblées délibérantes des com- munes de plus de 100 000 habitants, des départements et CHAPITRE VIII des régions, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire Dispositions relati,es au blanchiment de capitaux l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemni- pro,enant de l'activité d'organisations criminelles taire des élus.
Art. 72. - I. - Le 1° de l'article 3 de la loi n° 90-614 du « Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes d'application de cet article. » financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux pro- venant du trafic de stupéfiants est ainsi rédigé : An. 75. - I. - Le onzième alinéa de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des « Jo Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles communes, des départements et des régions est remplacé paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité par deux alinéas ainsi rédigés : d'organisations criminelles. ►> « La chambre régionale des comptes concourt au II. - Le 2° de l'article 3 de la même loi est ainsi rédigé : contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs « 20 Les opérations qui portent sur des sommes lorsque établissements publics dans les conditions prévues aux celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de articles 7, 8, 9, li, 13, 51, 52 et 83. l'activité d'organisations criminelles.>► <( L'assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus III. - A l'article 5 de la même loi, les mots : « de consti- proche réunion des avis formulés par la chambre régionale tuer une des infractions prévues par l'article L.. 627 du code des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat de santé publique ou par l'article 415 du code des en application de ces articles. » 30 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1597 II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 87 de la loi - les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dis- n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par une positions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code phrase ainsi rédigée : des communes, les adjoints et autres membres du « Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de conseil municipal ; celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun - les présidents élus de groupements de collectivités ter- des membres de l'assemblée. » ritoriales ou de syndicats mixtes et, quand ils agissent III. - Le dernier alinéa de l'article 87 de la loin° 82-213 par délégation du président, les vice-présidents et du 2 mars 1982 précitée est complété par une phrase ainsi autres membres de l'organe délibérant du groupement rédigée: ou du syndicat mixte. << L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la Le montant maximum de l'amende infligée à ces_ per- chambre régionale des comptes dès sa plus proche réu- sonnes pourra atteindre 5 000 F, ou le montant annuel brut nion.» de l'indemnité de fonction qui leur était allouée à la daté de l'infraction, si ce montant excédait 5 000 F.
Art. 76. - I. - L'article 6 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales est Art. 79. - I. - L'article 9 de la loi n° 67-483 du 22 juin complété par un alinéa ainsi rédigé : 1967 relative à la Cour des comptes est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un grou- « Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, pement, des prérogatives de puissance publique, elle établit à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collecti- de la Cour des comptes par la présente loi est puni de vité territoriale ou du groupement et est adressé au repré- 100 000 F d'amende. Le procureur général près la Cour des sentant de l'Etat dans le département. » comptes peut saisir le parquet près la juridiction compé- tente en vue de déclencher l'action publique. » Il. - Avant le dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa II. - L'article 5 de la loi n° 82-594 du lO juillet 1982 ainsi rédigé : relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des « Toute prise de participation d'une société d'économie comptes est complété par un alinéa ainsi rédigé : mixte locale dans le ·capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des col- « Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, lectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rappor- disposant d'un siège au conseil d'administration, en appli- teurs de la chambre régionale des comptes par la présente cation du premier alinéa du présent article. }> loi est puni de 100 000 F d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le par-
Art. 77. - Le II de l'article l•r de la loi n° 80-539 du quet près la juridiction compétente en vue de déclencher 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière l'action publique. >> administrative et à l'exécution des jugements par les per- sonnes morales de droit public est ainsi modifié : Art. 80. - I. - Avant le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 précitée, il est inséré un I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les alinéa ainsi rédigé : mots : « dans ce délai, », sont insérés les mots : « le repré- « Les arrêts, rapports et observations de la Cour des sentant de l'Etat dans le département ou». comptes sont délibérés après l'audition, à sa demande, de II. - Le second alinéa est ainsi rédigé : la personne concernée. » « En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de II. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n<> 82-594 l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à du 10 juillet 1982 précitée est ainsi rédigé : la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de « Les jugements, rapports et observations de la chambre créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la régionale des comptes sont délibérés après l'audition, à sa collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces demande, de la personne concernée. » ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au Art. 81. - Il est inséré, après l'article 29 de la loi mandatement d'office. » n° 84-148 du l•r mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, un
Art. 78. - Sont justiciables de la Cour de discipline bud- article 29 bis ainsi rédigé : gétaire et financière, à raison des actes commis dans l'exer- cice de leurs fonctions lorsqu'ils ont enfreint les disposi- « Art. 29 bis. - Toute association ayant reçu annuelle- tions du II de l'article I•• de la loi n° 80-539 du 16 juillet ment de l'Etat ou de ses établissements publics ou des col- 1980 précitée ou celles visées à l'article 6 bis de la loi lectivités locales une subvention dont le montant est fixé n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les par décret doit établir chaque année un bilan, un compte fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement diverses collectivités et portant création d'une Cour de dis- sont précisées par décret. cipline budgétaire ou lorsqu'ils ont engagé leur responsabi- « Ces mêmes associations sont tenues de nommer au lité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformé- moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis ment aux articles 15 ou 55 de la loi n° 82-213 du 2 mars sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 1982 précitée ou à l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 24 juillet 1966 précitée qui exercent Jeurs fonctions dans les 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui et qu'ils ont enfreint les dispositions de l'article 6 de la loi leur sont propres. Les dispositions de l'article 457 de la loi du 25 septembre 1948 précitée : n° 66-537 du 24 jqillet 1966 précitée sont applicables. - les présidents de conseil régional et, quand ils agissent « Le commissaire aux comptes de ces mêmes associations dans le cadre des dispositions du c de l'article 11 de la peut attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, les vice- à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au présidents et autres membres du conseil régional ; cours de sa mission. - le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils « Il peut inviter le président à faire délibérer l'organe agissent dans le cadre des dispositions du dernier collégial de l'association. Le commissaire aux comptes est alinéa de l'article 33 de la loi n° 91-428 du 13 mai convoqué à cette séance. 