Décret nº 97-903 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort
صدر في 1997-10-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- animal welfare, slaughtering
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14422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANl;AISE 4 octobre 1997 MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DE LA PECHE Decret n° 97-903 du , .. octobre 1997 relatif a la protec tion des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise a mort NOR: AGRG9700663D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la peche, du g arde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'inte neur, Vu le code rural ; Vu le code p6nal ; Vu la directive 93/119/CE du Conseil du 22 decembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur raise a mort ; Vu le d6cret n° 71-636 du 21 juillel 1971 modifie pris pour 1' application des articles 25 8. 259 et 262 du code rural et relatif a !'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denr6es animales ou d'origine animate; Vu le d6cret n"' 80-791 du 1"' octobre 1980 rnodifie pris pour !'application de l'article 276 du code rural; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu. Decrete: CHAPITRE J er Dispositions generates Art. 1•. - Les dispositions du present decret sont applicables a l'acheminement, a l'h6bergement, a !'immobilisation, a 1' etourdissement, a I' abattage et la mise a mort des animaux eie ves ou detenus pow la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d' autres produits et aux procedures de mise a rnort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses. Toutefois, elles ne s'appliquent pas: a) Aux experiences techniques ou scientifiques portant sur ces operations qui sont effectu6es sous le contr6le des services veterinaires ; b) Aux animaux mis a mort I ors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ; c) Au gibier sauvage tu6 au cours d'une action de chasse. Art. 2. - Au sens du present d6cret et des textes pris pour son application, on entend par : a) Abattoir : tout 6tablissement ou installation. agree ou recens6 par Jes services v6t6rinaires, y compris ]es installations destin6es au d6chargement, U l' acheminement ou a 1' h6berge ment des animaux, utilise pour 1' abattage ou, exceptionnelle ment, la mise a mort sans saignee, des animaux des espCces bovine. ovine, caprine, porcine, des 6quid6s, des volailles, des lapins domestiques et du gibier d'elevage; b) Acherninement: le fait de d6charger ou de conduire un animal des quais de debarquement. des locaux de stabulation ou des pares de I' abattoir jusqu · aux locaux ou emplacements d · abattage ; c) Immobilisation: l'application a un animal de tout procede con~u pour limiter ses mouvemems en vue de faciliter un etour dissement ou une mise a mort efficace ; d) Etourdissement: tout precede qui, lorsqu'il est applique a un animal, le plonge imrnediatement dans un 6tat d'in conscience oll il est maintenu jusqu'a sa mort; e) Mise a mort: tout proc6d6 qui cause la mort d'un animal ; f) Abattage : le fait de mettre a mort un animal par saignee. Art. 3. - Toutes ]es precautions doivent etre prises en vue d'epargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffra.nce evitables pendant les operations de dCchargement. d' achemine rnenl, d'hebergement, d'imrnobilisation, d'6tourdissement. d'abattage ou de rnise a mort. Art. 4. - Les procectes utilises pour !'immobilisation. 