Décret nº 99-112 relatif à l'interdiction et à la réglementation des plantations et semis d'essences forestières et modifiant le Code rural
صدر في 1999-02-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Forestry, Water
- الكلمات المفتاحية
- public forest, protection forest, forest management/forest conservation, water conservation zone, water resources management
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Legifrance, l'essentiel du Droit français file:///D/HTML/fra16462.htm[15.01.2025 12:14:50] J.O. Numéro 42 du 19 Février 1999 page 2632 Textes généraux Ministère de l'agriculture et de la pêche Décret no 99-112 du 18 février 1999 relatif à l'interdiction et à la réglementation des plantations et semis d'essences forestières et modifiant le code rural NOR : AGRR9801289D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-24, L. 126-1 à L. 126-7 et R. 126-1 à R. 126-10-1 ; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Le Conseil d'Etat (section travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. - L'article R. 126-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 126-1. - Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières prévues au 1o de l'article L. 126-1 doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : « 1o Maintien à la disposition de l'agriculture de terres qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations ; « 2o Préjudices que les boisements envisagés porteraient, du fait notamment de l'ombre des arbres, de la décomposition de leur feuillage ou de l'influence de leurs racines, aux fonds agricoles voisins, aux espaces habités, aux espaces de loisirs, notamment sportifs, ainsi qu'aux voies affectées à l'usage du public ; « 3o Difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou plantations pour la réalisation satisfaisante d'opérations d'aménagement foncier ; « 4o Atteintes que les boisements porteraient au caractère remarquable des paysages, attesté notamment par une mesure de classement, d'inscription, de protection ou d'identification ; « 5o Atteintes aux milieux naturels et à la gestion équilibrée de l'eau, telle que définie à l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992. » Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article R. 126-6 du code rural, les mots : « six années » sont remplacés par les mots : « dix années ». Art. 3. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 février 1999. Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Legifrance, l'essentiel du Droit français file:///D/HTML/fra16462.htm[15.01.2025 12:14:50]