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قوانين فرنسا

Loi nº 83-582 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes

صدر في 1983-07-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, enforcement/compliance, offences/penalties

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  1. LOI N° 83-582 DU 5 JUILLET 1983 relative au 1·egiane de la saisic et co111plctant la liste des agents babililcs a conslatcr les infractions dans le domaine des pechcs maritimcs (JO du 6 juillet 1983, p. 2065). Textes abroge., : PM .c.3 83-07-05(2. A in&erer apre., 82-06-29/8 Articles 13 et 14 du decret du 9 janvier 1852 (BOMM, p. 1278; BOMA, PM.c.1, 52.01.09); Alinea 2 de l'article 2 et des articles 6 et 10 de la loi du 1 "' mars 1888 modifiee; (Recueil des actes reglementaires concernant le service des quartiers d'inscription maritime, tome Jer, p. 456); Alinea 2 de l'article 2 de la loi du 28 mars 1928 (BM Methodique n° 30, p. 173); Article 4 de la ioi n° 70-616 du 10 juillet 1970 (BM, p. 637). L'ASSEMBLtE NATIONALE ET LE StNAT ont adoptc, LE Pais1DENT DE LA RtPUBLtQUE promulgue la loi dont la teneur suit ARTICLE PREMIER, - La presente loi est applicable a la recherche, a la constatation et A la poursuite des infractions aux dispositions : du decret du 9 janvier 1852 modifie sur l'exercicc de la peche mari time; de la loi du 1 er mars 1888 modifiee ayant pour objet d'interdire la peche dans les eaux terri toriales fram,aises; de la loi du 28 mars 1928 instituant un regime special de penalites a appliquer aux chalutiers A propulsion mecanique surpris a pecher en dei;a des limites reglementaires; de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 portant interdiction de la vente des produits de la peche sous-marine; de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970 relative a la pratique de la peche a bord des navires ou embarcations de plaisancc et des navires assujettis a !'obligation d'un permis de circulation et portant interdiction de ia vente et de l'achat des produits de cettc peche: 1963 de Ia loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative a la zone economique au large des cotes du territoire de la Republique; des rcglements de la Communaute economique europeenne; des textcs pris pour l'appiication du decret, des lois et des reglements mentionnes ci-dessus. ART. 2. - L'autorite m1mt1me competente opere 1a saisie des filets, engins ct instruments de peche prohibes en tout temps et en tous lieux dont la rccherche peut etre faite dans les locaux de vente et de fabrication; le tribunal en ordonne la de11truction. Lorsqu'ils ont servi a pecher en infraction aux dispositions legislatives ou reglementaires, ies filets, les t.mgins, les materiels, les equipements utilises en plongee et en peche sous-marines, d'une mnniere generalc tous inMruments ulilises A des fins de peche qui ne sont pas vises au pre mier alinca du present article peuvent etre saisis par J'autorite maritime competente; le tribunal peut prononcer leur confiscation et ordonner qu'ils scront \'endus, remis aux institutions specialisees aux fins de l'enseigne ment maritime, ou decider leur restitution. ART. 3. - L'autorite maritime competente peut saisir le navire ou l'emharcation qui a scrvi a pecher en infraction aux dispositions legisla tives ou reglementaires. L'autorite maritime conduit ou fait eonduire le navire ou l'embarcation au port qu'elle aura dcsigne; elle dresse proces-verbal de la saisie et le navire ou l'embarcation esf'consigne entre Jes mains du service des Affaires maritimes. Dans un delai qui ne pent exceder soixante-douze heures a compter de la saisie, l'autorite maritime adresse au juge d'instance du lieu de la saisie une requete accompagnee du proces-verbal de saisie afin que celui-ci confirme, par ordonnance prononcee dans un delai qui ne peut exceder soi.xante•douze heures, la saisie du navire ou de i'embarcation ou decide de sa remise en libre circulation. En tout etat de cause, J'ordonnance doit etre rendue dans un delai qui ne peut exceder six jours, a compter de l'apprehension visee a l'article 7 ou a compter de la saisie, La mainlevee de la saisie du navire ou de l'embarcation est decidee par le juge