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قوانين فرنسا

Décret nº 97-816 portant création de la réserve naturelle du delta de la Sauer

صدر في 1997-09-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Water, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
water resources management, inland waters, ecosystem conservation, protected area, management/conservation, coastal zone management

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  1. MINISTERE DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Decret n• 97-816 du 2 septembre 1997 portant creation de la reserve naturelle du delta de la Sauer NOR: ATEN9750051D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de I' amenagement du territoire et de 1' environnement, Vu la convention du 27 octobre 1956 conclue entre la Republique frarn;aise et la R6publique federale d' Allemagne sur I' amenagement du cours superieur du Rhin entre Bile et Stras bourg; Vu les conventions des 4 juillet 1969, 16 juillet 1975 et 6 d6cembre 1982 conclues entre la R6publique frani;aise et la R6pub1ique f6d6rale d'Allemagne et relatives a l'am6nagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilite publique; Vu le code rural. et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif a la protection de la nature ; Vu les articles 38 a 41 de la loi locale du 2 juillet 1891 et leur reglement d'application du 14 fevrier 1892 concemant le lib re Ccoulement des eaux dans la zone d' inondation du Rhin ; Vu la loi n° 91-1985 du 31 decembre 1991 port.ant disposi tions diverses en matiere de transport, et notamment le cha pitre III sur les servitudes d'inondations prevues par la conven tion franco-allemande du 6 decembre 1982 ; Vu le decret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif a la deconcentration des decisions administratives individuelles ; Vu l'arrete du prefet du Bas-Rhin en dale du 6 juin 1994 prescrivant l'ouverture d·une enquete publique sur le projet de classement en reserve naturelle du delta de la Sauer ; Vu le dossier de l'enquete publique ouverte sur le projet, notamment le rapport et ]es conclusions du commissaire enque teur en date du 18 aoG:t 1994 ; Vu les deliberations des conseils municipaux de Munch hausen le 18 juillet 1994 et de Seltz le 22 juillet 1994 ; Vu l' avis de la commission departernenta.le des sites, perspec tives et paysages du d6partement du Bas-Rhin siegeant en for mation de protection de la nature le 20 decembre 1994 ; Vu le rapport de transmission du pfefet du Bas-Rhin en date du I O juin 1995 ; Vu l'avis du Consei1 national pour la protection de la nature en date du 26 juin 1996 ; Vu Jes accords et les avis des ministres interess6s ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, D6crete: CHAPITRE !0 Creation et dClim.itation de la reserve naturelle du delta de la Sauer Art. , .... - Sont class6es en reserve naturelle. sous la deno mination de « reserve naturelle du delta de la Sauer» (Bas Rhin), les parce11es ou parties de parcelles cadastrales sui vantes : Commune de Munchhausen Section 5: n"'15 a 18, 20, 2lpp, 24pp, 3lpp, 32 et 33, Commune de Seltz Section 10 : n°' 5 et 78. Section 19: n"' 33 a 61, 63 iI 109, 117, 118, 124 et 127pp, Section 20: n"' 14pp, 17pp, 19, 20, 33pp el 35pp, La Sauer et le Fahrgiessen, qui ne sont pas cadastres, sont egalement inclus dans la reserve naturelle. 5 septembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 13019 L'ensemble represente une surface cadastrale totale corrigee de 486 hectares 37 ares 8 centiares. La d61imitation de ]a reserve est reportee sur la carte IGN au 1 /25 000 et les parcelles et parties de parcelles cadastrales men tionnees ci-dessus figmenl sur les plans cadastrnux au 1/5 000 et 1/2 500, pieces annex6es au present d6creL qui peuvent etre consultees a la prefecture du Bas-Rhin. CttAPITRE II Gestion de la rCserve naturelle Art. 2. - TI est cree un comit6 consultatif de la reserve natu relle, preside par ]e pr6fet ou son repr6sentant. La composition de ce comite est ttxee par arrete du prefet. 11 comprend, de maniere equilibree : 1" Des representants de collectivites territoriales int6ress6es, de propri6taires et d'usagers ; 2° Des representants d'administrations et d'etablissements publics interesses ; 3° Des personnalit6s scientifiques qualifiees et des represen tants d'associations de protection de la nature. Les membres du comite sont nommes pour une duree de trois ans. Leur mandat peut 6tre renouvele. Les membres du comite decedes ou demissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessem d' exercer les fonctions en raison desquelles ils ont e1e design6s doivent etre remplaces. Dans ce cas. le mandat des nouveaux membres expire a la date a laquelle aurait normale ment pris fin ceJui de leurs predecesseurs. Le comite consultatif se r6unit au moins une fois par an sur convocation de son president. 