Décret nº 78-808 relatif aux forêts de protection
صدر في 1978-08-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- protection forest, classification/declassification, private forest, timber extraction/logging, traditional rights/customary rights, forest management/forest conservation, recreational forest, institution, authorization/permit, governance
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2 Aoùl 1978 JOURNAL Of'l-'ICŒL DE LA REI'lJBLIQUE fl-Ul\'ÇAISF: 2975 · Décret n• 78-808 du l" août 1978 relatif aux forêts de protection. Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre de l'agri culture, du ministre de l'industrie et du ministre des transports, Vu le code forestier, notamment le titre m de son livre IV; Vu le code de l'expropriàtion pour cause d'utilité publique; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code minier.; Vu la loi n• 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le code pénal, notamment sOll article R. 25; Vu le décret du 2 août 1923 portant règlement d'administra tion 1>ubliquc Mtcrminant les conùilions d'application clc la loi du 28 avril 1922 relative aux forêts de protection ; Vu le drcret n• 63-766 du 30 juillet 1963, notamment son ar! icle 21, avant-<h.,rnicr alin;.a : · Le Conseil d'Etat, section des travaux publics, entendu, I>écr~le: CHAPITRE l" Cla:.sement des boi; et forê!s comme forêts de protection. Art. l''. - La liste des hois cl forôts susceptibles d'&lrc cJa.,st'S comme forêts de protecliou au titre des articles 187 cl 187 l,i.~ du rncte forestier est étahlic par le p1·éfct selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 ci-après. Lorsqu'un bois ou line forêt s'étend sur plusieurs déparl~1p1•nl~, le ministre de ragricullure charge l'un des préfets de centra liser la procédure. Art. 2. - Le préfet fail établir par Je directeur rlépartemenl.il de l'agriculture, en liaison avec les services corn11êlents, l'offic~ national des forêts, le centre régional de la propriété fore.,lii•rc et les maires des communes intéressées. un procès-\'crbal clc reconnaissance des bois ou forêts à clusser et un plan des lil'UX compte tenu des documents et règlemen1s affectant l'u\ilisalior des sols, et notamment des documents d'urbanisme. dl•.-; plani d'aménagement foncier et rnral en vigul'ur ain;;i qi.e des charte: con,l.ilutivcs des parcs nal11rcls régionaux. Da11s les cas pr,.:nts au deuxième alin{~a dt• ïarl ide 1 ·'. le! scr\'iccs clépartl'mcnlaux corrcspon:icnt clircclc1rn,nt .. ~cc: le prdc centralisateur qui coordonne lNtr acti\'iié: lps prdets lie c:hat:ül des d~partemcnt,; intéressé., sont infonm:•s, par leurs ;;oin~. dt déroulenwnt de la procùdure. Art. 3. - Le procès-\·erhal de reconnaissance pré\'u à l'ar ticlc 2 expose la configuration des lieux, leur altiluc\e moyPnnc les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vu géologique et climatique. l'état et la composition moyenne de peuplements forestiers, il constate et prérise les circonsta;1cc qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou p!usicur., cle motifs mentionnés aux articles 187 et 187 bis du code fore~lic II est accompagné d'un tableau parcellaire élahli d'apri'.S h documents cadastraux donnant. pour chaqttt• parccllc ou 1>ortic de parcelle comprise dans les bois et forêts à clas~~r. le ten toire communal, la section el le numéro ùe la matrice ca•Ja traie. la contenance, le nom du propriétaire. indique le rc~·cr imposable et le mode de traitement adopté. Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et portp· l'inc cation des sections et les numéros des parcelles ainsi que 1 limites du territoire concerné. Art. 4. - Le préfet soumet le projet de classcnwnl à u1 enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 1 J à R. 11-14 du code de l'expropriation pour -cause cl'utilité pu))liqt sous réserve des dispositions figurant aux articles 5 et 6 dessous. Art. 5. - Le dossie1· d'enquête, établi par le directeur dép: · temental de l'agriculture, comprend, outre les documents défi1 à · l'a1·ticle 3 : Le texte des articles 187 à 189 du code .fol'eslicr ainsi q celui du présent décret ; Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs rlt1 cl sement envisagé ainsi que la nature des sujétions et inlerè tions susceptibles