Décret nº 98-155 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II du Code rural et relatif à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman
صدر في 1998-03-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- inland fisheries, fishing authorization, fishery management and conservation, offences/penalties, fishing gear/fishing method, international agreement-implementation, authorization/permit
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النص
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Art. 1er. - L'article R.* 236-100 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R.* 236-100. - La pêche est autorisée toute l'année à l'exception de : « 1o La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ; « 2o La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ; « 3o La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus. « La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année. « Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille. « La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier et du corégone. »
Art. 2. - I. - A l'article R.* 236-103 du même code, les mots : « 0,35 mètre pour les truites » sont remplacés par les mots : « 0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière » et les mots : « 0,27 mètre pour l'omble chevalier et l'ombre commun » sont remplacés par les mots : « 0,27 mètre pour l'omble chevalier ; « 0,30 mètre pour l'ombre commun. » II. - Au même article, les mots : « 0,40 mètre pour les brochets » sont remplacés par les mots : « 0,50 mètre pour les brochets ».
Art. 3. - I. - A l'article R.* 236-106 du même code, il est ajouté un 5o ainsi rédigé : « 5o Six balances destinées à la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R.* 236-100, d'un diamètre maximum de 0,30 mètre. » II. - Au dernier alinéa du même article, les mots : « prévus à l'article 4 du règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980 » sont remplacés par les mots : « prévus au présent article ».
Art. 4. - Le 7o de l'article R.* 236-112 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « 7o De détenir tout appareil de sondage par ondes, ou sonar, sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche ; ».
Art. 5. - A l'article R.* 236-113 du même code, les mots : « lignes de fond exceptées » sont supprimés. Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé : « L'usage des lignes, quelle qu'en soit la nature, est autorisé. »
Art. 6. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 mars 1998. Lionel Jospin Par le Premier ministre : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet