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قوانين فرنسا

Décret nº 97-857 fixant les conditions à remplir pour l'introduction ou la circulation de certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales

صدر في 1997-09-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, pests/diseases, research, international trade, plant variety
الفئات
*, agriculture

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  1. MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DE LA PECHE Decret n• 97-857 du 12 septembre 1997 fixant les conditions 8 remplir pour !'introduction ou la circula tion de certains organismes nuisibles, vegetaux, pro duits vegetaux et autres objets pour des travaux a des fins d'essai ou a des fins scientifiques ou pour des travaux sur les selections varit!tales NOR : AGRG96024D3D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de I' agriculture et de la peche, Vu la convention intemationale pour la protection des vege taux signee le 6 d6cembre 1951 et publiee par le d6cret n° 61-1533 du 22 septembre 1961, modifi6e le 21 novembre 1979; Vu la directive du ConseiJ des Communaut6s euro p6ennes 77/93/CFJ.3. du 21 d6cembre 1976 modifi6e concernanl les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux vegetaux et aux produits vegetaux; Vu la decision de la Commission n° 80/862/CEE du 22 aoilt 1980 autorisant les Etats membres a prevoir des derogations a certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour le materiel de selection de la pomme de terre, modifiee ; Vu la decision de la Commission n° 93/447/CEE du 9 juillet 1993 autorisant les Etats membres a prevoir des derogations a certaines dispositions de la directive 77/93/CFE du Conseil, pour de la terre ou un milieu de culture originaire de pays tiers ; Vu la directive de la Commission 95/44/CE du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organisrnes nuisibles. vegetaux, produits v€g6taux et autres objets enumeres aux annexes I a V de 1a directive 77 /93/CFE du Conseil peuvent etre introduits ou circuler dans la Communaute ou dans certaines zones prot6g6es de la Communaute pour des travaux a des fins d'essai ou a des fins scientifiques ou pour des travaux sur les selections varietales ; Vu le code rural, notamment ses articles 342 a 364; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ; Vu le code penal, notamrnent son article R. 610-1; 13632 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 19 septembre 1997 Vu le decret n" 47-1347 du 26 juin 1947 Ctcndant aux depar tements de la Guadeloupe. de la Guyane franr;aise, de la Marti nique et de la Reunion la rCglementation sur la protection des vegetaux ; Vu le decret n° 84-1192 du 28 decembrc 1984 relatif a I' or ganisation el aux attributions des directions rCgionales de !"agri culture et de la forel ; Vu le decret n~ 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux vege taux, produits vegetaux et autres objets ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, DCcrete: Art. ,., - Les organismes nuisibles. les vegetaux, produits vegetaux et autres objets, ci-apres dCnommes <<materiel», dont la liste est precisee par arrete interministeriel, utilises pour Ies travaux effectu6s a des fins d'essai ou a des fins scientifiques et pour tous Jes rravaux effectues sur les selections varietales ci apres denommes « activit6s >) peuvent etre introduits ou circuler sur le territoire ou dans Ies zones prot6g6es au sens du decret du IO novembre 1993 susvise : si ces activites sont agreees ; et si le materiel est accompagne d'une autorisation de cir culation ou d'introduction ci-apres d6nomm6e « lettre offi ciel1e d'autorisation >1. Art. 2. - Les demandes d'agremem et, une fois l'agrement accorde, ]es demandes de lettre officiel1e d' autorisation sont adress6es par le responsable des activites a la direction regio nale de l'agriculture et de la foret, service regional de la protec tion des vegetaux, ou a la direction de !'agriculture et de la foret, service de la protection des vegetaux. pour Ies departe ments d"outre-mer, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activites. La demande d' agrement comporte les elements suivants : le nom et I' adresse de la personne