Loi nº 76-629 relative à la protection de la nature
صدر في 1976-07-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, management/conservation, international trade, protected area, classification/declassification, biodiversity, wild flora, offences/penalties, protection of species
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13 Juillet ]976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 4203 LOIS LOi n• 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (1). L'Assemblée nationale et Je Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. l "'. - La protection des espaces naturels et des paysai~, la prése1·vation des espèces animales et .végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la pro tection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doiveht se conformer aux mêmes exigences. La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équi ibre harmonieux de la population résidant dans les milieux 1rbains et ruraux. Art. 2. - Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les docu ment.<; d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'envi ronnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en ;;.pprécier les conséquences. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment : D'une part, les conditions dans lesquelles les préoccupations ri'environnement sont prises en compte dans les procédures 1 églementaires existantes ; 1 >i n• 76-IJ'29 TRAVAUX PREPARATOIRES (1) Assemblée nationale : Projet de Joi nn 1565; Rapport de M. Nungesser, ~u nom de la commission de la production (n" l7b4); Discussion les 22 et 27 avril 1976 ; Adoption le 27 avril 1976. S~nar: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 269 (1975-1976); Rapport de M. Pierre Vallon, au nom de fa commission des affaires culturelles, n° 293 (1975-1976); Avis de la commission des affaires économicwes, n° 29.( (1975-1976); Discussion et adop!ion le 18 mai 1976. Auemblée narionale: Hnat: Projet de loi, modifié par Je Sénat (n° 2309); Rapport de M. Nungesser, av nom de la commission de la production (n° 2372); Discussion et adoption le 11 juin 1976. Projet de loi, lldopté avec modification, par l'Assemblée nationale, n° 350 (1975-1976); Rapport de M. Pierre Vallon, au nom de la commission des affaires culturelles, n" 354 (1975-1976); Discussion et adoption le 17 juin 1976. JI\ ssemb/~e nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 2404); Rapport de M. Nungesser, au nom de la commission de la production 0 (n" 2414); Discussion et adoption le 25 juin 1976. J.JOfJ... - Les docvmenh parfe.--nenla;res !nd:quJ,s dans les fravaux pr-,paratolres ppelés à la fin de$ textes législatifs sont vendus ou expédiés franco par fa irection des ./ournaux officiels, 26, rue Desaix, 75732 Paris CEDEX 15; au prix de 50 F l'exemplaire i règlement Jur factur~ ou par titre de paiement joint • la 1mmande. D'autre part : Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initijil du site et de son environnement,. l'étude des modifications que le proict y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageabl~ pour l'environnement ; Les conditions dans lesqueltès l'étude d'impact sera rendue publique; La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude, d'impact. Il fixe égal.ement les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact. Si une requêUl déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 1 •• du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impa'ct, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée. selon une procédure d'urgence. CHAPITRE I .. De la protection de la faune et de la flore. Art. 3. ~ Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologjque national justifient la conservation d'espèces animales non domes tiques ou végétales non cultivées, sont interdits : La destruction ou l'enlèvement des œufs ou d~ nid-'\, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlêvemeht, la natu ralisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur aèhat; La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cttei,llette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces pu de Jeurs fructifi cations, leur transport, leur colportage, (eur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat i La destruction, l'altération ou la dégr.adatîon du milieu parti culier à ces espèces animales ou végétales ; La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines. )) Art. 4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les condi tions dans lesquelles· sont fixées : La liste limitative des espèces animales non domestiques. ou végétales non cultivées ainsi protégées ; La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populâtions natu relles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes o·u les circonstances où elles ,sont particuli~rement vulnérables ; La partie du territoire national, y compris le dofnaine public maritime et les eaux territoriales, sur Jaquellt? elles s'appliquent ; La délivrance d'autorisation de capture d'lmimaux ou de. pré lèvement d'espèces à des fins scientifiques ; La réglementation de la recherche, de la poursuite- et de l'approche, en vue de la prÏSi! de vues ou de son et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'app~ique