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قوانين فرنسا

Décret nº 79-113 portant Code forestier, deuxième partie: Réglementaire

صدر في 1979-01-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
institution, forest service, timber extraction/logging, traditional rights/customary rights, public forest, forest management/forest conservation, private forest, non-governmental entity, policy/planning, land clearing, fire management, protection forest, erosion, mountain area, agro-forestry, inventory, afforestation/reforestation, forest species, international trade, special fund, subsidy/incentive, offences/penalties, authorization/permit, seeds/planting material, right of use, non-wood forest products, governance, hazards
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  1. 36 Cr JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE ~'RANÇAISE 7 Fé,Tier 1979 Deuxième partie: Réglementaire. LIVRE I"' REGIME FORESTIER 'r/TRE l" DISPOSITIOUS GENERALES Tff!Œ Il OFFICE NATfOf,!AL DES FORETS <.'llAPITKE I'' Arllcl• R.•" 121,1, L'offi<e nali<1110I de• forêls, placé •ous la tutelle du ministre de l'a~ric1t!IU1t!. c,,1oprC!n.l une d!rcc.:lion i:C:néralc cJ, des services e:..t~ncurs ..:011 ... i.ltuha pMr de.!J dir~ct.i.ons ré,:::ionalcs. Article R.•~ 121-2. L'11fCice m,tional des forêts applique les arrêtés tl'aménage. ment et a.-;.surc Ja ~cstîon ol J"~qulpc1ncnt des Iorê1' el terrains qui tui sc:,nt cunfiés en apf>Hcation de l'article L. 121·2~ Les décrcu pï..:-vul'I 1>~r cet article sont pris sur le ,·apport du 1nini1tre de I' .tv.ricullur,~ et Uu ministre charg-é du ùomainc. L'oHicc (>eut 1011· Ct!3 forêts cl terrains, a\·Cc ou san.s l'aide de l"El.it et d~s c.:ollcclh.-iti-s pul,li1.1ues, cxèculer ou faire exécuter Lous h'3\'iu1x ,rrnlrcthm, d\'.•ctuil)C'ment et de restaur~tlon. li a, sur c,•s forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et Cin:inclcn tl'adntinilitrution, nutammcnt en matière d"cxploita• tîun c.h,:.:; droils de chas...:1! et de 1>i.-chc. La dirc,·tion de• s,,r\'.cca fiscaux ~labllt el passe en la forme adn1.inistt'alirc, pour le .,;oinplc de l'office, los actes, <.-ontrats et co,wcntim1:< qui c:onCi!tt•nL aux bén~ficiairos un droil privatif .;ur I•~ Lion• uu dn>iU qui on font l'objet. Artlcl• R."* 121,3. L"ôffic~ nafion.-1 de!- toriHs a.ss1.-re l';,ipµHcaUon du reg1me tore.tticr dan~ lc:-J hc.is. !urtits et terrain~ meulionués a l'arti cle L. l21-3. li ..:x.t'.-t-ut•.! ou fail exécuter les lru·omx qui lui sout c:onfiC~ p:ir les J)r,1pri6Wircs de cc~ terrains, <!l nulnmnu.•nt le• colh:cli-;il~~ loc,1lcs. Articl• R.** 121-4, Le ministre ùe l'agriculture peut, en vue de la satisbctian de be•c,ins d'intér~t g~néral, impoS<•r à l'office des obligations particulières enlrainant pour ,-et établis..cment des cbar,:es sup• plén1e11talraa de gestlou, une lk'rle de revenu ou un trouble dan• la mi1tt en vaJeur êeunumique de.ii !ur~ts et terrains. Il fixe, aprH con•ultation du directeur général de l'ottice, l'étendue et les eoudition• ,l'cxù,ution de ces ubligationa. Des conventions enlre l'Etat et l'office règlent la rémunéra tion des charges de gestion et l'indemnisation des préjudices subis p3r l'office à raison <lesdites obligations, lorsque celles-ci excèdent celles qui étalent précédemment assumées par l'adtni nistration des eaux et fo1•êls. Artlcl• R.*♦ 121-5. Lorsque l'effice accéptc, en vue de la satisfaction des besoirur d'intérêt général, de supporter de• charges et obligations parti• culiércs pour des collectivilès ou établiss~ments puhli<-s autres que l'Etat. les obligation• des parties el la 1·én1unérallon du service rcuùu isont Cixécs pa1· con\'ention. Artlclo R.** 121-6. Les opérations de gestion, d'éludcs, ù'enquèles ou de travaux dont l'ol11co peut être chargé par convention comprennent notamment : les h·avaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste pruvue à l'article L. 121-2; l'e~écution de travaux du !onds forestier national r.'alisé à l'al,le ùe prNs accordés en appiicalion de l'article R.''• 532-26 eL la gestion de pl'Opl'iétéa ayant bénéficié de ces prêts ; les études et travaux dont la rénli!mtion est confiée à l'offke par des personnes publi<1ues ou p1ivées; la c1·éation de moyens de production de graines et ùe plants destinés il l'Etat et l"exploitation de cette production ; l'inve11lai1·e forestie1· national 1>révu à l'article 1.. 521-1 ; les étuùes relatives au dévelo1>pcn,e11t des ressources natu relles et notamment des ressources !orestiè1·cs, ain•i qn'à la protection et à l'utilisation des turres ; l'exécution de lravaux ùe restauration de teii·alns en mon t::.i.:ne et de fixation des dunes ainsi <1uq l'entre-tien des ouvrages corrcsponù::tnL"l. Chacune des conventions prévues au présent article (ixe la rémunération due à l'office pour. lu::1 scrvicês t·endus par lui. Article R.• 121-7, L'autorisation prévue par l'article 1.. 121-5 esl rlonnée il l'office national d~• foréls par le mini•tre de l'agricuhnre. CHAPITIIE U AD~UNIS'r1L\T(ON uéxl:RAI.E Section J. Cml.3eil 1l"mtmiui::i·tn.,tio11. Article R.** 122-1. Le conseil d'aùministralion de l'otrice nationnl des forêts comprend vingt.<faux membres : un rcpr~scnlant du Premier ministre ; un membre du Conseil d'Etut, de la Cour des comptL-s ou de l'Inspection ~énérale des financ~s ; 7 f'évrier 1879 JOURNAL OF~'ICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Cr 37 deux repr61entanLI du mini•lère de l'a,ricutturc, à aavuir: le dirttteur gfoiêral de l'admiuistration el du llnanccment et le chef du service des !or~t•, membres de droit; trois repri•scntontg du mini<tre chargé dea finances et du Dumaiue. à savoir : le Uil·edeu1· chi hurlgul, le di1•t.~•tcur de la comptabilité publi(JUO et le tlircc:tcur ::l•nêral des impôt:1, mem• brc• de d1-uit; · un 1·t•1u·l·srnl~mt \la n11nis4rl! de rinté,·icur, à Si\voir : le dircdeur ~t'!lêral tics t'nlfcc1. \ itc'·s lot<1IC!!I, membre c..le droit ; un repn·•scnt.-nt du mini.sin! chJrge' <lu plan et de l'amé• na·;cn1tmt du tcrri11,in•. :'1 s.,,.1nr h· <l<'ll"guë ;, l':unt:uaa::cmc:nt du lc1·tiloin• et a r..wl 11111 n:•~ron;ih•, rncmbrc de <IL"oil i un rt•JH t·~entunt. du m.îu•scn· dia, gê ùc l'environnement et du c:i<kc th~ , .. te , · un n p,.-sentttnt du 1ninïs1r-.