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قوانين فرنسا

Loi nº 68-1181 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles

صدر في 1968-12-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Sea
الكلمات المفتاحية
maritime zone, continental shelf, mariculture, offences/penalties, enforcement/compliance

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  1. L' Assemblee nationale et le Senat ont adopte, Le President de la . Republiq'!.e promulgue la teneur suit : Dispositions generales. Art. 1 ... - La Republique fraritaise exerce, conform~ Convention de Gel)eve sur le plateau continental du 29 a publiee par le decret n° 65-1049 du 29 novembre droits souverains aux fins de !'exploration du plateau adjacent a son terriloire et de !'exploitation de ses naturelles. · · Le plateau •Continental sur lequel la Republique · exerce les droits definis ci-dessus est, dans loute soa et quels que soient Ia situation geographique et le territoires auxquels ii est adjacent, soumis a un reg~ dique unique fixe par la presente Joi sous reserve des sitions des articles 35 et 36. •· Art. 2. - Toute activite entreprise par une personne ou· privee sur le plateau continental, en vue de son expl ou de l'exploitation de ses ressources naturelles, est subor a la delivrance prealable d'une autorisation. En ce qui concerne !'exploitation des ressources \·eg~• des ressources animales appal"ienant aux especes sedentai res~ortissants franrais sont dispenses de l"autori~ation . a l'alinea premier sauf dans le cas ou cette exploitation l'installalion d'un etablissement de peche ou de culturl" sur le plateau continental. Art. 3.- - L'expression «· installations et dispositifs • d au sens de la presente loi : 1ii r Les plates-formes et autres engins d'exploration ou ct·nlj tation, ainsi que leurs annexes ; • :,., · 2" Les batiments de mer qui participent operations d'exploration ou d'exploitation. Art. 4. - II peut etre etabli au tour des installations ti· sitifs definis a l'article 3 une zone de securite s'etendant une distance de 500 metres mesuree a partir de chaqut .. . · du bord exterieur -de ces installations et disposili(,. .. interdit de pcnetrer sans autorisation, par quelque mo,..,: ce soit. dam cette zone, pour des raisons etrangerei. 1111 tions d'exp:oration ou d'exploitation. Loi n· 68-1181 TRAVAUX PR!PARA101RES (I) Assemblff ~ationale: Proiet de loi n• 654 ; . . · Rappor1 de M. Lemaire, au nom de ta coinmission de la prod\JC:t•, Discussion et adoption le 15 mai 1968. Senat: Proiet de loi, adopte par l'A .. emblee nationale, n• 175 (1967-I RapPort de M. Brun, au f\om de la commission des aff•''" n'' 207 11967-1968); Discussion et adoption le 19 iuillet 1968. Assemblee nationale : Projet de lo,, modifi@ par le Senat, nn 199 ;. . Pc,dur'!~ RaPPort de M. Lemaire, au nom de la comm1s!t10n de I• 0 · Ois.cussion et adoption le 15 octobre 1968. Senal: MI . • •tW;7-,teli l t ·, Proiet de 1oi# modifi~ pa, l'Assemblff nat,onale. n 6 • 'f . · .. •· Rnt-,nor1 de Nt B~un, au nDIT' de la commi!-sion de! •· •~ i \i"--- .. n'' 2Q \\966-\969\: ··"•~· Di.•cu .. io~ et adoption le i.c novembre 19611. . •·:· ·:• . .ABembl1Pe- nar10~'" : ·;,;-. · l'roiel de loi, .,,:lopti, par I• S .. na1. n• 438;. . t. ~- ~J R;,c-rorl de N.. le,rna,re, al' norr. ~ la comnH!!IO~ de • O:!:r.C'un,on et ihkp1ion le lt OE'n-rnbrE 1968. JOUl\.\L Of.TIC!Ef. OE L\ REPCIH.IQ[E FR.\\(.