d'instance du lieu de la saisie contre le depot d'un cautionne• ment dont il fo,e le montant et les rnodalites de versement dans les condi tions fixees a l'article 1.42 du Code de procedure penale. ART. 4. - Les produits des peches realisees en infraction aux dispositions legislatives ou reglementaires sont saisis par l'autorite maritime compe• tente qui decide de leur destination. Cette destination peut atre soit la vente aux encheres publiques ou de gre a gre, au mieux des conditions du marche, soit la remise a un etablissement scientifique, industriel ou de bienfaisancc, soit la destruction, soit, lorsqu'il s'agira de produits vivants, la reirnmersion. La remise au benefice d'un 6tahlissement industriel est faite a titre onereux. 1964 Quelle que soit cette destination, le contrevenant ou son commcttant supporte les frais resultant de !'operation correspondante et peut etre tenu d'en assurer, sous le controle de l'autorite maritime competente, la reali sation materielle meme s'il s'agit d'une vente ou d'une remisc a titre gratuit ou onereux. Dans le cas de vente aux encheres publiques, l'autorit6 maritime eompctente peut assigner le gestionnaire de la halle A proccder A l'operation. Le tribunal peut confirmer Ia destination donnce aux pro duits et ordonner leur confiscation ou leur restitution, ou celles des valeurs correspondantes. Lorsque les produits des peches ont etc vendus sans avoir fait l'objet d'une saisie, l'autorite maritime competente peut saisir les sommes prove nant de la vente; le tribunal peut en prononcer !a confiscation ou la resti tution. ART. 5. - La recherche des produits des peches realisces en infraction aux dispositions legislatives ou regiementaircs peut etre opcree de jour en tout lieu public, A bord des navires ou embarcations, clans tous !cs locaux et A bord des moyens de transport utilises pour l'exercice de leur profession, que ce soit A titre principal ou accessoire, par ies pecheur&, les mareyeurs, !es industriels de la transformation du poisson, !es mar• chands de poissons, !es h&teliers et !es restaurateurs, clans !es halles a maree oil s'effeetuent les ventes aux encheres publiques ainsi que dans tou.s les autres lieux de vente. Cette recherche peut etre egalement operee de nuit dans ces memes lieux lorsque eeux-ei sont ouverts au public ou lorsqu'a l'interieur de ceux• ci sent en cours des activites de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation, ainsi qu'a bord des navires ou embar• cations. Lorsque ces lieux sent egalement A usage d'habitation, ces controles ne peuvent etre effectues que de jour et avec l'autorisation du procureur de la Republique si l'occupant s'y oppose. ART. 6. - Les infractions aux dispositions des textes vises A !'article 1 er de la presente loi sont recherchees et constatees, outre les officiers ct agents de police judiciaire, par !es administrateurs des Affaires maritimes, !cs ofliciers du corps technique et administratif des Affaires maritimes, !cs officiers et ofliciers mariniers commandant les batiments de l'Etat, !es eontr&ieurs des Affaires maritimes vises a !'article 5 du decret n° 79-97 du 25 janvier 1979 relatif au statut particulier du corps des controlcurs des Affaires maritimes, !es syndics des Gens de mer, les personnels embar• ques d'assistance et de surveillance des A1faires maritimes, !es techniciens du contr6le des etablissements de peche, l.es agents des Douanes, les gardes jures et les prud'hommes pecheurs. Cette enumeration complete, en tant que de besoin, la liste des officiers et agents enumeres a l'articie 16 du decret du 9 janvier 1852 modifie, au premier alinea de !'article 4 de la loi du 1 er mars 1888, a !'article 2 de la loin° 66-471 du 5 juillet 1966 et a !'article 3 de la loin° 70-616 du 10 juillet 1970. 