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Loi nº 2001-6 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural

صدر في 2001-01-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
animal by-products, animal health, drugs, food safety and quality, meat, food additives

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  1. 214 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5 janvier 2001 LOI n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communau taire en matière de santé des animaux et de qua lité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural (1) NOR : AGRX0000020l L · Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le Président de la République promulgue la loi ùont la teneur suit : 5 janvier 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 215 Article 1•• L'article L. 234-4 du code rural csl ainsi rédigé: « Art. L. 234-4. - Dès qu'il i.:st établi que h;s denrées deslinées à l'alimrntation humaine issues d'un élevage pré sentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé puhliquc, les vétérinaires inspe<:Leurs habililés en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avam leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement pcrml:llant d'éliminer ledit danger. « Le ministre de I" agriculture fixe les critères permettant dt': déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mtses en œuvre. « Dans ces élevages, ks agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes : la séquestration, le recensement, le marquage de 1ou1 ou partie des animaux de l'exploitation; « - l'abattage des animaux. leur destruction et celle de leurs produits; « - tout traitement des produits ou programme d'assai nissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ; « - la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à éli mination dudit danger. « Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures. « Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de pré senter ses observations. » Article 2 Au deuxième alinéa de l'article L. 231-2 du même code, après les mots: « d'origine animale», sont insérés les mots: « , sur les alimems pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements el des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires el sur les substances ou préparations visées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, ». Article 3 L'article L. 234-2 du même code est ainsi modifié: l" Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : ,, Il est également interdit d'adm111istrer à de tels animaux des médicaments vétérinaires qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre du code de Ja santé publique, des pré mélanges médicamenteux qui n'ont pas été préalablement incorporés dans un aliment médicamenteux, ainsi que des additifs qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre de la réglementation relative aux substances destinées à l"ali menlalion animale ou qui ne sont pas utilisés selon les conditions prévues par l'autorisation.»: 2" Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces arrêlés peuvent notamment fixer les temps d'attente minimaux à appliquer pour la prescription de médicaments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les pro duits sont destinés à l'alimentation humaine, en dehors des indications prévues par leur autorisation. » ; 3" Après le V, il est inséré un Vf ainsi rédigé : « VL - Des dérogations aux II el IV peuvent être accor dées par le ministre de l'agriculture, après avis de l'Agencc française de sécurité sanitaire des aliments. pour des ani maux dont la chair ou les produits ne sont en aucun cas destinés à !"alimentation humaine ou animale. >> Article 4 Il est inséré, dans le mêmc code, un article L. 224-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 224-2-1. - Pour le diagnostic des malacfo.:s ,mi males faisant 1 'objet des mesures prévues à l'article L. 221-1, le minislrc de ragricullure peul agréer des laboratoires. li désigne des lahoraloires de référcnœ chargés notamment Je l'encadrement techni4ue de lahoratoiri:s agréés. Les labora toires de référence bénéficient de l'accès aux informations confidentielles dont dispose l'administration sur les maladies pour lesquelles le ministre de l'agriculture les a désignés. ,, Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ap plication du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les laboratoires agréés et les laboratoires de réfé rence sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examen ayant fait ou non l"ohJeL d'une ana lyse statistique. » Article 5 Le dernier alinéa de 1 · article L 222-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigé~ : « Le ministre de l'agriculture peut, dans les mêmes condi tions, constituer, sous son autorité, des réseaux de surveil lance des risques zoosanitaircs, au sein desquels des mis sions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique, reconnus par l'autorité administrative. Les propriétaires et détenteurs d'animaux sont tenus d'adhérer au réseau qui les concerne et de se sou mettre aux mesures de surveillance permettant de s'assurer de la qualité sanitaire des exploitations. Dans le cadre de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétéri naires investis d'un mandat sanitaire mentionnés à l'article L. 221-1 1. Les frais du réseau sont à la charge des élevt:urs. « Lorsque des risques sanitaires sont détectés par ces réseaux ou par tout autrt: moyen, l'autorité administrative peut, dans un objectif de prévention sanitaire et selon dt:s modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, imposer à certains élevages des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques. « Le ministre de r agriculture peut accorder des sub ventions pour la collecte, le traitement el la diffusion de ces données cl informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance. » Article 6 Le 1" de l'article L. 24:1-1 du même code est complété par les mots : " ou procède à des implantations sous cutanées ». Article 7 Il est inséré, dans Je même code, un article L. 232-1-1 ainsi rédigé : ,, Art. L. 232-1-1. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'utilisation des matériels el procédés permet tant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité el celle de leurs produits telle que définie par l'article L. 214-1-1 du code de la consommation. « Cc décret précise également les conditions dans lesquelles les fabricants ainsi que les matériels cl procédés qu'ils utilisent sont agréés. « Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214- l 9 ou L. 214-20 du présent code constate qu'un fabricant ne respecte pas les agréments prévus au précédent alinéa, cc fabricant est mis en demeure, par le ministre de l'agriculture, de cesser la production des matériels concernés, de ne pas vendre k stock qu'il détient, le cas échéant d" effectuer k rappel de la production déjà vendue et de tout mettre en œuvre, dans un délai fixé, pour respecter les conditions définies dans le cadre de l'agrément. La commercialisation peut être interdite. "Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d' idi:ntification n'a pas obtenu l'agrément, ou ne provient pas d'un fabricant agré.5, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle. « Si le matériel en cause ou le fabricant ne peul pas obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit. 216 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5 janvier 2001 "Les frais résultam de la décision de consignation, de saisie ou <le destruction sont à la charge du détenteur du matériel. ,, Article 8 Le titre VIII du livre Il <lu même code est ainsi modifié : 1" Après les mots : « L. 241-1 et L. 243-1, ». la fin du premier alinéa de l'arliele L. 241-6 est ainsi rédigée: « les élèves des écoles vétérinaires française~. titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétéri naires, ou d'un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés ... (le reste sans changement). » ; 2•· L · article L. 24 I -7 est abrogé ; 3" L'article L. 241-8 est ainsi modifié: a) Dans le premier alinéa, les mots : « et anciens élèves » sont supprimés : b) Dans le deuxième alinéa, les mots: « ou ancien élève" sont supprimés : 4" Dans le premier alinéa de l'article L. 241-9, les mots: « et les anciens élèves» sont supprimés ; 5" Dans l'article L. 241-10, les mots : « ou ancien élève » sont supprimés : fr' Dans l'article L. 241-1 L les mots : « anciens élèves et » et « ou de remplaçant de vétérinaires » sont supprimés ; 7" Dans l'anicle L.241-12, les mots: «ou anciens élèves » sont supprimés. Article 9 Dans le premier alinéa de l'article L. 653-11 du même code, les mots: « après avis du Conseil supérieur de l'éle vage» sont supprimés. Article 10 I. -A l'article L.653-15 du même code, les mots: "et les ingénieurs des travaux agricoles » sont remplacés par les mots : « , les ingénieurs des travaux agricoles et les agents des douanes)). II. - A l'article L. 653-16 du même code, le mot: « reproducteurs » est supprimé. Article 11 Il est inséré, dans le même code, un article L. 233-3 ainsi rédigé: << Art. L. 233-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. « Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 ou L. 214-20 constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négo ciant, le responsahle du marché ou du centre de rassemhle ment sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être sus pendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément.» Article 12 li est inséré, dans le même code, un article L. 214-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2 l..f.-9-1. - Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chro nologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux. << Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux arlicles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20. « Tout vétérinaire mentionne sur cc rcgi,,tre lt:s élémcnls relatifs à ses intcrvcnlions dans l'élevage. « La durée minimale pendant laquelle le registre e~t conservé est fixée par arrêté du ministre <le l'agriculture. » Article 13 L'anicle L. 242-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire. ,, Article 14 Dans le 13" de l'article 8 de la loi n" 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie Législative du livre VI (nouveau) du code rural, la référence « 27 )> est supprimée. Article 15 Après r article L. 252-4 du code rural, il est inséré un article L. 252-5 ainsi rédigé: « Arr. L. 252-5. - Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les organismes nuisibles, constituée des fédérations départementales et des groupe ments de défense visés à l'anicle L. 252-2, est agn;ée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture. « La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent. technique et financier du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture pour les départements <l'outre-mer. « Elle est chargée notamment: " l" De coordonner, de faciliter ou dl: réaliser, lors qu'elles dépassem le cadre départemental, les diverses actions technique~ visées à l'article L. 252-4 entreprises par les fédérations départementales el les groupements de défense les constituant : « 2" D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les disposilions législatives, et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires pris pour leur appli cation. « Seules les fédérations nationale. départementales et régionales agréées peuvent recevoir <les suhventions. " Article 16 Après