Décret nº 90-94 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion
صدر في 1990-01-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
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- marine fisheries, fishery management and conservation, protected fishing area, fishing gear/fishing method, fishing authorization, allocation/quota, data collection/reporting, harbour, offences/penalties, fishing vessel, marking/identification, authorization/permit
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MER D6cret n• 90-94 du 25 janvler 1990 pris pour l'appllca tion de !'article 3 du d6cret du 9 janvier 1852 modlfl6 fixant lee conditions g6n6rales d' axerclca de la piche maritime dana lea eaux aoumisea 6 la r6gle mantation communautalre de conservation at de gastion NOR : MERP9000002D Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la defense, du ministre de l'intCrieur, du ministre de l'Cquipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des dCpartements et territoires d'outre-mer, porte parole du Gouvernement, et du ministre dCICguC auprCs du ministre de l'Cquipement, du logement, des transports et de la mer, charge de la mer, Vu le traitl: instituant la Communaute Cconomique euro pl:enne ; Vu le rCglement C.E.E. n° 101-76 du conseil du 19 janvier 1976 portant Ctablissement d'une politique commune des struc tures dans le secteur de la pCche ; Vu le rCglement C.E.E. n° 170-83 du conseil du 25 janvier 1983 instituant un rCgime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pCche ; Vu le re,1ement C.E.E. n° 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 mod1fiC prCvoyant cenaines mesures techniques de conservation des ressources de pCche ; Vu le regiement C.E.E. n° 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 modifiC Ctablissant certaines mesures de contr61e a l'Cgard des activitCs de pCche ; Vu le rCglement C.E.E. n° 2807-83 de la commission du 22 septembre 1983 modifiC dCfinissant les modalitCs particu liCres de l'enregistrement deS informations relatives aux cap tures de poissons par les Etats membres ; Vu le rCglement C.E.E. n° 2108-84 de la commission du 23 juillet 1984 prCvoyant des rCgles detaillees pour la determi nation du maillage des filets de pCche ; Vu le rCglement C.E.E. n° 3440-84 de la commission du 6 dCcembre 1984 modifiC relatif a la fixation des dispositifs aux chaluts, seines danoises et filets similaires ; Vu le rCglement C.E.E. n° 954-87 de la commission du 1 er avril 1987 relatif a l'Cchantillonnage des captures pour la determination du pourcentage d'espCces cibles et d'espCces pro tCgCes dans les pCches effectuCes a !'aide de filets a petites mailles ; Vu le rCglement C.E.E. n° 1381-87 de la commission du 20 mai 1987 Ctablissant Jes modalitCs particulieres relatives au marquage et a la documentation des navires de pCche ; Vu le dCcret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pCche maritime, modifiC en dernier lieu par Jes lois n° 85-542 du 22 mai 1985 et n° 86-2 du 3 janvier 1986, et notamment son article 3 ; Vu la loi du tcr avril 1942 modifiCe relative aux titres de navigation maritime ; Vu l'ordonnance du 14 aoUt 1945 portant reorganisation des pCches maritimes ; Vu la loi no 54-902 du 11 septembre 1954 rCglementant l'exercice de la pCche maritime dans Jes dCpartements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Reu nion; Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative a la zone Cco nomique au large des c6tes du territoire de la RCpublique ; Vu la Joi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au rCgime de la saisie et complCtant la lisle des agents habilitCs a constater les infractions dans le domaine des pCches maritimes ; Vu ies decrets du 4 juillet 1853 modifies portant regiement sur la pCche maritime cOtiCre dans !es quatre premiers arron dissements maritimes ; Vu le dCcret du 10 mai 1862 portant rCglementation de la pCche maritime cOtiCre ; Vu le dCcret du tcr fCvrier 1930 transfCrant aux directeurs de !'inscription maritime des pouvoirs de police et de rCglementa tion de la pCche cOtiCre ; ' Vu le dCcret du (er septembre 1936 portant rCglementation de la pCche maritime c6tiCre sur le littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'ocCan Atlantique ; Vu les di:crets n° 77-130 du 12 fCvrier 1977, n° 77-170 du 25 fevrier 1977, n° 78-148 du 3 fevrier 1978, n° 78-276 du 6 