11 peut deleguer l'examen d'une question particulif:re a une formation restreinte. Art. 3. - Le comite consultatif donne son avis sur le fonc tionnement de la reserve naturelle, sur sa gestion et sur Jes conditions d'application des mesures prevues au present decret. TI se prononce sur le plan de gestion ecologique de la reserve naturelle. 11 peut faire proceder a des etudes scientifiques et recueillir taus avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou 1' amelioration du milieu nature} de la reserve. Il peut, de sa propre initiative ou a la demande des adminis trations interessees, 6mettre un avis sur Jes conditions d'utilisa tion des ouvrages susceptibles, par leur proximite, d'avoir des effets directs sur le fonctionnement hydraulique de la reserve naturelle et sur les consequences de ces ouvrages sur Jes equi libres biologiques. Art. 4. - Le prefet, a pres avoir demande 1 · a vis des communes de Munchhausen el de Seltz et celui du comit6 consultatif, confie, par voie de convention, la gestion de la reserve naturelle a une collectivite locale. a un 6tab1issement public ou a une association regie par la Joi du I,,. juillet 1901 ou de droit local. Pour assurer la conservation du patrimoine natmel et de la biodiversite de la reserve, le gestionnaire con~oit et met en reuvre un plan de gestion ecologique de la reserve qui s'appuie sur une evaluation scientifique du patrimoine natmel et de son evolution. Le premier plan de gestion est soumis par le prefet, apres avis du comite consultatif, a l'agrement du ministre charge de la protection de la nature. Le plan de gestion est agree par le ministre apres avis du Conseil national de Ia protection de la nature. Le pr€fet veille a sa mise en c:euvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuves apres avis du comite consultatif par le prefet, sauf s'il estime opportun de sol liciter a nouveau I' agrement du ministre. CHAP!TRE III RCglementation de la reserve naturelle Art. 5. - II est interdit : 1" D'introduire a l'interieur de la reserve naturelle des ani maux d'espece domestique el non domestique, quel que soit leur 6tat de deve]oppement, sauf autorisation delivree par le pre fet, apres consultation du Conseil national de la protection de la nature. Cette disposition n' est pas applicable aux alevinages et au pJ.turage qui peuvent etre autorises par le prefet apres avis du comite consultatif, ni aux chiens utilises en application de 1 · article 18 du present decret ; 2° Sous reserve des dispositions des articles 7, 8, 9 et IO du present decret, de porter atteinte, de quelque maniere que ce soit, aux animaux d'espece non domestique ainsi qu'a leurs reufs. couvees, portees ou nids, ou de les emporter hors de la reserve naturelle sauf sur autorisation du prefet, apres avis du comite consultatif. a des fins scientifiques ou sanitaires ; 3" Sous reserve des dispositions des articles 7. 8, 9 et 10 du present d6cret, de deranger Jes animaux par quelque moyen que ce soit. sauf a des fins scientifiques sur autorisation du prefet, apres avis du comite consultatif. Art. 6. - Sous reserve des articles 9 et 10 du present dt':crel, ii est interdit : 1° D'introduire dans la reserve naturelle tous vegetaux, sous quelque forme que ce soit. sauf sur autorisation d€livree par le prefet, apres consultation du Conseil national de la protection de la nature; 2° De porter atteinte. de quelque maniere que ce soit, aux vegetaux non cultives, ou de les emporter en dehors de la reserve naturelle, sauf sm autorisation du prefet, apres avis du comite consultatif, a des fins d' entretien de la reserve naturelle ou d'activites scientifiques ou sanitaires. Sous reserve des droits des propri6taires et compte tenu des usages en vigueur, ]a cueillette des fruits sauvages et des cham pignons a des fins de consommation familiale, ainsi que celle du muguet. est autorisee mais peut etre reg]ementee par le pre fer apres avis du comit6 consultatif. Art. 7. - Le pr6fet peut prendre, apres avis du comit6 consulratif, toutes mesures en vue d'assurer ]a conservation d' especes animales OU vegetales OU la maitrise des vegetaux surabondants dans la reserve. De m6me, la regulation des animaux surabondants est assu ree, sous I' autorite du prefet, selon des rnodalites determinees apres avis du comite consultatif. Art. 8. - A l'echeance des baux de chasse en cours et sous reserve des dispositions de 1' article 7, 1' exercice de la chasse est interdit. La p6che s' exerce conformement a Ia r6glementation en vigueur. Le comite consultatif est informe par le Conseil superieur de la p6che de toute activite de p6che scientifique Tea1isee sur le territoire de la reserve et des resultats de celle-ci. Le pr6fet