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قوانين فرنسا

Décret nº 96-193 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés

صدر في 1996-03-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
certification, standards, food safety and quality, institution, agricultural commodities, governance

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  1. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Decret n• 96-193 du 12 mars 1996 relatif a la certifica tion des denrees alimentaires et des produits agri coles non alimentaires et non transformes NOR: AGRG9502099D Le Premier ministre, Sur le rapport du minislre de I' Cconomie ct des finances, du ministrc de l'industrie, de la poste et des teJecmnmunications, du minislrc de l'agricullure, de la peche ct de l'alimcntalion et du minislre dCICgue aux finances ct au commerce exlfrieur, Vu le rCglemenl (CEE) n" 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifie conccmanl le mode de production biologique de produits agricoles et sa presentation sur les produits agricoles et Jes denrees alimentaircs, et notamment son article 9 ; Vu le reg1cment (CEE) n" 2081/92 du Conseil du 14 juillct 1992 rclatif a la prolection des indicalions gCOgraphiqucs el des appc11ations d'origine des produits agricolcs el des denrCes ali mcntaires; Vu le reglement (CEE) n" 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux allcstations de spCcificite des produits agricoks et des denrees alimenlaires ; Vu le code de la consommation, ct notamment ses articles L. I 15-19 a L. 115-26-4; Vu Ia Joi n" 80-502 du 4 juillcl 1980 d'oricntation agricolc mo<lifiCc, el notamment son article 14; Vu le dCcret n° 84-74 du 26 janvicr 1984 modifiC fixanl le statut de la normalisation ; Vu le decret n" 94-598 du 6 juillel 1994 relatif aux proce dures d'examen des demandcs d'enregistrcmcnt des indications gCographiques protegees ct des attestations de spCcificite ; Le Conseil d'Etal (section des travaux publics) entendu. 3952 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 14 mars 1996 DecrCtc: TITRE I" DE LA CERTIFICATION Arl. l". - La certification des produils agricoles ct des denrCcs alimenlaires est une procedure qui pemet d'atleslcr, dans Jes conditions d'impartialitC et d'ind6pcndance exig6cs par !'article L. 115-23-2 du code de la consornmalion, la confonnitC ,.l'un produit a un ensemble de caractCristiques prCalablemcnt fixCes dans un cahier des charges. ConformCment au code de la consommation, et notammenl a ses articles L. 115-21 a L. 115-23-2, elle s'applique aux labels agricoles ou aux certificals de conforrnite. Elle s'applique Cgalc ment au mode de production biologiquc tel que dCfini par le reglcment (CEE) n° 2092/91 du Conscil du 24 juin 1991 modi fiC susvisC ct la loi du 4 juillet 1980 modifiCc susvisee. TITRE II DES INSTANCES CONSULTATIVES Art. 2. - II est crCC une Commission nationale des labels el des certifications de produils agricoles et alimenlaires. Art. 3. - La commission est chargCe de <lonncr son avis aux ministres charges de !'agriculture, de l'alimentation et de la consommation sur : a) Les dcmandes d'homologalion des cahiers des charges de label agricole prCscntees en application de !"article L. 115-23-3 du code de la consommation ct le respect. par Jes cahicrs des charges Ctablis en vue d'une certification de conformitC, des dis positions Je r article L. 115-23 Ju mCme code ; lcs dernandcs d'enregistrcmenl Jes indications gCographiqucs. au sens du rcglemenl (CEE) n" 2081/92 du Conseil du 14 juillel 1992 sus vise et des attestations de spCCificite, au sens du reglement (CEE) n° 2082/92 du Conscil du 14 juillct 1992 susvisC ; b) Les demandes d'homologalion des cahiers des charges concemant le mode Je production biologique pour la production animale ct les UenrCcs alimentaires d'origine animale; c) Les dcmandes d'agrernent des organisrncs certificatcurs mentionnCs a l'a11icle L. 115-23-2 du code de la consommation ainsi que lcs demamlcs d'agremcnt des organisrncs de contr61e charges de dClivrer la certification Agriculture biologiquc prC vue par !'article 9 du rCglement (CEE) n° 2092/91 du Conscil du 24 juin 1991 modifie susvise, ou de certifier le respect des cahiers des charges hornologues prevus par la Joi n" 80-502 du 4 juillel 1980 modifiec susvisee. La commission a Cgalerncnt pour mission de proposer aux minislre~ charges de I' agriculture. <le r alimentation et de la consomrnation toutes mesures susceptibles de concourir au bon fonclionncrncnl des procedures d'octroi des labels ct des certifi cations de produits agricoles ct alilnentaires ct a leur devcloppe menl. Elle Cmet un avis sur Jes questions que Jui soumeltent Jes minislres, dans Jes Jomaines relevant de sa competence, ct notamment en matierc d'agricullurc biologique. Elle fail toutes propositions susceptibles de contribuer a r amelioration des m€thodes de production el de transfonnalion des produits issus de !'agriculture biologique cl de leur contr0le afin de Jes adapter a