mars 1978 et no 78-277 du 6 mars 1978 portant creation, en application de la Joi du 16 juillet 1976, d'une zone Cconomique au large respectivement des c6tes s'Ctendant de la frontiCre 27 janviar 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA R~PUBLIQUE FRANCAISE 1153 franco-belge jusqu'A la frontiCre franco-espagnole, des c6tes des dCpartements de la Guyane, de la Reunion, de la Guade loupe et de la Martinique ; Vu le dCcret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif a !'organisation des actions de l'Etat en mer ; Vu le dCcret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif a !'organisation des actions de l'Etat au large des dCpartements et territoires d'outre-mer et de la collectivitC territoriale de Mayotte ; Vu le dCcret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des prHets et a !'action des services ct organismes publics de l'Etat dans les dl:partements ; Vu le dc!:cret n° 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de !'article 3 du decret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de !'ar ticle 3 du dc!:cret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des prefets sur Jes services des affaires maritimes ; Vu le decret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif a la creation, a !'organisation et au fonctionnement de l'Institut fran~ais de recherche pour !'exploitation de la mer ; Vu le decret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalites d'application de la loi n° 83-582 du S juillet 1983 relative au regime de la saisie et complCtant la lisle des agents habilitCs 8 constater Jes infractions dans le domaine des peches maritimes ; Vu !'article R. 25 du code penal ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, DecrCte : TITRE Ier DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Art. Jer. - Pour !'application des titres suivants, les autoritCs administratives compCtentes pour prendre les diffCrentes mesures d'application sont : I. Le prCfet de la region Haute-Normandie pour !'ensemble des eaux sous souverainete ou juridiction fran~ise comprises entre la ligne separative des eaux sous souverainetC ou juridic tion fran1raise et beige au Nord-Est et a l'Ouest une ligne par tant de la limite separative des departements de la Manche et d'llle-et-Vilaine et joignant les points suivants: Point A: 48° 37' 40" N - ; 01° 34' 00" W. Point B: 48° 49' 00" N - ; 01° 49' 00" W. Poillt C: 48° 53' 00" N - ; 02° 20' 00" W, puis 8 partir du point C allant en direction d'un point de coor donnCe 50° 02' 00" N et 05° 40' 00" W. 2. Le prefet de la region Bretagne pour !'ensemble des eaux sous souverainete ou juridiction fran1raise comprises entre la limite Ouest definie ci-dessus et une ligne partant de la limite separative des departements- du Morbihan et de la Loire Atlantique et passant par Jes points de coordonnCes suivants : Point A: 47° 26' 0511 N - ; 02o 28' 00" W. Point B: 47° 25' 17" N - ; 02° 40' 00" W. Point C: 47° 18' 48" N - ; 02°40' 00" W. Point D: 47° 04' 42" N - : 03° 04' 18" W, et de ce point plein Ouest. 3. Le prefet de la region Pays de la Loire pour !'ensemble des eaux sous souverainete ou juridiction fran~aise comprises entre une ligne partant de la limite separative des departements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D dCfinis au paragraphe 2, d'une part, et une ligne partant de la limite separative des departements de la VendCe et de la Charente-Maritime et joignant les points de coordonnCes suivants : Point A: 46° 15' 30" N-; 01° 12'00" W. Point B : 46° 15' 30" N - ; 01° 17' 30" W. Point C: 46° 20' 30" N (parallCle de la pointe du Grouin du Cou) - 01° 35' 30" W, et de ce point plein Ouest, d'autre part. 4. Le prefet de la rCgion Aquitaine pour l'en~emble des eaux sous souverainetC ou juridiction fran1raise comprises entre une ligne partant de la limite separative des dCpartements de la Vendee et de la Charente-Maritime et passant par Jes points A. B et C dCfinis au paragraphe 3, d'une part, et la ligne sCpara• tive des eaux sous souverainetC ou juridiction fran~ise et espa• gnole, d'autre part. S. Le dCICguC du Gouvernement dans les departements d'outre-mer. Toutefois, Jes mesures d'application mentionnCes au pre• mier alinCa sont prises par arrCtC du ministre charge des pCches maritimes lorsque la zone geographique dans laquelle celles•ci s'appliquent relCve de plusieurs