responsable des activi t6s; les noms scientifiques du mat6riel, y compris des orga nismes nuisibles concemes, le cas 6ch6ant ; le type de materiel ; la quantite de materiel ; le lieu du materiel, avec les documents apportant la preuve de cette origine pour le materiel introduit d' un pays tiers ; la duree, la nature et les objectifs des activites envisagees comprenant au moins une description suffisammem precise des travaux envisages a des fins d'essai ou des fins scienti fiques ou des travaux de selection vari6tale ; r adresse et la description du ou des sites sp6cifiques de maintien en quarantaine et. le cas ech6ant, du ou des sites d'essai; le lieu du premier entreposage ou de premiere plantation, selon le cas, apres m.ise en circulation officielle du mat6 rie1, le cas 6cheant ; la m6thode proposee pour la destruction ou le traitement du materiel apres achevement des activites autorisees, le cas echeant; le point d'entree propose dans la Cornmunaute pour le materiel introduit d'tlll pays tiers. Le contenu de cette demande peut etre precise par arrete du ministre charge de ragriculture pour certains vegetaux. CHAPITRE I" L'agrCment des activitCS Art. 3. - Sur proposition du directeur regional de 1' agri culture et de la foribt ou du directeur de I' agriculture et de la foret pour les departements d'outre-mer, le prefet de region delivre l'agrement au demandeur. Ce1 agrement n'est valable que pour une activite et un materiel donnes. II est delivre a r is sue d'un contr61e effectue par les agents mcntionnes a !'article 6 permettam de verifier : que le materiel est introduit ou va circuler pour effectuer des travaux a des fins d'essai ou a des fins scientifiques, ou des travaux sur Ies selections varietales ; que la detention en quarantaine dans Jes lieux et installa tions oil les activit6s sont effectu6es permet une manipula tion s0:re du tnatCriel telle que le risque de propagation des organismes nuisibles soit elimine. compte tenu du type de materiel en cause. de I' activite envisag6e, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion. des interactions avec renvironnement et autres facteurs ties au risque pose par le materiel conceme. Les conditions de detention en quarantaine sont fixees par arrete du ministre charge de I' agriculture ; que Ia quantite de materiel est limitee a la quantite neces saire aux activites approuvees et a Ia capacite disponible des installations de detention en quarantaine ; que le personnel charge de mener a bien Jes activitts dis ~se des qualifications scientifiques et techniques neces sru.res. Art. 4. - Le refus d'agr6rnent est motive. L'agr6ment esr valable cinq ans. Art. 5. - Toute modification notable apportee aux conditions mentionn6es a J'article 3 auxquelles l'agr6ment a ete subor donne doit etre portee imm6diatement a la connaissance du directeur regional de I' agriculture et de la foret ou du directeur de !'agriculture et de la foret pour les departements d'outre-mer. Cette modification peut dormer lieu a une nouvelle decision d' agrement. Art. 6. - La liste des agents disposant d'une qualification en matiere de protection des vegetaux et habilites a proc6der au contr6le des activites est etablie par un arrete du ministre charge de l' agriculture. Ces agents verifient si les conditions de l' agrement sont res pectees. Dans la negative, le directeur regional de r agriculture et de la foret ou le directeur de !'agriculture et de la foret pour Jes d6partements d' outre-mer notifie au responsable des activites son intention de faire retirer l'agr6ment qui Jui a 6te accorde. Le responsable des activites dispose d'un delai d'un mois pour presenter ses observations. Durant cette ptriode, le prefet de region peut suspendre 1' agrement. Le re trait d' agrement est pro nonce par arrete du pre f et de region. CHAP!TRE II L'introduction et la circulation du matCriel Art. 7. - Lorsque ractivit6 est agre6e pour un type de mate riel, I' introduction ou la mise en circulation de tout materiel de ce type sur le territoire ou dans les zones protegees est subor donnee a la aelivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le directeur r6giona1 de l'agriculture et de la foret ou le direc