revolution des techniques ct des connais sanccs. Art. 4. - La Commission nationale des labels el des certifi cations <le prolluils agricoles ct alimentaircs el Jes sections qu' elle comportc sont cornposCes, en proportion equilibrCe, de rcprCsenli:mts de l'adminislration, de producteurs, de lrans fonnateurs, de distribuleurs. d 'artisans, d · organismes ccrtifica teurs et de consommalcurs ainsi quc de pcrsonnalitCs qualifiees designes par arrelC conjoint Jes ministres charges de I' agri culture, de l'alirnentation et de la consommation. Un am~te <lcs m@mes minislres prCcise la composition et lcs modalilCs de fonclionnemcnt de la commission ct de ses sections. Art. 5. - La commission cornporle une section Examen des reftrcntiels, une section AgrCrnenl Jes organismes certificateurs ct une section Agriculture biologiquc ainsi qu'unc commission perrnanenle, composCe <lu president <le la commission nationale ct des prCsidenls des trois sections. La section Examen des reffaenticls est cornJ)Ctcnte dans Jes domaines definis au µ de !'article 3. La section Agriculture biologique est competente Jans Jes domaines dCfinis au b de l' article 3. La section AgrCment des organismes certificateurs est compe tentc dans Jes <lomaines definis au c de l'arlicle 3. Dans leurs domaines de competence, les sections peuvent Cmettre des avis au nom de la commission nationale ct faire des proposilions conformCment aux deux derniers alineas de !'article 3. Ces avis ct propositions peuvent, s'il y a lieu, Ctrc emis par le commission nationale siCgeant en fonnation plcniere. Le president de la commission nationale transmet aux ministres charges de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommalion les avis emis par chacune des seclions ct par la commission en fonnation plCniere. La commission pennanente vcille a la coherence des avis Cmis par les sections. Art. 6. - II est crCC une commission mix:lc comportant en nombre egal des representants designCs par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des represenlants designes par l'Institut national des uppellalions d'origine. Elle comprcnd Cgalement des representanls de l'Elat. Ccux-ci n e peuvcnt representer plus du tiers des membres de la commis sion. Les Clements des cahiers des charges accompugnant Jes demanJes d'cnregislrernent des indications gfographiqucs prote~ gees sont soumis a la commission mixte en ce qui conceme : I. Le nom du produil ; 2. Le lien existanl entre le produit et son origine gCo graphique. L'avis emis sur ces points par la commission mixte s'impose a 1a Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles el alirncntaires. Un arrete conjoint des ministres charges de !'agriculture. de l'alimentation ct de la consommation precise la composition et Jes modalites de fonctionncmcnl de la commission mixte. Art. 7. - II est cree pour chaque rCgion une commission regionalc des produits alimentaircs de qualite prCsidCe par le prCfet de rCgion. Elle est chargee par Jes ministrcs charges de !'agriculture, de l'alimentation el de la consommation d'examiner toutcs les questions relatives a la politique de qualite des produits agri coles cl des denrees alimcnlaires qui Jui seraient soumises et relevant du niveau rCgional. Elle donne un avis sur Jes demandes d'homologation des rCglemenls techniques des produits figurant sur la lisle des labc1s rCgionaux: homologues avant la date de parution du present dCcrct. Elle doit faire parvenir dans un delai de deux mois au secn.': tariat Jc la Commission nationale des lubels et des certifications de produits agricoles cl alimentaires Jes avis qu'ellc a Cmis. Un arrCtC des ministres charges de l'agriculture, de l'ali mentation et de la consommation precise la composition et le fonclionnemcnl de la commission regionalc. TITRE III DE L'AGR~)MENT DES ORGANISMES CERTIFICATEURS Art. 8. - Les organismcs cerlificatcurs charges de dClivrer !es labels et Jes certificats de conformitC prevus a !'article L. 115-23-2 du code de la consommation sont agrees par arrete des minislres charges de !'agriculture, de l'ali mentation et <le la consommation pris apres avis de 1a Commis sion nalionale des labels et des certifications de produits agri coles et alimentaires. section AgrCmcnt des organismcs certificateurs. II en est de mCme des organismes certificateurs charges de certifier le mode de production biologique. Un organismc certificateur peut etre agree par l'autorite admi nistrative pour dClivrer soit des labels, soit des certificats de conforrnite. soil des certificals de respect de mode de produc tion biologique. soil plusieurs de ces certifications. Dans le cas particulier des labels agricoles, I' organisrnc ccrtificateur Joit prevoir dans ses staluts la possibililC pour les groupemcnts bCnCficiaires de l'homologation d 0 un label, au sens de !'article L. 115-22 du code de la consommation, d'etre associCs au fonctionncmcnl lie eel organisme, sans porter atteinte aux principes d'indCpendance et d'impartialite Jc celui-ci tels que definis par l'article L. 115-23-2 du code de la consommation. Tout groupement bCneficiaire de l'homologation d'un label doit etre distinct de l'organisme certificateur. 