peut, apres avis du comite consultatif, reglementer les modes, lieux et dates de peche dans les coms d'eau situ6s a l' inLerieur de la reserve naturelle. Art. 9. - Toute activite sylvicole est interdite sur le territoire de la reserve naturelle. Toutefois, Jes travaux destines a favoriser le maintien de 1' equilibre ecologique des peuplements, 1' etetage des saules, rexploitation des essences allogenes en vue d'un retour a l'etat naturel des espaces forestiers et la reconstitution de peuplements typiques de la for6t alluviale peuvent etre autorises par le prefet apres avis du comite consultatif. Art. 10. - Les activites agricoles continuent a s'exercer conformement aux specifications suivantes : 1 ° Sur les parcelles en herbe, le Jabour, 1' apport de produits phytosanitaires, d'engrais chimiques ou naturels et les planta tions d'arbres ou d'arbustes sont interdits ; 2° Sur Jes parcelles en labours remises en pres ou de]aissees par l'exploilant, route reprise d'exploitation sera subordonnee a aulorisation du prefet apres avis du comit6 consultatif. Art. 11. - II est interdit: IO Sous reserve des dispositions de 1' article 10 du present d6cret, d'abandonner ou de deposer tout produit de nature a nuire a la qualil€ de l'eau. de l'air, du sol, du site ou a l'inte grite de la faune et de la flore ; 2° De nourrir Jes ongules ; 3" D' abandonner ou de deposer en dehors des lieux speciale ment prCvus a cet effet des detritus de quelque nature que ce soit; 4° De troubler la tranquillite des lieux en utilisant tout instru ment sonore, sauf des appareils emetteurs ou recepteurs dans le cadre d'activites de survei11ance ou d'activites scientifiques et sous reserve des dispositions prevues aux articles 7, 8, 9, 10 et 12 du present decret ; 5" De porter atteinte au milieu nature) en utilisant le feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nCcessaires 13020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 5 septembre 1997 a l'information du public ou aux delimitations foncieres. aux activites scientifiques ou aux activites prevues aux articles 9, 10 et 12 du present decret. Art. 12. - Sous reserve de I'applicalion de !'article L. 242-9 du code rural et des articles 9 et 10 du present decret, tous tra vaux publics ou prives sont interdits, sauf ceux necessaires a l' entretien de la reserve naturelle, et notamment : l" Les mesures d'entretien necessaires pour des raisons de securitC et qui sont lif!es a l'entretien des digues (travaux de fauchage y compris) ; 2° Les travaux d'entretien, de maintien en eau et de restaura tion des cours d' eau et de la dynamique fluviale originelle et, d'une maniere gCnCrale. les mesures d'entretien resultant de I' application de la convention franco-allemande du 6 decembre 1982 relative a l'amenagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier ; 3° Les travaux d'entretien et de renovation de la station omi tho]ogique de Munchhausen ; 4° Les travaux d'entretien et de gestion des milieux, entrepris en faveur de la faune et de la flore ; 5° La renovation des chemins et, en particulier, l'entretien de l'itinfaaire cyclable transfrontalier Lauterbourg-Beinheim; 6° Les travaux d'entretien des ouvrages existant dans la reserve naturelle. Hormis ceux qui releveraient d'une autorisation minisrerielle, ces travaux doivent faire l'objet d'une autorisation prefectorale, apres avis du comite consultatif, par voie d'arrete ou de conven tion. En cas d'urgence, l'avis du comite consultatif n'est pas requis. Art. 13. - Toutes les activites de recherche ou d'exploitation miniere sont interdites dans la reserve naturelle. Sous reserve de l'article 12, sont egalement prohibes les affouillements et exhaussements du sol. Art. 14. - La collecte des minCraux et des fossiles est inter dite sauf autorisation dClivree a des fins scientifiques par le pre fet apres avis du comite consultatif. Art. 15. - Toute activite industrielle ou commerciale est interdite. Som seules autorisees par le prefet, apres avis du comite consultatif, les activites commerciales liees a la gestion et a l' animation de la reserve naturelle ainsi qu' aux activites prevues aux articles 9 et IO du present d6cret. Art. 16. - Le stationnement, la circulation et le rassernble rnent des personnes peuvent etre regJementes sur tout ou partie de la reserve naturelle par Je prefet apres avis du comite consul~ tatif. Art. 17. - L'organisation d'activites sportives et touristiques est subordonnee a I' autorisation du pref et apres avis du comit6 consultatif. Toutefois: 1 ° L'utilisation des embarcations traditionnelles a fond plat, rnues a la rarne ou a l'aide d'un moteur etectrique, ainsi que du canoe-kayak reste autorisee sur la Sauer et ses annexes, oll elle peul etre r6glementee par le pref et aprCs avis du comite consul" tatif; 