Décret nº 95-100 relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés marins vivants
صدر في 1995-01-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- crustaceans, molluscs, hygiene/sanitary procedures, mariculture, aquatic animals, aquaculture, food safety and quality
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Decret n• 95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux condi tions de police sanitaire de l'aquaculture des mol lusques et des crustaces marins vivants NOA: AGRM94022510 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de !'agriculture et de la pcchc, Vu la directive n" 90/425/C.EE. du conseil du 26 juin 1990 relative aux contrOles velCfinalres et zootechnlques applicablcs dans les echanges intracommunautaires de certains animaux vivanls ct produits dans la perspective de la realisation du mar che interieur ; Vu la directive n" 91/67/C.E.E. du conscil du 28 janvicr 1991 relative aux conditions de police sanitaire regissant la mise sur le marche d'anirnaux et de produits d'aquacullurc, modifiCc par la directive n" 93/54/C.E.E. du conscil du 24 juin 1993 : Vu la directive n" 91/496/CE.E. du conseil du 15 juillet 1991 fixanl lcs principes relatifs a l'organisalion des contrOles vCtfai naires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la communautC el modifiant les directives n'" 89/662/ C.E.E., 90/425/C.E.E. et 90/675/C.E.E. ; Vu le code penal, et notammenl son article R. 610-1 ; Vu le code rural ; Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ; Vu le dCcrel du 9 janvier 1852 sur l'ex:ercice de la peche maritime. modifiC en demier lieu par la loi n" 91-627 du 3 juil let 1991; Vu la Joi n" 83-582 du 5 juillet 1983 relative au rCgime de la saisie et comp!Ctant la liste des agents habilitCs a constater Jes infractions dans le domainc des peches maritimes. modifiCe par la loi n" 91-627 du 3 juillet 1991 ; Vu le dCcret n" 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production ct de mise sur le marchC de coquillages vivants; Le Conseil d"Etat (section des travaux. publics) entendu. 1776 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 2 f8vrier 1995 DCcrele: Art. 1°'. - Les mesures destinCcs a eviter la propagalion des maladies affeclant lcs mollusques ou les crustaces marins vivants a !'occasion des Cchanges dont ils sont l'objct sur le ter ritoire de la ComrnunautC europCcnne ou de leur importation et entrainant leur transfert et leur rCimmersion sont fixCcs par le prCsent dCcret. II s'applique aux mollusques et aux crustacCs marins vivants provenant d'unc exploitation d'aquaculture ct a ceux d'origine sauvagc destines a une telle exploitation, y compris les gamelcs, Jes ceufs et !es larves. Ce dCcret s'applique sans prejudice des dispositions commu nautaires ou na1ionales relatives a la protection de la santC humaine. Art. 2. - Ne peuvent, apres avoir e,e retires de leur milieu d 'origine, etre immergCs de nouveau dam; une zone ou unc exploitation indcmnc er etre mis sur le marches, quc les mol lusques ou les crustaces marins vi van ls mentionnCs a I' article premier et rCpondant aux conditions suivantes: 1" Ne presenter aucun signe clinique de maladie ; 2" Ne pas etre destines a la destruc1ion s'inscrivanl c.Jans le cadre d'un plan d'Cradicalion d'une maladie; 3° Ne pas provenir d'une exploitation faisanl l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanilaire, ni avoir ctC en contact avec Jes produits d'une telle exploitation. La lisle des maladies et des especes sensibles a ces maladies est fixee en annexe. En outre, Jes mollusques et Jes crustaces marins vivants sensi bles aux maladies mentionnees en annexe doivent provenir d'une zone ou d'une exploitation indcmne au sens du present decret. ArL 3. - L'immersion clans une zone ou une exploitation indemne d'cs[>Cces sensibles ou d'especes susceptibles de Lrans metlrc les maladies mentionnCes en annexe, et originaires d'une zone ou d'une exploitation non indemne, est interdite sauf lorsque cette immersion est temporairemenl effectuCe dans un bass in d' entreposage autorise, specialemcnl amCnage et dispo sant notamment d'un systeme de lraitement et de desinfection des eaux rCsiduelles. Art. 4 - Les mollusques et Jes crustaces doivent ctrc ache mines dans Jes deJais Jes plus brefs vers le lieu de destination a l'aide de moyens de transport prfalablement desinfectCs. Le renouvellement de l 'eau destinCc au transport doit elre effectue dans des installations agreCes par le prefel du dCparte ment (service