autorites administrativcs locales. TITRE II AUTORISATION DE CERTAINS TYPES OU PROCtDts DE PtCHE ET LIMITATION DU NOMBRE DE LEURS BtNEFICIA1RES Art. 2. - En vue de proteger Jes ressources des eaux intC rieures et des eaux territoriales auxquclles n'ont pas acces lcs pCcheurs etrangers ou d'en assurer une gestion rationncllc, l'au toritC administrative peut, par arrete, limiter le nombrc d'engins de pCche autorisCs par navire ou par pCcheur soit dans cer taines zones, soil pour la pCche de certaincs cspeces. Art. 3. - Dans certaines zones, ou pour la p~che de cer taines espCces, l'autoritC compCtente peut, pour Jes motifs et dans la limite des eaux CnoncCs 8 !'article prCCCdent, fixer par arrCtC Jes caractCristiques des navires autorisCs i pCcher soit dans ces zones, soit ces espCces. Art. 4. - L'usage des filets remorquCs est interdit a moins de trois milles de la laisse de basse mer des c0tes du continent ct de celles des iles ou ilots Cmergeant en permanence. An. 5. - Toutefois, lorsque la profondeur des caux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des resSources, l'autoritC compCtentc peut, par arrete, autoriser !'usage des filets remorquCs dans la bande littorale des trois milles. Elle peut fixer egalement, dans ce cas, Jes caractCristiqucs des navires et celles de leurs filets. Art. 6. - II est interdit de former des barrages soil en filets, soit en matCriaux divers dans les Ctangs et Jes anses qui occu pent plus des deux tiers de la largeur mouillCe du plan d'eau. Si des mets ou dispositifs sont employCs simultanement, sur la meme rive ou sur deux rives opposCes, mCme par des pCcheurs difffaents, ils doivent Ctre sCparCs par unc distance Cgale a trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux. An. 7. - La creation et le renouvellement de pCchcrics ou d'Ccluses a poissons en bois, en pierre, en maCtQnnerie, ou tout autre materiau sont interdits. Art. 8. - L'installation dans la zone de balanccmcnt des marees de tous filets a nappe ou a poche qui ne changcnt pas de position une fois cales, dont la mise en place nCccssitc unc implantation profonde entrainant une occupation prolongCe ct privative du domaine public et qui constituent des pCcheries au sens de l'anicle 7 est interdite. Art. 9. - L'installation, dans la zone de balanccment des marCes, de tous filets a nappe ou a poche dont la misc en place ne comporte qu'une implantation rudimcntaire au sol et qui sont dCsignCs sous le nom de filets fixes est soumisc a autorisation annuelle delivree par le prCfet de dCpartemcnt dans des conditions dCfinies par arrCtC du ministre charge des pCches maritimes. Le prefet maritime est tenu informe de la delivrance de ces autorisations. Art. 10. - Lorsqu'il apparait, dans les eaux intCrieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont pas a~s les pCcheurs etrangers, que la pCche d'une ressource halieutique peut se traduire dans un avenir prCVisible par unc surexploita tion meuant en cause soil !'existence des ressources, soit l'Cqui libre economique des pCcheries, ou lorsque des quotas ont CtC 1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 27 janviar 1990 fixes en application de la politique commune des pCches, le ministre char!¢ des pccbcs m.aritimcs peut, par arretc, sou mettre l'exercice de la peche A un regime d'autorisation qui prend le nom de licence. Le regime d'autorisation et le nombre de licences qui peu vent Ctre accordCes sont Ctablis en tenant compte : des capacitCs biologiques du secteur gCographique ; des caractCristiques des navires participant a la pCche : des antCrioritCs de pCche. Art. 11. - L'autoritC administrative chargCe le cas CchCant de dClivrer la licence est dCsignCe par l'arrCtC rriinistCriel prCvu a !'article 10. La dun~e de validitC de la licence ne peut excCder celle d'une Campagne de pCche et, au maximum, une annCe civile. Elle peut Ctre renouvelCe A la demande du titulaire. Art. 12. - La licence est immCdiatement retiree par l'autoritC qui l'a dClivree, et sans indemnitC a la charge de l'Etat, dans les cas oll : le navire a ete vendu ; les renseigneinents fournis pour l'obtention de la licence sont inexacts ; les caractCristiques ou le mode d'exploitation du navire ont CtC modifies et ne repondent plus aux conditions fixCes pour ta dClivrance de la licence. Lorsque la licence a CtC retiree avant son terme de validite en application des dispositions du present article, elle peut Ctre rbttribuCe. An. 13. - Lorsque l'exercice d'une activitC de peche est sou mise a un rCgime de licence en application des dispositions du present dCcret, l'autoritC ayant dClivrC la licence peut, en cas d'infraction soit a la reglementation gCnerale des pCches mari times, soit aux mesures particuliCres regissant l'activitC concemee, suspendre cette licence pour une durCe maximum . de deux mois. TITRE Ill LIMITATION DU VOLUME DES CAPTURES Art. 14. - Le ministre charge des peches maritimes peut, par arrCtC, fixer des preievements totaux de captures autorisCs par especes ou groupes d'espCces dans Jes eaux intCrieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont pas accCs les pCcheurs etrangers. Les pretevements totaux de captures fixes par les regtements communautaires ou en application de l'alinea precedent peu vent Ctre rCpartis par le ministre charge des pCches maritimes en quotas Ctablis concurremment ou simultanement pour une pCriode donnCe, par zones gCographiques, par types de pCche, par groupements de navires ou par navire. Lorsque des quotas ont ete etablis par zones gCOgraphiques, par types de pCche ou par groupements de navires, l'autoritC administrative compCtente peut Jes rCpartir par navires en tenant compte notamment : des caractCristiques des navires participant a la pCche ; des antCriorites de pCche. Art. 15. - Lorsqu'un prCICvement total de capture ou un quota de pCche est CpuisC, la poursuite de la pCche de l'espCce ou du groupe d'especes par les pCcheurs concernCs est inter dite. Art. 16. - Pour permettre le respect des quotas, le ministre charge des pCches maritimes peut imposer aux pCcheurs, lors qu'une telle mesure n'est pas deja rendue obligatoire par un rCglement communautaire, la tenue d'un journal de pCche des tine a l'enregistrement de ces captures. Le journal de pCche doit comport.er, outre le dCtail des espCces detenues a bord, les lieux et pCriodes oll elles ont CtC capturCes ainsi que le mode de pCche utilise. Pour des especes particuliCrement menacCes, le ministre charge des pCches maritimes peut egalement imposer le mar quage des captures. TITRE IV PROHIBITIONS DIVERSES Art. 17. - Lorsqu'une ou plusieurs espCces sont menacCes du fait de !'evolution naturelle, provoquee ou accidentelle de leur milieu de vie, l'autorite administrative peut, par arrete, dans une zone geographique dCtinie et pour une pCriode limitCe, en interdire la pCche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains tilets, engins ou modes de pCche. Art. 18. - Lorsque la capture de certaines espCces est sou mise a limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'u.ne taille ou un poids minimum de capture a ete tixe, le ministre charge des pCches maritimes peut, par arrCtC, interdire certaines opera tions de mutilation, de preparation ou de transformation qui auraient pour effet d'interdire le contrOle des mesures ainsi prises. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. - Les dispositions du present texte ne sont pas applicables a la pCche scientitique ou expCrimentale reguliCre ment autorisee. "' Art. 20. - La pCche A l'intCrieur des installations portuaires ne peut Ctre exercee qu'autant qu'elle n'offre d'inconvCnients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour !'exploitation des quais et terre-pleins. Si elle est pratiquee le long des quais, jetees, estacades et appontements A !'aide d'autres engins que !es lignes tenues a la main ou si elle est exercee dans les bassins a partir d'une embarcation, elle est soumise a autorisation delivree par le prefet du departement aprCs avis conforme du conseil d'admi nistration pour les ports autonomes, du chef du service mari~ time pour Jes ports d'interet national, du president du conseil general pour les ports dCpartementaux ou du maire pour Jes ports communaux. TITRE VI MESURES D'ORDRE ET DE PRECAUTION Art. 21. - Les tilets, lignes et autres engins de pCche mouillCs en mer ou derivants doivent Ctre signales au moyen de bouees permettant de repCrer leur position, leur orientation et leur etendue. Le nombre et -Jes caracteristiques techniques de ces bouees sont fixes par arrete du ministre charge des pCches maritimes, qui peut egalement imposer !'installation d'un renecteur radar aux engins d'un certain encombrement. Le matCriel de pCche utilise