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قوانين فرنسا

Décret n°86-1252 relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer

صدر في 1986-12-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Sea
الكلمات المفتاحية
coastal zone management, protected area, environmental planning, policy/planning

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  1. Publication au JORF du 9 décembre 1986 Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer version consolidée au 2 mars 1988 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétaire d'Etat à la mer, Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et complétée notamment par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative ; Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences ; Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 57 ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 6 ; Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, et notamment son article 13 ; Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, et notamment ses articles 24 et 25 ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Article 1 Un schéma de mise en valeur de la mer porte sur une partie du territoire qui constitue une unité géographique et maritime et présente des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral. Section 1 : Contenu du schéma. Article 2 Un schéma de mise en valeur de la mer comporte un rapport auquel sont joints des documents graphiques et des annexes. Article 3 Le rapport décrit la situation existant dans le périmètre délimité par le schéma, notamment l'état de l'environnement et les conditions de l'utilisation de l'espace marin et littoral. Il indique les principales perspectives d'évolution de ce milieu. Il définit et justifie les orientations retenues en matière de développement, de protection et d'équipement à l'intérieur du périmètre. A cet effet, il détermine la vocation générale des différentes zones, et notamment de celles qui sont affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les vocations des différents secteurs de l'espace maritime et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties de littoral qui lui sont liées. Il définit les conditions de la compatibilité entre les différents usages de l'espace maritime et littoral. Il mentionne les projets d'équipement et d'aménagement liés à la mer tels que les créations et extensions de ports et les installations industrielles et de loisirs, en précisant leur nature, leurs caractéristiques et leur localisation ainsi que les normes et prescriptions spéciales s'y rapportant. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Il peut prescrire des sujétions particulières portant sur des espaces maritime, fluvial et terrestre attenant, si elles sont nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral et particulièrement au maintien des équilibres biologiques. Il indique les conditions dans lesquelles le schéma en projet respecte les prescriptions édictées en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Article 4 Les documents graphiques décrivent dans le périmètre intéressé : 1° Les caractéristiques du milieu marin ; 2° L'utilisation des espaces maritimes et terrestres ; 3° La vocation des différents secteurs ; 4° Les espaces bénéficiant d'une protection particulière ; 5° L'emplacement des équipements existants et prévus. Article 5 Les annexes comprennent : 1° La liste et la description sommaire des principales études exécutées en vue de l'élaboration du schéma ; 2° Une note rappelant le résultat des études consacrées à la qualité des eaux, les conséquences qui en découlent et les objectifs retenus ; 3° Une note sur l'érosion marine. Section 2 : Elaboration du schéma. Article 6 Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 art. 1 (JORF 2 mars 1988). Un arrêté du préfet, préfet, pris avec l'accord du préfet maritime, détermine la liste des communes intéressées par l'élaboration d'un schéma . Cet arrêté est précédé de la consultation des conseils municipaux de ces communes ainsi que des communes limitrophes, des conseils généraux et régionaux concernés. Un avis est réputé favorable passé un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le conseil intéressé. Article 7 Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 art. 1 (JORF 2 mars 1988). Si le schéma s'étend sur plusieurs départements d'une même région, l'arrêté est pris par le préfet, préfet de la région sur proposition des préfets des départements intéressés. Si le schéma dépasse les limites d'une région, l'arrêté est pris conjointement par les préfets des régions intéressées. Dans ce cas, il désigne le préfet sous l'autorité duquel la procédure sera conduite. Article 8 L'arrêté est notifié aux maires des communes intéressées, publié au recueil des actes administratifs des départements concernés et mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ces départements . Article 9 Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 art. 1 (JORF 2 mars 1988). L'élaboration et l'instruction du projet de schéma sont conduites, sous l'autorité du préfet, préfet compétent, par le responsable d'un service d'Etat qu'il désigne à cet effet. Le préfet maritime est tenu informé de l'exécution de cette mission. Article 10 Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 art. 1 (JORF 2 mars 1988). Le projet est soumis par le préfet, préfet, chargé de conduire la procédure à un groupe de travail qui comprend notamment des représentants élus par les assemblées des collectivités territoriales et les assemblées consulaires et des représentants des organismes socio-professionnels, des établissements publics intéressés et des associations concernées choisies particulièrement parmi celles agréées au titre de l'article 40 de la loi n° 76 629 du 10 juillet 1976 et de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme. Article 11 Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 art. 1 (JORF 2 mars 1988). Le projet de schéma est ensuite communiqué par les soins du préfet, préfet, simultanément pour avis aux conseils municipaux, généraux et régionaux concernés ainsi qu'aux établissements publics, chambres consulaires et sections régionales de la conchyliculture intéressés. Une délibération ou un avis est réputé favorable passé un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'organisme intéressé. Article 12 Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 art. 1 (JORF 2 mars 1988). En même temps qu'il est communiqué dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus, le projet est mis, par décision du préfet, préfet, à la disposition du public pendant deux mois dans les mairies des communes intéressées. Cette décision est affichée dans les mairies pendant la même durée et mentionnée huit jours au moins avant cette mise à la disposition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés. Elle précise la date à compter de laquelle le projet peut être consulté, les modalités de cette consultation et les conditions de recueil des observations. Article 13 Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 art. 1 (JORF 2 mars 1988). Le projet de schéma, accompagné des avis recueillis et de l'accord du préfet maritime, est transmis par le préfet, préfet, au ministre chargé de la mer et approuvé par décret en Conseil d'Etat. Article 14. - Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, ANDRÉ GIRAUD Le ministre de l'intérieur, CHARLES PASQUA Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, PIERRE MÉHAIGNERIE Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, YVES GALLAND Le secrétaire d'Etat à la mer, AMBROISE GUELLEC

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