des affaires maritimes) dont rclevent ces installa tions. L' eau utilisee pour le chargemenl doit presenter des quali tCs tcllcs que !'etat sanitaire des especes transportCcs ne soit pas affecte Les installations doivent comporter des dispositifs evi tant toute contaminalion du milieu d'immcrsion soit en permet tant une dCsinfection de l'eau, soil en veillant ace qu·un epan dage de cette eau ne puisse en aucun cas entrainer un dCversement direct dans des eaux libres Toute personne effectuant le transport a destination c.l'une zone ou d'une exploitation indemne de l'une des especes sensi bles ou de l'unc des especes susceptibles de transmettre l'une de\ maladies memionnees en annexe doit etre munie d'un docu ment de transport altcstant que ces especes provienncnt d'une zone ou d'une exploitation indemnc. En ce qui conceme !'importation des espt'!ces sensibles ou d'espCces susceptibles de transmettre les maladies menlionnCes en annexe, originaires d'un pays tiers, Jes lots importCs doivent clre accompagnCs d'un certirical Ctabli par le service officiel de l'Etat exportateur. Art. 5. - Les zones du territoire exemptes des maladies mentionnCes en annexe depuis au moins deux ans re~oivent le statut de zone indemne. Une exploitation, meme situee en dehors d'une telle zone el gCographiquement delimitCe re\'.oit le slatut d'exploitation indcmne si elle repond a la meme condition et si elle est en outre alimentCe en eau de forage ou par un sys temc comprenant unc installation susceptible de dCtruire les agents pathogCnes capables de transmcttre une ou plusieurs des maladies mentionnCes en annexe. Ces statuts impliquenl que Jes mollusques ou Jes crustacCs marins vivants mentinnnes en annexe introdults dans ccs zones ou exploitations proviennent d'une zone ou d'une exploitation ayanl le mCme statut. Art. 6. - L'instruction des decisions de reconnaissance d'une zone ou d'unc exploitation indemne est faitc par le prefcl de rCgion de sa propre initiative ou sur demande de I' exploitant interesse. II fail verifier par le service des affaires maririmes competent le respect des conditions exigees en vue de la deli vrance du statut. La proposition de reconnaissance est adressCe par le ministre charge des peches maritimes et des cultures marines a la Commission de !'Union europeenne, qui dClivre l'agrement. Si le ministre refuse de formuler cette proposition, ce refus est motive. Art. 7. - Les exploitations situCes dans une zone indemne ou ayant le statut d'exploilation indemne doivent tenir un registre comportanl tons les renseignements necessaires pour pennettre un suivi permanent de I' etat sanitaire des mollusques et des crustaces marins introduits dans !'exploitation. Les zones et Jes exploitations ayant le statut de zone ou d'ex ploitation indemne font l'objet de controles periodiques dont le r~thme est adapte a celui du developpement des agents patho genes en cause. Ces comrOles sont effectues par les services des affaires mari times dans Jes conditions pr6vues par la Joi du 5 juillet 1983 susvisee ainsi que par Jes autorites communautaires chargees du respect du statul des zones et des exploitations indemnes. Art. 8. - Tout exploitant exen;ant son activitC dans une zone indemne ou responsable d'une exploitation indemne qui constate une mortalite anormale de mollusques ou de crustaces marins vivants ou tout symptOme de I 'une des maladies mentionnees en annexe est tenu d'en faire immediatement la declaration au pre fet du departement competent (service des affaires maritimes). Lorsque ces faits sont constates soil a la suite d'un contrOle, soit a la suite d'une declaration, le prefet de region peut sus pendre le statut de la zone ou de I' exploitation Pendant ceue suspension, Jes especes susceptibles de trans mettre ces maladies ne peuvent elre transferees de la zone ou de l'exploitation concernee vers une zone ou une exploitation indemnc. Si les cxamens auxquels il est alors procCde par un labora toire agree confirment la presence des elements pathogC!nes de l'une des maladies concemees, le prefet de region prononce le rctrait du statul et celui-ci ne peut elre rCtabli que lorsque les conditions ayant preside a son attribution sont a nouveau reu nies. La Commission de l'Union europeenne est infonnfr de ces dCcisions. Dans le cas contraire, si le statut a etC suspendu, ii est imme diatement retabli. Art. 9. - Des programmes peuvenl Ctre Ctablis en vue de pennettre a certaines zones ou exploitations d'obtenir le statut de zone