par les pCcheurs professionnels ou non doit Ctre marque des lettres et du numero du navire auquel ii appartient. Lorsque ce materiel n'est pas utilise a bord d'un navi re, une marque permettant d'identitier et de localiser son propriCtaire doit egalement y Ctre apposCe. Art. 22. - Les Clements d'identitication et de $ignalement des navires ou engins de pCche ne peuvent Ctre effaces ou masques, mCme partiellement, par aucun moyen que ce soit. Les filets, lignes et autres engins de pCche mouilles en mer ou derivants qui ne portent pas les marques d'identitication prCVues a !'article precedent sont consideres comme des Cpaves. Art. 23. - Alin de permettre le hon ordre des activites de pCche, et sans prCjudice des dispositions du dCcret n° 78-272 du 9 mars 1978 susvisC, l'autorite adminisrrative prend, en tant que de besoin, Jes mesures relatives aux modalites d'utilisation ou de pose des engins de pCche, a leur orientation, a leur lon gueur, A leur espacement et aux periodes oll ils peuvent Ctre poses ou utilises. TITRE Vil DISPOSITIONS PENALES Art. 24. - Sera puni de l'amende prCvue pour les contraven tions de la cinquiCme classe quiconque, en infraction aux dis positions des reglements de la Communaute economique euro pCenne relatifs au regime de conservation et de gestion des ressources de pCche, a celles du present dCcret ou des textes pris pour son application : I. Aura pCche sans autorisation ou licence, lorsque celle-ci est exigee ; 2. N'aura pas tenu le journal de pCche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porte des informations erronees ou incomplCtes ; 3. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures ; 27 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 1155 4. ProcCdera a des transformations physiques ou chimiques intcrdites des poissons pour" la production de farine, d'huile ou de produits similaires ; 5. Pro~dera a toutc operation interdite de mutilation, de preparation ou de transformation ; 6. Ne se conformera pas aux Obligations relatives a l'identifi cation des navires ou au signalement et c\ !'identification des engins de p!che ou les aura effa~s au masques ; 7. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 23. En cas de rCcidive, la peine d'amende prCvue pour la rCci dive des contraventions de la cinquiCme classe sera applicable. TITRE VIII ABROGATIONS Art. 25. - Sont abroges : les articles I", 49, 61 a 74, 76 a 79, 194 a 198, 203 a 205, 208 a 212, 214 et 215 du decret du 4 juillet 1853 portant rCglement sur la p!che maritime COtiCre dans le )er arron dissement maritime ; Jes articles I", 49, 63 a 65, 68 a 71, 73, 74, 76 a 82, 84, 190 a 195, 201 du decret du 4 juillet 1853 portant reglement de la pCche maritime COtiCre dans le 2e arrondissement mari time; Jes articles I", 49, 62 a 67, 69 a 74, 78, 79, 199 a 203, 208 du decret du 4 juillet 1853 portant rCglement de la pCche maritime COtiCre dans le Jc arrondissement maritime ; Jes articles Jer, 49, 64, 183, 187, 193 du decret du 4 juillet 1853 port.ant rCglement de la pCche maritime cOtiCre dans le 4e arrondissement maritime ; les articles 2, 4, 6, 7 et 10 a 12 du decret du IO mai 1862 portant reglementation de la pCche maritime COtiCre ; le decret du 14 septembre 1864 relatif a la pCche du hareng et du maquereau ; le decret du I 9 aoiit 1888 relatif a la police de la naviga tion concernant les bateaux de pCche etrangers navigant dans les eaux territoriales fran~ises ; le decret du 3 mars 1927 portant reglementation de la pCche a l'interieur des ports maritimes de commerce des quatre premiers arrondissements maritimes ; le decret du 25 novembre 1927 portant regtementation de la pCche a l'esturgeon ; le premier .alinea de !'article ler du decret du Jcr fhrier 1930 portant transfert aux directeurs de !'inscription mari time des pou'voirs de police et de la reglementation de la pCche COtiCre ; le decret du 16 juin 1936 etablissant les marques exte rieures d'identite des navires de grande pCche ; les articles 1 er a 3 et 5 a 7 du dbcret du I er septembre 1936 port.ant rbglementation de la pCche maritime COtiCre sur le littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'oC:Can Atlantique ; le dCcret du 31 dbcembre 1937 portant relCvement des marques extefieures d•identitC des navires de grande peche; Jes articles 2 et 3 du decret n• 77-130 du 11 fevrier 1977 portant crbtion, en application de la loi du 16 juillet 1976, d•une zone economique au large des COtes du territoire de la Rbpublique bordant la mer du Nord, la Manche et I' Atlantique, depuis la frontiCre franco-belge jusqu'3 la frontiCre franco-espagnole ; Jes articles 2 et 3 du decret n• 77-170 du 25 fevrier 1977 port.ant creation, en application des dispositions de la Joi du 16 juillet 1976, d•une zone Cconomique au large des COtes du departement de la Guyane ; les articles 2 et 3 du decret n° 78-148 du 3 revrier 1978 portant creation, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone Cconomique au large des COtes du departement de la Reunion ; les articles 2 et 3 du decret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant creation, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone economique au large des COtes de la Guade loupe; les articles 2 et 3 du decret n° 78-277 du 6 mars 1978 portant creation, en application de la loi du 16 juillet 1976, d•une zone Cconomique au large des COtes du departement de la Martinique ; les dispositions relatives aux pouvoirs de rbglementation et de police des pCches maritimes figurant a l'annexe (point n• I) du decret n• 82-635 du 21 juillet 1982 pris en appli cation de !'article 3 du decret n• 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des prefets sur les services des affaires maritimes ; le dbcret n° 84-120 du 20 fbvrier 1984 portant abrogation de certaines dispositions des rCglements de pCche maritime pris en application du decret du 9 janvier 1852 modifie sur l'exercice de la pCche maritime. Art. 26. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la defense, le ministre de l'interieur, le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des departements et territoires d'outre-mer, porte parole du Gouvernement, et le ministre dCICgue auprCs du ministre de l'Cquipement, du logement, des transports et de la mer, charge de la mer, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present' decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~ise. Fait a Paris, le 25 janvier 1990. MICHEL ROCARD Par le Premier ministre : Le ministre delegue aupr~s du minis/re de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge de la mer, JACQUES MELLICK Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE Le ministre de la defense, JEAN-PIERRE CHEV~NEMENT Le ministre de /'interieur, PIERRE JOXE le ministre de l'equi'pement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE Le ministre des departements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC D6cret n• 90-95 du 25 Janvier 1990 prls pour l'applica tlon de l'article 3 du d6crat du 9 Janvier 1852 modlfl6 fix.ant lea conditions g6n6ralaa d' exerclca de la plche maritime dana lee zones de plche non cou vertes par la r6glementatlon communautalre de conservation et de gestlon NOR : MERP9000003D Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la defense, du ministre de l'interieur, du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des departements et territoires d'outre-mer, porte parole du Gouvernement, et du ministre deICgue auprCs du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge de la mer, Vu le decret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pCche maritime, modifie en dernier lieu par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985 et n° 86-2 du 3 janvier 1986, et notamment son article 3 ; Vu la loi du ler avril 1942 modifiee relative aux titres de navigation maritime ; Vu l'ordonnance du 14 aoOt 1945 portant reorganisation des pCches maritimes ; Vu la Join° 76•1212 du 24 decembre 1976 relative a !'organi sation de Mayotte, modifiee par la loi n° 79-1113 du 22 decembre 1979 ; Vu -la loi n• 83-582 du 5 juillet 1983 relative au regime de la saisie et complCtant la liste des agents habilites a constater les infractions dans le domaine des paches maritimes ; Vu le decret du 19 novembre 1859 modifie portent rCglement sur la pCche maritime COtiere dans le cinquiCme arrondissement maritime; Vu le dCcret du 17 avril 1928 modifie relatif aux marques exterieures d'identite des navires ; Vu le dCcret du ler fevrier 1930 transfbrant aux directeurs de l'inscriptiori maritime des pouvoirs de police et de regtementa tion de la pCche COtiCre ; Vu le dbcret du 12 juin 1936 rattachant l'ile de Clipperton au Gouvernement des etablissements franc;ais de l'OC:Canie ;