\ISR ve, restrictions peuvent etre apportees au su.rvol des instal IJtivllS et ~isposit ifs et des zones de secu:ite, dans 1a mesure uti,:essaire a la protection de ces mstallatlons et dispositifs et i la securite de la navigation aerienne. Art. 5. - Sous reserve des dispositions de la· presente loi et des textes pris pour son application, les lois et reglements {ran~·ais s'app!iquent. pendant le temps ou sont exercees les 1ctivites mentionnees a l'article 2, sur les installations et dis pasitifs definis a !'article 3, comme s'ils se trouvaient en. terri toire frarn;ais metropolilain. Ils sont egalement applicables, dans !es memes conditions, aux installations et dispositifs eux 111emes. ·. Lesdits lois et reglement~ s'appliquent, dans les memes condi tions. a l'interieur des zones de securite, au contr6le des opera tions qui y sont effectuees ainsi qu'au maintien de l'ordre public. · Art 6.' ....:. La recherche, !'exploitation et le transport" par ranalisations de- !'ensemble des substances minerales ou fossiles cootenues dans le sous-sol du plateau continental ou existant i sa surface sont soumis au regime applicable sur le territoire metropolitain aux gisements ·appartenant a·· la categorie des mines. Toutefois, la duree des concessions sur le plateau conti nental est, sans distinction de substances, Iimitee a cinquante ans. Art. 7. - Sauf derogation exceptionnelle accordee par le ministre competent, tout transport maritime ou aerien entre le !erritoire fram;ais et !es installations et dispositifs mis en place rur le plateau continental adjacent est reserve aux navires et aeronefs frani;ais. .\rt. 8. - Les installations et dispositifs definis au 1• de rarticle 3 ci-dessus sont meubles et susceptibles d'hypotheques . dans !es conditions prevues par les articles 43 a 57 de la loi n• 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres b.atiments de mer. Art. 9. - Les marins qui concoutent, a bord des installations tl dispositifs de finis au 1 ~ de !'article 3 ci-dessus, aux activites d"exploration ou d'exploitation des ressources du plateau conti . nental peuvent, sur leur demande, rester assujettis au regime de seturite sociale des marins et continuer a bencficier des dispo sitions du code du travail maritime en ce qui concerne les mala iies et hlessures ainsi que le rapatriement; dans ce cas, I'em ;>loyeur assume, a leur egard, !es obligations de l'armateur. TITRE II Dispositions relatives aux mesures de securite. Art. 10. - Les installations et dispositifs definis au 1 • de tarticle 3 ci-dessus sont soumis aux lois et reglements coneer aant la sauvegarde de Ia vie humaine en mer. En outre, lorsqu'ils sont susceptibles de flotter, ils sont !Ournis aux lois et reglements concernant l'immatriculation et le Permis de circulation, ainsi qu'au reglement refatif a la Prevention des abordages en mer pendant le . temps ou ils fiottent. . · . Pour !'application de ces lois et reglements, la personne ls.sumant sur ces installations et dispositifs la conduite des ~vaux d'exploration oui d'exploitation est consideree comme ~- rapitaine au sens desdits lois et reglements. Elle releV'e dans "'IIS !es cas de la juridiction de droit commun. .\rt. 11. - Le proprietaire ou l'exploitant d'une installation 111 d"un disposil!f defini au 1 • de i'article 3 ci-dessus, prenant 1lltlUi sur le fond sous-marin, ou la personne assumant a son liard la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, :t re,ponsable, chacun en ce qui le concerne, de l'installation, 'Ai"'· fr.nctionnement et du maintien constant en hon etat de sa 1/ 2hsation maritime. Dans tous !es cas, les frais de signali ti·t:o., incombent au proprietaire ou a l'exploitant. Ces dispo " '• 0ns s'appliquent, le cas echeant, a la signalisation des zones ·lt' sr: curite prevues par !'article 4. 'II! i:a~te pour les personnes enumerees a l'alinea precedent de ·!~. '••nformer aux instructions que l'autorite competente leur 1/· ,! Po\lr !'application du present article et sans prejudice ;, · iloursuites judiciaires, ladite autorite peut, apres injonction ~;;' -c.