l'article L. 25 1-18 du même code, il est inséré un article L. 251-18-1 ainsi rédigé: « Art. L. 251-18-1. - A. - Les agents mentionnés au A <le r article L. 251-1 8 sont habilités à procéder à des comrôles inopinés à l'importation, dans les conditions pré vues au A de l'article L. 251-19, des semences el plants afin de vérifier, lorsqu'ils unl fait l'objet d'un traitement anti parasitaire avec un produil phytopharmaceutiquc, que ces produits répondent aux exigences fix,frs sur décision communautaire. « Les agents mentionnés au premier alinéa sont également hahilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci Jcssus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'éti quette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés. « B. - Som habilités à procéder au comrôle de l'étiquette pour le cas des semenœs composées en tout ou partie d · or ganismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux anicles 60, 61, 63 ter et 322 bis du code des douanes. « C. - En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17." Article 17 1. Dans le cadre du conLrôle du prélèvement supplé mentaire institué par le règlement (CEE) n" 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvcmenl 5 Janvier 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 217 supplémentaire dans le secteur du lait et des produit, lai tiers, des contrôles des transports de lait sont réalisés, conformément aux dispositions du 3 de l'article 7 du règle ment (CEE) n" 516/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplé mentaire dans le secteur du lait d d1:s produits laitiers. 2. Ces contrôles consistent à vérifier : a) La présence des documents visés au e du I de l'article 7 du règlement (CEE) n" 536/93 précité : b) La cohérence entre les documents visés ci-dessus ainsi que la cohérence desdits documents avec le contenu des véhicules de lransport à usage professionnel. 3. Ces conlràles peuvent être réalisés à tout moment, de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de collecte est en cours, en présence soit : a) Du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à défaut. de l'un de ses préposés; b) Du chauffeur du véhicule de transport à usage profes sionnel : c) Du producteur de lait. 4. Pour leur réalisation, ont accès aux véhicules de trans port à usage professionnel et aux locaux à usage profes sionnel les agents assermentés désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. 5. A l'issue de ces contrôles, un procès-verbal relatant les conditions et les résultats des contrôles est rédigé par les agents mentionnés au 4 ou par les agents visés à l'article 108-2 de la loi de finances pour 1982 (n'' 8 l-1160 du 30 décembre 1981) et signé par les personnes mention nées au 3. Une copie du procès-verbal est transmise aux intéressés. En cas de refus de signature. mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Article 18 I. - Après l'article L. 640-3 du code rural, il est inséré un article L. 640-4 ainsi rédigé : « Art. L. 640-..f. - Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification au sens de l'article L. 640-2. la référe.ncc aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être. utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier. « La référence· au mode d'élevage "'élevé à l'intérieur, système extensif' et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage. ne peut être utilisée que sur les volailles ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d"un signe d'identification que sont la certification de conformité, le label, l'appellation d'origine contrôlée ou la certification du mode de production biologique. « Les mentions "fermier - élevé en plein air'' ou '"fer mier - élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un labd, d'une appellation d'ori gine contrôlée ou d'une certification du mode de production biologique. « Toutefois, ces dispositions ne s'appli4ucnt pas aux pro ductions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3. paragraphe 5, de l<1 direc tive 71/118/CEE. » Il. - Après l'article L. 112-2 du code de la consomma tion, il est inséré un article L. 112-3 ainsi rédigé: « Art. L. 112-3. - Les condilions d'utilisation des men tions relatives au mode d'élevage des volailles sont détermi nées par l'article L. 640-4 du code rural. ci-après reproduit ; « Art. L. 640-4. - Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions rixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier. « La référence au mode ct·élevage "élevé à l 'imérieur, système exlcnsif' et "sorlant à l'extérieur'', ainsi qu'à l'âge d'abattage. ne peut ètre utilisée que sur les volailles ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité adrninistrativ1.: d'un signe d'idrntilïcalion que sont la certirication de conformité, k label, l'appellation d'origine contrôlée ou la certification du mode de production biologique. " Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou '"fer mier - élevé en liberté" ne peuvem être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label, d'une appellation d·ori gine contrôlée ou d'une certification du mode de production biologique. « Toutefois. ces dispositions ne s'appliquent pas aux pro ductions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3, paragraphe 5, tk la directive 71/118/CEE. » III. - A l'article L. 115-25 du code de la consommation. les mols : « des articles L. 643-2 à L. 643-7 du code rural » sont remplacés par les mots : « du titre IV du livre VI du code rural ». Article 19 Le I de l'article L. 654-31 du code rural est complété par un e ainsi rédigé : ,, e) Ünl omis, dans leurs déclarations adressées à l'Of fice national inlerprofessionncl du lait et des produits lai tiers, de comptabiliser une partie des quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées par eux auprès de producteurs de lait.