14 mars 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANl,AISE 3953 II est fail mention de l'arrete d'agrernenl au .lournul officiel de la Republique fram;aise. Art. 9. - La dernandc d'agrement est adressee au sccrClariat de la Commission nationale des labels cl des certifications de proJuils agricoles et alimentaircs, accompagnee d'un dossier pem1cltant de verifier que Jes conditions de l'article L. 115-23-2 du code de la consommation sont remplies, au regard notam mcnl des norm.es en vigucur relatives aux organismes certifica leurs. La demande prCcisc le ou Jes produils el le ou les types de certification pour lesqucls cet organisme sollicite 1' agrCmcnt. Le dossier comporte !es documents et informations suivants relatifs a rorganisme demandeur: a) Declaration Cnon'rant Jes engagements pris en matiCre de politique qualitC ; b) Statuls ct rCglement intCrieur; c) Structure et organisation telles qu'elles resultent Jcsdits statuts et rCglcmcnt intCfieur de r organ is me intCrcssC ; ti) Composition du conseil d'administralion ou de l'organc qui en tient lieu, avec I' indication des noms et qua lites de ses mcmbrcs; d Attributions et composition de l'organe responsable de la politiquc el du fonctionnement de la certification, avec I' indica tion des noms et qualitCs de scs membres ; J) Procedures Je certification et rCgles a suivre pour obtenir celle-ci ; g) RCpartition des rcsponsabilitCs, notamment pour I' examen des dossiers el la dClivrance des certificals, el mode d'organisa tion Jes contr6les ; h) SystCmc de ma1trise de la qualitC Ctabli pour le fonc tionnement de r organisme intfaesse ; i) Noms et qualites, qualification ct formation du personnel pemrnnenl ou ternporairc charge des contr6les et de la ce11ifica tion ainsi que procedure d 0 habilitation de celui-ci ; j) Conditions de gestion de la Uocurnentalion et de suivi des procedures de certification ; k) Mcsurcs prises pour s'assurer lie la confidcntialitC; l) Mesures applicables en cas de manquernent aux engage ments souscrits et voies de recours ouverlcs en cas de contesta tion Ucs dCcisions ; m) Moycns utilises pour porter a la connaissance du consom matcur la nature de la ce11ification dClivrCc cl le cahier des charges sur lcquel elle s'appuie; n) Procedures d'examen Jes rCclamations; o) Depenscs cl res sources financiCres, en distinguant celles affectees aux contrOles ct a la certification. Art. 10. - Le dossier de dernande d 0 agrement dCcrit egale ment, par produit : u) Les moyens d 0 analyses. d'essais et de contrOlc de la qua lite dont rorganisme ccrtificateur dispose ou auxquels ii fail appel pour le produit considfae ; h) Les noms el qualitCs des pcrsonnes intcrvenant dans la certification ; c) Un plan de contr6le precisant notammenl Jes repartitions entre Jes contrlllcs, Jes analyses el Jes tests realises par Jes opC rateurs concernes et les contr61es assures par 1 'organisrnc certifi cateur; d) Le bareme des sanctions applicables en cas de manque ment aux engagements souscrits par Jes operatcurs. Pour les produits non compris dans la demande initiale J·agrCrncnl, Jes indications susmentionnees doivcnt Ctrc commu niquCes a r administration dans lcs conditions prCvucs a !'article 14. Art. I 1. - Dans l'hypothese oll l'organisrnc ccrtificateur fait appel pour l'execution de ccrtaincs operations techniques a un autrc organisme, le dossier cornportc lcs rCfCfcnccs de cet orga nisme et Jes documents Ctablissanl que l'organisme certificateur est en mesurc de garantir a lout moment que ce prestalaire Jc services presente Jes mCmcs garanties de competence technique, d"impartialitC, de confidentialite et de maitrise de la qualitC quc lui-meme. Le dossier indique la nature des operations confiCcs a cet organisme. A11. 12. - L · agrCmcnt est prononce pour une duree de trois ans renouvelablc aprCs, le cas echfant, une periode probatoirc d\111 an. Cette pfaiode probatoire nc pcut Ctrc prolongee qu·une fois. Art. 13. - Les organismes certificateurs agrees tiennent a la disposition des ministres compCtents Jes documents permettant Je controler leur fonctionnemenl, la rCgularitC de leurs activites et I' efficacite de leurs cont roles. Art. 14. - Tout organisme certificatcur agree communique aux ministrcs intCrcssCs toute modification des conditions d'exercice de ses activites, telles qu'e11es sont enoncees dans sa demande d'agremenl. Si !'importance des modifications le justi fie, lesdits ministrcs pcuvcnt, aprCs avis de la Commission naLionale des labels et des certifications de produils agricoles et alimcntaircs, section AgrCment des organismes certificatcurs, prcscrirc le dCp6t d'une nouvelle demande d'agrement, confor mCment a I' article 9 du present dCcret. Art. 15. - Chaque organisme certificateur adressc aux ministres intCrcssCs un rapport annue1 d'activite comprenant