~ sans effet, prendre d'office et aux frais du proprietaire ,r: l'exploitant les mesures nccessaires. Pour s'assurer que Iesdites personnes satisfont aux obi mises a leur charge par le present article, rautorite com a acces aux installations -et dispositifs, ainsi qu'aux ap de signalisation. Art. 12. - Les informations nautiques relatives aux ac d'exploration et d'exploitation du plateau contir ental cl ette transmises aux autorites competentes. Cette obligation incombe, suivant les cas, au .prnprieta· a l'exploitant d'une installation ou d'un dispo:;itif de !'article 3 ci-dessus ou a la personne assumant :1 son b, conduite des travaux. Art. 13. - Les articles 70 a 74 du code des ports mar sont applicables a la signalisation des installatiom et disp, definis au 1 •- de !'article 3 de la presente loi ainsi qu·a des zones de secur{te prevues par !'article 4 de c:ette loi. Pour !'application des articles 70 a 72 du cc,de des maritimes, la personne assumant, sur ces installations et r: sitifs, la conduite des travaux d'exploration ou d'exploi, est consideree comme le capitaine ou le patron a·J sens ct, articles. Elle releve dans tous les cas de la juridiction de Commun. Art. 14. - Le proprietaire ou l'exploitant sont t,mus d'en· completement !es installations ou dispositifs qui ont cesse d utilises. S'il y a lieu, ils sont mis en ·demeure de re~p cette obligation et des delais leur sont impartis pour le mencement et l'achevement des travaux. S'ils refusent ou negligent d'executer ces travi ux, ii pe, etre procede d'off1ce a leurs frais et risques. Dans ce cas, le proprietaire ou l'exploitant peuve1t etre de, de leurs droits sur les installations et dispositifs TITRE III Dispositions douanieres et fiscales. Art. 15. - En matiere douaniere, !es produi1 s extra its plateau continental sont consideres comme extraits d'une velle partie du territoire douanier prevu par l'irticle 1·• code des douanes. Les memes produits doivent, pour !'application de la leg tion fiscale, etre consideres comme extraits du territoire f i;ais metropolitain. Art. 16. - Les materie!s industrie!s, · ainsi qu,i !es prod necessaires a leur foncticmnement et a leur entretien. affet sur le plateau continental, a la recherche ou a t'exploita des hydrocarbures et d'autres substances minei ales et o niques dont la liste est fixee par decret, sont exemptes droits de douane d'importation. · Art. 17. - Les agents des douanes peuvent, a tout morr visiter !es installations et dispositifs. Ils peuvent egalcment -✓ i, les moyens de transport concourant a l'explorati•rn du plal continental ou a !'exploitation de ses ressources naturc•lle l'interieur des zones de securite prevues par rarti:Ie 4 ci-de et dans la zone maritime du rayon des douanes. Art. 18. - Les installations et dispositifs qui sont util sur le lieu d'exploration ou d'exp!oitation du plateau contine a Ia date d'entree en vigueur de la presente loi, ainsi les materiels et autres marchandises se trouv.int au m moment sur ces .installations et dispositifs, sont reputes i l'objet d'une importation a cette date. Art. 19. - Les impositions visees a la deuxiE:me partie livre I" du code general des imp6ts et per~ues au profit collectivites locales et de divers organismes, ne sont pas a1 cables sur le plateau continental, a !'exception dei, contribut indfrectes prevues au chapitre II du titre III. TITRE IV Dispositions relatives aux redevancet. Art. 20. - Les titulaires de concessions d hydrocarb liquides ou gazeux sur le plateau continental i,ont assuj, au paiement de la redevance annuelle prevue par l'article 31 code minier. Art. 21. - Les titulaires de permis d'exploitation d'hydrc bures liquides ou gazeux ainsi que !es titulaires -ie conces~ u•--•----•-•----- • 12406 .... ··- ·•·--····· -·-•· ·------------· ......... · ·•· ·-·-··----------·- ·· · J\ll 11\.\L ·.Ol·TIULL I.IE I A. t'l.l · :11 ilt1·c11 "-· , . ·i ; .. iUL'l 1-1:-,:-.1.~1~r. ---~--- ---- •....:~ {'l de per mi~ d'exploitation de toutes auti-es substnnceb min<'.•ra1':,a 1-·m,1 .. ,.,u, )U<Hcl .. ,r.. ~"'?'