· de l'inJus!rie i · tr·o~s rr f1réscnt;t11t~ ùcs i·oll~•di,ités ~l pcl"M>nncs morales ault'C'ti qul' rt-:1at, propriét.airc11 ,1c lo1"èbi ~ouniiscs au rl"gime lorrsUer: un repl',.;!itenl&nt des collccti~•Hl-8 pul>Hque2s intércssl!es par· l"ut11isation 1\r. la for(·t. et notamment de~ forC1s suburhaînc:., à de~ fins lot:11~tic1ucs ou social~: cinq rcprêscnt:tnls du perso11nel en sel"viee Îl l'office choisis sur d,r,s Jistc-s de préscnlaCion étahlies par l<-s or~anisations sy1ulicnlo1 Jcs 1du1 rerr.·-:centatin~s : deux perwnnaUlés thoisics en raison de l~m· compëtcnce particulière tlana Jc1 domaines prufe-li&ionnel, tcchniqllt!, écono,. m1quc. s<."icrHi{ique ou soc.·îal. Ne peuvent Hre mombrc» du conseil d'administration que des µcrsonnes de n.dion.alilé fran<;ai:rn jouifiSant 1.h:: leurs droits ch•iquca. l.l~ m~n,brcs du con11#il ,l'administration autres que les repré,. senLanU dc.i colleclh'ilés et pcnonne.i mo1·a1c• autres que l'Etat doi,ent ,itre ài:èa de muiiu de soi~antc-bnlt ans. I.e nuinl>rc de cc.•• 1ncmbr<"~ qui ont d~~é l'à~I! de solxunlc-cinq ans ne peut êtn• supérieur 111 tien de l'eff,•clif total du cùns<il d'adminis tration ; lor,cque celle proportio,, est di..pass-:c. le nl'-"nll>rc Je phH â;il" t'Sl ré-1>uli· dêmiS11ionn:1iru d'offi.,·e. Article R.0 122-2. l..c.•s mt"mbr,•i llu co11:'l("i1 d'adniiniotr:ttion sont nommés pour trois ans, 1,ar décret 1>ds sur prupoaition du minh1tre de l'a1:ri· euhure. S'iLI eesscnt d'ucrccr leurs fooction1 pour qudque cause que cl? ».oit, il 1.~t pow·vu à h.•W' remplucemt"nt pour la pédode restant à cuurir jusqu'à l'expir:>tion de leur mandat. Le mandat des n1cmbre-.11 •ortanu pt•ut ètre rcuonvt?lé. LI! mandat des memhreo du cun.eil d'admini$u·ation esl per• 1onnt!l ; touteroij, Ir■ me,rnbrej lit- droil peuvent se foire repré senter JIii• un mcml><'e suppléant. dé•ignè par dè<:ret pl'is sur proptUitlon du nüniAtre inl.}re:4."1o\•. Le• membres du cunaell d'administration r~oivent, à tilre de jetD1is de préscnce, une lndeninité dont le montant .. 1 fixé par arrM<I con)oinl du mini.,tre chari:o des linancea et du ministre de l'agriculture. Ces m~n,bres bénéficienl en ouulre du ren,boun.ement des fr•ls dt! déplacement ou de ,.;jour e(feclivement sup1ior1és Pot' eux à l'oc.-l93iion des rêunion.s du conseil. sur !a hase des taux prt:\-\\1 pou,· leâ functiunnWrcs api)arlenanl au ~ruupc 1. Arllcl• R. • 0 122,3. Le pré•irl,•nt du con•ell d'admini,tration e.t nommé parmi les memb,·es du conseil par décrel en conseil des ministres rendu sur prol""'i\lun du Premier mini,>ro el du mi11is11·e de l'ui;rl rutture. C..,• CllnclioM de président du con ••il d'admini.&tcation prennent fin au 1)111• tard lo111,1ue leur tilul..ire atteint l'~gc de •oixante cinca an.s. Le conseil d"administraUon dési;'lne chaque année parmi acs mc1nbres deux vice,présiù,mts chargés, ùans l'ordre fixé par le conseil, de remplace,· le président absent ou empêché. Arlide R.•* 122-4. lA': con~cil d'ad1njni.::1lration se réunit, aussi souvent qu'il est néces:~aire et au moins une fui.s par triml•slrc, à 1a convoca~îon clc son prê.sidt1 nt, qui fixe l'ordre du jour. Le tons(\il d'ndnli• nislralion est ég-é"llcmenl convoqué si le ministre de l'agri culture, le minîslrc chargé rh:s Cinances et tlu J>ourninc ou le directeur i:in.Cral du l'office le tlt:'munllc. Le directeur génér3l de l'oHicc et le ronlrliJc-ur d'Etat sont oùligatulrcnu.!l\l convoqm·•s. :~ux s{•~mccs. l\s y :..ièto!t·nl =i,·ee voix commllalive. L'a"ent comptable y as.o;iistc, soît d:.,;n,i !{• ~ condi• tions fixées par l'article 195 du dêcrct n" 62-15H7 du :.W rléct·in bre }962, soit sur demande ctu ctircdcw· gl•néntl pour l''-1:<amcn de quc..;lions particulièn"S non pl·êvuc,s à cd al'liclc. I.e dirct'tcur g:(•11éral peut se faire assister de toute J)Cl'sonne de son choix. l!:u ta:i d'i.!1n[lêclt1.•mcnt, H l!S\ rcprë:-cni6. Article R.'''' 122-5. l.C' consc-ii ù'a<lmi11istr:lfio11 ne pl'lll di·libl•1·l•1· val:illlcmcnl c,ue si l~t tnmtiê au moins Je M'.s 1n€!mhrc.s sont prèscnls. Ses déci sions sont pl'ises à la majol'ilê des voix ries '"'-'tnb1·c-s présenls. En cas de pa1·t.ie:c, la ,·oix du pr-l•sident est prépondér:mtc. Les clélibé-t·ations ctu conseil d':iùministJ·aUon font l'ol,jet de prnrès-\'erh:rnx, q1d inclic1w.int nntammcnl le nnm des: mcmhres pré:;cnts. Les pro('ès-verhnux sonl ;-igné., rlu prJsidcnt et arlr1.!:iSés: au minii-tt·c de l'a;:ricullure dan, le mois qui sui\ la d~tte de la séance. Article R.•• 122,6. T.,c conseil d'aûmini.itralion délil>êre sui· les matièn•5,; :mivanlcs t r Les progr:u11111cs :,:-c'.·néraux d'activité et <l'in\'c.-.ti...;sc·ment; 2" L·t!tat de prl•vi.-.:lon tk:; rcl:ettes cl des dépcn.'ies cl le:.; moùi• !icaliua.s a \ui oqipor\er ; 3" I.e ~omp1e fin;.mdt•r: 4" La fixalion rt l'affectation dt•s rêsul1.11s de rexl"rdce; 5• Les acquiiiilion.s. aliënalion:; ~t Cchan~t•s ries bien, immohi licr~ de l'uff1cc dont la valeur dl!pas~ un monlanl !ixé par arrr,~ conjoinl du mini!lilre de l'a~ricullurc el du mini.,;trc ch~r.::û du Domaine; 6'" Les exlr.nsions d'activilés de l'office qui, en application de l'~u.·\icle L. 121-5, sont soumist•s à raulorisation expresse et prêa• !able du mini•trc de l'a~ricultlll'e; 7" l .. cs prises de pnt·ticipation clans des org:mii;mcs qui ne .!ont pas de nature indu""lrielle ou commerciale ; s• Les emprunts ; 9'" I.e rapport anuucl de gcslion; 10• Lo fiution des effectifs des personnel, el leur ri•pnr, tilion dana les différentrs catüi:orics d'P.mplois dans les condi• tions fixées par les articles L. 122-3 et 1 •. 122,-1 et par leurs textes d':ipplication. cette fixation pouvan:. être f~tite soit à l'occ:1siùn lie l'établigsemcnt de l'état de prévision des recettes et lle.s dépenic.s:, soit sépar\~mcnt ; 11 • Les mesures relatives à l'organisa lion générale de l'office ; 12• L'acceptation de• dons el legs ; 13• Les condilîons générales des 1..