cette réilementation, ainsi que des espèces protégées en delrors de ~s zones. Art. 5. - La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'anima~x d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des véa · d'es èces non cultivées et de leurs semences ou o 1xe conJom s du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'Mîfs autorisation délivrée dans les conditions et selon les moda 1 fixées par un decret en Conseil d'Etat. Art. 6. - Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces 4204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 13 Juillet 1976 non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les condi tions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les responsables des établissements visés à l'alinéa précédent doivent êtrê titulaires d'un certificat de capacité pour l'entre tien <le ces animaux. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existant à la date de la promulgation de la présente loi dans les délais et selon les modalités fixés par un décret en Conseil d'Etat. Art 7. - Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux visés à l'article 5 ci-dessus: Les établissements définis à l'article 6 ci-dessus ; Les établissements scientifiques ; Les établissements d'enseignement; Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche bio-médicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ; Les établissements d'élevage. Indépendamment des poursuites pénales qui peuve~t être exer cées au titre de la présente loi, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par Je ministre chargé de la protection de la nature. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'appli cation du présent article. Art. 8: - Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus ne s'âppliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation, ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle. CHAPITRE II De la protection de l'animal. Art. 9. - Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Art. 10. - Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus et de les utiliser dans les conditions prévues à l'arti-cle 276 du code rural, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispasitions de la présente loi. Les établissements ouverts au pttblic pou-r l'utilisation d'ani maux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites ,pénales qui peuvent être exercées au titre de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Art. 11. - Le titre V du li~re II du code rural est modifié ainsi qu'il suit : TITRE V. - De la proteoiion d-es animaux domestiques et des animaux sauvages appr,ivoisés- ou tenus en captivité. Art. 12. - I. - Le premier alinéa de l'article 213 du code rural est remplacé par. les dispositions suivantes : Les maires peuvent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que les chiens et les chats soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient trouvés sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière et abattus si leur propriétaire reste inconnu et fi'il~ n'ont pas été réclamés par lui ; l'abattage est réalisé dès l'expiration d'un délai de quatre joura ouvrables et IrAr1cs lllpr«\s la capture. Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leur maitre ou par tout autre procédé défini par arrêté du ministre compétent, le délai d'abattage est porté à huit jours. II. - L'article 276 du code rural est remplacé par, les dispc sitions ·suivantes : « Art. 276. - II est . interdit d'exercer des mauvais tran1 ments envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les an maux sauvages apprivojsés ou tenus en captivité. « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent. les mesure propres à assurer la protection de ces animaux contre le mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur évitE des sou-ffrances lors des manipulations inhérentes aux diversE techniq ues d'élevage, de parcage, de transport et d'abaUage dE animaiik! « Il en est de même pour ce qui concerne les. ex}>ériencE biologiques médicales et scientifiques qui doivent être IimitéE aux cas de stricte nécessité. Art. 13. - I. - Le premier alinéa de l'article 453 du coc pénal est ainsi rédigé : Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exer1 des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers t animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera pu: d'une amerid-e de 500 F à 6 000 F et d'un emprisonnement c quinze jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seul ment. En cas de récidive, les peines seront portées au double. II. - L'abandon volontaire d'un animal domestique ou appi voisé ou tenu en captivité, à l'exc~ption des an'imaux destin au repeuplement, est passible des peines prévues à l'article 4! du code pénal. Art. 14. - Les associations de protection animale reco9nu d'-utilité publique peuvent exercer les droits reconnus à l-a part civile en ce qui concerne les infractions à f-article 453 du co, pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intéri qu'elles ont pour objet de défendre. Art. 15. - L'article 3 de 'la loi n• 63-1143 du 19 novemb 1963 relative à la protection des animaux est llbrogé. CHAPITRE Ill Des résernes natureUes. Art. 