Décret nº 91-340 du 3 avril 1991 pris pour l'application, en ce qui concerne le café, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services
صدر في 1991-04-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, packaging/labelling, coffee/cocoa/tea, fraud, beverages
- الفئات
- softs
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9 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4729 MINISTtRE DE L'~CONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET Décret n• 91-340 du 3 avril 1991 prie pour l'application. an ce qui concerne le café, da la lol du 1., aoQt 1906 modlfl6a ■ur la■ fraudaa et fal■lflcatlon■ an matière da produite ou de eervlcea NOR: ECOC9100022D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ~arde des sceaux, ministre de la jus tice, du ministre de l'agr1culture et de la forêt, du ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à la santé, Vu la loi du Jer ao0t 1905 modifiée sur les fraudes et falsifi cations en matière de produits ou de services, et notamment son article 11,.ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi ; Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 modifié relatif au contrôle métrologique de certains préemballages ; Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, modifié par le décret n° 91-187 en date du 19 février 1991, portant application de la loi du 1er aoO.t 1905 en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décr~te: Art. 1er. - Le nom de « café » avec ou sans qualificatif ainsi que toute dénomination contenant soit le mot « café », soit un dérivé de ce mot, soit le nom d'une espèce au sens de l'ar ticle 2 ci-après ou d'une variété de ces espèces sont réservés aux produits définis au présent décret. L'emploi du terme « café» est cependant admis conformé ment à la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux pour désigner des denrées alimentaires ou des boissons dont l'élaboration a nécessité la mise en œuvre de café. Art, 2. - La dénomination « café vert» (ou « café brut») est réservée aux grains (fèves) issus des fruits de plantes des espèces cultivées du genre Coffea. Le café vert doit être de qualité saine, loyale et marchande. Les fèves doivent être débarrassées de leur parche, n'avoir subi aucun retranchement de leurs principes constituants, ni aucune altération ou contamination, notamment par pourriture ou moisissure, ni dégager aucune odeur mauvaise ou étrangère au café. Art. 3. - En ce qui concerne les cafés torréfiés, la dénomi nation « café » est réservée au produit résultant de la torréfac tion de café vert, tel que celui-ci est défini à l'article 2, et n'ayant subi aucun retranchement de ses principes constituants. Le café torréfié ne doit dégager aucune mauvaise odeur ni présenter de mauvais go0t. Les teneurs maximales admissibles en pierres ou autres matières étrangères, en cendres et en eau sont fixées dans le tableau annexé au présent décret. Art. 4. - La dénomination « café moulu » est réservée au produit obtenu par mouture du café torréfié défini à l'article 3. Les teneurs en humidité et en cendres du « café moulu » sont celles qui sont fixées pour le café torréfié. Art. 5. - La dénomination « café décaféiné » est réservée au produit résultant de l'élimination de la caféine du café torréfié ou de la torréfaction de café vert décaféiné et ne contenant pas une teneur en caféine anhydre supérieure à celle mentionnée au tableau annexé, déterminé par rapport au produit supposé sec. L'opération de décaféination ne doit priver le produit d'aucun de ses constituants utiles. Le café utilisé pour la fabrication du café décaféiné peut faire l'objet d'un traitement en vue d'éliminer des éléments de ta couche cireuse superficielle des grains. L'étiquetage des pro duits ayant fait l'objet de ce traitement doit comporter une mention appropriée. Des arr~és conjoints du ministre chargé de la consomma tion, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'agricul ture et de la forêt fixent la liste des solvants pouvant être uti lisés lors des opérations mentionnées ci-dessus et les teneurs résiduelles acceptables de ces solvants dans les cafés ainsi traités. Art. 6. - En ce qui concerne les boissons, la dénomination « café >► est réservée au produit obtenu à partir d'eau et de café tel que celui-ci esi défini aux articles 3 et 4. La dénomination « café décaféiné » est réservée au produit obtenu à partir d'eau et de café décaféiné tel que celui-ci est défini à l'article 5. Art. 7. - Outre les mentions prévues par les dispositions du décret du 7 décembre 1984 susvisé, l'étiquetage des produits et mélanges succédanés destinés à la préparation d'une boisson rappelant le café ainsi que l'étiquetage des mélangea de cafés et de succédanés doivent porter les indications suivantes, en ce qui concerne la dénomination du produit : 1° S'il s'agit d'un seul produit, celle-ci doit indiquer la nature spécifique du produit, àccompagnée du qualificatif « torréfié » ; 2° S'il s'agit d'un mélange, la dénomination doit être : « suc cédanés torréfiés >> ou « extrait de succédanés torréfiés » selon le cas~ ou toute autre dénomination de nature à éviter une confusion dans l'esprit de l'acheteur avec le café torréfié ou les extraits de café. Art. 8. - Le décret n° 65-763 du 3 septembre 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du ter ao0t 1905 modifiée sur.la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimen• taires en ce qui concerne le café est abrogé. Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la jus tice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué aupr~ du garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'edcution du pré sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 avril 1991. MICHEL ROCARD Par le Premier ministre : Le ministre d'Etat, ministre de /'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLEï Le ministre de l'agriculture el de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE ÉVIN Le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, GEORGES KIEJMAN Le ministre déli!gué à la santé, BRUNO DURIEUX Le secrétaire d'Etat à la consommation, VÉRONIQUE NEIERTZ ANNEXE TABLEAU DES SPéCIFICATIONS PRt\/ÙES TENEUR maxlmale par le décret appllcable• au café torréfié en poids Teneur an pierres ou autres matières étrangères au café ....................................................................................... l'lb Teneur en eeu ,,, ......................................... , ............................ 6 'lb (') Teneur en cendres ............................ ,,,, ............. ,,,, ... ,, ...... B 'lb Teneur résiduelle en caféine anhydre du café torréfié décaféiné .............................................................................. 0,1 'lb ~1 La teneur en eau, alnal détermln1h1, n'e1t PH 1ppllcable aux ce a préemballé• à condition qua la quantité de mati6ra1 Hch11 contenuea dan, l'emballage repré■ente 96 ~ au moins du pold• net Indiqué.