-onvenUuns cl contrats :\ulrcs que les marchés posséJI par r of!icc ; H" Les conditions génêrales de passation, de Iîn:inccment et de contrôle des marchés ; Ill" Les conventions, contrat• et marcMs dont le montant excède une limite fixée par •rrêlé conjoint du ministre de l'agrl• culture et du ministre chargé du Domaine ; 16" La cons\llution et la composition de comités consuilalif• de représent1nlll de1 diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 12:l-l (alinéa 3); 31 ci r JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 7 Février 1979 17' Lei actions •n Justice, acquiescements, désistements et mainlevées n,·cc ou sans paiement, les transaclion.s civiles à l'exception des tl'anHClions accordées en exécution de l'article L. 153-Z. Le coMeil d'administration donne son avis sur les questions qui· lui sont suumises par le mlnistrA de l'agriculture, par le ministre d1ar~é des finances et du domaine! par le président du conaeil d'adniinistrallon ou par le directeur général de l'office. Article R.•• 122-7, Le cnn .... eîl d'~1lminist ,·a lion peul déléguer certaines de sc1 altnbulions au directeur l(ênêral do l'office dans lea conditioni ei i:OWI le:, ré;cn·e.c qu'il juge utiles. Cette d,·lé~atio11 au directeur i:énéral doit être approuvée par lo mi11ialr1• de l'a~riculture cl le minbtr-, chargé dea !inancca et du DomainP. Si lea ministres Intéressés ne se sont pu pro noncés d,ns un délai rie trois mois 1 compter de la délibé, ration du c-un.-.l·il ·d'adininiatration, celle-ci duvient de plein droit cxéc:1t1,it·l'. La déH·~a1 iun c.st, le i:as éd1éant, renouvcl~e après renouvel• tcm1 1\l du C'(llbt!i\ d"a:ltnini~l.ration. 1'out(•!oi:-- 1w iK'UVttnl êlre 1télégul;l'S l<'s attributions relatives 3UX matières 1u ~\'\lC.':i KllX 1"' à 9"' inclus, 15·· et 16· de i'artlclo n. 12:!-6. Article R.•• 122-8. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux mali~rcs prévue• aux 2·, 3", 4', 5", r, s· et 14" de l'article R.'" 122-6 devlennent ex(-cutoires :iprê:r, déciaion conjointe du n1i11islre de l'agricultu,·u et du niinistro chargé des finance• et du Domaine. Il en est de même pour les délibération• prévuea au 10• du même article lorsqu'ell,·• conePrncnt des emplois claués hors éch~lle ou occupé~ par des fon,1lonnairc, appartenant à des corp, dont Ica ,racles •upérieurs •ont classés hors échelle. Section 2. Directeur gé11éral. Article R.•• 122-9. Le directeur général de l'office .,.t nummé par décret pris en eon.seil dea miniatres ,ur le rapport du Premier ministre et du mini•t~ do l'agriculture, Article R.•• 122-10, Le directeur général dirige ToUice ~t assure le fonctionne ment de l'ens.•mble d~• services. Il gère les personnels dans les condition,; prévues aux arllcles L. 122-3 à L. 122•5 et R.• 122-13. Il repré•ente l'urtice en Ju•lice cl dans tous les actes de la vie civile. Il u,ure la pr6paralinn des réunions du conseil d'admini5• !ration, falt appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de hmr fxécut1on. Article R.•• 122-11, Le directeur ~énéral peut, sous .. responsabilité, donner délét{ation de pouvoir 011 de signature à des agents de l'office pour acL·omplir en jOn nom :.oit ccrtniru acte~, .soit les actes relatifs i certainea de <eS attributions. Toutcfob, dans les matières qui' lui ont été déléguées en applicolloo du l'artide 11. .. 1:!2-7, le directeur général ne peut user de cette hcuit.! qu'avec l'.1ccord du conseil d'administration. Article R.•• 122-12. Le directeur général prononce les mutations, à l'intérieur de l'of!,re, de.11 11er~onnC'I.; rekranl du statut "énêr:tl des !one. lionuaire• et mis à la dbposiUon de l'office, après avoir recuellli l'avis de commission• paritaires dont les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixée, par arrê\é conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, Section 3. Peraonnels. Article R.•• 122-13, Les titulaires de certains emplois d'encadrement et de dlrec llon dont la liste est délcrminée pll' décret en exécution de l'article L. 122-4 sont nommés par le ministre do l'agriéulture sur prot1osition du dircclcur général de l'oCCice. Article R.*• 122•14, Les allocations accol·décs pour frais de signification et de citation aux agents assermentés de l'ofCice national des !orêl•, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-3, sgnt fixées conformément aux roux prévus à l'article R. 181 du code de procédure pénale poul' les acte,i de même nature faits par les huissiers de justice. Arllcl• R.•• 122-15. Les catégories d'agents assermentés de l'of!ice national dea forêts déterminées, en application de l'article L. 122-11, par décre~ en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture, sont constiluées par les agenls appartenant aux corps suivanU : techniciens forestiers de l'office national des forêts; chers de district !orc,tier de l'office national des forêts ; agenls techniques forestiers de l'office national des forêts, Article R.•• 122-16. Les agents mentionnés â ('article pr.;cédcnt sont commi&• 1ionnès par le dil·cclcur gèné1·al de l'oClice national des forêts. Article R, 122-17, Les registres dont la lenue est prescrite aux ingénieurs en service à l'ofCice national des forêts par le ministre de l'agrl• culture ou le directeur générai de l'établissement sont cotés cl paraphés par le directeur régional. Les registres d'ordre des agents assermentés de l'o!fice national des forêts, dont la tenue est pre•crile par les directives du directeur général de l'oCfice, sont cotés et paraphés par l'in11i-nieur, chef de centre do l'oCCice national des forêts. Les agent• asscrmentês lnscl"lvent sur leurs registres d'ordre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et cita• tions dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances de chablis et bois de dtlit, dans les conditions définies par le dirc.ctcur général. Articl• R, 122-18, Les agents 3sscrincnlés de l'otcice national des forêts sont autorisés à porter une arme de 4• catégorie pour leur défonse lorsqu'il, font leurs tournées et visites, dans l'exercice de leurs !onctions. Article R. 121-19, n est interdit aux ingénieurs et agents assermentés de l'oWce national des !orèts, sous peine de sanctions disciplinaires, de Caire le commel'ce de bois, d'exercer une industrie où le bois est einployé comme matière première princiJ>ale, de tenir auberçe ou de vendre des boissons. '1 Février 19'79 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE CF 39 Article R. 122-20. Nul ne peul cierccr un emploi for~tier à l'office national des forêts dlns la circonscription de la direction régionale de l'oHice où lc.i entreprises d'txploilation lot·cstiëre, de scieries ou autre• travaux du boi.1 1 donl il est prupriélaire, s'appro vi:iîonnent en boils. Article R. 122-21. Les ineénieura en service à !"office national des forêts ne peuvent avoir sous leurs ordres leur conjoint, leurs ascendants, desc<>ndants, collatéraux jusqu'au quatrième degré et alliés aux m,hnc, degrés. Article R. 122-22, Lo ministre de l'agriculture détermine par arrêté le modèle de r~mprointe et les règl.. eénéra!es d'utilisation des types de m1r1eauit de l'Etat doaUné9 aux opérations de martelage et de bali,·a~e en vue de l'exploitation, de la délivrance ou de la Cl>mmcrcialiaation de.s bois. Lo directeur ~énéral de l'orrice national des forêts détermine, sou:1 l'approbation du ministre de l'agriculture. les conditions d'emploi, les mesures propres à assurer la garde et l'entretien des marteaux en uaaee dans cet établissement ainsi que celles do,tinées à prévenir les abua dans leur emploi. Artlclo R. 122·23. Le direeteur général de l'office national des forôls détermine, sous l"approbation du minislre de l'agriculture, le modèle de l'empNintc el los condition• d"en1ploi des marteaux dont sont doté• lrs ll"r&onnol1 usermentés de l'èlabllssement. Article R. 122•24. L"empreinte de· toua les marteaux dont les ingénieurs et aicnts assermenté• font usa~e. tant pour la marque de bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martela:e, est déposée aux ;:rc!fca des tribunaux, à savuir: celle dl's ma11eaux particulier• dont les ini:é11icurs et agents •••••rmcnté1 de l"otClcc national des Con!ts sont pourvus. aux grcffl•s dea tribunaux de graudo instance dana le ressort des queLs ils exerc('nt leurs fonctions; eelle du rnarl<':rn de l'Et:it ~ux grcCC(.>s des tribunaux de ::rancie instance et des cours d'.1ppel. CIL\PITRf: l11 Sc,:t:un l. Orgaui:wtiun J. ,amc;Jre. Article R. 0 "• 123-1. Lr fonctiturnPment fin:incier el ,·,,mplable de l'office national des fot"l?ls ê:-.1 assm·l! tl:rn-, les i..·11:1d,tion.!I fixél.!S par le df-crct n" li:!-158'7 , '!9 di't·Pmbre 19Ci2. t•l notamm<'nt par ses arli• clcs 130 â 2:.!5. sous r(·scrvc des mod ;,:i( .. -.s particuli~l'('S du pr~~cnt chapitre. Article R.** 123-2. L• directeur général de l'ofll~e est ordonnateur principal. Des ordonnahrnrs scconrlaircs Pl'U\"ent être in!!:IIHlés p;1r arrêté conjo!nt du ministre d1al·g.: des finances et du ministre do !"agriculture. Article R. .. 123-3. L'•~ent comptable de l'office est nommé par arrèté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture après avla du conseil d'adminiatration. De• comptable• aecondaires peuvent étre désignés par le directeur &•néral de l'oCCico sur la proposition de l'agent comptable. Article R.** 123-4. Les ressources de !"office national des fo1·èts comprennent notamment: 1 • Celles prévues à l'article L. 123-1, soit : les produits des forêts et terrains de !'Etal mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3. y compris le montant des répa• rations, r~titutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et pro duits divers afférenls à ces forèls et terrains ; les frais de garderie et d'administration versés en applica tion de l'article L. 147-1 par les colleclivilés et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, ainsi qu'une subvention du bud get général dans le cas où le montant de ce• trais n'alleindrnit pas la valeur réelle des dépenses de l'office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les !ol'èts de ces coll cc li vitéa et personnes morales ; 2• La rémunération ùcs services rendus ; 3" Le produit des ~mprunts : 4" Les dons et legs; 5" Les subventions du budget géntlral de l'Etat cl des autres personnes publiques. et privées au litre d"opérations dîntérèt général faites par l'office. Article R.• 123-5. La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conJoin• t-cmcnt par Je ministre chargd: dt•s rïn:rncl!s et le ministre de !"agriculture. au ,•u des résultats d'exploitation de chaque exercice el de l'estimation des 1·enles à réaliser l'année suivante. Section 2. Etut de prêuisiou des recettes et des d~penscs. Article R.•• 123-6. L'état d~ prévb\on des reccllcs et des dépcnsci est étahH pour la période de duu:te mois conimen<;ant Je l ., janvier. Il falt apparilitre sous deux scclion!l distinctes les opérations rcla• tivcs i l'exploitation et les opt!rations en capital. li est présc-nté en chapitres, conformément à la nomenclature du ptan 1.:omplahle de l'office, Lc:1 opérations en ca:>ila1 peuvent cianncr lieu à l'm1\'crture d'autorisalion:1 de programme. val..1blcs sun~ limilation de durée, et à l'établissement d'un échéancier des paiements correspondants. Sont limitalirs les crédit• concernant : les personnels à l'c~u.•cplion de ceux qui sont recrutés â titre temporaire ou occasionneJ et des ouvriers; les frais de publicité et de réception ; les subvenlions HC(•ordécs ; Jcs autorisations de prng,amme, en "c <Jlli concerne les dépenses en capil,11. Artlcle R.•<• 123-7. L'élat de pr~vislon des r1-.•rcttes et des dépcnsC's 111•éparê par le directeur gl-néral est présenté au cons"il rl'administratii,n qui en délibère dans le cirnrant de l'avant-dernier mois de ranm!\: précédant celle pour laquelle il est établi. Article R.** 123-8. Dans le cas où l'état de prévision des recettes el des dépcn•es n·est pas approuvé avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la b•sc des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et a-près accord du contrôleur d"Etat, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encoN approuvé. 40 e r JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 7 Février 1979 En cours d'année, des décisions peuvent moditicr des prévisions de recettes cl do dél)enses. Elles sont approuvées dans les mèmcs formes que l'élat de prévision des recettes et des dépenses ; eependanl. lorsque les modifications n'intéressent que les crédits .t: car.1,·lèrc non HmitaUf, l'apµrobution est donnt!e par le conlrùl•ur d'Etat. Article R.•• 123,9. Les condilions dans lesquelles il esl procédé aux virements à )'Intérieur des chapitres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des rinanl'cs et du ministro de l'agriculture. Section 3. Rt'coH1JTeme11t des µroctrcit.s. Article R.•• 123-10. U!'s produits de l'oiricc sont rN·ouvrés soit <lircctrn1cnt par l"a,enl comptable, soit par l'intcrmediaire des comptables du Trésor ou d'-·~ ,:omplahles des domaines conslilués comme corrcs pondantt de l'a~cnt comptable. Un arrélé conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'a"'ricullL1re fixe l'étendue et les conditions du concours ftllE" l'Elat apporte à l'office par l'intermédiaire d<.