. II ~out moment. d'o-ff-:-, S(•U!U: ,c·~. rn vertu de )'article 6 ci-dessus, a la rcg!ementat1on demande soil de rautonte adm1mstraLive 5 ·t lte t, • n,miere, s-ont as~ujettis au paiement d'une redevance spec.-ifique ou de l'exploitant, se prononcer sur la• rn;.1 • d~ Pro,•:'"• a la tonne, dont Jes taux seront fixes compte tenu de la \'aleur mainticn des mesures prises pour assurer 1~!evee Oil ..;.q de la substance consideree. trav aux. En tout etat de cause, la decision de J'~::}:;:1~"·,r, Une Joi de finances deler.minera, avant le 1., janvier 1970, les trat1ve cesst? d'avoir effet en cas de decision d, te i.,;1 c·mditions dans IesqueHes le produit de cette redevance sera . de relaxe. · . e nor, lie! r,!parti entre l'Etat et Jes collectivites locales. L'autorite administrative est avisee de la decisio . . , "' Art. 22. - Les exploitations de ressources vegetales ou animales et en assui:e, le cas echeant, l'execut;on. n Ju,t, comportant un etablissement de peche ou de culture marine sur Lorsque aucune· poursuite n'a ete engagee, le pr · le plateau continental sont assujetties au paiement d'une rede- la Republique en informe l'autorite administrativ ~~ ' ance annuelle au profit de l'Etat. d'office, soit a la demande du· pr~prietaire ou de er 'llii; interesset met fin aux mesures par elle prises. elJllo Art. 23. - Les taux des redevances instituees par le- present dtre, ainsi que l'assiette de la redevance instituee par l'article precedent, seront fixes par des lois de finances. · TITRE V Dispositions penales. Art 24. - Quiconque aura entrepris sur le plateau continental une activite en vue de son exploration ou de l'exploitation de ses ressources naturelles sans l'autorisation prevue a !'article 2 ci dessus ou sans que soient respectees Jes conditions fixees par ladite autorisation, sera puni d'un emprisonnement de onze jours a tr-ois mois et d'une amende de 1.000 F a 5.000 .F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de recidive, la peine d'amende sera de 2.000 F a 10.000 F et un empris·onnement n'cxcedant pas cinq ans pourra en outre etre prononce. De plus, le tribunal pourra ordonner, s'il y a lieu, soit l'enle- · vement des installations et dispositifs mis en place sur Jes- lieux d. exploration ou d'exploitation sans l'autorisation }llenti·onnee a ralinca precedent, soit leur misc en conformite avec Jes condi tions fixees par cette autorisation. II pourra impartir au condamne un delai pour proceder, selon le cas, a l"enlevement des installations ou dispositifs ou a leur inise en conformite. Les peines prevues a l'alinea premier seront egalemen,t appli . cables en cas d'inexecution, dans Jes delais prescrits, des tra vaux d'enle,emcnt ou de mi!'e en conformite vises a l'alinea 2. Si, a !"expiration du delai fixe par Je jugement, l'enlevement ·des installations et dispositifs ou leur mise en conforrnite, selon le cas, n'a pas eu lieu ou n'est pas termine, rautorite adminis trative designee par decret en Conseil iEtat pourra faire pro ceder a·omce a tous travaux necessaircs a !'execution de la decision de justice, aux frais et aux risques du condamne. Art. 25. - A moins qu'elles ne soient deja pre\·ues et reprimees par rartiele 24 ci-dessus et lorsqu'elles sont comrriises sur le plateau continental, les infractions aux· dispositions du code minier auxquelles se referent Jes articles 141 et 14.2 dudit code seront punies des peines prevues a ces articles. Toutefois, les peines ct·amende seront de 1.000 a 5.000 F en ce qui concerne les infractions prernes a l'article 141 et ·de 1.000 a 2.500 F en ce qui concerne Jes infractions prevues a ]'article 142. Ces taux sont doubles en cas de recidive. Art. 26. - Lorsqu'un proces-verbal relevant une infraction prcvue a l'article. 