1' etourdissernent et la mise a mort des animaux sont autorises par arrete. CHAJlJTRE II Abattage et mise a tnort des animaux dams les abattoirs Art. 5. - Les locaux, les installations et les equipements des abattoirs doivent etre com;us, construits, entretenus et utilises de maniere a epargner aux. animaux toute excitation, douleur ou souffrance evitables. Art. 6. - II est interdit a tout ·responsable d'abattoir d"effec• tuer ou de faire effectuer l'abattage ou la rnise a mort d'un ani mal si les dispositions convenables n' ont pas ete prises afin de confier les operations de dechargement, d'acheminernent. d'he bergement, d'immobilisation, d'6tourdissement, d'abattage ou de rnise a mort des animaux a un personnel disposant d' une forma tion en matiere de protection animale ou encadre par une per sonne ayant cette competence. Art. 7. - L'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage. La suspension des animaux est interdite avant leur etourdisse ment ou leur rnise a mort. Les dispositions du present article ne s'appliquent pas aux volailles, aux lapins domestiques et au petit gibier d'tlevage dans la mesure oil il est procecte a l'etourdissement de ces ani maux apres leur suspension. Art. 8. - L't!tourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la rnise a mort, a rexception des cas suivants: a) Abattage rituel; b) Mise a mort du gibier d'61evage lorsque le proc6d6 utilise, qui doit etre pr6alablement autorise, entra'ine la mort imme diate ; c) Mise a mort d'exrrerne urgence. Art. 9. - La saignee doit commencer le plus t6t possible apres 1' etourdissernent et en tout etat de cause avant que I' ani mal ne reprenne conscience. Art. 10. - Les proc6des de mise a mort sans saignee des ani maux a l'interieur des abattoirs sont autorises par arrete pour le petit gibier d'61evage a plumes et les volailles a usage gastrono rnique traditionnel reconnu. Art. 11. - 11 est interdit a toute personne de proceder ou de faire proceder a un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise a disposition de locaux, terrains, installations, materiel ou equipemenl en vue de proceder a un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite. Art. 12. - Avant l' abattage rituel, 1' immobilisation par un proc6d6 mecanique des animaux des especes bovine, ovine et caprine est obligatoire. L'immobilisation doit etre maintenue pendant la saignee. Art. 13. - Sous reserve des dispositions du troisieme alinea du present article. l'abattage rituel ne peut etre effectue que par des sacrificateurs habilites par les organisrnes religieux agrees, sur proposition du ministre de l"interieur, par le ministre charge de !'agriculture. Les organismes agrees mentionnes a l'alin6a precedent doivent faire conna'itre au ministre charge de !'agriculture le nom des personnes habilit6es et de celles auxquelles I'habilita tion a ete retiree. Si aucun organisrne religieux n-·a ete agree, le pr6fet du departement dans lequel est situe !'abattoir utilise pour l'abat tage rituel peul accorder des autorisations individuelles sur dernande motiv6e des interesses. Les sacrificaleurs doivent etre en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnes aux articles 283-1 el 283-2 du code rural. Art. 14. - La conformit6 aux prescriptions de !'article 4 du present d6cret des materiels utilises dans Jes abattoirs pour !'im mobilisation avant l'abattage rituel, l'etourdissement ou la rnise a mort des animaux est examinee a la demande du ministre charge de I' agriculture par une commission consultative de veri 4 octobre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 14423 fication de confonnite des materiels designee en fonction de 1 I' objet de I' examen et composee des membres suivanls : a) Le professeur de l'une des ecoles nationales veterinaires charge de l'enseignement de rhygiene alimentaire ou son sup pleant, d6signe sur sa proposition, en qualite de president ; b) Le professeur de 1'une des ecoles nationales veterinaires charge de l'enseignement de la physiologie ou son suppl6ant design€ sur sa proposition ; c) Le directeur des services v6t6rinaires du d6partement d'installation du materiel; d) Un represemant des associations protectrices des ani maux; e) Des representants des organisations professionnelles concemees par 1' utilisation du materiel. CHAPITRE III Ahattage et mise a mon des animau.x hors des abattoirs Art. 15. - I. - L' article 2 du decret du 21 juillet 1971 sus vise est complete par l'alin6a suivant: ~< L' abattage ou la mise a mort des volailles et des lapins domestiques par la personne qui les a