•s complahles dt"siJ,!nl's .1u prcmi~r alinéa du présent artit:lc et prél.'ise la nalure dei protluils qu'ils recouvrent. Article R.•• 123-11, Le mnntant des tr:dPS sou.,criles à J'ot"casion des ventes de coupes de bois .aupr\•:-. des coinptahh.•s du Trésor et le montant des ol>ligalions cauli1.11mées souscritc:1 auprès des comptables des dom•inea sont v,-,·sés à l'o((ice à l'échéance des effets. Toulcfoi:1, ces ecrets p11urronl donner lieu à escompte dans les. conditions déterminée:; par décision du minislre chargé des flnancea. Article R,U 123-12. L'agC!nt comptahle rxercc les p1Jursuilcs évcntucllcs pour le recou\'rt"mrnt des <T~Jnces relevant directement de sa compé tence d,1fl.!1 Il'~ co1Hliliuns prévues aux articles 201 et 202 du décr•l n' U~•1587 du W décembre 19U2. !.es com1>1,,bies du Tri·<ur poursui\'enl pour le comple de l'office le l'l'l'0U\'rt•me:,t des produits qui leur sont confiés : en ce qui concerne les pro<luits des forêts \'Cndus par adjudicatmn. tians les conditions fixées aux articles L. 134•3 et L. 1346: en 1·e qui conccr11e le" autres créance~. sur le vu d'ordre~ de rece\11•s r~ndu:1 cxé-tutoin•s par les prefets dans les condilion-1 fix{'c.-~ 3 ï~rlil·lc 89, alinea 2. du dl'rrct n" 62-1587 du 29 déccm• bre 10ô1 et aux art,cles 9 à li du décret n· 63-608 du 24 juin 1!16:1. Les rret'\'t'llrS des domaines poursuivent, pour le compte cle l'oriice, !1•:i recouvrements qui leur sont conCil·s dans les condi• tiuns ptl'\ U(•s par le code du domwine de l'Etat. Scclion 4. Paitme.ut des cl1aroes. Article R.•• 123-13. I.e, •hargcs de l'oUice sont acquittées dans les conditions llxées à l'article 207 du décret n· 62-1:187 du 29 décembre 196:l. Certaine■ dépensea peuvent être ré~lées, pour le compte de l'a~cnt comptable de l'office. p•r les comptables du Trl!sor ou drs domaines dans les conditions préeisécs par arrêtê conjoint du ministre rharr;é des finances et du üum•ine et du ministre de l'•i:riculture. Article R. •• 123-14. Les modalités de création cl de fonclionnemcnl des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture, conformément aux dispositions du décret n" 64-486 du 28 mai 190-l Article R. •• 123-1 S. Les fonds disponibles de l'orrice sont déposés au Trésor ou au scrv icc des chèques poslaux. Des comptes peuvent également êlre ouverts, au nom de Pagent com:,tabJc, à la Banque de France ou dans d'autre, banques. 'l'outefois, le montant des disponibililés déposées à ces comptes ne peut, au lotal, excéder un plafond fixé par le ministre chargé des finances. Section 5. Contrôle. Article R.•• 123-16. L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat pré,·u par le décret n· 55-733 du 26 mai !OM. Un cunlrôlcur :n:tat, placé sous l'autorité des ministres chargés de l'ùconomia et ùes finances, assure le contrôle de l'office. Article R.•• 123-17, La Cour des comptes as.sure Je contrôle de la geslion de l'office dans les conditions prévues par les lois et règlements. Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux arlicles 219 à 223 du décret n• 62·1587 du 29 décembre 1962. Article R.•• 123-11. Il est Institué à l'oCfice national des forêts une commission des marchés. La composition et Jes J"ègll!s de !nnclirmnemcnt de cette commission sont Cixées par un an-été conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres t·harg~s de l'l!cononlie el d<!S finances après avis du conseil d'administration. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERsr.s Article R.•• 124-1. Le ministre de l'agricuJlure peut déléguer au directeur général et aux directeurs régionaux de l'office national des Corêls les pouvoirs qui lui sont conférés par les article., L. 133-2 el R.• 137-l. Article R.•• 124-2. Les préfel.s peuvent consentir à des ingénieurs en service à l'oHice national des forêts des délégations de pouvoir ou de signature en ce qui coneerne leurs pouvoirs de dêcision prCvus aux articles L. 134-5 et R.• 134-3. L. J:l5-7 et R.• 135-11, I.,. 144-3 et Il• 144-3, L. 145•1 el R.* 145-1, el R.• 1:Jll-2. Article R.•• 124-3. Par application de l'article L. 124·1, l'uH!ce national des forêts reçoit en loute propriété, à bitre gratuit. les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus néce.ssaires à son Conclionncmcnt. Des arrêtés conjoi•nt.s du ministre de l'agriculture et du minis tre chan::é du Domaine désignent les immeubles et meubles .iinsi transférés et la valeur de ces biens a inscrire initiatemcnt au bilan de l' oflico. 7 Février 19711 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANÇAISE Cr 41 TITRE Ill POlt&TI ET Tl!RRAINI A BOISER OU OOMAINE DE L'ETAT CHAPITRE l" ACQIJ'ISITION DE TERK.AINI BOISÛ OU A BOISl.-:R Article R.• 131-1. Les sommes mentionnées à l'arth-le L. 131-1 sont roltachées au bud:;el du n,ini.stère de 1·ai;ricult 11re. Articlo R.• 131,2. Les achats de terrai-ns au nom de l'Etat prévus à l':irticle L. 131-Z sonl effectués par le minislre de l'agricullurc. CHAPITRE Il llË:LlJ.IITATION ET UORN,\liE Articl• R. 132,1. Les dcmaades en di-liniilatlan partiel/~ et bornage entre les fnn~t:s de l'Etat et le> propril!tt'.-s ri\ fr:1hcs sont adressées au directeur d<'par1emen1al des ser\"ÎC'f•~ fi.!-:·aux ou au directeur régional de l'office n:nion:tl des fon~t.,. Le prtHct, par arr\hl! pris ~ur prop,1:-.i11.in du directeur dêpar temental cJea .:,er,·ices Iiscawc et Slll" l\1\"l:i du directeur régional de l'oHice na1ion;1l de:i !orl!u1 nomnw un ingénieur de cet olfice co,nme exper\. d:.ns l'tn.tùrt•t de n•:1.1t. Chaque lois q11e la reciificalion du périmètre d'une fore!! entral11e l"aha11dvn d'une pt>rlion d,~ sol forestier, le procès verb:d Joit én.i11t·er lt-i motifs de t·,·Uc rt:eti!lcation, même en l':ahiPtH·c de 1011lt• ronlt•.1italion â ce .~ajct entre les experts. En cas de di[f1c11llé• ,ur la fixation des limite11, les réquisi· lions. direa et observations conlra<lictoircs sont consignés au procê.&·\'Crbal. Article R.