ou d'exploitation indemne. L'immersion de mollusques ou de crustacCs marins dans Jes zones ou Jes exploitations concemCes par un programme n'est aulorisCe qu'a partir de zones ou d'exploitations indemnes ou soumises au meme pro gramme, sauf pour les cspCces non susceptibles de transmettre !es maladies mentionnees en annexe ou destinCCs a un bassin d' enireposage. Ces programmes, approuves par la Commission de !'Union curopCenne, soot Ctablis dans Jes mCmcs conditions que celles presidant a !'attribution du statut de zone ou d'exploitation indemne telles que prCvues a !'article 5. Les cspeccs non susceptibles de transmettre rune des mala dies rnentionnCes en annexe peuvent etre transferees d'une zone non indemne vcrs unc zone ou une exploitation indemne sous reserve d'Ctre accompagnees d'un document attestant que le lot transrere ne contient pas d'especes susceptibles de transmettre l'une Je ces maladies. Art 10 - Si une nouvelle maladie infectieuse ou conta gieuse susceptible de compromeure l'etal ·sanitairc du cheptel apparait ou s'Ctend dans un Etat membre de la Communaute europeenne ou dans un Etat liers. le ministre charge des peches maritimes et des cultures marines peut prendre par arrete des mesures conservatoires concemant des mollusques ou des crus taces marins provenanr de eel Etat membre ou de cet Etat tiers. Art. 11. - Les mollusques ou Jes crustacCs qui nc satisfont pas aux dispositions du present dCcret sont denatures, detruits ou, le cas CchCant, refoulcs lorsqu'il s'agit d'importations. Ces operations sont effectuCes aux frais de l'exploitant ou de l'im portatcur. Art. 12. - Sans prejudice des disposilions du dCcret du 9 jan vier 1852 susvisC prevoyanl des delits definis et reprimCs en son article 6, les infractions au present dCcret sont punies des peines suivantes: I. - Est puni de J'amendc prCvue pour les contraventions de la cinquieme classe le fait pour l'exploitant de ne pas porter a la connaissance de l'autoritC administrative compCtente, dans Jes conditions enoncees a l' article 8, tout cas con state ou connu de mortalitC anormale ou de tout autre sympt6me pouvant consti tuer, pour Jes mollusques ou les crustac6s concernes, une pre somptiun de maladie. En cas de recidive, cette amen<le puurra etre doubl6e. II. - Est puni de l'amende prevue pour Jes contraventions de la troisiemc classe : 1" Le fait de ne pas tcnir le registre prCvu a l'artic1e 7; 2" Le fail de transporter des mollusqucs nu des crustacCs sans etre muni des documents mentionnes a I' article 4 Art. 13. - Des arrCtCs du ministre charge des pCchcs mari times et des cultures marines et, le cas 6chCant, des ministrcs concernCs prCcisent !es modalitt!s de surveillance el de contrOie des zones el des exploitations in<lemnes ainsi que Jes conditions techniques et modalit6s d'autorisation des hassins d'entreposage, Jes mo<leles de documents ct lcs conditions de transport. Ils fixenl t:galcmcnt Jes dispositions relatives il 1·agrCmcnt tech nique des laboratoires. Art. 14. - Le present dCcret n' est pas applicable a la collec tivite lerritoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministr,: de l'intefieur el de l'amenagement du territoire, le ministre <l'Etat, garde des sceaux, mlnistrc de la justice, le ministrc de l'Cquipcmcnt, des transports ct du tourisme, le ministre du budget, le minislre de }'agriculture et de la pechc, le ministrc de l'cnseignemcnt sup!: rieur et de la rechcrchc ct le mlnistrc d..::s dCpartcmcnts ct terri toires <l'oulrc-mcr sont charges, chacun en cc qui le conccrnc, de l'cxCcution du present dCcret, qui sera puhliC au Journal idfi riel de la RCpublique frarn;aise. Fait a Paris, le 26 janvicr 1995, EDOUARD BALLADUR Par le PrcmllT ministn: · Le ministre de l'agrirnlture et de la pf!Che, JEAN PUECH Le minis/re d'Etal, ministre de ,.intirieur et de l'amlnageme11t du territoin, CHARI.ES PASQUA Le mini::.·tre d'Etat, garde des sceaux, minfatre de la juslice, PIERRE M1~HAIGNERIE Le ministre de /'t!quipemenl, des transport\· er du tourisme, Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY BERNARD Bosso'.'l Le ministre de l 'enseignement .rnpt!rieur et de la recherche, Le ministre Jes dipartements et territoire.~ d'outre-mer, DoMJN1QuE PERREN FRAN(OIS FIi.LON ANNEXE LISTI: DES MALADIES ET DES ESPf'.CES SENSIBLES A CES MALADIES MALADIES/AGENTS PATHOGENES Mol/usques Bonamiose (Bonamia Oslreae) .. Marteiliose (Marteilia refringens) , 2 ESPECES SENSIBLES Huitre plate IOstreae edu/is). Huitre plate (Ostreae edulis),