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قوانين فرنسا

Décret nº 91-827 relatif aux aliments destinées à une alimentation particulière

صدر في 1991-08-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
standards, food additives, special dietary uses, packaging/labelling, food safety and quality, nutrition

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  1. 11424 JOURNAL OFFICIEL DE LA RtPUBLIQUE FRANCAISE 31 aol'll. 19111 Antt6 du 23 Julllet 1891 relatlf au budget du Centn lnt■ffl111101111I d'6tude■ p6dagoglque■ pour l"•a•rclce 1991 NOR : MENF9rtl20IIBA Par arr!tf; du ministre d'Etat. ministre de reducation nationale, et du ministre del6gu.6 au budget en date du 23 juillct 1991, le budget du Centre international d'6tudes pM&gogiques (C.I.E.P.) pour rexercice 1991 est majo~. en recettes et en depenses, d'une somme nette de 4 225 901,17 F (dkision modificative n° I). Antt6 du 21 aoOt 1•1 portent nomination du comml ... lre du Gouvernem•nt eupN■ du groupam■nt d"l~rlt publlc POI• ur1lven.ltelre ■urop6en da Strasbourg NOR : AfENTIJ1t12a26A Par arrfl:6 du ministre d'Etat. ministre de l'hducation nationale, en date du 26 aoGt 1991, le recteu.r de racad6mie de Strasbourg, chancelier des univenit6s, est nomm.6 com.miasaire du Gouvemement aupl'a du groupement d'int&ft public POie univenitaire europ6en de Strasbourg. MINISTtRE DE L'il!CONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET D6crat n• 91-127 du 29 aoOt 1991 relatlf aux ■llm■nta danln6■ 6 une allm■ntatlon partlcu116re NOR : ECOC9ttrlOIDO Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de reconomie, des rmances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la jus tice, du ministre de l'agriculture et de la fo~t, du ministre dtlegue al l'artisanat, au commerce et a la consommation et du ministre del~e i la sante, Vu la directive C.E.E. n° 89-398 du Conseil des commu naute& europ6ennes du 3 mai 1989 relative au rapprochement des ICJislations entre Etats membres concemant les denrees ali mentaires destintes al une alimentation particulii:re ; Vu le code de la santt publique : Vu la loi du tu aoOt 1905 modifite sur les fraudes et falsifi cations en mati~re de produits ou de services, et notamment son .article II, ensemble le .d~t du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ; Vu le decret du 1 S avril 1912 modifi6 portant application de la loi du I• ao-Ot 1905 susvisee sur la repression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des dertrees alimentaires en ce qui conceme les denrces alimentaires et s~ cialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, lqullles, poissons et conserves ; Vu le decret n• 71-636 du 21 juillet 1971 relatif A !'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denr'ees ani males ou d'origine animale ; Vu le decret n• 78-278 du 9 mars 1978 portant al'plication de la loi du Ier aollt 1905 sur les fraudes et falsifications en matia'C de produits ou de services en ce qui conceme Jes laits de conserve partiellement ou totalement dtshydratts destine& a l'alimentation humaine ; Vu le decret n• 84-1147 du 7 decembre 1984 modifie portant application de la Joi du I er aoOt 190S susvis6e en ce qui conceme l'~quetage ct la pr6sentation des denrees aJimen taires; Vu le d6cret n• 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant etre employts dans les denr6es destin6es I). l"alimentation humaine ; Vu le decret n• 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux ar6mes destines • et.re employts dans les denrees alimentaires ; Vu l'avis du Conseil superieur d'hygi~ne publique de France en date du 8 janvier 1991 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, ~e: Art. 1er. - Soot considtrtes comme denrees alimentaires des tin6es i une alimcntation particuliCre les denrees alimentaires qui, du fait de leur composition particuliCre ou du procedt particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrees alim.entaires de consommation courante, conviennent A l'objectif nutritionnel indique et soot commercialistes de maniffl 6 indiquer qu'elles r6pondent al cet objectif. Une alimentation particulil:re doit Rpondre aux besoins nutritionnels particuliers : soit de certaines categories de personnes dont le processus d'assimilation ou le mttabolisme est perturbe ; soit de certaines cat6gories de penonnes qui sc trouvent dans des conditions physiologiques particuli~res et qui, de ce fait, peuvent tirer des bentfices particuliers d'une inges tion contr016e de certaines substances dans les aliments ; soit des nourrissons ou enfants en bas Age, en bonne sante. Art. 2. - La nature ou la composition des produits men tionnes al l'article I er doit ~tre telle que ces produits soient appropri~ A l'objectif nutritionnel particulier auquel ils soot destines. Les denrees destintes A une alimentation particuliCre doivent rCpondre