• 132-2. Loroq11'll y a lieu d'opérer ln délimitation générale et le bor• nage u·une forèl de l'Etat. celte opération est annoncée deu:< mois d"avance par un arrélé du préfet, publié et offiché dans Ica communes limitrophc.s et notifié au domicile des proprié taires river~iM ou au donlicile de leurs Cer01iers, aardes ou agent•. Celle notificotlon peul être raite soit par un agent de l'c>!fice national des forets, soil par une lettre re,,omm~ndéo avec demande d'avis de réc,·plion. Artlcl• R. 132-3. Le pl'éfet, par l'arrêté prévu à l'orticle R.* 132-2, pria sur proposition du directeur drp>rtementnl des services ti.sc:iux el ,ur l'avt.S du directeur ré1ional de l'oflice nalional de• forêts, nomme le ou lés ini:énieurs de l'orrice qui devront procéder dans l'intércH de l'Elat. L'ar,+té indique le jour fixé pour lè comme,1cemenl des opérations et le point de départ de la déli• mitation. Arliclo R. 132-~. l.es maires des communes où doit ~Ire offiché l'orrêlé destiné .i am,c,ncer 1"4 op~ratlon1 de dé1!1111talion générale, adrcs,ent au préfet un certificat con.statont lo publication et l'o!fich•~• dan..i la commune. Artlcle R. • 132-5. A lo dato fixée pour le con1mencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l' Jrticle R.• 132-2, le ou les ingénieur• de l'office national des lorH~ procèdent à la déllmi• talion t.,nt en prè.sence qu'en l'abseace des propriétaires riverains. Artlcle R. 132·6, Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les expert.s suivont l'ordre dans lequel l'opération a été faite. li est divisé en autant d'articles qu'il y a de propriétés ri .. eraincs el chacun des articles c,;t clos séparément cl signé par les parliea ir. téressées. Chaque fois que la recUficotion du périmètre d'une torêt entraine l'abandon d'une portion de sol foreslier, le procès verbal doil énoncer les moli(s de cette reclifîcation, même en l'absence de toute conte,;lalioo à cc sujet entre les experts. Article R. 132-7. En cas de difficultés sur la rixation des limites. les réquhitions, dires el oW..c,·valion.s cont1·adictoirt.?s sont consii::;HCs au rrocès• verbal. Article R. 132-8. Si les propriétaire., riverain.., sont absents ou ne se font pas repré.scnter par un fond!! de pouvoir, ou s'ils ne pcm·ent ou ne veulent pi18 signer ie procès-verbal, il en est !ail mention à chacun des articles qui les concern<>nL Artlcle R.• 132-9. L• procès-verbal de la délimitation est immédiatement dépos6 au secrélariat de la préfecture cl par extrait au secréturiat de la sous-préCccture en ce qui concerne chaq uo arrondL~emenl li en est donné avis por un arrêté du pt•éfet, publié el a!tlché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissance el former leur opposition dans le délai de quatre mois à dater du Jour où l'arrêté a été publié. Article R, 132-10. Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs pro priétês. T.rs frais d'expédition de ces exlraîts sont à la charge des requérants et ré1:lt!S conformément aux tarifs en vigueur. Article R. 132-11, Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'arlide R.• 132-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation au directeur régional de l'otfice national des forêlJI et au direc teur départemental des services fiscaux. Article R.• 132-12. Dans le délai de quatre mo4 prévu à l'arllcle R.* 132-9, le préfet •1>1>rouve ou rcfu.,e d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimilalion. Sa d~dsion ost rendue publique de la même manière que le procè,;-verbal de délimitalion. Article R.• 132-13, Si. à l'expiration du même délai de quatre mois, il n'a été élevé aucune réclamation par Jes propriétaires riverains contre le procès-verbal do delimitation el si le préfet n'a pas refusé d'homologuer le.s articles concernant ces mêmes propriélaire&, l'opérai.Ion est définitive à leur é;ard . Arlicl• R.• 132-14. Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dons le mois suivant la dote 0(1 la déllmitation est devenue défi nitive. L'office national des torèt.s y procède en présence ou en l'absence des parties lntéress6es dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les condil.lons prévues au>< articles R.* 132-2 et R. 132-4. 42 Cr JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 7 Février 1979 Article 11..• 132-15. En caa de cont~staUona élevées soit pendant les opérations, aoit par •uite d'opposition, formées par lea riverains, celles-ci ,ont portée, par les partie, Intéressées de,·ant les tribunaux compétent.1 et il est sursi.s 11 l'aborne'l'en•l jusque après leur décision définlti\'e. En cas de refus de la part des Ingénieurs de l'ortiœ national doa foréL1 de proc-éder au bornaie. les propriétaires riverains peuvent saU:lir les tribunaux compêtcnu. Article R.• 132-16. Lorsque la ,"l('par:iUon est e(lcctuée par un simple bornage, elle c,;+t faite à fr .ais coinmuns. Les Cossé! et tous autres types de clôture sont exécutés aux lrMi& de la parti(' requérante eL pris en enlier sur son terrain. Article R. 132-17. L'otat ,les frois de délimitation e,! de bornage, 61abll par arlii:l<.•s .st,van·~ pour chu<1ue propriété river11ine, c~t arrêté par le •l'rocteur rc·donal de l'office national d"-'! [orêL& et rendu e.~écutnif'-' 1n1r le pré-foL Il e.st rPmiJ au comptable du Trésor char;;ë 1h''i dvm••iuc.11 qui JlOursuiL le recon,·rcml!nl des somlllC!S mist'."i <1 la <:11ar~~ dl'S riverains, .s:iuf oµpositiun devant les trlbun.iux. Article R.• 132-18, Conformément aux dispositiom du décret n• 55-22 du 4 jan• vier 10~;;. la 111in11le du procès-verbal de bornage est déposée au rail).: des minutes dl's actes de l'ELlt par acte nd1ninistr:ilif pa.s,-. à la diligence du directeur départemental des services füca,,x. p,,r dc,•ant le préfet et présenté à la formalité do la publicill· fo1u:ii!re 1,ar lt-s soin.s du directeur départemental des iervic~:i fi.sl·aux et aux frais de l'Elat. CHAPITRE Ill A\lk:~ . .\Gt:1tU:NT ET ASSIETTE DU COUP&S Article R.• 133-1, L'aménaeemenl prescrit par l'article L. 133·1 est réglé par le niini:.trc de l'ai:ricuitut·c. 11 fixe k•1 objc.•clib à poursuivl'o d.na chaque fot·ét et prévoit les mesures nécessaires pour les atteinùre (1). Article R.U 133-2. Le ministre de l'agriculture détermine les modalités de pré• paratiun des arrèli·• rë,lan!, en application de l'article L. 133·1, t'aménag~ment des Corêt.s du domaine de l'Etat confiées à la ge•tion do l'oHicc national des forôts et les modalités de conlrole de leur c,ècution. Il définit le raie dévolu en la matiél'e â l'oflice. Artlclo R,* 133-3. Sont con,:;üléri•e.s comme coupe.s réglées a) Les coupes dont un aménagement en vigueur prévoit la naturo ainsi que l'e,nplacemcnt, la date ou la quotitê ; b) Lu coupes 11.;agères délivrées à des usagers en application des ai·ticles L. 138-11 à L. 138-15, R.