Loi de 1888 ayant pour objet d'interdire aux étrangers la pêche dans les eaux territoriales françaises (texte de loi tel que modifié jusqu'en 1980)
صدر في 1888 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, foreign fishing, offences/penalties, territorial sea, enforcement/compliance
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LOI DU l er MARS 1888 ayant poor ohjet d'lnterdire aux etrangers la peehe dens les eaux territoriales fran 9&ises (BO, p. 230). PM .c.3 88-03-01/ .A wirer aprh inlffl:alaire ldodifiee les : 30 mars 1928, .16 avril 1933, 25 mai 1964, 7 juin 1967, 15 d&:embre 1967~ Note de la direction des Peckes maritimes : Mise a jour des penali• par application : 1° De la loin° 77-1468 du 30 d&:embre 1977 (JO du 31 d&embre 1977, p. 6359); 2° De la loi n° 79-1131 du 28 d&embre 1979 (JO du 29 d&embre 1979, p. 3283) modifiant le taux des amendes phwes en matiere de contraventions de police et par application du decret n° 80-567 du 18 juillet 1980 (JO du 23 juillet 1980, p. 1858). LE SiNAT ET LA CHAMBRE DES DBPuris ont adopte, LE P.dsmENT DE LA RfPUBUQUE promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE PREMIER .A.brose etremplad par lea dispositions reglenumtairu ci-apru (1) (1) IMaet du 7 juin 1967 (BM, p.- S17) : .AllT. 2. - La pkhe est interdite aux navhee etnngers dam mie zone de 12 milles marimi DleS1UeS'i partir des lignelJ de hue de Ja mer territoriale, dont le tne6 est determin6 par decret. Cette zone ne comprendm aucune partie de Ja mer situee au-dell d'um, ligae me~ don& tous lea points sont equidistant& des points lea plus pmchea de la laisse de basae mer des cotes franl:8isea et des cates des pays etrangen. qui font face aux c6tes fran~ ou qui leur sont limitrophes. AllT. 3. - Par derogation aux dispositions de !"article 2 ci-desaus des decrets fixeront lea conditions dam lesquelles des droits de pkhe pourront atre accord6s aux navires 6trangers dam fa zone d6finie audit article 2. Cea deciets feront application des stipulations de la Convention sur la pkhe suavis6e du 9 mars 1964, a regard des pays qui l'ont-signee OU y ont adheri. .Ati.r. 4. - Les navires etrangen viNs a l'article precedent seront soumis a la regle mentation franl,Bise des peches. 539 ART. 2 (Modi.ft.e le 30 mars 1928 ef le.15 tlecembre.1967) Si le capitaine d'un .navire etranger ou les ,h~mmes. ;de son equipage exercent ·la· p&be d'~ :fac;on :quelconque .en ~ .aux disposi':iom des articles·2 et 3 du decret 11° 67-451 du 7 juin 1967 pom.mt•.extension de la-zone de peche interdite aux navires etrmge~ · 1e ·capitaine est pUlli d'une amende de 4 000 a 60 000 F. Le tribunal doit ordonner la destruction des engins prohih&i. Il peut, en out:re, ordonner la co:ilfiscation des produits de la peche ou du pm: de ces produits, lorsqu'ils ont ete vendus en application de !'article 6, ainsi que des engins de p&be non prohihes. En cas de m:idive la peine d'amende prevue a l'alin6a 1 pent &tre portee au double et un. emprisonnement de quinze joms a trois mois peut etre prononce. B y a recidive lorsque, dans les cinq &DDees qui ont precede l'infraction, le delinquant a ete condamne en vertu de la presente loi. ART. 3 (Abroge par la loi du 15 decembre 1967) .ART. 4 Les officiers et officiers mariniera commandant les b&timents de l'Etat on les ernbarcations gard~peche et tons ofliciers et agents com.mis A la police des peehes maritimes comtatent les contraventions, en dressent proces-verbal et conduisent ou font conduire le contrevenant et le bateau dans le port fran~ le plus rapproche. Ils remettent leurs rapports. proces-verbaux et toutes pieces constatant les contraventions a l'administrateur des Aft'aires maritimes. ART. 5 Les proces-verbaux doivent etre signes, et, sous peine de nullite, aflirmes dans les trois jours de leur cloture par devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppleants ou par devant le maire ou !'adjoint soit de la commune de la residence de l'agent qui a dresse le proces-verbal, soit de celle ou le bateau a ete conduit. Toutefois. les proces-verbaux dresses par les officiers et officiers mariniers commandant les hatiments de l'ttat ou Jes emharca tions garde-peche et par les inspecteurs des pgches maritimes ne sont pas soumis a l'affirmation. Dans tous les cas, les proces-verbaux doivent, sous peine de nullite, etre enregis~ dans les quatre jours qui suivent celui de !'affirmation ou celui de la cloture du proces-verbal, s'il n'est pas pas soumis a l'affirmation. L'enregistrement est fait en debet. 