notammcnt des informations economiques sur Jes produits certi fies. Ce rapport est egalement adresse a la Commission natio nale des labels et des ce11ifications de produits agricolcs ct ali mentaires, section Agremenl des organismcs certificaleurs. L · organisme certificateur tient a la disposition du public lcs documents dCcrivant Jes systemes Je ce11ification et, pour cha cun de ceux-ci, la lisle des groupements ou entreprises bCTICfi ciaires et la lisle des procluits beneficiant d'unc certification ainsi que la nature de la certification delivree. JI ne peut rendre publiqucs Jes informations confidentielles dont ii pourrail avoir connaissance a I' occasion de ses activites. Art. 16. - Le retrail de I' agrCmcnt pcut Ctrc prononcC a tout moment. pour tout ou partie des produits, en cas d'inobservation des dispositions du present decret, el nolammenl lorsque : a) L'organismc ccrtificateur a fourni des renseignements incomplcts ou incxacts lors de sa demandc d'agrement; h) L ·organisme ccrtificaleur ccssc de rcmplir l'une des condi tions au vu dcsque11cs I' agrCmcnt a ete accordC ; c) L'organisme ccrtificatcur n'a pas communique aux minislres intCressCs !es modifications des conditions d'excrcicc de ses activitCs, conformCmcnt a l'articlc 14; d) L'organisme ce11ificateur n·a pas rcspectC le plan de contr61c ou Jes procedures de certification contenus dans le dos sier de demande d'agrCment: e) L'organisme certificaLeur n'esl pas en etat de remeure aux services de contr61e la liste des produits certifies accompagnCe de I' identification des benCficiaires, !es cahiers Jes charges ayant servi de reference, les enregistrements decrivanl pour chaquc produil ks opCrations d'analysc, de contrOlc ou d'cssai aux tennes desquelles la certification a ete dClivree ; J) L · organismc ccrtificateur a dClivrC des labels ou des ccrti ficats de confonnilC ou du respect du mode de production biolo giquc sur la base de cahiers des charges ne rCpondant pas aux dispositions des titres JV, V ou VI du present decret ou pour des produits non confonnes aux dispositions du reglement (CEE) n" 2092/91 modifiC susvise ; g) L'organismc ccrtificatcur nc s'cst pas assurC du respect des conditions d'Ctiquetage approuvees lors de l'homologation du label ou de I' examen du cahier des charges de certification de confmmite ; h) L'organisme certificateur a utilise Jes services d'un orga nismc tiers dans des conditions difffaentes de celles prevues a r article 11 du present decret ; i) L'organisme certificateur refuse de repondre aux demandes J·i11fom1ation du public mcntionnCcs a l'articlc 15 du pr6senl dCcret ou des ministrcs intCfcssCs. L'agrCment peut Stre suspendu, a tout moment, pour tout ou partie des produits, si I' organisme certificateur n' a pas delivre de cerlificat ou de label pour le ou Jes pro<luits concernes pen dant une pefiode d'au moins un an. Art. 17. - Le retrail ou la suspension de l'agrement est pro nonce dans Jes formes prevues a !'article 8 du present decret et aprCs que l'organisme intCresse a ete mis a meme de presenter scs observations. La rncsure de suspension pcul Ctrc levCe a tout moment, sur demande de l'organisme certificateur, dans Jes formes prCvues a )'article 8. 3954 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANl,AISE 14 mars 1996 TITRE IV DE L'HOMOLOGATION DES LABELS Art. 18. - L'homologation d'un label agricole repose sur rhomologation ct·un cahier des charges ct l'agrCmcnl d'un orga nisme certificateur assurant le respect de ce cahier des charges. Le cahicr des charges est homologue au nom du groupement, au sens de !'article L. 115-22 <lu code de la consommation, qui demande la delivrance d'un label agrico1c. Les labels agricoles sonl homologuCs par arrCtC conjoint des minislres charges de I' agriculture, de I' alimcnlalion ct de la consommation apres avis de la Commission nationale des labels cl des certifications de produits agricolcs ct alirnentaircs. Le cas echeant, I' homologation peul Ctrc prononcCc pour unc pfaiode probatoire d'un an. Cette periode probatoirc nc pcut Ctre prolongee qu·une fois. L'arrete d'homologation comporte la mention de l'arrete d'agrCmcnt de l'organisme ccrtificateur. II est fait mention de l'arrCtC d'homologation au Journal oj]iciel de la RCpublique frarn;aise. Art. 19. - Toute <lemande d'homologation d'un label doit etre deposee aupres du sccrCtariat de la Commission nalionale des labels ct des certifications de produils agricoles et ali mentaires el doit etre accompagnee d'un dossier comprenant: la designation precise du produit : I' identification et Jes statuts du groupcment demandeur du label precisant notamment les conditions d'adhesion au groupement ; un cahier des charges Uefinissant un ensemble distinct de qualitCs ct de caractCfisliqucs spCcifiqucs, Ctablissant un niveau de qualite superieure cl indiquant lcs mCthodes de contr61e affefentes a ces caractCfistiques ; !es elements juslificatifs pennellant d'etablir le niveau de qualite supCrieure llu