tgaJement aux dispositions r6glementaires applicables aux denrtes de consommation courante sous ri:serve des modi fications apportees A c.es denrees pour les rendre conformes A la dtfinition de l'article I ... Art. 3. - Des Birites conjoints des ministres charg~ de la consommation, de l'agriculture et de la sante, ap~ avis du Conseil superieur d'hygil:ne publiquc de France, fixent : a) La liste et les conditions d'emploi des substances al but nutritionnel telles que vitamines, sels minCraux, acides amin6s et autres substances qu'il est licite d'incorporer aux dcnrees ali mentaires destintes a une aJimentation particuliere ai11si que les crit~ de purett qui sont applicables a ces substances ; b) Le cas 6ch6ant, les modalites selon lesquelles l'etiquetase, la pri:sentation et la publicitt peuvcnt faire allusion a un regime ou a une catCgorie de personnes. Pour les produits appartenant aux groupes de denrees ali mentaires destin6es A une alimentation particuli~re tnumtRS al l'annexe I du present decret, ces arr!tts fixent les dispositions relatives aux exigences essentielles quant I\ leur nature ou A leur composition, ainsi que celles relatives 6 la qualitt des matiel'es premieres utilisee&, .\ l'bygiene, aux substances d'addi tion, a l'6tiquetage, A la presentation et A la publicitt. Ces arrCtes autorisent tgalement les modifications de la composi tion d'aJiments de consommation courante pour les rcndre conformes a l'objectif nutritionnel auquel ces produits soot censts rCpondre. Art. 4. - Les produits mentionnts A !'article 1 er peuvent ~tre mis en vente avec les qualificatifs « di6t6tiques >> ou « de regime >> a l'exception des aliments pour nourrissons ou enfants en bas Age en bonne sante. Soot interdits dans le commerce des aliments de consomma tion courante : !'utilisation des qualificatifs dietttiques ou de regime, seuls ou en combinaison avec d'autres tennes, pour designer ces denrCes alimentaires ; toute autre indication ou toute presentation susceptible de faire croire qu'il s'agit d'un produit soumis aux disposi tions du present dtcret. 31 aoDI 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA R£PUBLIQUE FRANCAISE 1142& Toutefois. pour les denn:es alimentaires ct les boissons de consommation courante qui conviennent i\ une alimentation particulitre, ii pourra etre fait ~t de cette propriCte dens les conditions fixCes par arrete pris dens les form.es prevues a l'ar ticle 3. Art. S. - Outre les mentions prCvues par le dCcret du 7 dCcembre 1984 susvisC, l'Ctiquetage des denrCes mentionnCes A l'article I er doit comporter la denomination du produit. immCdiatement suivie des caractCristiques nutritionnelles parti culiCres. Toutefois, dens le cas des produits destines aux nour rissons ou enfants en bas Age en bonne santC, cette mention est remplacee par l'indication de leur destination. Pour les produits ne figurant pas a !'annexe I, l'Ctiquetage doit indiqucr en plus : a) Les Clements paniculiers de la composition qualitative et quantitative ou le proud~ particulier de fabrication qui conf~rent au produit ses caract6ristiques nutritionnelles particuli~es ; b) La valcur energetique disponible exprimee en kilojoules et kilocalories, ainsi que la teneur cn glucides, protidcs et lipides pour I 00 g ou 100 ml de produit commerciahs6, ct r~pport:Ce a\ la quantitC proposee pour la consommation si le produit est ainsi pre&ente. Toutefois, si cette valeur 6nergetique est infe rieure a 50 kJ ( 12 kcal) pour I 00 g ou I 00 ml de produit com mercialise, les indications dont ii s'agit peuvcnt rue remplad:es soit par la mention cc valeur energetique inferieure ll SO kJ (12 kcal) pour 100 g », soit par la mention « valeur 6nergCtique inf~rieure a 50 kJ (12 kcal) pour 100 ml». Pour les .produits figurant ll !'annexe I, l'Ctiquetage doit indi quer les exigences paniculiCres fixCes par les arr!tCs pl'evus i\ !"article 3. Art. 6. - Les produits mentionnes 8 l'article I er ne peuvent ltre mis dans le commerce que prtemball6s et de telle far;on que l'emballage les recouvre entiCI'ement .. Toutefois, des arr!tCS pris dans les formes prtvues Ii l'ar ticle 3 fixent la lisle des produits ou categories de produits qui peuvent ~ vendus non pr6emballe5 dans le commerce de d~il. Dans ce cas, Jes indications prCvues ll l'article 5 doivent etre portee5 par taus moyens a la connaissance du consom mateur. Art. 7. - L'Ctiquetage, la presentation en vue de la vente, les documents commerciaux et la publicite des produits men tionn~ a l'article 1 er ne doivent pas fai~ &:at de propriete5 de prevention, de traitement, de guerison des maJadies humaines ni ~oquer de telles propri~es. Toutefois, des arretes conjoints des ministres charges de la consommation, de l'agriculture et de la sante, pris apres avis du Conseil supCrieur d'hygiCne publique de France, peuvent autoriser l'utilisation de mentions tendant B preciser les emplois du produit en liaison avec le traitement de certaines maladies. Des dCrogations aux dispositions du premier alinCa peuvent egalement atre accordees par arretes pl'evus ll l'article 3 et, en lour absence, confonnement a !'article L. 551 du code de la sante en cc qui conceme la publicite destinee exclusivement aux personnes qualifiCCS dens le domaine de la medecine, de la nutrition et de la phannacie. Art. 8. - Lars de la premiere mise sur le marche d'un pro duit mentionne a l'article ler et ne figurant pas Ii l'annexe I, le fabricant ou l'importateur doit en faire la d6claration au pref et du departement du lieu de fabrication ou d'importation. Un exemplaire de l'etiquetage dudit produit doit atre joint a cette declaration. Dans le cas oU la misc en vente a deja eu lieu dans un autre Etat membrc de la Communaute economique euroJ)eenne, la d6claration pl'Ccitee est a completer de l'indication de l'autorite de l"Etat membre destinataire de la premiere declaration. A toute demande du pr~fet du dCpartement, le fabricant ou l'im.portateur doit fournir l'expose des travaux scientifiques ains1 que toutes autres donn6es justifiant la conformitC du pro duit aux dispositions de l'article I er ainsi qu'aux a116gations fonnu16es quant aux caractCristiques nutritionnelles particu litres. Dans la mesure oU les travaux scientifiques ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une reference a celle-ci suffit. · Art. 9. - Le dtcret n• 81-574 du 15 mai 1981 portant appli cation de la loi du 1 er aoOt 1905 sur la repression des fraudes en ce 9ui conceme les aliments destines ll une alimentation particult~e est abrogt. Toutefois, les arrCtes concemant les produits destines a une aJimentation particuli~e pris en application des textes antC rieurs au present d6cret demeurent en vigueur dans la mcsure oU ils ne soot pas contraires aux dispositions du pRSent decret. Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de r~nomie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la jus tice, le ministre de l'agriculture et de la foret, le m.inistre des affaires sociales et de l'inthgration, le ministre dCICguh a l'arti sanat, au commerce et ll la consommation et le ministre dCiegue a la sant~ soot charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execlltion du present decret, qui sera publiC au Journal officiel de la Republique fran~ise. Fait a Paris, le 29 aoOt 1991. l\DITH CRESSON Par le Premier ministte : Le ministre d'Etat, ministrt dt l'lconomie, des fmances el d~ budget, PIERRE Bl\Rl\GOVOY Le garde des sceaux, mini.sire de la justice, HENRI NALLET Le ministre tk /'agriculture et d• la forit, LOUIS MERMAZ U mini.sire des a/fains socialts el de l'intlgration. JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre dellgul d l'artisanal, au commerre et d la consommalion, FRANyOIS DOUBIN Le ministre deh!gue a la ,ante, BRUNO DURIEUX · ANNEXE I Groupes de dnriel ollmeatalns destlaeeo i, aae .U-tatloa portlm 11eft ,.., !""""'Is ... •~ opedf[ques - flxeeo par ... urites I. Preparations pour nourrissons. 2. Laits de suite et autrcs aliments du dcuxiCmc Age. 3. Aliments pour bCb&. 4. Denrml ~limentaires ii. valeur ~ergctiquc faible ou rM.uite des tinCcs a un contrOle du poids. 5. Aliments di~kiques destines Ii des fins medicalcs specialcs. 6. Aliments pauvres en sodium. y compris les sels di&.ctiques hypo sodiqucs ou asodiqucs. 7. Aliments sans gluten. 8. Aliments adapte5 a une dCpense musculaire intense, surtout pour les sportifs. 9. Aliments destines a des pcrsonnes affca=s d'un m~bolisme glu cidigue pertul"M (diabetiques). Anlt6 du 28 aoOt 1991 ■utorlaant au titre d■ l"■nnH 1991 l'ouvarture da concoura pour le recrut■rnent de HCl'6 talre■ admlnlstratlfa i l'■dmlnlnratlon central• du mlnla t6re de 1'6conoml■• dH fln■ncaa et du budget (femrnea et homme■) · NOA : ECOF9100f7.fA Par arrete du ministre d"Etat, ministre de l'tconomic, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de !'administration, en date du 26 aoilt 1991, independamment des dispositions legislatives ct l'eglcmcntaires rela tives aux emplois r~erv& aux MnCficiaires du code des pensions militaircs d'invalidite ct des vict.imcs de gucrre ct aux travaillcurs handicapes, est autorishe au titre de l'annec 1991 l'ouverturc de dcux concours pour le recrutement de sccr!taircs administratifs a !'admi nistration centrale du minist!rc de 1'6conomie, des finances et du budget (femmes ct hommes). Le nombrc total des places offertes aux concours est fid a sept. Ces places soot l'eparties de la mani«t suivante : Concours cxteme pr6vu A l'article 5 (2o) du dkret no 55-1649 du 16 dCCCmbrc 1955 portant statut de ces ascots: deux emplois; Concours intemc pl'CVU a l'art.iclc 5 (3°) du meme decrct : cinq emplois.

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