Décret nº 78-1071 portant application du chapitre V du titre 1er du Code rural relatif à la mise en valeur des terres incultes récupérables
صدر في 1978-11-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, agricultural land, abandoned land/unoccupied land, land reform, land tenure
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DOCUMENTS FRANCE AGRICULTURE Décret n° 78-1071 du 8 novembre 1978 portant application du chapitre V du titre 1•• du livre 1•• du code rural relatif à la mise en valeur des terres incultes récupérables (J.O., 11 novembre 19781 Le Premier ministre. Sur le rapport du Garde des Sceaux. ministre de la Justice. du ministre de l'Intérieur. du ministre de l'Economie. du ministre du Budget et du ministre de r Agriculture. Vu le code rural. et notamment son livre 1er (titre 1e•. chap. V); Vu la loi n° 78-10 du 4 janvier 1978 relative à la mise en valeur des terres incultes récupérables ; Vu le décret n° 67- 759 du 1er septembre 1967 portant application de J' article 42 du code rural et de J' article 2 de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole relatifs à la mise à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et des organismes prévus à r article 9 de la loi du 24 mai 1951 d'immeubles appartenant à l'Etat. aux collectivités et établissements publics; Le Conseil d'Etat (section des travau)( publics) entendu. DECRETE: CHAPITRE 1 e, Conditions d'application de /'article 39 du code rural Art. l"'. - Les demandes présentées au préfet en application du Ide l'article 39 du code rural doivent indiquer notamment la désignation cadastrale du fonds, les noms. qualités et domicile du demandeur et du propriétaire et. si le propriétaire n'est pas le titulaire du droit d'exploitation les nom, qualité et domicile de ce dernier. Si le demandeur ne connaît pas les nom. qualité et domicile du propriétaire et du titulaire du droit d' explo1tat1on, il doit Justifier de l'impossibilité où il est de les connaître. Ces demandes doivent comporter en outre toutes précisions de nature à établir r état d'inculture du fonds. Art. 2. - Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande. le préfet saisit la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement qui, dans les trois mois, se prononce sur r état d'inculture du fonds et donne son avis sur la possibilité d'une ·mi~e en valeur agricole ou pastorale du fonds. La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres. chargée de constater. sur les lieux mêmes. 1 état du fonds. Le ou les demandeurs. le propriétaire et. s'il y a lieu. le titulaire du droit d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux. quinze jours au moins avant la date de cett€ visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son information. La commission se prononce sur le rapport de la délégation et après avoir entendu les intéressés. s'ils r ont demandé par lettm adressée au pres1dent. Art. 3. - Dans le délai de quinze Jours suivant son intervention. la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. prise R.J.E. 4 1978 398 DOCUMENTS conformément au I del' article 39 du code rural et relative à r état d'inculture d'un fonds. est affichée un mois durant. à la mairie de la commune où est situé le fonds ainsi qu· à la mairie de chacune des communes limitrophes. Le cas échéant. à la décision précitée est annexé un avis précisant le nom et le domicile du propriétaire. s'ils sont connus. afin de permettre à tout candidat à l'exploitation du fonds de se faire connaitre. et reproduisant le texte de l'article 39 du code rural. Art. 4. - Lorsqu'il est appelé à intervenir en application du Ill de l'article 39 du code rural. le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi par la partte la plus diligente. Toutes les fois que s· élévent des difficultés étrangéres à r application du code rural et au présent article. notamment en ce qui concerne la détermination du propriétaire et du titulaire du droit d'exploitation. le tribunal prend les décisions qui lui incombent mdépendàmment de ces difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit. Tout jugement portant sur l'autorisation d'exploiter un fonds inculte et les conditions de cette exploitation est notifié au demandeur. au propriétaire. et sïl y a lieu. au titulaire du droit d'exploitation. Si l'identité ou le domicile de r un ou de r autre est inconnu. le jugement est notifié au maire de la commune de la situation du fonds. Cette notification vaut notification à partie. Le maire doit procéder à r affichage du jugement pendant une durée d'un an. Le montant des fermages dus à rayant droit dont l'identité ou le domicile est inconnu. est déposé à la caisse des dépôts et consignations. CHAPITRE Il Conditions d'application de /'article 40 du code rural Art. 5. - L'arrêté préfectoral pris en application du Ide l'article 40 du code rural est publié au recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'un aff,chage à la mairie de chacune des communes intéressées pendant une durée d'un mois. Art. 6. - Les trois personnes qualifiées en matière d'aménagement forestier appelées à compléter la commission communale ou intercommunale de réorganisation foncière et de remembrement en application du I de l'article 40 du code rural sont nommés par le préfet. sur proposition. pour deux au moins d. entre elles. du centre régional de la propriété forestière. Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Art. 7. - Le projet d'état des fonds incultes dressé par Ja commission communale ou intercommunale de réorganisation foncière et de remembrement est soumis à une enquête dont le dossier comprend : Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à r état des fonds incultes est proposée ; Un état parcellaire. avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle; Un mémoire justificatif. Le dossier d'enquête est déposé pendant une durée d'un mo,s à la maine de la commune où la commission a son siège. en même temps qu'un registre destiné à recevoir les réclamations des intéressés. propnètaires ou exploitants. Avis du dépôt est donné aw, intéressés quinze 1ours avant l'ouverture de l'enquête et pendant la durée de celle-ci. par une affiche apposée à la porte de la mairie. dans un lieu apparent et· par une insertion .faite. au moins quinze 1ours avant la date fixée pour l'ouverture de fenquéte. dans un journal d'annonces du département. R.J.E. 4 · 1978 DOCUMENTS 399 Ar expiration du délai fixé pour I enquête. un commissaire enquêteur. désigné par la commission. se tient à la mairie pendant trois jours consécutifs. aux heures désignées dans l'avis. pour recevoir les réclamations et observations des intéressés et des tiers. A l'issue de l'enquête. la commission prend connaissance des réclamations et observations. ainsi que de ravis du commissaire enquêteur, entend les intéressés sïls r ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif. Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet avec l'ensemble du dossier. Art. 8. - Le préfet soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. Les intéressés peuvent pr.ésenter à l a commission départementale leurs Qbserva tions et réclamations. Ils peuvent aussi. par lettre adressée au président, demander à être entendus. La commission départementale peut convoquer devant elle ceux des intéressés qu· elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procés-verbal des dires des intéressés. L. avis de la commission départementale est transmis au préfet. L'état des fonds incultes récupérables. arrêté par le préfet. est inséré au recueil des actes administratifs du département. Une ampliation de l'arrêté accompagnée du plan parcellaire des fonds dont il s'agit est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Art. 9. - La révision triennale de l'état des fonds incultes a lieu dans les mêmes conditions que 1· établissement de l'état initial. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation peut. si un fonds inculte déterminé a été mis en valeur, demander la radiation de ce fonds. Le préfet constate la réalité de la mise en culture et prononce. le cas échéant. la radiation après avis de la commission départementale. Art. 10. -- Sïl y a plusieurs demandeurs. l'autorisation d'exploiter prévue au deuxième alinéa du Il de r article 40 du code rural est accordée compte tenu notamment de l'âge. de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds. ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département. la décision doit être motivée. Art. 11. - Chaque extrait de l'état des fonds incultes. prévu au I de l'article 40 du code rural et qua est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation. fait en outre l'objet de la publicité dont les conditions sont déterminées au premier alinéa de r article 3. la durée de l'affichage étant toutefois portée à deux mois. A chaque extrait publié est joint un avis, indiquant à tout candidat éventuel la faculté qui lui est offerte de demander au préfet l'autorisation d'exploiter le fonds inculte et reproduisant les dispositions des articles 39 et 40 du code rural. CHAPITRE Ill Dispositions générales Art. 12. - Les frais entraînés par l'application des articles 1°' à 11 du présent décret sont à la charge de l'Etat. Art. 13. - Les demandes. notifications et communications prévues aux articles 39 et 40 du code rural. amsi qu· à r article 1e• du présent décret, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A.J E 4 - 1978 400 DOCUMENTS Art. 14. - les délais dans lesquels le préfet doit prendre farrêté de constat d"incufture prévus au Il (avant-dernier alinéa) de l'article 39 du code rural et au Il (premier alinéa) de r article 40 du même code sont fixés l'un et l'autre à un mois. Ces délais courent : 1) Dans le cas de renonciation expresse ou tacite à mettre en valeur le fonds. à compter de r expiration du délai de deux mois suivant la notification de la mise en demeure; 21 Dans les autres cas : A fexpiration du délai d"un an consenti pour la mise en valeur du fonds. lorsque le propriétaire est lui-même titulaire du droit d. exploitation ; A l"expiration du délai de deux mois laissé au propriétaire non titulaire du droit <f~tation pour ,eKercer 'a reprise du fonds en applicatioA du tKNSième.alinéo1 du Il de r article 39 du code rural et sïl n· a pas exercé cette reprise ; A l'expiration du délai d'un an suivant la date effective de la reprise du fonds par le propriétaire. Art. 15. - Les 2" et 3" du A de r article 9 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2• L. emplacement des parcelles qui constituent l'ensemble des propriétés avec bâtiments. abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans ; « 3e L. emplacement ·des parcelles abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans sans bâtiment ». Art. 16. - Le 2• du B de l'article 9 du Code rural est remplacé par les d1sposit1ons suivantes: « 2• Un état alphabétique des propriétaires des exploitations pourvues de bâtiments, abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans ainsi que des parcelles abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans. non rattachées à une exploitation agricole figurant sur l'état précité ». Art. 17. - Les modifications suivantes sont apportées au décret n° 67- 759 du 1•• septembre 1967 : Dans le titre de ce décret les termes suivants : « et des organismes prévus à f' article 9 de la loi du 24 mai 1951 ,,, sont supprimés ; Les dispositions du deuxième alinéa de r article 1 •• sont abrogées ; Le deuxième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les bois, forêts et terrains à boiser appartenant à des communes, sections de communes. départements et établissements publics et soumis au régime forestier ne peuvent être mis à la disposition des sociétés mentionnées à l'article 1°' ... ,, (Le reste sans changement). Le deuxième alinéa de r article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Si le bien qui doit être cédé a été acquis à la suite d'une expropriation poursuivie en vue de la réalisation d" une des opérations d" aménagement foncier définies à I" article 1 .. du code rural et si ces opérations ... ,, (Le reste sans changement). Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Si la personne publique propriétaire dïmmeubles utilisables pour les opérations définies à r article 1•• du code rural décide de ne pas les aliéner, au moins momentanément, elle peut, par convention, charger la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente ... » (Le reste sans changement). Au deuxième alinéa de !"article 6 du décret précité du 1"' septembre 1967 les mots « ou ledit organisme • sont supprimés . fU.E. 4 - 1978 DOCUMENTS 401 Au quatrième alinéa in fine du même article. les mots « ou de r organisme » sont supprimés. Art. 18. - Les décrets n° 62-1216 et n° 62-1217 du 11 octobre 1962. n° 62-1398 du 26 novembre 1962, n° 63-395 du 10 avril 1963 sont abrogés. Art. 19. - le garde des sceaux. ministre de la justice. le ministre de l'intérieur. le ministre de I' éco omie. le ministre du budget et le ministre de r agriculture sont chargés. chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret. qui sera publié au Journal Officiel de la République francaise. fU.E. 4 - 1978