produit; une etulle de faisabilite technique de mise en ceuvre du label; un modele d' etiquetage ; une fiche de synthCse de cc dossier ; le nom de l'organisme certificateur dCja agrCC pour le pro~ duil ou la demande d'agrement prevue aux articles 9 et 10. ArL 20. - En cas de demande d'indication gCographique protegee ou ll'alleslalion de spCcificilC, au cahier des charges du label dcvra Ctre joint, conformCment au decret du 6 juillet I 994 susvise. le cahier des charges pre vu respectivemenl a I' article 4 du reglement (CEE) n" 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisC ou a !'article fi du rCglcmcnt (CEE) n" 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisC. Art. 21. - Tout cahier des charges d'un label agricole. avant d'Ctre examine par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles ct alimentaires, section Exa men des referentiels, doil avoir fail J'objet d'une consultation publique. L'annonce de celle consulLation est publiCe au Journal ofj/ciel de la Republique frarn;aise et au Bulletin ofjll:iel de la concur rence, de la consommation et de la ripression des fra11des. Le dossier pcut Ctrc consultC auprCs du sccrCtariat de la Commission nationale des labels el des certifications de produits agrieoles et alimentaires ou dans des locaux prevus par celle-ci. Les observations doivcnt ctre fonnu!Ccs par Ccril, duranl un dClai de dcux mois suivant la date de publication de I' a vis au Journal oj]iciel, ct adressCCs au secrClariat de la Commission nationale des labels cl des certificalions de produils agricoles et alimcntaires, Art. 22. - Le cahier des charges d'un label homologue pcul faire r obj ct de modifications apres avis de la Commission nalionale des labels et des certificalions de produils agricoles et alimcntaircs, section Examen des rCfCfentiels. Ces modifications sont considCfCes comme approuvCes si ell cs n \mt pas donnC lieu a opposition des ministres concern Cs dans le dClai de deux mois suivant !'adoption de eel avis. Toutcfois, si ccs modifications sont considCTCcs commc majcures par la section, elles donnenl lieu a une nouvelle homo logation dans les conditions prevues aux articles 19 a 21 du present decreL Art. 23. - Le cas CchCant, une notice technique dCfinil les critCrcs minimaux a respecter par lcs cahiers des charges Jes labels agricoks ainsi qu"un plan de conlrOle minimal. Celle notice fail l'objel d'une consultation publique dans lcs mCmcs conditions que celles prCvues a !'article 21 du prCsenl dCcret. Elle est approuvee par <rrrCte des ministres charges de 1'agri culture, de I' alimentation et de la consomrnation aprCs a vis de la Commission nationale des labels et des certifications de pro duits agricolcs et alimentaircs. Art. 24. - Lorsquc la qualite des produits couranls de meme nature s'amCliore, celle qui est rcquisc pour conserver le bene fice du label doil, s'il y a lieu, etre Cgalement relevee. Les dCci sions d'homologation deja prises sont rCexaminCcs ct modifiCes en tant que de besoin, apres avis de la Commission nationalc des labels ct des certifications de produits agricoles et ali mentaires et aprCs que les organismes concemes ont ete mis a meme de presenter lcurs observations. Art. 25. - Le rctrait de l'homologation du label peut eLre prononce, a tout moment. dans les cas suivants : retrait de l'agrCmenl de l'organisme certificateur; mise en vente par les operateurs du groupement demandeur de produits portant des marques pouvant preter a confusion avec le label agricole ; absence de mise en confonnite du cahier des charges Ju label avec la notice technique approuvee pour le produit considCrC lorsqu'cllc existe ; refos de rclcvcr le nivcau qualitatif des produits beneficiant d'un label au regard de l'amt5lioralion de la qualitC des produits courants. L'homologation du label peut etre suspendue a tout moment si aucun produit n'a etc commercialise sous ce label pendant une pfaiode d'au moins un an. Le retrait ou la suspension est prononct:~ dans Jes formes pre vues au Lroisieme alinea de l'articlc 18 du prCsent dCcret, apres que I' organ is me concerne a ete mis a meme de presenter ses observations. La mesure de suspension peut Ctrc levee a tout moment. sur la llemande du groupemenl. dans les formes prCvues au lroi sieme alinea de !'article 18. TITRE V DES CAHIERS DES CHARGES DE CERTIFICATION DE CONFORMITE Art. 26. - Les cahiers des charges de certification de confor mite sont adresses au secretariat de la Commission nalionale lies labels el des certifications de produits agricoles et alimcntaires. Les cahicrs des charges comprennent : J'idcntitC du dcmandcur; I' indication prCCise du produit ; Jes caractCfistiques specifiques du produit ou lcs rCglcs pr6alablcmenl fixCes pouvanl donner lieu a certification ainsi quc les mCthodcs de contr01e correspondantes ; un modC1e d'eliquetage. Les cahiers des charges sont accompagnes d'unc fiche de synlhCse du dossier indiquant notammenl les caractefistiques certifiCes qui figurcront sur l'Ctiquetage du