eteves ou entrelenus est autorise lorsque cette personne en reserve la totalite a la consommation de sa famille. » II. - Les dispositions des articles 3, 7 et 9 du present d6cret sont applicables aux animaux abattus ou mis a mort dans Jes conditions prevues au 2° du premier alinea et au troisieme ali nea de 1' article 2 du decret du 21 juillet 1971 susvise et les ani maux des especes caprine, ovine et porcine doivent etre Ctourdis pr6alablement a leur abattage. Art. 16. - Outre ]es cas prevus a !'article 2 du d6cret du 21 juillet 1971 susvise, l'abattage et la mise a mort des animaux en dehors des abattoirs sonl autoris6s dans Jes cas suivants : a) Lutte contre Jes maladies contagieuses ; b) Animaux dangereux ou susceptibles de presenter un danger; c) Animaux eleves pour 1eur fourrure ; d) Poussins et ernbryons refuses dans les couvoirs; e) Certains gros gibiers d'elevage abattus ou mis a mort dans Jes 6tablissements d' eJevage de gibier dont la chasse est auto risee, autorises confonnernent aux dispositions des articles R. 213-23 a R. 213-37 du code rural. Art. 17. - L'introduction d'un animal vivant dans un eta blissement d' equarrissage est inrerdite. ToUlefois, en cas de n6cessit6 absolue, le directeur des services veterinaires peut accorder une derogation a fin que l' abatlage ou la mise a mort d'un animal soit rfalise dans un et.ablissement d'equarrissage sous reserve que I' ensemble des operations soit place sous son contr6le. CHAPITRE IV Dispositions finales Art. 18. - Le titre III du decret du 1'"' octobre 1980 susvise est abroge. Art. 19. - L'article 15 du d6cret du 1°' octobre 1980 susvise est remplace par les dispositions suivantes : « Art. 15. - Toute infraction aux dispositions des articles 1e,, 2. 13 et 14 du present d6cret sera punie de la peine d'amende prevue pour les contraventions de la 4~ classe. » Art. 20. - Le deuxieme alinea de l'article 1"' du decret du 1,,.,. octobre 1980 susvise est remplace par Jes dispositions sui vantes: « Si, du fail de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoises ou tenus en captivite sont trouves gravement malades ou blesses ou en €tat de misere physiologiqu~, le prefet prend les mesures n6cessaires pour que la souffrance des animaux soit reduite au minimum ; ii peut ordonner I' abattage ou la mise a mort even tuellement sur place. Les frais entraines par la mise en reuvre de ces mesures sont a la charge du propril!taire. » Art. 21. - a) Est puni de l'amende prevue pour les contra ventions de la 5, classe le fait. pour toute personne, d' effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir; b) Est puni de l'arnende prevue pour les contraventions de la 4' classe: 1° Le fait de ne pas se confonner aux prescriptions des articles 3 a 6 ; 2•' Le fait d'utiliser des proc6d6s d'immobilisation, d'6tour dissement et de mise a mort non autoris6s par arrete, conforme ment aux articles 4, 10 et 12 ; 3" Le fait de proceder OU de faire proceder a une saignee dans des conditions contraires a I' article 9 ; 4'' Le fait de ne pas immobiliser les animaux prealablemenl a leur etourdissement et, dans le cas de I'abattage rituel, prea lablement et pendant la saign6e ; 5'' Le fail de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de !'article 7 ; 6'' Le fait, en dehors des cas prevus a 1' article 8, de ne pas 6tourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise a mort ; 7~ Le fait de mettre a disposition des locaux, terrains, instal lations, materiels ou equipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir; 8" Le fail d'effectuer un abattage familial sans respecter les conditions pr6vues au II de l'article 15 ; 9° Le fait d'introduire un animal vivant dans un 6tablisse ment d'equarrissage en dehors de !'exception prevue a I' article 17 ; HY' Le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir ete habilite dans les conditions prevues a 1' article 13. c) Est puni de l'amende prevue pour les contraventions de la 3c classe le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas 6tre en mesure de justifier de son habilitation. Art. 22. - Les agents mentionnes aux articles 283-1 et 283-2 du code rural assurent un contr61e regulier des abattoirs, afin de verifier le hon 6tat de fonctionnement des materiels utilises pour l'immobilisation, 1'6tourdissement et la mise a mort des ani maux et leur utilisation dans des conditions conform.es aux dis positions du present d6cret. Art. 23. - Des arretes du ministre charge de I' agriculture et, le cas ech6ant, des ministres interesses fixent, en tant que de besoin, les modalit6s d' application du present decret. Art. 24. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'interieur, le ministre de 1'6conomie, des finances et de l'industrie, le ministre de !'agriculture et de la peche et le ministre de l 'arnenagement du territoire et de I' environnement sont charges, chacun en ce qui le conceme, de ]'execution du present d6cret, qui sera publie au Journal officiel de la R6publique frarn;aise. Fait a Paris, le Jn octobre 1997. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la piche, LoUis LE PENsEc Le garde des sceaux, ministre de la justice, ELISABETH GUIGOU Le ministre de l'intirieur, ]EAN-PTERRE CttEVENEMENT Le ministre de l'iconomie, des finances et de l'industrie, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre de l'aminagement du territoire et de l'environnement, DOMINIQUE VoYNET Decret n• 97-904 du 1" octobre 1997 modifiant le decret n• 95-1339 du 28 decembre 1995 relatif a la taxe parafiscale sur les produits de !'horticulture flo rale, ornementale et des pepinieres non forestieres perc;ue au profit de I' Association nation ale pour le developpement agricole NOR: AGRB9707725D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de 1'6conomie, des finances et de 1' industrie ct du ministre de r agriculture et de la peche, Vu l"ordonnance n" 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi orga nique relative aux lois de finances, et notamrnent son article 4, 14424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 4 octobre 1997 ensemble le decret n° 80-854 du 30 octobrc 1980 relatif aux I taxes parafiscales ; Vu le code general des imp0ts ; Vu le titre II du livre VIII du code rural ; Vu le d6cret n" 83-246 du 18 mars 1983 portant creation d'un Office national interprofessionnel des fruits, des legumes et de l'horticulture ; Vu le decret n° 95-1339 du 28 dCcernbre 1995 relatif a la taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, omementale et des p6pinieres non forestif:res per~ue au profiL de 1' Associa tion nationale pour le developpernenl agricole (ANDA) ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, D6crete: Art. , ... - A l'article 5 du d6cret du 28 dfrembre 1995 sus vise, I' alinea suivant est insere entre le deuxieme et le troisieme alinea : « Toutefois, au titre de I' annee civile 1997, le recouvrement de la taxe est assure pour le cornpte de I' Association nationale pour le developpement agricole, par ]'Office national inter professionnel des fruits, des legumes et de l'horticulture. Les redevables de la taxe sont tenus de proceder, avant la fin de 1997, a la declaration pr6vue a 1' alinea precedent, SUI un formu laire 6tabli et adresse selon les modalites prevues conjointement par !'association nationale el par l'office. >) Art. 2. - L · article 6 du decret du 28 d6cembre 1995 susvise est complete par l'alin6a suivant: << Les declarations prevues au deuxieme alinea du present article sont. au titre de l'annee 1997, adress6es a l'Association nationale pour le d6veloppement agricole avant le 31 d6cembre de ladite ann6e. )) Art. 3. - Le ministre de 1'6conomie, des finances et de l'in dustrie. le ministre de ]'agriculture et de la peche et le secretaire d'Etat au budget sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present d6cret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le Jn octobre 1997. LIONEL JosPIN Par le Premier ministre : Le ministre de I' agriculture et de la pfrhe, Lorns LE