d'être entrainées par le régime forestier spéc prévu par l'article 188 du code forestier et défini par le c pitre Il du présent décret, notamment en ce qui concerne règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du pré conformément aux dispositions de l'article 11. Art. 6. - L'enquête est ouverte à la mairie de la comnu ou de l'une des communes concernées désignée par le préfe, Dans tous les cas où le classement intéresse plusieurs c, munes, un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coll paraphé par le maire, et le dossier d'enquête sont déposé , l:a mairie de chacune des communes ainsi que, le cas éché à la mairie d'autres communes voisines désignées par l'an préfectoral ouvrant l'enquête. Le 'préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par le recommandée à chacun des propriétaires connus de l'adm' tration ou, à défaut, à ceux dout les noms sont indiqués tableau parcellaire prévv à l'article 3 ; en cas de dom inconnu, la notification est faite, en double copie, au nu qui èn fait afficher un exemplaire. Le rapport du commissaire enquêteur ou du président d commission d'enquête est communiqué à chacun des maires communes intéressées. Le maire sais.il le conseil municipal, 2976 JOL'RNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1''RANÇAISE 2 Aoi1t 1978 --------------, -------- --- - -·--··· oit donner son avis dans un délai de six scmainrs après récep on du rapport par Je maire ; passé ce dl>lai, J'nis est réputé :n·orable. Art. 7. - I.a commission rll'.·parlcmenlale des sites,. siégeant n format ion ile protection dl' la nature. ctonnc. un ans sur ~e r,,jet de t'lasst•mrnl. a11 ,·11 !111 rapport d'cnquete et des ans e., conseils munil'ipaux. 1':111.' tloil se prunoncrr dans les deux 10is suiv.int sa saisine•, l'aulc dt• quoi il esl passé outre. .\rt. 8. .. l,;1 clr'·t'i:,iM1 ,1,, rla~senwnl PSI pri~e J)af rh'•1· rl'I n Conseil 11'1':t.1I. JI en C'sl ch- mi•11w po11r Ioule 111urlll 1t·.i.iu11 lu classcmt·nl. Art. 9. - La di•cision est :11lichi·e 1wn1bnt quinze Jours dans hacune d<'s mairies ctcs ro,11111111H·s inti'l'essi·es. t.;11 plan de lélimitalion est déposé à la mairie<. L'nccomplissemenl rle ces c:·malités t'st certifié pm· Il' maire, qui adresse à celle fin un rn llctin d'affichage et de clépôt au préfet. Art. 10. - La décision de classcm<'nt el le plan de délimitation Je la forêt d(' protC'ction sont reportés au plan d'occupation les sols ;1pprouvé c:onformémrnl à J'a1:ticle L. 123-10 ~u code il l'urb;inismt• ou au document d'11rba111sme en tenant heu. CIIAPITr!E II R~gime forestier spécial el utilis.1tion du sol des forêts de protection. St:C'TION I Dispo.si!iou.-,: npplic(lh/es u11.r forêts c!e protection 1,011 :.0111,tises cm régime forestier. Art. 11. - Le propriétaire d'une forêt classée forêt de pro t, ction et non soumise au régime forestier a la Ca<:l~ltc de r, ire approuH•r un ri-glement d'exploitati~n r~sullant soi\ d'un 11,;agc constant. soit d'un amrnagement reguher. Le \>roJet de r"glcment pn.'l'isc la silualion. la nature et }a quollte e n. s ur f,,cc ou en n1lumc de c-haque coupe, l'annee de la dec1s1on d~ coup'-' et la durée de son exécution ainsi que les travaux d~ rcl>oist•ment qm• le prnpriét:iire s'engage éventuellement à <''-éculer. Lt•s propriétaire,; joignent à leur demande d'appro bation du réglcnwnt d'exploitation une cléclaration sur 1:exis t,.•nce, la nallll'(' et l'importance des droits d'usage qui grevcnt l•!s forêts l'R cause. · Le règkment csl approuvé par le préfet, sur a\'is du dir~ t.!ur clépartcmcnl,11 de l'agriculture. compte tenu des morifs ci ui onl entrainé le classement. L'appl'Ohation du règlement d"exploitation peut être subor ri.onnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, ie respect cle certains peuplements et l'obligation de procéder à des trarnux de reconstitution forestière. Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être •nféricurc à dix ans ni supérieure à trente ans. Art. 12. - Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un ~èglemen t ~•exploita~ion appro!lvé ne peuvent l'effectuer qu'apres autorisation spéciale du prefet délivrée sm· proposition du directeur départemental de l'agri ,!ulture. La demande d'autorisation contient les indit'ations pré vues au premier alinéa de l'article li. L'autorisation peut être ;ubordonnée aux prescriptions spéei11Ies mentionnées à l'alinéa 2 dudit article. Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été 11pprouvé et ceux qui s·abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du préfet sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions. Art. 13. - Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation el d'autorisation spéciale sont adressées au direc teur départemental de l'agriculture, qui en délivre récépissé .. Si la propriété concernée s'étend sur plusieurs départements, la demande est présentée au directeur départemental de l'agri culture du · département sur le territoire duquel est située la majeure partiC! de la forêt. Arl 14. - La décision du préfet doit être notüiée au pro priétaire dans. le délai d'un an à dater du dépôt de la demande d'approbation du règlement d'exploitation ou dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation de coupe. Faute de décision dans les délais précités, le tèglement d'exploitation est considéré comme approuvé ou· la coupe comme autorisée. Art. 15. - Le propriétaire dont le rèi:ll'nll'nt d'<'xp\oilalion a été approuvé ou qui a ohll•nu l'auloi-isa1ion spéci.tl<' pn~\'Ue à l'articl<' 12 procède, sans autre Cormalité. 11ux exploitations et aux trar:wx dans les conditions mt•ntionnfrs dans le règle mt'nt ou l'autorisation. La l'oupe aulorisi·e. dm1s l'un ou l'autre de ces actes pour une annre. et non cx(•cutl>c, peut. sur :-impie dédaralion écrite au directeur départt•mrnlal de l'agriculture, être reportée à l'année suivantr. Aucunr autorisation n'est néressairc pour prlll:éder à l'cnlè \'Cment clt·s arbres dangcrl'UX, dl's diahlis cl des bois morts. Arl. Il,. - 1'~11 cas de n111lalio11 d"unt• partie cl'um· fui-N de protection qui a fait l'objrt d'un réglt•ment d'exploilat ion ou d'une autorisation spéciale de coupe. le nou\'eau propriétaire c~t tenu de demander une nouvelle autorisation jusqu'à l'appro h;it ion cl II nouveau règlement. Art. li. - Lorsqu'une coupe a éti• cxt'.•culée en mi·connais sance des dispositions du dernier alinéa cll•S articles 12 et 16, ou lorsque les travaux prescrits clans le règlement approuvé 011 l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du direclcur drparte mental de l'agriculture, ordonner par arrêlé. le rét:ihlis~emcnt des lieux en nature cle hois ou J'cxèrution de ces tra,·ai1x. Faute par le propriétaire de s'èlre conformé· i1 et•t arrêté dans le cli!lai prescrit p,11' celui-ci, il est pourvu cl'offire à ces travaux par les soins dn clirecteur clépartcmcntal de l'agricul ture. sur autorisation du préfcl. Le mémoire des tr;1l'aux faits est arrêlé el rendu exécutoire par le préfet. Art. 18 ..... Les articles H. 1~0-1 et R. J;i0-5 clu eoclt• d1• !"urba nisme sont modifiés rommr suil : l" li es\ inséré à r.irliclr R. 130-1 du codt• de l'urbanisme, apn;s le deuxième alinéa, 1111 nou\'cl alinéa ainsi n:•digé: « Lorsqu'un propriétaire soumet à l'appro.hation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre cle l'article 188 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la denrnnde d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cin uièmc alinéa de l'article L. 130-1 du code de l"urbanisme ainsi 1e demande d'autorisation préalable pour r:ipplication de r rticll' L. 421-6 durlit code. L'instruction l'SI enga~èc ronjoinle n •nt au titre des deux lègisl:itions. ,, " L'article R. 130-5 du cotie de l'urhanisme esl rcmplaré par le dispositions suivantes : Lorsqu'un propriétaire (léciclc de procéder, dans un bois, ·êt ou parc, situé sur le territoire d'une commune 011 partie commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, a un défrichement soumis à autorisation adminisll'alive en appli cation de l'article 157 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre de l'arlicle 188 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règle ment d'exploitation ou la demande d'autoi-isation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudtt code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations. • Art. 19. - La demande d'approbation d'un règlement d'exploi tation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'appro bation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret du 28 juin 1930 fixant notamment le régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l"objet d'une mutation à droits réduits et bénéficiant, à ce titre, des dis positions de l'article 703 du code général des impôts. Lïnstruetion est engagée conjointement au titre des deux législations. SECTION fi Dispositio,is applicables à toutes les forêts de protection. it i P.l.i.r~e. .. 