produit. Art 27. - A vanl la vCrification operee dans les conditions prevues au a de l'articlc 3 du prCsent dCcret par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles el alimentaires. section Examen des reffaenticls, le cahicr des charges fait l'objel d'une consultation publique. L'annoncc de cclle consultation est publiee au Journal l~flicieL de la RCpublique fram;aise et au Bulletin vjjlciel de la conrnr rence, de la consommation et de la ripression des fraudes. Le dossier peut Ctrc consultC auprCs du secretariat de la Commission nationalc des labels ct des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prCvus par celle-ci. Les observations doivent elre formulCes par Ccrit, duranl un dClai de deux mois suivanl la date de publication de l'avis au Journol l?/]iciel. et adressCCs au secretariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricolcs cl alimcntaircs. ArL 28. - Un certificat de confonnitC nc peut Ctre dClivre avant que le cahier des charges auque1 ii se refere n' ail fail l'objet d'un avis favorable de la Commission ilationale des labels et des certifications de produits agricolcs ct alimentaires, section Examen des rcfCfcnticls. a la suite de la verification operee dans les conditions prevues au a de r article 3 du present JCcret. 14 mars 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 3955 Art. 29. - Les nonnes hornologuees en vertu du decret du 26 janvier 1984 modifiC susvisC ne sont pas soumises aux dis positions des articles 27 et 28 du present dCcret. A11. 30. - En cas de demandc d'indication gCographiquc protegee ou d'attcstation de specilicite, au cahicr des charges servant de base a une certification de confonnitC dcvra Nrc joint, confonnCment au dCcrel du 6 juillct 1994 susvise, 1e cahier de charges prCvu respectivemenl a !'article 4 du regle ment (CEE) n° 20S1/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvise ou a l'article 6 du rCglcmcnt (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisC. Art. 31. - L'homologalion d'une certification de conformitC attcstant l'originc gCographique repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrement d'un organisme certificateur assurant le respect de cc cahier des charges. Les certifications de conformite qui attestent I' origine gfo graphique sont homologuees par arretc conjoint des ministres charges de !'agriculture, de l'alimentation et de la consomma tion apres avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles cl alimentaires. L'arrete d'homologation comporte la mention de l'arrete d'agremenl de l'organisme ccrtificaleur. II est fait mention de l'arrelC d'homologation au Journal ojficiel de la Republiquc frarn;aise. TITRE VI DE L'HOMOLOGA TION DES CAHIERS DES CHARGES DES PRODUITS ISSUS DU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE Art. 32. - Les cahiers des charges visCs au III de )'article 14 de la Joi du 4 juillet 1980 susvisCe prennenl la fo1me de notices techniques U6finissanl !es criteres techniques minimaux Ue pro duction, de preparation et de rnise sur le marchC ainsi que Jes mCthodes de contr6lc cl Jes plans de contr61es minimaux dont le respecl est obligatoire pour l'utilisation du tcnne « agriculture biologique >>. Arl. 33. - Sont consideTes comme issus du mode de produc tion biologiquc ks produits agricoles <lont la production, la conservation el, Cvcntuellcmcnt, la transformalion n' ont donne lieu a !'utilisation d'aucunc substance autre que: 1. Substances minCralcs issues Uc gisernents naturels et n'ayanl subi, aprCs lcur extraction, de traitemems autres quc traitements mecaniques (tri, broyage), traitemcnts thcrmiques, decantation, lavage ou mise en solution dans 1' cau ; 2. Substances organiqucs provenant directement soit d'ani maux vivant a J'etat sauvage, soil d'animaux ou de vegetaux eJeves ou recoltes en respectant Jes dispositions <les cahiers des charges homologues ou du reglement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 moJ.ifie susvisC ; 3. Certaines substances obtenues par des procCJCs in<lustriels dont la lisle est fixee par arrete conjoint des ministrcs charges <le I' agriculture, <le I' alimentation, de r industric ct de la consommation, aprCs avis de la Commission nationale des labels et des certifications Uc proUuits agricoles et alimentaircs, section Agriculture biologiquc. Les cahiers des charges peuvent exclure rutilisation de ccr taines de ccs substances. Arl. 34. - Tout cahier Ues charges d'un produit issu du mode de production biologiquc, avant d'etre examine par la Commission nationalc des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique, doit avoir fail l"objet <l'une consultation publique. L'annonce de cette consultation csl publiCc au Journal officiel de la Republique fran~aise el au Bulletin ojjiciel de Lu concur rence, de la consommution et de la ripression des fraudes. Le dossier peul Clre consultC auprCs du secretariat de la Commission nationale des labels et <les certifications de produits agricolcs ct alimcntaires, ou dans des locaux prevus par celle-ci. Les observations doivent clre fommlees par ecrit, durant un dClai de Ueux mois suivant la date de publicalion Ue I' a vis au Journal offhfrl, et adressees au secretariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. A11. 