•• 138-16 à R. 138-18; c) Les cou[les de taillis et de taillis sous futaie assises dans do. foréts non an,i·nagéM quand C"-' Corèt.l [ont l'objet de telles coupes en vertu d'm1 u3age constant La décision spècillle du mini•tre, pré\'ue à l'article L. 133-2, e,t prise par le nlinistre de l'agriculture. m ln edcutlan du pr,mter alinéa do l'arllcle l 1-1 du décret n• 77•1 Hl du l:l. octnb~ 1977, l'aména)!ement 1>rendn. en compte lei pr6occupallon1 tt'unvtronnemenl dêfinica par l'article t•r de ce docrot. Article Il..• 133-4. Sont corusidéréca comme non réglées, pour l'application de l'article 1.. 133-2, et sont autoriBé"" par le minl&lre de l'agri• culture : les coupes à asseoir dans les forêts non aménagées ou dans celles dont l'aménagement est expiré, à l'excluaion des coupes mentionnées aux b) et c) de l'article R.* 133-3; les coupes à asseoir dons les forêts aménagées maia déro geant aux prescriptions ûe l'aménagement en vigueur ou ùont la dole et la quolilé no sont pas fixées pat· cet aménnaemcnt. Article R. 133-5. Les ingénieurs, èhel• de centre de l'oWce national des forêls, établissent l'état d'assiette des coupes et autori.sent : a) Les coupes réglées et le• récoltes de produit.l accidentels ; b) Le., coupes non réglées pour lcsquellM ils ont reçu délé galion de compétence du ministre de l'agriculture. Ils adressent pour touu,s les autres coupes non régléos dei propositions d'a.s~ietlo au directeur régional de l'oUlcc n:i.tional des forêt.• en vuo de l'appllcawon des articles r. 133·2 et R.•• :24.1, Article R, 13U. Les coupes ne sont déliml-tées sur le terrain el marquées qu'après insrription à l'état d'assiette. CHAPn'RE IV VENTEI J>& COUPU OU PRODUITS DS COUPES Article R.• 134-1, La vente des coup"" et des produils de coupes dons les bols et forêls soumis au régime forestier ,, .t faite avec publicité et appel à la concurrent·e dans les conditions précisées à la .section 2 du présent chapitre. li peut être dérogé à celte règle par des ventes li l'amiable dans les conditions fixées à la secti<>n 3 du même chapitre. Section 1. Disposition., co-mmu.nes. Article R.• 134-2, Les clau,. . générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dons les bols et forêt., soumis au régime for..,.tier sont adoptées par le comeil d'administration de l'office national des forët.l sur proposition du directeur &énéral. Les dauses propre& à choque vente et à chaque lot sont arrêtées p>r les services de l'office. Les clous"" lanl génél'al. . que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur. Article R. • 134-3, La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par raulorité qui a attribué la coupe ou signé le contr~t. Section 2. Ventes avec publicité et appel â la coucurrtmce. Article R.• 1344. Les ventes avec puhlici!é cl nppcl à la concurrence prennent la !orme .<oil d'adjudications, soit d'appel., d'offres par sou• missions cachetées. Le choix de la !Qrme de la vente est fait par l'o[(ice national des forêt.,, Article R.* 134-S. Un règlement des ventes fixe les modalités do déroulement des ventes avec publicité et appel à la concurrence. Il est adopté par le conaeil d'administration de l'nfflce national de.s for61.1 sur proposition du dil'ecteur général. 7 Février 1979 JOURNAL OFJ.oiCl!à:L DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE CF 43 Souwectlon 1. - Disposlllon.'I,, co111mune.s Il l'adjudication •t à l'appel d'v!fres. Ar1icle R.• 134-4. Toute- vente par adiu<lication 011 ,..;ur ,;1ppcl d'offres doit ôtro annoni.:&c publi:iuement :.rn moins quinï.c jours à l'avanc;e par puhli<"JLion d:,11, d~·,1x jc-urtrnux i:t par :.affichage à la mairie du lit•la de la v~·11te. Le dl'l;.li d~ qu:,w.• jours peul être réduit à •~Pt Jours en cas ct·urgencç. Article R.• 1J4-7, Le droit d~• ... i:: portlir ;1rqul•re11r vst ouvert à tout intéressé sou.a ré.serve qu(' ses C-'!>Jci1és rinaneières soient jugl•cs su((i. Slntcs p:ar le hun.•au d'a.djudicalion ou par la commiss.ion d'JPl>êl d'oHrcs. Tonte vente par adjudicution ou sur appel d'otrre5 donne lieu à l'ntlribuliùn de chaque lot nu plus o!lrant, à condition que le prix urfcrt soit au moms C:,.::al au p:-ix minimum fixé. Soi...,ecUon 2. - Dü,po~iHons propras à l'aùjutlie.lHon. Article R.• 134-9. Le bureau d'adjudication con111rc11d : le pré!el du département dan .. lequel se lient la •<'•nec ou 10n ddéu;ué, prê!lidcnt ; le 4ircclcur région•! dr l'orr!cc natlooal dea forêts ou son rcpr~bCllL,iOl i le con1plable chargé du recouvrement du prix ou son dèléKué. Article R.• 134-10. Tuutca 1L'11 contestation■ qui 1'éli•vcnt pflndant lc!I sé:mces d'alljul1tl'ation sont lr:inchl!CS imml•tlialcmcnl pa1· le· bureau. Article R. • 134-11. Toul1..• adjudication est défiuitivo clt's qu'clJc est pronun<.'ée. Article R .• 134-12. Le lJl'<K·ès-\'erbal cl'aJjudication si•..:né par les memhr<.'s clu burl!au est un arte a11thcnti(1uc. li emporte cxCcuticn parl•e ù:m• k• conditions 1mi,·ucs p:ir les article• L. 134-3 et L. IJ4-6. Sous•IICl•tîon 3. - Dispositions propres à l'appel d'offres p~r :-1:oumissions c.:u:hctél·:s. Article R. • 134,13. Les soumh,sions cachctei?s sont om·ertes par une commission qui compren,I : le directeur ri•cionai ùe l'ol!ice national des for~ts ou son rcpré1c-ntant. preai<lenl ; le complablt! char~é du recouvrcntent du prix ou son dêlë~uë; un second représentant dudit of!ice. Article R . • 134-14, L'avis d'appel d'o!!re1 peul prévoir l'agrément préalable des 1oumia.sulnnaire1 en fonction rle lcunt capacités financières et technique,; il précise alors les ju1tiiications à fournir pa1· les candidats. Les demandes d'ai:r~ment ,,.nt examinées par la com misaion mentionn~ à l'arlh.·h: R. • l:l-l-13 ) aes décisions n'ont prt,j ù •'Ire motivée■. Article R. • 134-15. La s1. .... ance d'ouverture des soumihions est publique, saur si le dirC't.·tcur n•idonaJ de l'ortice décide de n'admettre en st!ance que les ~umissionnairea. Section 3. Vent-, à l'ami<tble. Article R. * 134-16, Les veules à l'amiable sont, scion l'article L. 134-8, soumises à l'approbation préalable du ministi·e de l'oi:l'iculture qui peut di,h\~uer cc pouvoir au directeur ~éné1·al de l'office national des lorêt.s et atL't ingënieurs qui y sont en service. Article R.