'il il,lijlli.il6.16"lw.W..~.J.\lo~n6 ~,°..~~~!!.,.~u-m is e a~ !. .~},l~•t...,. r. 1;~r. Art. 21. - Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans. une forA~ de protcctlon que dans les parties déclarées défensables. S'il s'agit- d'une forêt soumise au régime forestier il sera fait application des articles 62 à 74 du code for~tier. ' Dans les forêts privées classées comme forêts de protection chaque année, les propriétaires et usagers qul désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet. avant Je l" septembre, une déclaration au directeur départemental de 2 Aoùl 19î8 !'agric111ture, qni en accuse réception. Celui-ci constate, yar des procès-verbaux, d'après )"âge, la nature et la situation des bois, lï•t al ctcs parties qui pourront rtrc on ver les au pâturage et indique l'espèce ri le nomhrc d'animaux qui pourront Y être admis. ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commence,· et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux. la décision est prise par l<' préfet; elle est notifiée aux péti tionnaires avant le 1·' mars de l"anné<> qui suit celle de la déclaration. Si .iucune Mcisinn ne lc11r a été notifiée à celle date, les pétilionnaires prm·ent exercer le 1>âtura~:? pendant l'année en cour:; dans ks 111i•mc-~ cuncliliun:; quE- J'ann:-~· pri• cqdwte. Art. 22. - Auc11n tlNriC'hcmrnt. auc11nc fouille. aucune c•xlrac. tion de matériaux, aucune emprise cl'infrasl rut·tur<' puhilqul' uu privée, aucun exh't11~scnw11t du sol ou <lrpùt 1w p;,11•::!nt Ï>I n• rra tisés rlans une forêt de protection ;i l'l'Xtl•ptinn dl's lnnaux qui ont pour but de créer les éq11ipemcnts indisprns;.ihl<·5 i, la mi!<e en valem· et à la protection de la forè1 cl sou., réserve que ces ouvra~es ne modifient pas fondamentalcn1c11l la dc,lination fores tière des terrains. Le pro1>l'iétairc peut procéder à ces travaux sous réserve d<' l'application des lois et règlements et à condition que le direc teur départemental de l'agriculture. avisé deux mois à l'avance par lettre recommanclée, n'y ait pas fait opposition. La déclara tion du propriétaire indique la nature cl l'importance des tra vaux et est acco!Tlpagnée d'un plan de situation. Lorsque l<'S trava11x ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné el exécuté comme il est dit à l'article 17. Art. 2:t -- La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réi,!lementée ou mê>mc interdite s'il s'a\·ère nécessaire c1·assurer ainsi la pérc>nnité de l'état boisé. Ces mesure.-; sont prises par arrêté du préfet. sur proposition clu directeur départemental <le l'agriculture pour les forêts non soumis~s au régime forestier et du directeur région~! de l'office national des forêts pour les forêts soumises à ce ri•gimc. Ait. 24. - Dans ioules les forêts de protection la cil'culation et le stationnement cle véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi• que le camping sont interdits en dehors des voies et des a:rcs prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les \·éhicul<.-s motorisés 11tilisés pour la gestion, l'exploita tion et la défense de la forèt contre les incendies. Art. 25. --- Sans préjudice des sanctions édictées par l'arti cle 188 du code forestier et par d'a11tres réglementations : l" Les infractions aux dispositions de l'article 22 sont puni.!s d'une amende de 100 à 400 F par mè-tre cube de matériaux extraits ou dé1,osé:s san!' po11voir dépasser une amende totale de 2000F; 2" Les infractions aux dispo3itions de l'article 24 sont punies d'une amende de 160 F à 600 F. Art. 26. - Sous réscï"\'C de l'application des lois et règlemcn1s, l'administration chargée des forêts peut exécuter dans les forêts de protection tous les travaux qu'elle juge nécessaires en vue de la consolidation des sols. de la protection contre les ava lanches, de la défense contre les incendies, du repeuplement des vides, de ramélioration des peuplements, du contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière géné rale, du maintien de l'équilibre hiologique; les {rais d'exécution et d'entretien de ces travaux sont à la charge dè l'Etat. CHAPITRE III Indemnités et ac:quisitions par l'Etat. Arl. 27. - Les indemnités auxquelles peuvent prétendre en application de l'article 189 du code forestier, les proprié-tafres autres que l'Etat et les bénéficiaires du droit d'usage, sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affi chage du décret de classement prescrit à l'article 9. Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant œtte période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu p~curée par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire. Les propriétaires et usagers adressent leur demande au direc teur départemental de l'agriculture déterminé comme il est dit à l'article 13. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande. Arl 28. - En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'.indemnité est définitivement arrêté .par le ministre de l'agri culture, sur proposition du préfel Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est 29ï7 rcnvovéc it son auteur a1·ec altcstation du défaut d·a1:c11rd et indicàlion que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif. Art. 29. -- Lorsquc le ministre de 1'a:!ricu11urc rlécidC' l'acqui sition par l'Etat d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé. à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du corlc de l'expropriation pour cause d'utilité puhlique. Art. 30. - Lr propriétaire' d'une foret dasséc qui se crnit fondé à exiger, en applitation du deuxième alinéa de l'article 189 du cocle forestier. l'acquisition par l'Etat de sa forét de protection, ;1rln•sst' au minblrc r1c l'agriculture une demande accompagnée de la justification d·une perte d":!u moins la moitié clu revenu qu'il tire de cette forêt. Si le ministre reconnaît qu"! le classement a pri1·é l'intéressé d'au moins la moitié clu revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles pr.:?s critcs par l'article 29. Si. au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié. il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif. En ras de décision juridicti•>nnclle favorable aux prétenlions du propriétaire. il est procédé, par le ministre de l'agriculture, à l'acquisition de la forêt et, en ras de dés:iccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues au chapitre Ill du litre 1···· du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, partie réglementaire. Art. 31. --- Le décret du 2 noi1t 1923 est abrogé, à l'excep tion <le son article 17. .\rt. 32. - Le garde des sceaux, ministre de la juslice. le ministre de l'intfricur. le ministre clu· hudget. le mini31re de l'en vironnement et du cadre de 1·ie. le ministre de l'agriculture, le ministre de lïndustrie et le ministre des transports sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'application ctu présent décret, qui sera publié au Jo11rna! of.ficiet de la Républiq11e française. Fait à Paris, le 1··• août 1978. RAYMOND BARRE. Par le Premier ministre : Le ministre de L'agricnlture. PIERRt: :\IÉIUIGNERIE. Le garde des sceaux, ministni de la justice, ALAIN PEYREFITTE. Le ministre de /'intérieur, CHRISTIA N BONNET. Le ministre de l'envirom1eme11t et du cadre de vie, MICHEL D 0 ORNANO. Le ministre des transports, JOËL LE THEULE. Le ministre dtt budget, MAURICE .PAPON. Le ministre de l'industrie, ANDRÉ GIRAUD. Circulaire du 1•• ■oût 1978 relative aux pistes de défense des forêts contre l'incendie. Paris, le 1•• août 1978. Le 111i11istrc de L'intérieur, le ministre de l'e11virom1ement et du cadre de vie, Le 111i11isire de l'ag·riculture et le ministre des tra11sports à Messieurs les préfets. Les plans départementaux d'équipement des fo1·êts contre l'in cendie DFCI font apparaître la priorité accordée aux voies d'accès. L'ouverture et la remise en état de pistes à l'intérieur des massifs forestiers exposés aux incendies sont absolument Indispensables pour en assurer la Pl'Otection et permettre la lu-tte contre les feux de forêts. L'Etat et tes collectivités locales y consacrent des sommes très importantes qui ont permis depuis 1970 la mise à dJspositlon des services de secours de plus de 5 000 km de voies nouvelles. Par circulaire du 10 mars 1971, .il avait déjà été spécifié que les pistes DFCl ne sauraient en aucu n cas être transformées en routes touristiques. La présente circulaire vise à rappeler que leur destination est strictement forestière. 