1991 portant statut de la collectivité territoriale de « En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en Corse, les conseillers exécutifs ; dépit des décisions prises, il constate que la continuité des - les présidents de conseil général et, quand ils agissent activités reste compromise, le commissaire aux comptes éta- dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi blit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les vice-présidents soit adressé aux membres de l'association ou qu'il soit pré- et autres membres du conseil général ; senté à la prochaine assemblée. » 1598 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 janvier 1993 CHAPITRE Il Le ministre du budget, MARTIN MALVY Modemisation du contrôle Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Art. 82. - 1. - Le II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du LOUIS LE PENSEC 2 mars 1982 précitée est ·complété par un alinéa ainsi rédigé: Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, GILBERT BAUMET « Sont également soumises aux dispositions du I du pré- sent article les décisions relevant de l'exercice de préroga- Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, tives de puissance publique, prises par les sociétés d'éco- MARIE-NOlLLE LIENEMANN nomie mixte locales pour le compte d'une commune ou Le secrétaire d'Etat à la communication, d'un établissement public de coopération intercommu- JEAN-NOtL JEANNENEY nale.» Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, Il. - Le II de l'article 45 de la loi n° .82-213 du 2 mars JEAN-PIERRE SUEUR 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Sont également soumises aux dispositions du I du pré- (1) Travaux préparatoires: loi n° 93-122. sent article les décisions relevant de l'exercice de préroga- Assemblée nationale : tives de puissance publique, prises par les sociétés d'éco- Projet de loi n• 2918 : nomie mixte locales pour le compte d'un département ou Rapport de M. Yves Durand, au nom de la commission des lois, el d'une institution interdépartementale. » annexe, avis de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission des III. - Le Il de l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet affaires culturelles, et de M. Alain Brune, au nom de la commission de 1972 portant création et organisation des régions est com- la production, n• 2941 ; plété par un alinéa ainsi rédigé : Discussion les 13, 14, 15 et 16 octobre 1992 et adoption, après décla- ration d'urgence, le 16 octobre 1992. << Sont également soumises aux dispositions du I du pré- sent article les décisions relevant dé l'exercice de préroga- Sénal: tives de puissance publique, prises par les sociétés d'éco- Projet de loi, adopté par l" Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n• 10 (1992-1993): nomie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un · Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, établissement public de coopération interrégionale. » n• 61 (1992-1993);
Art. 83. - (Dispositions déclarées non conformes à la Avis de MM. Jacques Massion, commission des finances, n• 43 Constitution par décision du Conseil constitutionnel (1992-1993), Jean Huchon, commission des affaires économiques, n• 53 n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.j (1992-1993), Adrien Oouteyron, commission des affaires culturelles, n• 62 (1992-1993) ;
Art. 84. - Dans le deuxième alinéa de l'article 68 de la Discussion du 1or au 3 décembre I 992 et adoption le 3 décembre loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'ad- 1992. ministration territoriale de la République, les mots : « dans Assemblée nationale : un délai d'un an » sont remplacés par les mots : « dans un Rapport de M. Yves Durand, au nom de la commission mixte pari- délai de dix-huit mois. » taire, n° 3123 :
Art. 85. - Dans la première phrase du premier alinéa de Sénat: l'article L. 167-3 du code des communes, les mots : « en Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission mixte milieu rural » sont supprimés. paritaire, n• 100 (1992-1993). Assemblée nationale :
Art. 86. - (Dispositions déclarées non conformes à la Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3108 ; Constitution par décision du Conseil constitutionnel Rapport de M. Yves Durand, au nom de la commission des lois, n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.j no 3126;
Art. 87. - Pour l'application des dispositions prévues à Discussion les 15, 16, 17 et 18 décembre 1992 et adoption le l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à 18 décembre 1992. la fonction publique de l'Etat, à l'article 95 de la loi Sénat: n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la. fonction publique Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en territoriale et à l'article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier nouvelle lecture, n° 152 (1992-1993): 1986 relative à la fonction publique hospitalière, les admi- Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n• 153 (1992-1993) ; nistrations peuvent consulter une commission chargée d'ap- Discussion et adoption le 19 décembre 1992. précier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer en dehors de leur adminis- Assemblée nationale : tration des fonctionnaires devant cesser ou ayant cessé défi- Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n• 3204 ; nitivement leurs fonctions par suite de la radiation des Rapport de M. Yves Durand, au nom de la commission des lois, n• 3206; cadres, ou devant être placés ou ayant été placés en posi- Discussion et adoption le 19 décembre 1992. tion de disponibilité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article. Conseil constitulionne/ : Décision n• 92-316 DC du 20 janvier 1993, publiée au Journal officiel La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. du 22 janvier 1993. Fait à Paris, le 29 janvier 1993. FRANÇOIS MITTERRAND Par le Président de la République : Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natiorlale et de la culture, JACK LANG Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intén·eur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre de l'économie et des finances, · MICHEL SAPIN Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO