Décret nº 91-409 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à la consommation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du Code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles
صدر في 1991-04-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- standards, inspection, hygiene/sanitary procedures, transport/storage, food safety and quality
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5960 JOURNAL OFFICIEL DE LA RtPUBLIQUE FRANÇAISE 4 mai 1991 MINIST~RE DE L'éCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET D6crat na 91-409 du 26 avril 1991 fixant le■ pre■crip tion■ en mat16re d"hygièna concernent le■ denr6e■, , produit• ou bol■aona deatinb à l'alimentation humaine, à I' exclu1lon de eaux mentlonn6a aux article■ 268, 2&9 et 282 du code rural, de■ eaux deatln6e■ à la conaommatlon humaine et de■ eaux min6rale1 naturelle• NOR : ECOC9100024D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la jus tice, du ministre de l'agriculture et de la for!t, du ministre de 1'6quipcment, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué à la santé, Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ; Vu l'article R. 2S du code pénal ; Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1 ; Vu le code des douanes ; Vu la loi du I or aoQt 1905 modifiée sur les fraudes et falsifi cations en matiète de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié por tant application de ladite loi ; Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié ponant application de la loi du I o, aoilt 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits chimiques dans l'ali mentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets ; Vu le décret n° 77-36 du 11 janvier 1977 portant application de l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour les transports (A.T.P.), ensemble trois annexes, fait à Genève le l•r sep tembre 1970 ; Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant applica tion de la loi du l •r aoùt 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en cc qui concerne l'éti quetage et la présentation des denrées alimentaires ; Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux des tin~ à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ; Vu le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux miné rales naturelles et eaux potables préemballées ; Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 15 mai 1990 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE ]er Clamp d'applkatio11 du pmnt diettt Art. !••. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion des denrées animales ou d'origine ani male mentionnées aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles. Les matières premières entrant dans la composition ou la fabrication de ces denrées, produits et boissons sont également régies par le présent décret. Les denrées, produits ou boissons et matières premières men tionnh à l'alinéa ci-dessus sont désignés par le terme << mar chandises » dans le présent décret. Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des dispositions des articles 343 à 355 et 360 à 362 du code rural relatives au contrôle phytosanitaire. CHAPITRE II Caractil'ÏstÙl.un micrabiologiqun et llygii,iiqua Art. 2. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé des douanes fixent, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques auxquelles doivent satisfaire les marchandises pour être reconnues propres à la consommation humaine. Les marchandises qui ne répondent pas aux caractéristiques microbiologiques ou hygiéniques mentionnées à l'alinéa ci dessus ne peuvent être détenues ou exposées c:n vue de la vente, vendues ou distribuées à titre gratuit. Ces marchandises ainsi que celles dont la date limite de consommation, telle qu'elle est définie par le décret du 7 décembre 1984 susvisé, est atteinte doivent être entrepasécs dans des lieux distincts de ceux où se trouvent des aliments destinés à la consommation humaine. Le détenteur des marchandises mentionnées à l'alinéa précé dent doit faire procéder à leur destruction ou leur conférer une utilisation à laquelle elles demeureraient propres. A défaut, les agents habilités pour appliquer la loi du }or aollt 1905 susvisée prennent les mesures nécessaires à leur retrait du marché. 4 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA RIÊPUBLIQUE FRANÇAISE 6981 Art. 3. - Les marchandises doivent être préparées, traitées, conditionnées et conservées avec les matériels appropriés munis des dispositifs de contrôle correspondants et selon des régies particulières permettant d'éviter toute souillure, contamination et présence de corps étrangers et d'assurer la maîtrise et la véri fication de leurs caractéristiques microbiologiques et hygié niques. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consomma tion, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la mer fixent, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent. Art. 4. - Les responsables des établissements où sont effec tuées les opérations mentionnées à l'article 3 doivent opérer des contrôles et vérifications destinés à assurer le respect des régies d'hygiène définies par le présent décret ; les modalités de ces contrôles et vérifications sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres ci-dessus désignés. Les documents établis à l'occasion des contrôles et vérifica tions définis à l'alinéa précédent doivent être tenus à la dispo sition des agents des administrations chargées des contrôles sur le lieu de ces établissements, pendant une période d'un an. CHAPITRE III Duporitioru applicabln 111U marduwliin muibln