>> Article 20 Le deuxième alinéa du Il de l'article L. 654-31 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sïl s·agit d'un manquemenl mentionné au e ci-dessus. le montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la déclaration adressée à l'Office national inter professionnel du lait et des produits laitiers par le prix indi cati r du lai 1. ,, Article 21 Au premier alinéa de l'article L. 216-6 du même code, les références : " 60, 61, 65 et 410 " sont remplacées par les références : « 60, 61, 6.1 ter, 65 et 410 ». Article 22 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-4 du code de l'organisation judiciaire, le prochain renouvellement des membres assesseurs des trihu naux paritaires des baux ruraux aura lieu en janvier 2002. Le mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en fonction prendra fin à la date d'installa tion des membres assesseurs nouvellement élus. Article 23 Le code des douanes est ainsi modifié : l" L'article J8 est complété par un 5 ainsi rédigé: "5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont égale ment applicables aux marchandises soumises à des restric tions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur. applicables aux échanges de certaines marchandises commu nautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés. " : 2" A l'article 65 C, après les mots: « les produits men tionnés au 4 », sont insérés les mots : ,, et au 5 ,, ; 3" A l'article 215 bis. après les mots; « des marchandises visées au 4 », sont insérés les mots : ,, et au 5 » : 4" Au premier alinéa de l'article 322 bis, après les mots: « marchandises visé1.:s au 4 », sont insérés les mots: « el au 5 ,, et les mots : « cette même disposition » sont remplacés par les mots : « ces mêmes dispositions " : 218 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5 janvier 2001 5" Au 7" de !"article 426, après les mot,,: "el marchan dises visées au 4 », sont insén:s les mots : « au 5 » : 6'' Au premier alinéa de l'article 468, les mots: « Lors de la présentation en douane des marchandises visées aux articles :2, 3, Hi et 19 de la loi n" 92-1477 du '.I 1 déccmhrc 1992 relative aux produits soumis à œrtaines restrictions de circulation cl à la complémcnlarilé entre les services de police, de gendarmerie et de douane ,, sont remplacés par les mots: « Lorsqu'une présentation en douane est prévue pour les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 »; 7" A r article 4 70, après les mots : « visées au 4 », sont insérés les mots : « et au 5 ». Article 24 L · article L. 645-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôle des conditions de production, de trans formation el de commercialisation des produits agricoles et des denrées alimentaires issus de l'agriculture biologique est effectué par des organismes certificateurs agréés par l'auto rité administrative dans ks conditions prévues à l'article L. 643-5. )) Article 25 Le Gouvernement déposera, dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport faisant état des connaissances acquises en matière d'incidence: des insecticides systémiques sur les populations d'abeilles. La présente loi sera exécutée comme loi de l 'Etal. Fait à Paris, le 4 janvier 2001. JACQUES CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, LIONEL JOSPIN Le ministre de /"économie. des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS La ministre de l'emploi et de la solidarité, ÉIJSABETII ÛUIGOU Le ministre de l'agriculwre el de la pêche. JEAN ÛLAVANY La secréraire d'Etat à la santé et aux handicapés. DOMINIQUE Gu.LOT ( l) Loi n· 2001-6. Ditecrive.~ cum1nunauh1În!.t : Direcliw 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 conœr nant l'identification cl l'enregistrement des animaux; Directive 96/2-1/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvrc à l'égard de certaines subs tances el de leurs résidus dans les animaux vivants et leur~ produits el abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les déci sions 89/187/CEE el 91/664/CEE; Directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobn: 1995 fixant les prin cipes relatif;, à l'organisation des contrôles olTicid, dans le domaine de l"alimcnlation animal.:: Directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 porlam modil,ca tion et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des pro hlèmcs de police sanitaire en matière d'échanges intracommunau taires d'animaux des espèces hovinc et porcine : Dir1:ctive 98/58/CE du Conseil du 20 juillCL 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages. Travarix préparatoires: Assemblée naliona/e : Projet de loi n" 225 ~ ; Rapport de M. Joseph Parrenin, au nom de la commission de la production, n" 23.W; Discussion et adoption le 2 mai 2000. Sénal: Projet de loi, adopté par I' Assemblà nationale. n" :126 < 1999-20001 ; Rapport de M. Jean-Paul Emorine. au nom d1: la commission des affaires <'conomiqu.:s, n" 48() ( 1999-2000); Discussion d adoption k "i oclobn: 2000. A.1se111hlt'e nwi,male: Projet de loi. modifié par le Sénat, n- 261 S : Rapport de M. Joseph Parrcnin, au nom ùe la commission de la production, n" 2742 ; Discussion el adoption le 28 novembre 2000. Sénat . Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. n' 110 ( 2000-200 l) ; Rapport de M. Jean-Paul Emorine, au nom de la cnmmi,sion des affain.:s économiques. n" 119 (2000-2001); Dis.:ussion et adoption h: 20 ùéœmbre 2000. AHemb/ée nationale Projet de loi, modifjé par le Sénat en deuxième lecture, n" 283.'i ; Rappon de M Joseph Parrenin. au nom de la commission de la production. n" 283 7 ; Discu.,sion et adoption le 21 décembre 20D0.

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