• 134,17. La vente il l'amiable est autorisée dans les cm1 sUÎ\'ants : 1• Pom· les lots restl-s invendus en adjudication ou après a1>pel d'oC!rcs ; 2" Lorsqu'il y a une urgence impcncusc; 3" Pour les lois d'une valeur lrès !aible : 4" Pour les chablis dans les coupes en c•pluitalion; 5" Lorsque la concurrence ne peut jouer eICicacemenl, en raison notamment du très vetil 11ombre dïnlêrc.,sés ; 5• Lors,,uP la continuité de l"écoulement r~gulier des J>roduits de la Corl'l néces!\ite la 1,:issnlion de contrats <le tongue du rëo qui ne peuvent être établis que par nl•J.:uciation de grC à ;::ré ; 7" Pour les lois concernés par des recherches, des études ou d<'.s cxpërienccs ; a• Lor~quc, pour des raisons tec:hnique1, rex11loitation ne peut êtro cunfiCe qu'à l' cntrcprii.c char~Cc d'cxt!euwr des travaux sur 1• coupu. CHAPITlt~; V EXPLOITATION P&S COUPES Article R.• 135-1, Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est dl'll"'6 par l'ini::énicur local en SCl'\'Ï<.'C il l'oflicc national <l('lll forl .. ts. Article R. * 135-2. Le gardc-<'011pe prévu par l'arli,•lc L. 135.3 est a~rfé par l'ingénieur lucal en service à t'o!fice national des !orèt1. Article R. *• 135,3. L'amende encourue par les acheteurs <le c.-oupes. en vertu de l'article L. 13'.i-5 pour obottaJ?c ou déficit d'arbres ré!ien•l•K est de 000 à- 1 000 F, si en raison tic l'cnlêvcment des arbre• el de leurs souches ou de toute autre cil'cons1ance, il y a impossi• bilité de constater la dimension des arbres. Arllcl• R. •• 135-4. Les acheteurs ne peuvent cffcl'llucr aucune coupe ni cnlè~ vcmcnt de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 160 à 600 F d'amende. Article R. "* 135-5. Il est interdit au• acheleurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer our pied aucun des arbres de la coupe sous 1ieine d'une amende de 1 000 à 2 000 F et il y a lieu à là saisie des écorces et bois écorcês, comme garantie des dommages-intérêt, dont le montant ne peut élrc inférieur à la valeur des arbres indûment pcll'8 ou écorcés. Article R. •• 135-6. Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abaltnge et au nettoiement des coupes est punie d'une amende de 1 000 à 2 000 F, sana préjudice des dommagcs-intérêll. 44 Cr JOURNAL Off!CIEL DE LA REPUilLJQUF, FRANÇAISE 'I' Février 1979 Arti<le R. •• 135-7. Le• .1•'.<'nfa de l'nCCire national dei forêts indiquent, pa1· écrit, aux adwh.mrs de cou pt':J, lus lieux où i1 peut être établi des !out•, ou !uurneam: pour charbon. des lo!(es ou de. atcJiers ; il n'en lteut être 1,Jacé nHlew·a, MJus peine, contre les acheleurs1 d'une amende de lllO F pour chaque tosse ou fourneau, loge ou atelier étaUli en contravention à cette di1position. L'amende pré-.,ue ti-deaa111 ne peut dépancr 2 000 F. Article R.•" 135-8, li est défendu à tous acheteu,·• de coupes, ainsi qu'à leurs facict1r.-. cl ou\·ricrs. d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loil·.-. 11u :1teHt•rs, à pt:inc tl'une amende de 160 à 600 F, sans préj,ulkt..• tJc la r6pnration du dommage qui pourrait ,·ésulter ûe l'l•tt,• l"Ollll'JVCnLion. Artl<i• R. •~ 135-9. Ll traite des bciis se fait pal" le~ chrmins désig:nt"s aux clnusc:-s de la ,·t"nlt!, •sou11: peine. contre cc-ux qui en i>riitiqu~r;iicnt de nouvc•ux, d'une amende de 600 à l l.MlO F. outre les dommagcs intCrêts. Article R.•• 135-10. Le.s contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 1onl pa•sihles d'une am~nde de 1 lluO ia 2 000 f. Article R. • 135-11. Les tJ·a,·,rnx cxé•L·utt!s aux rrais dc8 acheteurs tic coupes. conror. mêmcnl à rartklc L. 1;t:s.7, :.unt cntrc1•rhs à la dilii:cncc <les initénicur~ en ~(.•: ,·i<·c à l'o(fke national dr::1 forêU sur .}'autori• 1ation du prefel. qui arrètera ensuite le m~moire dca [a•ais et le rendr.i «.'Xdc:utoirc <:r>ntre les acheteu11& pour le paiement. Ltt litres lie n~colt\TCU\cnt correspondants sont !!mis au ùéné• fke d.e la peuonne morale qui a fait l'avance des; frai:J. CHAPITKE VI Ri:cOLUlt-:~TS Artlclo R.• 136-1. La miJc en dcllleure prévue par l'article L. 130-1 ,~t signifiée pur acte c1'.traj1J,laciairc à l'in"ënicur local en scn·ice 3. l'office naliunal des forë~s. Article R.• 136-1. La décharge d'exploilotion prérne par l'article L. 136-3 esl délinée par le préfet. CliAl'ITRF. VII PATl:JI.\GE, CHASSE ET PRODIJl'l'S ACCF.SSOJRES Section 1. Ptitiirnge. Article R.• 137, 1. L'ln~~nleur, ('hr! d« ccnlre de l'office nnlionAI des forêts, fait reconnailre chaque année les cantons des bois cl forûts où le pittura~c,, le 11,:mag:e. la gJantlôe ou la paisson poun-ont être pra• tiqué:s Silos nui;·c au i-epeuplenu~nl et à la conservation des forêt,. li at·cor,ie le< conccs.iions nnnuelles oyant pour objet l'introduction d<'!I 1uu·l-s sur les terrains Corcsticrs. J.~s eonce-.-iion!'- :rnn:ielles ayant pour objet l'introduction des bodn ... ou ch-~ t'-qui,t-•:i ain,o1i quo les conrci<sions 1>luriun11m'll<':1 ,k tn11tt."' natu,·r ... ne pcuvrnt étl·c- a,.:cordéc., qu·avcc l"approbation pr:•al.,hle du di•·,.ct,·,11· régional de l'office national des !o1·êts. En ,·a$ de con<'l'!l$Îon amiable, l'autm"isallon est accorilé-c soit par le miui,.a 1 ,, de l"agricullul'e en apr.lkation lie l'arti cle L. 1~7 1, ,0,1 par oon déli'.-gué ~n ve1tu de· l'article n. •• 124•1. Toutes les cuncessinna de pâturage, panagc, glandée ou paiason sont consenties sous forme de vente d'herbe ou du produits dans les conditions p1·évues à l'article L. 137-1. Les concessions pluriannuelles doivent comporter une clause de résiliation annuelle en cas de nécessité jnsliliôe par la conser vation des terrains ou leur utilisation à des !in; d'intérêt général. Artlcle R.• 137-2. Les concessionnai,·e• de pâturage ne pourront Introduire en forêt un plu1 g1·and 'nombre do porca, bovins et équid($ que celui autorisê par l'acte de eoncession sous peine du ma:ximum de l'amenda prévue à l'arlicle R. • • 331·'1'. Article R.•• 137-3. Les concessionnaires sont tenus de marquer les porcs, les bovins el les équidés dans tes condHions prCvues pat l'aete de conc-es~ion, sous peine d'une amende de 3 1-" pour <"h:tque anJmal qui n'est v•• marqué. L'amende prévue ci-

Décret nº 79-113 portant Code forestier, deuxième partie: Réglementaire · Nelum