'A, ce titre, la circulation publique. sur ces voies doit être limitée, sinon interdite. En outre, Il con1•ien\ de veiller tout spécialement à ce qu'elles n'induisent pas <les constructions nouvelles. 2978 JOUHNAL OFFICIEL OF, LA REPUBLIQUE FRANÇAISF: 2 AuÎll 19ï8 f. - Camctéristiq1,cs cl<! lu pislr Vl-'Cl. Il ne faut pas perdre de vue que la piste est destinèc à l'usa1:c des i-en•ices de secours et qu'elle rloil être conçul' dans cet objectif afin de fad!Her l'inlen·cntion des s;rn\'elcurs el rle leur matériel et de l!al',llllir leur sél'urllt'.•. Sa chauss!ie est gént'.•ralement en sol n:11 un•l avt•c l'amrnagement minimal 1wrnwllanl la circubtion ch-., ,•ne;ins de Julie contre lt•s feux. Ve< rcvl-tcmenls économit1ucs sC'ront i:cpen:Janl toléri'.s d;rns les sl'ctions à for!e pente et sur les pistes d'accès utilise-es t·omn1c pfn(•lrantcs. L'ï.1n1t:•nagcn1cnL su1111uairc de la ,·,>it• 11·,:~t:,11 p::.:t bien au l'ontr.iire, d'établir avec soin les profils t,n l<Jne! et en travers. ainsi que dl! construire le., ,,u, r;1cc.- cL,n n.-·r•~•,.:iir,·, ;1 l'écoulement des eaux. Par raison de sécurlté, les Vl'ie~ en rn1pas,e seront é1·itéc,, et de~ points cle crobE"ment :1:11,•1ia.'.!t·,. Si le~ pislcs DJ-'CI s(lnt indispensable, pou•· per11,C'ttrC' ~nx sau velenrs l'al'ci·s rn1>ide anx fo)·ers d'incendie, elles risquent par contre de favoriser l:i p{,nétratil•n des massifs p;ir les touristes et. pa11ant, les mises à foux. Elles sont. en effet, acct•ssiblcs à la plupart d-,s 1·éhiculcs de tourisme. et l!'ur rusticité csl sauvent un attrait supplémentaire pour le conducteur. De plus, nombre de colll'ctivités locales qui cherchent à clt'l'l'iopper leur activité touristique estiment à juste litre que l<·s for"ts doivent être ou,·erll•s au public, conformément d'ailleurs, il la pulitique forestière préconb,\t! par le Gouve•rnemenl. Cette attiln:.lc .i;Zf.(rave les rhques de reux en région méditerranéenne et ju,:ifï,· 1~ limitation, vnirc lïro!t•rrliction de la cirr.ulation sur les pi.-t,·, DFCI " l't•xl'iusion. bil'n c•11tcnr1u. des .,ervi,•t-~ dïncendie, des -:-1!rdet•s ~f"."tionnaircs, ch.•s propril·t:dri:s forestiers, des riverains el de lt•urs ayants droit. n. - nèylcmelltMi•>11 rie la circ11lativn. Cl'lle-ci peut i•trc obtenue en utili,an! les textes législa!ifs et régleml!ntairc:, en vi;.:11t,ur. Deux cas doivent C,trc distingue'~ scion qu'il s'agit de pistes existantes ou de pistes à créer. A. - Pistes cxblantes. a) Lors1111e le ou les propriétaires des terrains traversés par la piste ont donné leur m·cord à sa fermeture pe1·manente à la cil'culal ion publique, elle est considèn\p comme un accessoi1·e de la forêt, el le,; disp11sitinns ne l'article JO du décret n" 58-1303 du 23 décembre 1958 ~ont alors applicables. Cila!ion : « Ceux dont les véhicules, ùesliaux, animaux de charge ou de monture seront trouvés clans les forêts hors des routes et chemins ordinaires ouverts à la circula!ion publique seront condamnés à une amende de 80 à 160 F ... & (Fin de citation.) En cas d'opposition de la part d'un propriétaire, le maire ou le prefet a la possibilité d'appliquer l'article L. 131·2 du code des communes: Citation: « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, l;t sécurité et la salubrité publlque. Elle comprend nolam• ment: • 1• Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voles publiques... » c 6" Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies... et de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure. • tFin de citation.) b) Lorsque avec l'accord du ou des propriétaires des terrains traversés par la piste, le maire ou Ze préfet ont autorisé son ouverture pendant certaines périodes, elle est alors considérée comme ouverte à la circulation publique el régie par le code de la roule. L'article 10 du décret du 23 décembre 1958 !R 331-3 du code fore-slier) n'est alors plus applicable. Il y a lieu de faire appel à l'article R. 225 du