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قوانين فرنسا

Décret nº 94-819 relatif à l'importation des eaux conditionnées

صدر في 1994-09-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
international trade, authorization/permit, mineral water
الفئات
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  1. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DE LA VILLE Décret n• 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnées NOR: SPSP94()()921D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouver nement, et du ministre délégué à la santé, Vu la direccive n° 79/112/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consomma teur final ainsi que la publicité faite à leur égard, modifiée notamment par la directive n• 86/197/C.E.E. du 26 mai 1986 et par la directive n• 89/395/C.E.E. du 14 juin 1989; Vu la directive n° son77/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ; Vu la directive n° S0n78/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; Vu la directive n° 89/109/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées ali mentaires; Vu le code des douanes ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. l etL.17; Vu la loi du l"' août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifi cations en matière de produits ou de services, notamment son article li ; Vu le décret du 28 janvier 1860 modifié ponant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des sources d'eaux minérales naturelles; Vu le décret n• 57-404 du 28 mars 1957 modifié portant règlement d'administration publique sur la police et la surveil lance des eaux minéraleS ; Vu le décret n• 64-1255 du li décembre I 964 portant règle ment d'administration publique pour l'application de l'article L. 751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale; Vu le décret n• 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ; Vu le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux miné rales naturelles et' aux eaux potables préemballées ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 22 octobre 1991 et I 8 février 1992 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète: Art. ter. - Une eau minérale naturelle conditionnée est libre ment importée si elle est inscrite sur la liste, publiée au Journal officiel des communautés européennes, des eaux minérales natu relles reconnues comme telles par les Etals membres de la Communauté économique européenne. A défaut, son importation est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis de I' Aca démie nationale de médecine. Art. 2. - L'autorisation prévue à l'article 1 ~, est accordée pour une période de deux ans renouvelable, dès lors que l'eau satisfait aux conditions de qualité prévues au titre 1- du décret du 6 juin 1989 susvisé. L'octroi et le refus d'autorisation sont motivés. L'autorisation vaut reconnaissance comme eau minérale natu relle au titre du paragraphe 2 de l'article J• de la directive n• 80/ 777/C.E.E. du 15 juillet 1980 susvisée. . Elle est publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la Commission des communautés européennes. Art. 3. - L'importation d'eaux conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé. Toutefois, n'est · pas soumise à autorisation l'importation . d'eaux conditionnées et de glace alimentaire d'origine hydrique e n provenance d'un Etat membre des communautés européennes lorsque l'importateur justifie que des contrôles appropriés ont établi que la qualité de ces eaux répond aux exigences du décret du 3 janvier 1989 susvisé. An;. 4. - L'autorisation prévue à I' anicle 3 est accordée pour une période de deux ans renouvelable. Elle est publiée au Journal officiel de la République fran çaise. Art. 5. - Un arrêté du ministre cbargé de la santé et du ministre chargé des douanes détermine les modalités selon lesquelles les demandes d'octroi et de renouvellement d'autori sation prévues aux articles 2 et 4 sont établies et instruites. Art. 6. - Toute modification apportée aux conditions d'ex ploitation d'un captage doit être aussitôt signalée par le titulaire de l'autorisation au ministre chargé de la santé. En cas de variation de la qualité de l'eau constatée par les autorités de contrôle ou signalée par le titulaire de l'autorisa tion, ou si cette eau prés~nte un danger pour la santé publique, Je ministre chargé de la santé peut suspendre pour une durée maximum de quatre mois l'autorisation prévue aux articles 2 et 4 ci-dessus. A l'issue de ce délai, l'autorisation peut être retirée, après consultation de l'Académie nationale de médecine s'il s'agit d'une eau minérale naturelle. Art. 7. - L'importation d'une eau conditionnée n'est pas soumise aux dispositions des articles 1"' à 4 ci-dessus lorsqu • elle est seulement destinée à l'usage personnel ou familial d'un par ticulier, à l'avitaillement, à la diffusion sous forme d'échantil lons, à une consommation lors de manifestations particulières dans lesquelles elle ne fait pas l'objet d'un acte de vente. An. 8. - Les frais entraînés par les procédures d'autorisation préyues aux articles 2 et 4 sont à la charge du pétitionnaire. Art. 9. - Les titulaires d'autorisations en vigueur à la date de publication du présent décret peuvent présenter une nouvelle demande dans le délai d'un an à compter de cette date. A défaut, l'autorisation dont ils bénéficient devient caduque. Art. 1 O. - L'article 25 du décret du 3 janvier 1989 susvisé est abrogé. Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des affaires é1rangères, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agri culture et de la pêche, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 septembre 1994. EDOUARD BALLADUR Par le Premier in.inistre : Le min;stre d'Etat, rninistre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre des affaires étrangères. ALAIN JUPPÉ Le ministre de l'économie, foMOND ALPHANDÉR Y Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, ÜÉRARD LoNGUET Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pifhe, JEAN PuECH Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DouSTE-8LAZY Le ministre délégué aux affaires européennes, ALAIN LAMASSOURE

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