35. - Les cahiers des charges sont homologuCs par arrete conjoint des ministres charges de r agriculture, Uc I' ali mentation et de la consommalion apres avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimenlaires, section Agriculture biologiquc. II est fail mention de l'arrete d'homologation au Journal ojjiciel de la Republiquc fran~aise. Art. 36. - Tout cahier des charges peut faire l'objet de rCvi sions periodiques sur proposition de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et ali mentaires. section Agriculture biologique, ou des ministres concemes, en fonction de I' evolution des techniques ct des connaissanccs. Art. 37. - Les cahiers des charges homologues a la date de parulion du prCsent d6cret sont reputes satisfaire aux disposi tions du present titre. TITRE VII DE L'INFORMATION DU PUBLIC Art. 38. - Tout label agricolc est materialise par un signe distinctif apposC sur tous Jes produits bCneficiant du label. Ce signe est la marque dCposee par le ministCre de I' agriculture. Sur cc signe distinctif doivent figurer 1a reference au prCsent decret et le numCro d'homologation. Cet article ne s'applique pas aux labels regionaux. Art. 39. - La presentation des produits faisant etat d'un label ou d'une certification de confonnite doit indiquer les prin cipalcs caracteristiques certifiCcs. Art. 40. - Tout produit issu du mode de production biolo giquc conforme au reglemcnt (CEE) 11° 2092/91 modifiC susvise ou au present decret peul Ctrc materialise par un signe distinctif. Ce signe est la marque deposee par le ministere de l'agriculturc. Art. 41. - Les organismes certificatcurs peuvent deposer comme marque collective de certification, au sens de !'article L. 715-1 du code de la propriCt6 intellectuelle, lcs signes dis tinctifs qui, le cas echeant, accompagncnt ou materialisent leurs certifications. L'Ctiquetage des produits certifi.Cs doit componer le nom de 1 · organisme ccrtificateur. A11. 42. - Les cahiers des charges ainsi que les observations formu!Ces durant la consultation publique sont tenus a la dispo sition du public et peuvent etre consultCs au secretariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles ct alimentaircs. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 43. - Les labels regionaux homologues avant la paru tion du present decret demcurent en vigueur. Les cahiers des charges des produits inscrits sur la liste d'un label rCgional n'ayant pas fait l'objet d'un arrCt6 d'homologa tion par le prCfct de r6gion avant la parution du present decret font l'objct d'une procedure d'homologation confonnement au titre IV du prCsenl dCcrct. Ces cahiers des charges sont homolo gues par arrete des ministres charges Ue !'agriculture, de l'ali mentation et de la consommation apres avis de la Commission nationale <les labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des referentiels, et consultation Ue la commission regionale des produits alimentaires de qualitC prCvuc a !'article 7 du present dCcret. Les cahiers des charges homologues par le prefet de r6gion avant la parution du prCsent dCcret peuvent faire I' objct de modifications par arrete prefectoral, aprCs avis de la commission regionale des produits alimcntaircs de qualite prevue a I' article 7 du present dCcret. Toutcfois, si ces modifications sonl consideTCes comme majeures par la commission regionale des produits alimentaires de qualitC. le cahicr des charges doit faire l'objet d'une homolo gation, conformCment au titre IV Uu present decret. Art. 44. - Tout label agricole homologue avant la date de parution du present decret doit, dans un dClai de trois ans a comptcr de celte date de parulion, Ctre mis en confonnite avec lcs dispositions des articles 18 a 21 du prCscnt dCcret. Art. 45. - Sont abrogCs: le decret n" 81-227 du 10 mars 1981 relatif a l'homologa tion des cahiers des charges definissanl Jes conditions de 3956 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 14 mars 1996 production de l'agriculture n·utilisant pas de produits chimiques de synthCsc ; le dCcrct n° 83-507 du 17 juin 1983 modifie relatif aux labels agricoles ; le dCcrcl n° 90-859 du 25 scptcmbre 1990 relatif a la certi fication de confonnite des denrCes alimentaires el des pro duits agricoles non ahmentaires ct non transfonn6s. Art. 46. - Le minislre de I' economic cl des finances, le ministre de l'induslrie, de la poste el des telecommunications, le ministre de r agriculture. de la peche et de I' alimcntation et le ministre d616gue aux finances ct au commerce extericur sont charges, chacun en ce qui 1c concerne, de I' execution du prCsenL d6crel. qui sera publiC au Journal officiel de la RCpublique fran~aisc. Fait a Paris, le I 2 mars 1996. ALAIN JurrE Par le Premier