1965 ART. 7. - L'autorite maritime competente pour operer la sa1S1e est l'administrateur des Affaires maritimes chef du quartier des Affaires mari times territorialement competent. Les officiers et agents autres que l'autorite maritime designee au premier alinea du pre~ent article qui sont habilites a constater les infractions ont qualite pour proccder a !'apprehension des filets, des engins, des materiels, des equipements utilises en plongee et en peche sous-marines, de tous instruments utilises a des fins de peche, des navires ou embarcations ayant servi a pccher en infraction ainsi que des produits des peches et de leur valeur qui sent susceptiblcs de saisie, en vue de leur remise a l'autorite maritime competente pour les saisir. Cette remise doit intervenir dans un delai qui ne peut exceder soixante-douze heures a compter de l'apprehen• sion. L'apprehension donne lieu a i'etablissement d'un proces-verbal. ART, 8. - Les officiers et agents mentionnes ii !'article 6 ont le droit de requerir directement la force publique pour la recherche et la constata• tion des infractions en matiere de peche maritime, pour la saisie et l'appre hension des filets, des engins, des materiels, des equipements utilises en plongee et en peche sous-marines, de tous instruments utilises A des fins de peche, des navires ou embarcations ayant servi a pecher en infraction aux dispositions legislatives ou reglementaires ainsi que des produits des peches et de leur valeur. ART, 9. - Quiconque aura q.etruit, detourne OU tente de detruire OU detourner !es engins, materiels, equipements, instruments, navires, embar cations ou produits de peche saisis et confies a sa garde, sera puni d'un emprisonnement de deux mois a deux ans et d'une amende de 3 600 F a 2 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces memes peines seront applicables A quiconque aura fait obstacle a la saisie ou a !'apprehension des engins, materiels, equipements, instru• ment!'I, navires, embarcations utilises pour les pechcs en infraction aux dis positions legislatives ou rtSglementaires ainsi que des produits de ces peches ou des sommes provenant de leur vente. Elles seront, en oufre, applicables a celui qui aura omis de donner aux produits saisis la destination decidee par l'autorite maritime competente ou le tribunal. Dans les cas prevus aux deuxieme et troisieme alineas du present article, lorsque le prevenu aura agi en qualite de prepose, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du prepose, decider que le paiement des amendcs prononcees et des frais de justice sera mis en totalite ou en partie a la charge du commettant. ART. 10. - Un decret en Conseil d'Etat precisera les conditions et les formalites relatives au deroulement de la saisie, a la designation d'un gardien de la saisie, au choix de la destination des engins, materiels, instru ments, navires, embarcations, produits, montants des ventes et sommes saisis ainsi que les modalites de leur restitution lorsque le tribunal n'en 1966 aura pas ordonn6 la confiscation 011 la ventc. Le memc dccrct prec1scra !cs conditions ct Jes formalitcs relatives it !'apprehension par lcs pcr~onnds autres que l'autorite maritime designce au premier alinca de !'article 7. ART. 11. - Les dispositions des articles 13 ct 14 du dccrct du 9 janvicr 1852, du deuxieme alinea de l'article 2 ct des articles 6 et 10 de la Joi du 1 er mars 1888, du deuxieme alinea de !'article 2 de la loi du 28 mars 1928 et de !'article 4 de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970 sont abrogees. ART. 12. - Les armateurs ou Jes patrons de navircs ne peuvent, du foit de la saisie du navire ou de l'embarcntion, de la saisie ou de la confiscation des produits des peches, se soustraire a !'execution des obligntions des contrats d'engagement des equipages, notammcnt en maticre de remune ration lorsque la responsabilite de ces derniers n'est pas engag6e clans la commission de !'infraction a l'origine de la mesure de saisic on de la pcine de confiscation. La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Paris, le 5 juillet 1983. FRAN<;:01S MITTERRAND. Par le President de la Republique Le Premier ministre, Pierre MAUROY. Le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Jacques DELORS. Le ministre de l'Interieur et de la Decentralisation, Gaston DEFFERRE. Le minist.re des Transports, Charles F1TERMAN. Le garde des Sceaw:, ministre de la Justice, Robert BADINTER, Le ministrc de la Defense, Charles HEnNtJ. Le secretaire d'Etat aupres du ministre des Transports, charge de la Mer, Guy LENGAGNE. 1967

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