teur de !'agriculture et de la foret pour Jes d6partements d'outre mer dont releve le responsable des activit6s. La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accorn pagner le materiel pendant sa circulation sur le territoire. La lcttre officielle d · autorisation est conforme a un modele fixe par arrete du ministre charge de I' agriculture. Art. 8. - I. - Lorsque le mat6riel est originaire d'un autre Etat membre de la Communaute europ6enne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir ete vis6e par l'Etat membre d'origine de ce materiel. II. - Lorsqu'un materiel d'origine franc;aise doit etre ache mine a destination d'un autre Etat membre, la lettre officiel1e d'autorisation d€livree par les autorites competentes de 1'Etat membre de destination doit etre vis6e par le directeur regional de l'agriculture et de la forCt ou le directeur de l'agriculture et de la foret pour Jes departements d' outre-mer dont releve le d6tenteur du materiel. III. - Si la circulation d'un materiel sur le territoire est subor donnee a la presentation d'un passeport phytosanitaire en appli cation de rarticle 14 du de<:ret du 10 novembre 1993 susvise, ce materiel doit egalement etre accompagne de la Iettre offi cieJJe d' autorisation. IV. - Par derogation aux dispositions du titre III du d6cret du 10 novembre 1993 susvise, le passeport phytosanitaire pem etre delivre pour la circulation de vegetaux ou d'organismes nui sibles pour lesquels les activites sont agreees en application du present decret. Lorsque le ou les sites sp6cifiques de detention en quaran taine se trouvent dans un autre Etat membre de la CommunautC euro peenne, le passeport phytosanitaire est delivre au vu de l' agremem accorde par cet Etat membre sous reserve que les conditions de detention en quarantaine pr6vues soienl satisfaites. 19 septembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 13633 V. - Le passeport phytosan.itaire contient. outre les menlions visees a l'article 9 du d6cret du 10 novembre 1993 susvise, la mention suivante : « materiel circulant confonn6ment a la direc tive 95/44/CE ,,. Art. 9. - I. - Lorsque le materiel provient d'un pays tiers, la lettre officielle d"autorisation est d6livree sur la base des docu ments produits par le responsable des activit6s, apportant la preuve du lieu d'origine du materiel. II. - Si !'importation et la circulation de ce materiel sur le territoire est subordonn6e a la presentation d'un certificat phyto sanitaire en application de !'article 15 du d6cret du IO novembre 1993 susvise, le mat6rie1 doit egalement etre accompagne de la lettre officielle d' autorisation. ID. - Le certificat phylosanilaire, etabli en application de la convention intemationale pour la protection des vegetaux sus visee, doit comporter sous la rubrique « declaration supple mentaire » la mention suivante : « materiel import6 confonne ment aux dispositions de la directive 95/44/CE >>. Lorsque le materiel import6 de pays tiers est porteur d'orga nismes nuisibles, ceux-ci doivent elre mcntionnes sur le certifi cat phytosanitaire. Art. 10. - Lorsque la non-conformite du materiel avec la lettre officieJJe d'autorisation est etablie ou lorsque le materiel n' est pas accompagne des documents exig6s en application des articles 8 et 9 du present decret, les agents charges de la protec tion des v6getaux peuvent proceder a la destruction du materiel dans les conditions pr6vues par I' article 353 du code rural. Art. 11. - Le materiel doit etre detenu dans les conditions de quarantaine mentionn6es a I' article 3 pendant son introduc tion et sa circulation et doit etre transf6r6 directement et immediatement dans le ou les sites indiqu6s dans la demande. CHAPITRE III Les mesures de protection Art. 12. - I. - Les v6g6taux, produits vegetaux et autres objets, mentionn6s dans la demande pr6vue a I' anicle I er du present decret et destines a etre mis en circulation apres une p6 riode de quarantaine, ne peuvent J'etre qu'apres autorisation du directeur regional de I' agriculture et de la foret ou du directeur de 1'agriculture et de la foret pour les d6partements d'outre-mer, ci-apres d6nommee « mainlevee officielle ». Il. - La mainlevee officie1le est d6livr6e : si ces vegetaux, produits veg6taux et autres objets ont fait l'objet de mesures de quarantaine, comportant des tests mis en ceuvre soil par les agents de la protection des v6g6taux, soil par tout organisme habilite dans des conditions fixees par arrete du ministre charge de !'agriculture ; et si ces vegetaux ont ere reconnus indemnes de tout orga nisme nuisible, a moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la presence dans la Communaute est connue et qui ne figure pas dans la 1iste des organismes nuisibles etablie par arrete du ministre charge de I' agriculture. III. - Tous Jes v6g6taux, produits v6getaux et autres objets qui ne som pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles apres application des mesures de quarantaine er tous les autres vege taux, produits vegetaux ou autres objets avec lesquels ils ont 616 en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent etre detruits. soumis a un traitement appropri6 ou mis en quarantaine afin d'eliminer les organismes nuisibles concemes. Art. 13. - Au terme des activites telles que d6finies a J'article tC'I, tous les materiels et tous les vegetaux, produits veg6taux ou autres objets contamines ou ayant pu etre contami n6s doivent etre detruits, sterilis6s ou traites dans des conditions fixees par J'arrete mentionne a !'article 3 du present decret. Art. 14. - Les lieux et installations ayant servi aux activit6s agreees pour la detention en quarantaine du materiel doivent elre st6rilis6s ou netmyes dans des conditions fix6es par I' arrete mentionn6 a !'article 3 du present decret. Art. 15. - Le responsable des activites est tenu de notifier imm6diatcment au directeur regional de I' agriculture et de la foret ou au directeur de l'agricu1ture et de la foret pour les departements d'outre-mer dont il releve: toute contamination du materiel par les organismes nui sibles dont la liste est fixee par l'arrete mentionne a rarticle I er du presem decret, ou par tout autre organisme nuisible d6tect6 pendant la realisation des activites ; tout evenement a l'origine ou susceptible d'etre a l'origine d'une fuite dans l"environnement d'un des organismes mentionnes ci-dessus. Art. 16. - Esl puni des peines prevues par les contraventions de la 5' classe : I. Le fail d'exercer une activil6 sur un materiel au sens de I' article 1 er du present d6cret sans detenir I' agr6ment pr6vu a cet article ou sans respecter Jes conditions de cet agr6ment ; 2. Le fait de mettre en circulation ou d'introduire du materiel sans la lettre officielle d'autorisation pr6vue a !'article I"'; 3. Le fait de mettre en circulation des v6getaux, produits vegetaux et aurres objets mentionn6s a I' article 12 sans avoir obtenu la mainlev6e officielle. Art. 17. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'economie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la peche, le secr6taire d'Etat au budget et le secretaire d'Etat aux petites et moyennes entre prises, au commerce et a I' artisanat sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present d6cret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran<;aise. Fait a Paris, le 12 septembre 1997. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de !'agriculture et de la peche, Lorns LE PENSEC Le garde des sceaux, ministre de la justice, EusABETH Gumou Le ministre de I' iconomie, des finances et de I'industrie, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le secritaire d 'Etat Le secritaire d'Etat au budget, CHRISTIAN SAUTTER aux petites el moyennes entreprises, au commerce et a l'anisanat, MARYLISE LEBRANCHU Arrete du 28 juillet 1997 portant approbation d'un avenant a une convention constitutive NOR : AGRE9701866A Par arrete du ministre de l' agriculture et de la peche en date du 28 juillet 1997, l'avenant n'' 1 a la convention constitutive du « complexe regional d'animation rura]e et culturelle » Aquitaine est approuve. La convention modifiee peut etre consuJtee au service regional de Ia formation et du developpement d'Aquitaine, 51, rue Kieser, 33077 Bordeaux.

Décret nº 97-857 fixant les conditions à remplir pour l'introduction ou la circulation de certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales · Nelum