rninistrc : Le ministre de !'agriculture, de la piche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre de f'Cconomie et des finances, JEAN ARTHUIS Le mini!)'fre de l 'inclustrie, de la poste et des tilecommunications, FRANCK BOROTRA Le ministre diligui aux jt'nances et au commerce extirieur, YVES GALLAND Arrete du 29 tevrier 1996 portant extension de la conven tion n° 2 completant l'accord interprofessionnel triennal, conclue dans le cadre du comite interprofessionnel de la pintade fran(::aise NOR : AGRP9600499A Le ministre de !'agriculture, de la pCche el de l'alimenlation et le minislre deiegue aux finances el au commerce extCricur, Vu la loi n° 75-600 du 10 juillct 1975 modifiee relative a !'orga nisation interprofessionnelle agricole ; Vu l'aiTete du 9 mai 1988 relatif a la reconnaissance du comite interprofessionnel de la pintade franyaise ; Vu l'arrete du 20 fCvricr 1995 portant extension d'un accord intcrprofcssionncl tricnnal conclu dans le cadre du comite inter professionnel de la pintade frani;aise; Vu la decision unanime du comite inlerprofessionnel de la pintadc fram;:aise du 12 janvier 1996, ArrCtent: Art. I". - La convention n~ 2 concluc au sein du comite inter professionnel de la pinlade, qui complele l'accord inlerprofessionncl precite et porte fixallon de la cotisalion a 0,07 F par pintadeau d'un jour, est Clendue pour une dun~e d'un an a comptcr de la publication du present arrete. Art. 2. - Le direcleur de la production et des 6changes et le directeur general de la concurrence, de la consomrnation et de la rCpression des fraudes sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'ex.ecution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 29 fevrier I 996. LJ.' ministrc J,, l'agticultun', de la pfrht' et de l'alimentalion, Pour le minislre et par delegation : LJ, dirt'cteur de la production et des lchang,'s, P.-O. DREGE Lt , ministre delt!g11t! aux Jina/let's et m1 commcret' extt!ril'lff, Pour le ministre ct par delegation : Par empCchcment du directeur gCnCral de la concurrence, de la consommalion ct de la repression des fraudes : LJ., chef de St'ITin', C. MALHOMME Arrete du 11 mars 1996 autorisant au titre de l'annee 1996 l'ouverture de concours pour le recrutement d'agents techniques forestiers de !'Office national des forets (femmes et hommes) NOR: AGRD9600270A Par arrete du minislre de la fonction publique, de la r6forme de l'Etat ct de la decentralisation el du directcur general de !'Office national des forets en date du 11 mars 1996, independamment des dispositions legislatives et rCglcmcntaires relatives aux emplois reserves aux b6n6ficiaires du code des pensions militaircs d'invali dite et des victimes de guerre et aux travailleurs handicapes, est autorisee au lilre de l'annee 1996 l'ouverture de deux concours pour le recrutement d'agents techniques forestiers de l'Officc national des fon~ts (femmes ct hommes). Le nombre total des places offcrtcs aux concours est fixe a soixanle-dix. Ces places sont reparties de la maniCrc suivantc : concours exlerne (prCvu a !'article 7 [l"] du dCcret n° 95-1086 du 9 octobre 1995 portant statut de ces agents): trente dcux places ; concours interne (pre vu a I' article 7 [2"1 du meme decrel) : vingt-<leux places. Seize places seront offertes aux bCnCficiaires du code des pen sions militaircs d'invaliditC et des victimes de guerrc. Les postcs non pourvus par ces categories de candidals s'ajoute ronl aux ernplois a pourvoir par voie de concours. La date de cl0ture des inscriptions esl fixee au 29 mars 1996. La date des Cprcuvcs est fixee au 25 avril I 996. La composition du jury et la listc des candidats admis a concourir feronl l'objet d'un arrCt6 du directeur general de !'Office national des forCts. Nuta. - Pour tous renseig:nerncnls, !es candidats doivent s·adre.~ser il. la direction de l'adminislrntion et du personnel de !'Office national des forets (bureau des examen.~ cl concours), 2, avenue de Sainl-Man<lC, 75012 Paris (ttltphone: 40-19-58-54), ou consulter le Minitel: 36-14, code ONF DG. MESURES NOMINATIVES PREMIER Arrete du 6 mars 1996 portant r8int8gration et affectation (administrateurs civils) NOR: PRMG9670141A Par arrCtC du Premier ministre en dale du 6 mars 1996, M. Carfan tan (Claude), administrateur civil en service d6tach6, rattachC pour sa gestion au ministere de I' economie et des finances, est, a comptcr du 21 ao0t 1996, r6int6grC dans le corps des administratcurs civils et affecte au ministhe de reconomie et des finances. MINISTRE Arrit8 du 6 mars 1996 portant radiation ladministrateurs civils) NOR: PRMG9670142A Par arrel6 du Premier ministre en date du 6 mars 1996, M. Laval (Jean-Claude), administrnteur civil, affectC a l'adminislralion cen tralc du ministere de l'economie el des finances, est radie du corps <les administrateurs civils a comptcr du 1 °' fevrier 1995, date de sa nomination en qualite de conservateur des hypothcques.

Décret nº 96-193 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés · Nelum