24 de la presente loi a ete dresse, !'interruption des travaux d'exploration ou d'exploitation peut etre ordonnee · jusqu'a la decision definitive de l'autorite judiciaire soit sur requisition du ministere public agissant a la requete de l'auto· rite administrative designee conforniement audit article 24, soit meme d'office, par le juge ·d'instruction saisi des' poursuites ou par le tribunal correctionnel. · L'autorite judiciaire statue apres avoir entendu le proprietaire OU l'exploitant" OU l'a\'oir dflment convoque a comparaitre dans les quarante-huit heures · La decision judiciaire est ex~cutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. Des l'etablissement du proces-verbal mentionne au premier alinea du present article, rautorite administrative 1>eut egale ment, si l'autorite-judiciaire ne !='est pas encore prononcee, ordonner, par decision motivee, !'interruption des travaux. Gopie de cette dcctsion est tr;insmise sans delai au ministere public. L'autorite administratfre prend toutes mernres de coercition nccessaires pour assurer rapplication immediate de son arrete. Art. 27. - La continuation des travaux d'ex 1 ;f d'explo1tation, nonobstant la decision judiciaire O P or:t tive or<lonnant 1'interruption, sera punie d'un emu} ,= de onze jours a trois mois et d'une amende de 1 ~ ~ ~ ou de l'une de ces deux peines seulement. · • I.I Art. 28. - Sans prejudice de .)'application des Jo· "-f ments concernant la repression de la pollution d: et mer J>ar l~s ~ydrocarbures a~x instal latit:lns et disl)C)sitlfi' au 2 de.I article 3 de· la presente 101, sera puni d'un · , de 2.000 a 20.000 F et, en cas de recidive, d'un empr~ de six ~ours a six moa et d'une amende de 5 000 a sos ou de .1 une de ces deux pemes seulement, quiconque att ~ cours d'exploration ou d'exploitation des ressources nati i"I. du plateau continental, deverse ou laisse echapper dan,-, li ·. a partir d'unc installation ou d'un dispositif vis~ au 1~ 1 d'::'&; article, des produits enumeres au 1 • de !"article 3 de la COOl-i tion internationale pour la prevention de la pollution de; ~.. : de la m,~r par les ~~d~oc~b~re~, sign.~e a 0 Londres le 12 n-..i: l.SrS,,\ i tels qu lls sont defm1s a I article I , 1 , de ladite com·c-n-.. ., Le proprietaire ou l'exploitant des installations ou dis ~!!s vises a J'arti~le 3 de la prese~te l~i ou la personne assu -unt t b?rd de ~es mstal~ahon~ et. d1spos1hfs I~ c~nduite d(•s : t•H • d exploration ou d explmtahon sera pum d·un empri~on:-i,·~ de dix jours a six mois et d'une amende de 5.000 a 5'J.O'JC t lorsque !'infraction aura ete commise sur son ordre e,.p~ 1; Tout proprietaire ou exploitant de ces installations r. d . .,.:; sitifs qui n'aura pas donne a la personne assumant a hort! 4t ces installations et dispositifs la conduite des tra1·aux d'c\,ltW rat ion ou d"exploitation l'ordre expres de se confo~ni.-r J1t1f dispositions dont l'inobservation est reprimee par l"alinc·, l'1'tr; mier du present article, pourra etre retenu comm£" u,n:p'il4 de !'infraction prevue audit alinea. L'irifraction prevue a l'alinea premier du present anidt J sera pas con!'tituee lorsque: '. a) Le dhersement aura lieu afin d'assurer la serurHt rinstal?ation et' du dispositif vises au · l • de l'article i di'" It presente Joi ou de leur eviter une arnrie grave ou pou: uut'tll des ' 'ies lrnmaines en mer ; ~ b) L'ed1appement proviendra d'une avarie ou d'unt fi4ll imprevisibies et impossibles a eviter, si toutes les mtt.U! necessaires ont ete prises apres l 'avarie OU la decOU\e:"lt . .la fuite pour empecher, . arreter ou reduire cet echappemrnt,c Les articles 5, 6 et 7 ae la loi n• 64-1331 du 26 decembrt l reprimant la pollution des eaux de la mer par les hydrocar sont applicabJes aux infractions reprimees par le presl'lt- a , Art. 29. :- Le proprietaire OU r·exploitant qui aura rd. ou neglige de se conformer aux dispositions de J'alinea P de !'article 14 ci-dessus, apres avoir pris connaissanre ~-; mise en demeure prevue audit alinea. sera puni d'un em nement de onze jours a trois mois et d'une amende 1lc l 5.000, F ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 30. - -Toute infraction aux dispositions de de l'article 11 ci--dessus sera punie des peines prcvu:~ articles 80 et 81 du code disciplinaire et penal de t:i marchan de. Art. 31. - Toute infraction aux dispositions de. ?:;1~~ ci-dessus sera punie des peines prevues par les artJc,t·• · alinea 3. de Ia loi n ° 67-405 du 20 mai 1967 sur la ,s:1, r de la vie humaine en mer et l'habitabilite a bord c 6 r,,, ~ ; 31 occembre 19ti3 JnlK\.