Art. 5. - Les établissements où sont préparées, traitées et conditionnées les marchandises présentant une sensibilité parti culière du point de vue microbiologique et hygiénique, du fait notamment des conditions dans lesquelles elles sont préparées, traitées et conditionnées, font l'objet d'une déclaration d'acti vité au préfet du département dans lequel est situé l'établisse ment. Ces marchandises sont dénommées « marchandises sen sibles» dans le présent décret. La liste des marchandises sensibles est fixétl par un arrèté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de J1agriculture pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Art. 6. - Les établissements définis à l'article S ci-dessus apposent une mention d'identification sur les marchandises sensibles, leurs emballages et, le cas échéant, les documents qui les accompagnent. Les caractéristiques et les modalités d'apposition de la men tion définie à l'alinéa précédent sont fixées par un arrèté conjoint des ministres désignés à l'article 5 ci-dessus. Art. 7. - Les marchandises sensibles dont les conditions de préparation, de traitement, de conditionnement et de conserva tion ne satisfont pas aux prescriptions des articles 3, 4 et 6 ci-dessus ne peuvent étre détenues ou exposées en vue de la vente, transportées, vendues ou distribuées à titre gratuit en vue de la consommation humaine. Les marchandises mentionnées à l'alinéa 1 •• ci-dessus sont également soumises aux dispositions des troisième et quatriéme alinéas de l'article 2 ci-dessus. Art. 8. - Les marchandises sensibles originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mises en libre pratique doivent ètre accompagnées d'un certificat établi par l'autorité sanitaire de l'Etat membre attestant que ces produits satisfont aux prescriptions des arretés prévus aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, à moins que la réglementation de l'Etat membre assure un niveau de protection sanitaire équiva lent. Les mêmes arrêtés précisent les réglementations des autres Etats membres reconnues équivalentes et permettant aux mar chandises en provenance de ces Etats d'etre dispensées du cer tificat. Les marchandises qui, alors qu'elles n'en étaient pas dis pensées, ne sont pas accompagnées du certificat, ne peuvent être détenues ou exposées en vue de la vente, transportées, vendues ou distribuées à titre gratuit en vue de la consomma tion humaine. Elles sont soumises aux dispositions des troi sième et quatrième alinéas de l'article 2 ci-dessus. Art. 9. - Les marchandises sensibles originaires des pays extérieurs à la Communauté économique européenne doivent, lors de leur entrée en France, satisfaire à une mspection sani taire effectuée par les agents des administrations habilités à cet effet. Des arretés des ministres respectivement chargés de la e-0nsommation, de la santé, de l'agriculture, des douanes et, en tant que de besoin, de la mer peuvent prévoir que les marchan dises sensibles mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve d'être accompagnées d'un certificat sanitaire délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine attestant le respect des prescriptions fixées dans les arrêtés mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus, ne sont pas soumises à une inspection sanitaire à leur entrée en France. CHAPITRE IV E~ ~ n n-. ioa,,a n mlllirWa Art. 10. - Les lieux et établissements dans lesquels sont pré parées, traitées, conditionnées et conservées les marchandises doivent comporter des locaux ou des emplacements de travail en nombre suffisant. Ils doivent avoir une superficie et un volume en rapport avec la production de l'entreprise et son niveau ; ils doivent étre agencés de façon à permettre l'exécu tion du travail dans des conditions hygiéniques satisraisantes. Ils doivent etre alimentés en eau destinée à la consommation humaine. Sous réserve des mesures prises en application de l'article 2 du décret du 3 janvier 1989 susvisé concernant les eaux employées dans les industries alimentaires, seules peuvent être utilisées directement au contact des aliments ou des surfaces au contact avec les aliments l'eau, la glace ou la vapeur d'eau obtenues à l;)artir d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eaux mmérales naturelles. Art. 11. - Les locaux ou emplacements doivent être protésés contre la présence d'animaux et de toute souillure. Ils doivent comporter des installations sanitaires permettant d'assurer le respect des règles d'hygiène applicables au personnel men tionnées à l'article 16 ci-dessous. Ils ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de leur état d'entretien ou de propreté, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les marchandises. lis doivent être convenablement éclairés, aérés et ventilés, faciles à nettoyer et à désinfecter. . Art. 12. - Sans préjudice des dispositions du d6cret du 12 février 1973 susvisé, les appareils, objets, équipements et matériels de toute nature dont la surface entre au contact d'ali ments au cours de la préparation, du traitement, du condition nement, de la conservation, de la détention en vue de la vente, de la mise en vente ou de la distribution à titre Jn1tuit dea marchandises ne doivent pas, du fait de leur conception, de leur aménagement, de leur état d'entretien, constituer ou entraîner un risque de e-0ntamination, d'altération, de souillure ou de présence de corps étrangers. Lorsque ces a~pareils, objets, équipements ou matériels sont utilisés, de manière successive ou s1multan~. pour le traite ment, le stockage ou le conditionnement de produits non des tinés à