PENSEC Le secritaire d'Etal au budget, CHRISTIAN SAUTI'ER Le ministre de l' Cconomie, des finances et de l'industrie, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Decret n° 97-905 du 1• octobre 1997 portant creation de la reserve naturelle des Hauts de Chartreuse (lsere et Savoie) NOR: ATEN9750027D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'amenagernent du territoire et de l'environnement, Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilite publique; Vu le code rural. et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif a la protection de la nature ; Vu l'arrete interprefectoral en date du 18 mai 1993 prescri vant l'ouvenure d'une enquete publique sur le projet de classe ment en reserve naturelle de la « Haute Chartreuse » ; Vu le dossier de l'enquete publique relative au projet qui s'est deroulee du 28 juin au 13 juillet 1993, notamment le rap port et les conclusions du commissaire enqu€teur ; Vu les deliberations des conseils municipaux d' Apremont le 21 juin 1993, d'Entremont-le-Vieux le 19 juillet 1993, de Saim Pierre-d'Entremont (Savoie) le 30 janvier 1992, de Saint Pancrasse le 25 juin 1993, de Sainte-Marie-du-Mont le 7 fevrier 1992, de Saint-Bernard-du-Touvet le 13 fevrier 1992, de Saint Hilaire-du-Touvel le 18 fevrier 1992, de Saint-Pierre-d'Entre mont (!sere) le 5 mars 1992, de Chapareillan le 7 f6vrier 1992, de Saint-Pierre-de-Chartreuse le 22 mai 1992; Vu Jes avis des commissions departementales des sites, pers pectives et paysages si6geant en formation de protection de la nature en date du 7 septembre 1993 {departement de l'Isere) et du 29 octobre 1993 (departemem de la Savoie) ; Vu le rapport de transmission du prCfet en date du 5 avril 1994; Vu I' a vis du Conseil national de la protection de la nature en date du 2 juin 1994 ; Vu les accords et les avis des ministres intefesses ; Le Conseil d'Etal (section des travaux publics) entendu, oecrete: CHAPITRE l" CrCation et dClimitation de la reserve naturelle des Hauts de Chartreuse (IsCre et Savoie) Art. 1"'. - Sonl classees en reserve naturelle sous la denomi nation de « reserve naturelle des Hauls de Chartreuse {!sere el Savoie)» les parcelles et parties de parcelles cadastrales ainsi que les emprises correspondantes suivantes : Diparlement de ['!sere Commune de Chapareillan : section A : parcelles n°" 1552 pow partie, 1560 pour partie, 1561 pour partie, 1630 a 1633, 1637, 1639 pour partie; section B : parcelles n°s 1 a 10 ; section C : parcelles n"' 1 pour partie, 2 pour partie, 69 pour partie, 70 pour partie ; section F : parcelles n°' 337 pour partie, 338 pour partie, 339, 340 pour partie, 520 pour partie, 521, 522 pour partie, 543 pour partie. Commune de Saint-Bemard-du-Touvet: section A : parcelles n°' 1 a 12, 13 pour partie, 14 pour par tic, l 8 pour partie, 19 pour partie ; section B : parcelles n°' 1, 5, 6 ; section C : parcelles n°·' 1 a 6. Commune de Saint-Hilaire-du-Touvet : section A : parcelles n°' 1, 2, 3 pour partie, 4 pour partie, 169 a 171, 172 pour partie, 173 pour partie, 174 pour partie, 370, 371 ; section C : parcelles n°s 1, 2, 3 pour partie, 4, 5 pour partie, 8. Commune de Sainte-Marie-du-Mont : section D: parcelles n°' 1 a 9, 10 pour partie, 11 pour par tie, 12. 13, 14 pour partie, 15 pour partie, 16, 17. 18 pour partie, 19 pour partie, 20, 21, 22 pour partie, 206 a 211, 212 pour partie. 213 pour partie, 219 pour partie, 220 pour par tie. 252 a 254, 255 pour partie, 256 pour partie, 259 pour partie, 260 pour partie, 359 pour partie, 360 pour partie, 400 pour partie ; section F: parcelles n°' 1 a 11. 17 pour partie, 18 pour par tie, 407 pour partie, 408 pour partie, 781 pour partie. Commune de Saint-Pancrasse : section A: parcelles n"' 6, 8, 9, 173, 174 pour partie ; section AB : parcelles n"' 1 a 4, 23. Commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse: section B : parcelles n"' 397 a 399, 400 p (pour partie), 401 p. 402 p, 403 p, 404 p, 405 p, 406 p, 407 p. 408 p, 409 p. 410 a 416. 417 p, 446 p, 450 p, 451 a 453.