2° L'usage de Ja bicyclette est autorise uniquement sur l'iti neraire cyclable transfrontalier Lauterbourg-Beinheim ainsi que sur la voie Ouest en pied de digue du Grosswoerth (dite du 4' chem.in), oll il peut etre reglemente par le prefet apres avis du comite consultatif. Art. 18. - Conformement a 1' article 5 du present decret, i1 est interdit d'introduire des chiens dans la reserve nature11e, a 1' exception : 1 ° Des chiens utilises pour Jes activites vi sees aux articles 7 et 8 du present d6cret ; 2° De ceux qui participent a des missions de police. de recherche ou de sauvetage. Art. 19. - La circulation des vehicules a moteur est interdite dans la reserve naturelle en dehors des voies ouvertes a la cir culation publique, oil elle peut etre reglementee par le prefet apres avis du cornite consultatif. Sous reserve de l"article 17 du present decret, la circulation des embarcations a moteur est egalement interdite. Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables : 1° Aux vehicules et embarcations utilises pour l'entretien et la gestion de la reserve naturelle ; 2~ Aux v6hicules militaires ; 3° Aux vehicules des services publics ; 4° Aux vehicules utilises ]ors d'operations de police, de secours ou de sauvetage ; 5,, Aux vehicules utilises pour les activites prevues aux articles 9, 10 et 12 du present decret; 6~ Aux v6hicu1es dont l'usage est auLorise par le prefet apres avis du comite consultatif. Art. 20. - Le campement sous une tente, dans un vehicule ou dans tout autre abri esl interdit. Le prefet peut autoriser, sous certaines conditions, 1e bivouac apres avis du comite consultatif. Art. 21. - Il est interdit aux aeronefs mo1opropu1s6s de sur voler la reserve naturelle a une hauteur du sol inferieure a 300 metres. Cette disposition n'est pas applicable aux aeronefs de l"Etat pour Jes necessites de service, aux operations de police, de sauvetage ou de gestion de la reserve naturelle. Art. 22. - Le ministre de l' arnenagernent du territoire et de I' environnernent est charge de I' execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 2 septembre 1997. LIONEL JosPIN Par le Premier mini.stre ; Le ministre de l' amtnagement du territoire et de l'environnement, DOMINIQUE VOYNET Arritl! du 31 juillet 1997 d8finissant le contenu et les modalit&S de presentation des demandes d'autorisation de destruction d'animaux nuisibles dans les reserves de chasse et de faune sauvage NOR: ATEN9760337A Le ministre de 1 · ameilagernent du territoire et de I' environnement, Vu les articles R. 222-88 et R. 227-5 a R. 227-26 du code rural, Arrete: Art. 1 •. - Les demandes d' autorisation de destruction d' animaux nuisibles dans les reserves de chasse et de faune sauvage sont eta blies en deux exemplaires, dont un conserve par le petitionnaire, sur un fonnulaire confonne au modele annexe au present arrete, sur lequel sont portes : le nom du demandeur ; la commune de situation, le Iieudit, Jes references cadastrales el le plan de situation des parcelles sur lesquelles il souhaite pro c6der a la destruction d'animaux nuisibles; un extrait de matrice cadastra1e ou tout autre document attestant qu'il d6tient ou est d616gataire du droit de destruction sur ces parcelles ; la ou les especes classees nuisibles dans le departement sur lesquelles I' autorisation est sollicit6e ; le motif pour lequel l'autorisation de destruction est sollicitCC, pamti ceux enumeres a l'article R. 227-6 du code rural ; les dates auxquelles les destructions sont envisagees, du.rant Jes trois mois qui suivent le d6p6t de la demande, et durant la pe riode de I' annee pendant laquelle elles peuvent avoir lieu en application de l'arrete prefectoral pris en application du second alin6a de l'article R. 222-88 du code rural; les modalitCs de destruction envisage.es, parmi celles d6finies aux articles R. 227-8 et suivants du code rural et autorisees pour ces especes ; le nombre maximum d'animaux nuisibles susceptibles d'etre detruits ; les mesures qui seront prises pour assurer la preservation du gibier et sa tranquillite lors des operations de destruction, notamment pour satisfaire aux restrictions edictees par l' arrete prCfectoral pris en application du second alinea de !"article R. 222-88 du code rural. Art. 2. - Lorsque la demande porte sur une reserve nationa]e de chasse et de faune sauvage, le prefet prend l' a vis du directeur de la reserve. Art. 3. - Le directeur de la nature et des paysages est charge de 1' execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fram;aise. Fait a Paris. le 31 juillet I 997. Pour le ministre et par delegation : Par empechement du directeur de la nature ct des paysages : L 'inginieur en chef du ginie rural, des eaux et des forCls, J.-J. LAFITTE

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