code de la route et à l'article L. 131-2 déjà cité du' code des communes et de recourir à des arrêtés préfectoraux ou municipaux imposant des règles spéciales de circu• Jation. Citation de l'article R. 225 du code de la route : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré, par les lois et règlements, aux préfets el maires, de pres· crlre dans les limites de leurs pouvoirs, et lorsque l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public J'exige des mesures plus rigou reuses que celles édictées par le présent code. » (Fin de citation.) En outre, pendant les périodes de risques exceptionnels d'incendie le préfet peut prendre un arrêté en vertu des articles 9 et 11 du décret n• 68-621 du 9 juillet 1968 (R. 322·1 et R. 322-4 du code ·---- - for<.>stier) interdisant notamment le stationnement et la circulation de tout \'i•hicule sur cert;linc:; voies ouvertes à la cirrulatiun publique. B. - Pistes à créer. S'il n'y a pas accord des propriétaires concrétisé par une convcn• lion éiablil! so11s forme authentique cl publiée à la conservation des hypothèque~ 1cf. circulaire 3042 du 31 octobre 19721, une d!!claralion d'utilité pu~liqur sl!ra prise au bénéfice de !'Etal ou d'une c:,llec• tiviti, locale pour la cn'.•ation de la piste. La déclaration prévoira la fermeture permanente ou temporaire de la voie. Enfin, qu'il s'agisse d'interdictions tempor~ires ou permanentes, il faut souligner la nécessité de mellrc en place sur ces voies une signalisation appropriée, claire. conforme aax normes el le cas échéant· des déviations perme\lant aux usagers d'emprunter d'autres itinéraires. Ill. - Régle111entatio11 de l'urba11isatio11. Il serait illusoire de vouloil· interdire ou réglementer la circu• latlon sur les pi~tcs DFCI si l'on ne contrôlait pas l'urbanisation susceptible d'être induite par ces équipements. Certaines des dispositions du code de l'u1·banisme permettent au J)réfet de s'opposer il cet le urbanisa lion : o) S'il n'existe pas de docume-nt d'urhanismc, les .irtirlcs R. 111-14 et R. 111·1+2 du ri•glement national d'urhanismc pcrmelll!nl de refuser le, perniis de construire si les constructions sont de nature à favoriser une urbanisation diffuse incompatible avec la vocal.ion ·des espaces naturels environnants, ou lorsqu'elles sont de nalurc à avoir des crmséquences dommageables pour l'environnement. Ces articles devront être utilisés pour refuser le pèrm.is de construire chaque fois que le terrain n'est desservi que par une piste DFCI. b) Si un plan d'occupation des sols est prescrit mais non publié, ni approuvé, les massifs forestiers équipés de pistes DFCI figureront en zone ND avec un COS nul et seront classés comme espaces boisés à protéger ou à créer. cl S'il existe un document d'urbanisme ou une zone d'environ• nement protégé, tout projet de piste DFCI ne sera subventionné que si elle concourt à la mise en défense contre les incendies d'un massif forestier protégé par le document d'urbanisme ou la zone d'environnement protégé. Dans le cas particulier d'un plan d'occupation des sols, le massif forestier devra ëlre classé en zone ND. Je vous saurais gré de bien vouloir velller à l'application de la présente instruction dans les projets de programmation des équipements destinés à la prévention conlre les feux des massifs forestiers de votre département. Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET. Le ministre de l'agricult11re, PIERRE MÉHAIGNERIE, Le mi11istre de l'environnement et du cadre de vie, MICHEL D'ORNANO. Le ministre des"lransports, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, PIE!tRE DAVID. ANNEXE Correspondance des articles du nouveau code forestier cités dans la présente instruction avec les textes législatifs et réglemen taires codifiés R. 322·1 Article 178·1. de rancien code forestier (alinéas 1 et 2 [partie]) introduit par la loi n" 66-505 du 12 juillet 1966 (article 10). Décret portant règlement d'administration publique n° 68-621 du 9 juillet 1968 pour l'application de la loi n• 66-505 du 12 juillet 1966 (article 9). R. 322-4 Article 11 du décret portant règlement d'administration publique n• 68-621 du S juillet 1968. R. 331-3 Article 10 du décret n• 58-1303 du 23 décembre 1958. Compte tenu du décret n• 72-473 du 12 juin 1972.