16. - Des parties du territoire d'une .ou, d~ plusiet communes peuvent être classées en. réserve nat~elle lo;sque conservation de la faune, de la flore, du. sol, . des èaux, c gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du mili naturel présente une importance particulière 011 qu'il convi, de les soustraire à toute intervention artificielle sûsce»tîble les dégrader. Le classement peut afféct~r le domaine pub maritime et -¾ès eaux territoriales françaises. Sont prises en considération à ce titre : La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habit en voie de dispa-rition .sur tout ou .partie du territoire nati'o: ou présentant des qualités remarquables ; La reconstitution de populations animales ou végétales de leurs habitats ; La conservation . des jardins botaniques et arboretums con tuant des réserves d'espèces végétales en-. voie de dispariU rares ou remarquables ; La préservation de biotopes et de formations géologiqt géomorphologiques ou spéléologiques remarqua-hies ; La préservation ou la constitution d'étapes sur les gran voies de migration de la faune sauvage ; Les études scientifiques ou techniques indispensables au d, loppement des connaissances humaines ; La préservation des sites présentant un intérêt particu pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activ humaines. Att. 17. - La décision ile classement est prononcée par déc après consultation de toutes les collectivités locales intéress A défaut du consentement du propriétaire, le classement prononcé par décret en Conseil d'Etat. Art. 18. - L'acte de classement peut soumettre à- un rég particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la rés, toutl! action susceptible de nuire au développement ·naturel la faune et de la flore et, plus généralement, d'altére1 caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pê les activités agricoles, forestières et pastoFales, industrie minières, publicitaires et commerciales, l'exécution de tra, 13 Ju,illet 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇ'AISE 4205 publics ou pdv~s, l'extraction de matériaux concessibles ou non, !·utilisation des, eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve. L'acte de classement est établi en tenant compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la ... esure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à L1rticle 16. Art. 19. - L'acte de classement est publié par les soins du n,inistre chargé de -la protection de la nature au bureau des hypothèques de la situation de l'immE:.uble classé et communiqué aux mafres des communes concernées de telle façon que l'acte de classement soit transcrit à chaque revision du · cadastre. Cette publication, qui ne donne -lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes ét de la manière prescrites par les lois et · règlements concer'nant la publicité foncière. li est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits :éels portant sur les immeubles ainsi classés. Art. 20. - Lorsque 1e classement comporte des prescriptions le nature à monifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux léterminant un préjudice direct, matériel et certain, 'il donne lroit à une indemnité· au profit des propriétaires, des titulaires le droits réels ou de !eues ayants droit. Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite tans un délai de six mois à.dater de la notification de la déci ion de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est ixée par le juge de l'expropriation. Art. 21. - A. compter du jour où le ministre chargé de la rotection de la nature n-0tifie au propriétaire intéressé son 1tention de constituer une réserve naturelle, aucune modifi ation ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect endant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale du ünistre chargé de la protection de la nature et sous réserve e l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Art. 22. ' - Les effets du classement suivent le territoire classé, 1 quelque main qu'il passe. Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en :s~rve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, cataire ou concessionnaire, l'existence du classement. Toute aliénation d'un territoire classé en réserve naturelle 1it, dans les quinze jours .de sa date, être notifiée au ministre 1argé de la protection de la nature par celui qui l'a consentie. Art. 23. - Les territoires classés en réserve naturelle ne uvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou dans leur pect, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la oi.ection de la nature délivrée selon des modalités fixées par r•·et en Conseil d'Etat prévoyant notamment la consultation . éalable des organismes compétènts. .A.rt. 24. - Afin de protéger, sur les propriétés privées, les 1e~es de Ia flore et de la faune sauvage présentant un intérêt n iculier sur le· plan scientifique et écologique, les propriét~ires Nent demander que celles-ci soient. agréées comme réserves :urelles volontaires par le ministre chargé de la protection la nature après consultation de toutes les collectivités locales É;:-essées. h décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'agrément, modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ·-ces ~ toires ainsi que les obligations du proprj,étaire, notamment rnatière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard tiHL .. ,F s dispositions pénales prévues au chapitre V s'appliquent r s réserves. ,,·t. 25..: - Le ministre chargé de la protection de la nature , les modalités de gestion administrative · de la réserve ; relle. et de contrôle du respect des prescriptions contenues s racte de classement ainsi que, le cas. échéant, les concours 1,1iques et financiers de l'Etat. Il peut, à cet ef.fet, passer conventions avec les propriétaires des terrains classés, des • htions régies par la loi du l" juillet 1901, des fondations, !ollectivltès locales ou Iles établissements publics. La gestion ·éserves naturelles peut également être confiée à des établis ' nts publics créés à cet effet. Art. 26. - Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé ,en rés1;rve naturelle est prononcé après enquête publique, par decret en Conseil d'EtaL Le déclassement est notifié aux intéressés, eommumqué ,,aux maires des <:Qmmunes concernées et publié au bureau des hypothèques de la situation. des biens dans les mêmes conditions que le classemenl Art. 27. - Les• articles 13 et 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection· de.s monuments naturels et des sites de caractère artistique, )listo rique, scientifique, légendaire ou pittoresque, sont applicables aux réserves naturelles créées en application de la présente loi, l'accord du min~ft'e chargé de la protection de la nature étant suhstitué à celw du ministre des beaux-arts. CHAPITRE IV De la protection des espaces boisés. Art. 28. - Le code forestier est ainsi modifié : I. - Dans l'article 158: a) . L'expression « la conservation des bois > est remplacée par « la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ; b). L'alinéa 8° est complété par les mots: « ou au bien-être de la population >. Il. - Il est inséré au titre III du livre IV du code for~stier un article 187 bis ainsi conçu : Art. 187 bis. - Peuvent également être classés comme forets de protection pour cause d'utilité· publique les 'bois ou forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie dès grandes agglomérations ainsi que dans des zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques; soit pour le bien-être de la population. > III. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 188 du code forestier un alinéa• supplémentaire ainsi rédigé : « Le classement comme forêt de protection.interdit tout chan-. gement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de naJure à compromettre la conserivation ou la protection des boiseme~ts. > CHAPITRE V Dispositions pénales. Art.- 29. - Sont habilités à constater les i nfractions aux dispo sitions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 18, 21, 22, 23 et 24, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, et les agents qe~ doujlnes commissionnés : D'une part, les fonctionnaï.res et agents assermentés et com missionnés à cet effet par le ministre chargé de la proteètion de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des -infractions en matière dê chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles; D'autre part :· Les agents de l'Etat et de l'office national Jles forêts déjà. commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sani taire, de pro tection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des cireonscriptions pour lesquelles ils sont asser• mentés; Les agents assermentés et commissionnés dts parcs nationaux, ceux de l'office national de la chasse et du consèil 'supérieur de la pêche; Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvie,r 1852, modifié par la loi n• 70-1302 du 31 décembre 1970, à constater les infractions à la xéglemen• tation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonction naires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales. Art. 30. - Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents d~signés à l'article 29 ci-<lessus font foi jusqu'à pre11ve du contraire. Ils sont re mis ou envoyés par lettre recommandée, directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullite, . cinq jours f.ranes après celui où l'infraction a été constatée. 420C> JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 13 Juillet 1976 Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 précité sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime oti dans les eaux territoriales. Art. 31. - Les fonctionnaires et agents désignés à l'article 29 ci-dessus sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles en vue de s'assurer du respect des règles auxfl~elles elles sont soumises et d'y constater tou~e infraction. Quiconque mettra ·ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refus.:nt l'entrée d'une réserve naturelle, sera passi-ble des peinés prévues à l'article 32 ci-après sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal. Art. 32. - Sont punies d'une amende de 2 000 à 4Q. 000 F les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6~ 'r, 21, 22, 23; 24 et 31 de la présente loi. En cas de récidive, l'amende pourra ~tre· portée à 80 000 F. En outre, les infractions aux -dispositions de l'trticle 3 sont passibles des sanctions prévues aux premier et quatrième aliqéas de l'article 379 du code rural. Les agents chargés de constater ces infractions peuvent pro céder à la saisie des dépouilles. Art. 33. - Les articles 529 à 530-1 du code de procédure pénale sont applicables en- matière d'infraction à la législation ou à la réglementation des parcs nationaux lorsque l'infraction commise est punie d'une amende pénale dont le montant n'excède pas un· maximum fixé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour ces infractions, l'amende forfaitaire ne peut être acquittée qu'aù moyen d'un timbre-amende. Art. 34. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 21 et 23 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus, les dispositions et sanctions édictées aux articles 21-2 à 21-8, 22 et 23 de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi n• ·57.740 du l" juillet 1957 et la loi n" 67-1174 du 28 décembre 1967 sont applicables aux terri toires classés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre des affaires culturelles. Art. 35. - Les dispositions des articles 22, 23, 25, 29 à 32 et 34 ci-dessus s'appliquent aux réserves naturelles créées en appli cation de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 susmen!ionnée. CHAPITRE VI Dispositions diverses. Art. 36. - I. - Il est inséré à la fin de l'article 373 du code rural un nouvel. alinéa ainsi rédigé : c Dans les parties des réserves naturelles et des parcs natio naux où la chasse est autorisée ainsi que dans les zones péri phériques des pafcs ·nationaux, le ministre chargé de la· protec tion de la nature peut instituer et mettre en· œuvre un plan ·de chasse pour certaines espèces d'animaux. > II. - L'article 366 du code rural est remplacé par les dispo sitions suivantes : « Art. 366. - Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute côinmunication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme. · c Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'exten sion des dispositions de l'alinéa l" à la chasse de certains oiseaux d'élevage. c Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions. » Art. 37. - Sont habilités à constater les infractions en mii.tière de chasse et de pêche fluviale : Les agents des parcs nationaux; dans la zone périphérique du parc auquel ils âppartiennent ; Les. ~gent5 de l'office national de la cha~rn, d11M !11 circons cription à laquelle ils sont affectés. Ces agents sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés. Art. 38. - Les agents des parcs nationaux et des réserves naturelles sont habilités à 'constater dans la zone maritime de ces parcs. et ré~rves les .infractions -aux réglementations inté ressant la protection de èette zone. Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet etfet par le ministre chargé de Iii marine marchande et des pêches maritimes. Art. 39. - Les procès-verbaux des agents visés attx articles 37 et 38 ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils. sont remis ou adressés par lettre recommandée, directement au· pro cureur de ~fa République ; une copie des procès-verbaux dœss~s en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche fluviale, soit au chef du quartier dès affaires maritimes. Art. 40. - Les associations régulièrement déclarées et exer tant, depuis au moins trois ans, leurs aétivités statutaires -dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuverit faire l'objet d'un agrément du ministre chargé de la protection de la- nature et de l'environnement. Les associations ainsi agréées sont appelées · à participer à l'action des organismes pubJics ayant pour objet la protection de la nature et de l'emironnement. Toute association ayant~ le même objet peut eng·ager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celui-ci. En outre, les associations agrééef peuvent exercer- lès droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ·1es faits consti tuant une infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 18; e~ portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts conectifs qu'elles ont pour objet de défendre. Art. 41. - L'article 8 bis de la loi du 2 mai 193(1, modifiée par la loi n• 57-740 du 1" juillet 1957 et par la loi n• 67-1174 du 28 décembre 1967, est abrogé.. Art. 42. - Des décrets. en Conseil d'Etat d~terminent en tant que de besoin les modalités d'applfcahon· de là présente loi. Art. 43. - Les dispositions de la présente lai sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 10 juillet 1976. VALÉRY GISCARD D'EStAIN~. Par le Président de la République : Le Premier ministre, .JACQUES CHIRAC. Le ministre d'Etat, ministre de . l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, .JEAN LECANUET. Le ministre de l'équipement, ROBERT GALLEY. Le ministrit dt1 la défè11$e, YVON BOURGES. Le vtinistre :ide l'agriculture, CHRISTIAN BONNET. Le ministre de la qualité de la vie, ANDRÉ FOSSET. Le ministre de la santé, SIMONE VEIL. Le ministre de l'industrie et de la recherche, MICHEL D'ORNANO. Le secrétaire d'Etat aux transports, MARCEL CAVAILLÉ. Le secrétaire d'Etat à la culture, MICHEL GUY. Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, OLIVIER STlRN.