540 Aim. 6.: (Modi.fie par la loi du 15 dicembre 1967) L'officier ou agent qui a conduit ou fait cond',lire le bateau .dans .un port ttan~s le consigne entre les mains du senice des Afi'aires maritimes qui saisit les engins de peche et les produits de la p&che trouvea a aon bord, quel qu'en soit le proprietaire. Les produits de la p&he sont vendus, ll8D8 delai, clans le port ou le bateau a eie conduit, et dam ies formes prescrites par l'article 42 de la loi du 15 avril 1829. Le pm en est consigne a la Caisse des Gens de mer juiqu',H'iuue du jugemenL ART. 7 Les poursuites out lieu a la diligence du .procureur. de la Republique GU des· administrateurs des .Affiures maritimes. · Ces officiers ont, dans ce cas, le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'etre entendus a l'appui de leurs conclusions. Si lea poursuites n'ont pas ete intentees dam lea trois ;mois qui suiventl~ jour ou la contravention a ete commise, l'action publique est prescrite. ART. 8 Les poursuites sont portees devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situe le port OU les contrevenants ont ete conduits. Le tribunal statue dans le plus bref dew. possible. .AJtT. 9 Les proces-verbaux des officiers ou agents charges de constater les contra ventions, comme ii est dit a l'article 6, font foi jusqu'a inscription de faux. A defaut de proces-verbaux, la contravention peut etre prouvee par temoins. ART. 10 (Modi.fie le 16 avril 1933 et le 25 mai 1964) Le bateau est retenu jusqu'a entier paiement des frais de garde et d'entre tien, des frais de justice, des amendes, en principal et decimes. Si le paiement integral de ces creances de l'Etat n'a pas ete ef£ectue dans un delai de trois mois a partir du jour ou la condamnation est devenue definitive, le bateau est vendu au profit des divers creanciers par lea soins du service des Afraires maritimes, en presence du percepteur des contributions directes charge du recouvrement des amendes. 541 Sont privil6gi6s sur le produit de la YeDte : Lea frais de garde et d'entretien exposai par le service des .AfFaires marl times pendant la detention du bateau. Les tiais de justice. Le montant -des -amendes en principal et decimes. L'ordre de privilege de ces creanc:es est regle par rartic:Ie 191 du Code de commerce. Le rdiquat du produit de la vente est ?BIN a la Caisse des depots et consi gnations au compte des proprietaires du navire. la penonne condamnee en premiere ·instance peu.t se pourvoir; ,en cas d'oppoaition ou d'appel. devantle ttilnmal pour obtenirla libre'sortie'du bateau. En cas d'opposition ou d'appel par le condamne, le tribunal fixe la consi gnation au montant de la condamnation et des frais. En cas d'appel par le ministere public, le tribuual pourra elever le montant de la consignation jusqu'au double de la condaomation aans que cette somme puisse excecler le maximum de l'amende encourue. Au cas ou le jugement attaque aurait pmnonce la relaxe du ou des pre venua, le tribunal fixera le montant de la consignation sans pouvoir depasser le double du minimum de l'amende encourue ni descen~ au-dessous de celui-ci. La libre sortie du bateau ne pourra &tre permise qu'apres election du domicile eur le territoire fran• .ART. 11 La presente loi ne porte pas atteinte a )a lihre circulation reconnue aux hateaux de peche etrangers naviguant OU mouillant dans la partie resen·ee des eaux territoriales fran~ses. Un decret rendu dans la forme des reglements d'administration publique determiners les regles speciales de police auxquelles, dans ce cas, les bateaux de peche devront se conformer. Les infractions a ce reglement sont constatees et poursuivies dans les formes prevues par la presente loi; elles sont punies d'une amende de 600 F au moins et de 1 200 F au plus sans prejudice de la retenue du hateau. 542 .ABT.12 n n'est pas deroge aux dispositions des conventions intemationales et des lois qui s'y referent. La preaente loi deliMree et adoptee par le Senat et la Cbambre des deputes, sera exbtee comme loi de l'ttat. Fait a Paris, le 1 er mars 1888. Signe: CARNOT. Par le President de la Republique : Le garde des Sceau.z, ministre de la Jwtice, Signe : FALums. Le ministre de la. J.1,farine et des Colonies. Signe : Klwn'z. Le ministre des A.Jfaires itrangeres. Signe : FLocu;~s. SU