\L OFFICIEI. OE L\ HEl'[Bl.lt)rE Fll.\:W.\ISE ,. ,Vt. 32. - Quiconque. sauf c:is de force majeure. aura irre ,ulierement pcncti-e a l'interieur ct·une zone de securite definie 1 rarticle 4 ci-dessus ou !'aura irregulierement survole~. apres 111e Jes autorites compctentes · auront pris !es mesures appro priees en vue de permettre aux navigateurs ·d·avoir connaissance ,.e Ia siluation de cette zone. sei:a puni d'un emprisonnement · ~e 0nze jours a trois mois ~t d'une amende de 1.000 a ~-~ F OIi de rune de ces deux pemes seulement En cas de· rec1d1ve, raroende pourra etre portee au double et un emprisonnement· 1e.,:cedant pas deux ans pourra, en outre, etre prononce. Art. 33. - Sont habilites a constater les infractions prevues par Ies articles 13, 24, 27, 29, 30, 3 1 et· 32 de la presente loi : Les officiers et agents de police judiciaire ; Les administrateurs des affaires maritimes ; Les ingenieurs des mines ou les ingenieurs places sous leurs ordres; Les ingenieurs des ponts et chaussees du service maritime ; Les officiers et officiers mariniers commandant les batiments OIi embarcations de l"Et~t ; Les chefs de bord des aeronefs de l'Etat ; . Les agents des douanes ; Les agents de la police de la navigation et de la stu:veillance des p~ches maritimes Les proces-\·erbaux consta1ant ces infractions sont transmis au procureur de la Republique. TITRE VI Dispositio11s diverses. Art 34. - Le centre national pour !'exploitation des oceans aura acces aux documents ou renseignements -d'ordre geologique, hydroiogique ou minier et vises a l'article 132 du code minier; ii pourra en outre se faire remettre tous documents ou renseigne :nents d'ordre biologique Les agents du C NE XO ayant acces a ces documents· ou ren seignements sont astreints au secret professionnel dans des conditions qui seront definies par decret . .\rt. 35. - Les installations et dispositifs definis a !'article 3 ci-dessus et les zones de securite prevues par rarticle 4 sont soumis a Ia legislation pena!e et de procedure p~nale en vigueur au siege du tribunal de grande instance ou du tribunal de pre llliere instance au ressort duquel ils seront rattachcs. · Art. 36 - Les conditions d'adaptation· de la presente loi aux Operations effectuees sur le plateau continental adjacent aux tollectivites tertitoriales d'outre-mer seront fixces par decret en· . Conseil d'.Etat. · Art: 37. - Les titulaires de permis de recherche delivres sur le plateau continental anterieurement a la mise en vigueur de la Presente lol ·conservent le· benefice des dispositions contenues tlans les dccrets accordant ces titres. . lls devront rendre les installations et dispositifs, ainsi que ~urs regles de foni.:tionnement, conformes aux dispositions de la Ptesente loi, dans un delai d-un an a compter de sa promulgation. Art. 38. - Les conditions d'a.pplication de la presente loi leront lixees par decret en Conseil d'Etat; notamment en ce qui Concerne les articles 2, 5, 8, 11, 12, 14 et 35 La presente loi sera· executee comme loi de l'Etat. Fait a Paris, le 30 decembre 1968. C. DE GAULLE. Par le President de la Republique: Le Premier minist·re, '4.t:llJcE COUVE DE MURVU.LE Le mini.~tre des affaires etrangeres. ~ lrlini.Hre de !"in,lustrit', A,'iDltE BU-rt:.'it:Ut;ltT. MICHEL DEBRE. ·• 1240

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