l'alimentation humaine et des marchandises, ils ne doi vent pas entraîner de contamination ou d'alt~tion de ces dernières ; en outre, ils ne doivent pas servir, de manière suc cessive ou simultanée, au stockage ou au conditionnement des roarchandises et de produits pouvant présenter un risque pour la santé. Art. 13. - Les marchandises ne doivent pas être placées dans des emballages, récipients et contenants, de quelque forme ou nature que ce soit, qui ont été utilisés pour des pro duits non destinés à l'alimentation humaine. Art. 14. - Les denrées destinées à l'alimentation animale ainsi que les produits non alimentaires, notamment ceux qui servent à l'entretien, au lavage, à l'assainissement, au traitement anti-parasitaire, doivent ètre stockés séparément des marchan dises, sans prëjudice des dispositions applicables aux subs tances et préparations dangereuses. Art. 15. - Des arrêtés pris conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus fixent en tant que de besoin des conditions d'application du présent chapitre. CHAPITRE V PfflDIIM& Art. 16. - Les personnels appelés à manipuler et à préparer les marchandises doivent !Ire entraînés à respecter les règles d'hygiène gënérale et individuelle propres à éviter la contami nation de ces marchandises. Ils sont tenus d'observer une pro preté vestimentaire et corporelle ; leur état de santé ne doit pas être incompatible avec leurs activités. 6982 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 mai 1991 CHAPITRE VI Trœuport Art. 17. - Sans préjudice des dispositions du décret du li janvier l 977 susvisé, les moyens de transport destinés à acheminer les marchandises doivent satisfaire aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 ci-dessus. Ils sont dotés des équipements nécessaires au maintien et à la vérification des températures, en vue d'assurer la bonne conservation de ces marchandises. Ces marchandises ne doivent pas !Ire transportées dans des citernes et conteneurs qui ont été utilisés pour des produits non destinés à l'alimentation humaine. Les citernes ou conteneurs servant au transport de ces mar chandises doivent comporter à un endroit bien visible et de mani~e indél6bi]e la mention suivante : << Pour contact alimen taire)), Des a.rr~tés conjoints des ministres respectivement chargés de la consommation, de la santé, de l'agriculture et, le cas échée.llt, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer fixent, aprés avis du Conseil supérieur d'hy giène publique de France, les modalités d'application du pré sent article relatives aux conditions de température et à leur contrôle, ainsi qu'aux conditions d'utilisation des citernes et conteneurs. CHAPITRE Vil SWckt,g, et dimib#twlt Art. 18. - Sans préjudice des dispositions applicables aux substances et préparations dangereuses, les marchandises doi vent etre présentées, lors de la détention en vue de la vente, de l'exposition ou de la mise en vente, dans des emplacements séparés des produits qui ne sont pas destinés à l'alimentation humaine. Art. 19. - Les marchandises doivent, lors de leur détention en vue de la vente, de leur mise en vente, de leur vente ou de leur distribution à titre gratuit, être protégées des pollutions et des souillures et maintenues dans des conditions de nature à permettre leur conservation. Les responsables des établissements où sont stockées et dis tribuks ces marchandises doivent s'assurer par des contrôles et vérifications approprib que les températures nécessaires à la conservation de ces marchandises sont respectées. Des ~tés pris conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus fixent les modalités d'application de, dispositions du présent article relatives aux conditions de conservation des marchandises et aux contrôles et vérifications mentionnés au deuxième alinéa. Ils fixent également, en tant que de besoin, les modes de protection de ces marchandises. CHAPITRE VIII Diqo11itioru ghirt1k11 Art. 20. - Les dispositions de l'article l3 de la loi du 1., aoOt 1905 susvisée ne sont pas applicables aux infractions aux prescriptions du présent décret. Sans préjudice de l'application des articles ]••, 2 et 3 de ladite loi, seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les chl!fs d'entreprise ou leurs délégataires qui auront contrevenu aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2, des articles 3, 4, 5, 6 et 7, -du troisième alinéa de l'article 8, des articles 10 à 14, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article l 7, des anicles 18 et 19 ci-dessus. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cin quième classe sera applicable. Seront punies de la peine d'amende prévue pour les contra ventions de la troisième classe les infractions aux dispositions du quatriéme alinéa de l'article 17. Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la jus tice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre dl:légué au budget, le ministre délégué à la mer, le ministre dl:ll:,ul: à la santé et le secrttaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de l'exécution du présent décret, Q.Ui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 avril 1991. MICHEL ROCARD Par le Premier ministre : Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budger, PIERRE BÉRÉGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le minist~e de l'équipement, du logement, des transports er de la mer, LOUIS BESSON Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE ÉVIN Le ministre délégué à la mer, JACQUES MELLICK Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX Le secrétaire d'Etat à la consommation, VÉRONIQUE NEIERTZ