Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 créant le Parc National de Port-Cros (modifié par le Décret n°91-1071 du 16 octobre 1991)
صدر في 1963-12-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- management/conservation, protected area, national parks, institution, governance
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17 Decembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(:AISE 11195 Art. 32. - Le budget et le compte financier ne sont execu toires qu'apres avoir ete approuves par le ministre de !'agricul ture et le ministre des finances et des affaires Cconomiques. Art. 33. · Les fonctions de president et de membre du conseil d'administration et de la commission permanente sont gratuites. Toutefois, les frais de s€jour et de d€plaCement exposes a J'occa sion des reunions du conseil et de la commission peuvent etre remboursCs dans les conditions prevues par le dCcret n° 53-511 du 21 mai 1953 relatif au remboursement des frais de dCplace ment des agents de l'Etat. Art. 34. - Un arrete au ministre de !'agriculture~ pris sur proposition du conseil d'administration, creera, dans le dClai d'un an apres la publication du present decret, un comite scientifique compose de personnalites choisies en raison de leur competence et charge de donner a l'Ctablissement des avis techniques et de proceder aux etudes qui lui seront confiees. Art. 35. - Le directeur exerce les pouvoirs qu'il tient des articles 14 et 20 du decret du 31 octobre 1961 et du present dCCret et ceux qui lui ant etc ae1egues par le conseil d'admi nistration. Il est ordonnateur de 1•etablissement dans les conditions pre vues par les decrets precitCs des 10 decembre 1953 et 29 dCcem bre 1962. Il prepare les Clements des delibCrations du conseil d'admi nistration et en assure l'execution. Il a qualite pour assurer le recrutement et la~ gestion des membres du personnel de l'Ctablissement et a seul autorite sur ce personnel. Il peut etre assiste par un adjoint nomme dans les memes conditions que lui et charge de le supplCer en cas d'absence ou d'empfchement. Art. 36. - L'etablissement est soumis au regime financier et comptable dCfini par les articles 14 a 25 du dCcret prCcite du 10 decembre 1953 et 151 a 189 du decret precite du 29 decembre 1962. Art. 37. - L'agent comptable de l'Ctablissement est nomme par arrete du ministre de !'agriculture et du ministre des finan ces et des affaires economiques. Il est mis fin a ses fonctions dans la meme forme. Art. 38. - Le contrclle administratif et· technique de l'eta blissement est exerce par le Illinistre de !'agriculture qui peut dCieguer, a cet effet, tous les pouvoirs qu'il estime necessaires a un ingCnieur general des eaux et forets. Le directeur de l'Ctablissement fournit, pour permettre ce contrOle, tout document ou renseignement permettant de veri fier l'amenagement et la gestion du pare. Art. 39. - L'etablissement est soumis au contrOle financier pre.vu par le decret du 25 octobre 1935 instituant le contr6le financier des offices et Ctablissements autonomes de l'Etat. Un coritr6leur financier, place sous l'autorite du ministre des finances et des affaires economiques, assure le contrOle finan cier de l'etablissement. Ses attributions sont definies par arrete conjoint du ministre des finances et des affaires Cconomiques et du ministre de !'agriculture. Art. 40. - Sans prejudice de !'application des dispositions du dernier alinea de !'article 20 du decret susvise du 31 octo bre 1961, la publication des arretes pris par le directeur de 1•etablissement est assuree dans les conditions prevues pour les arretes municipaux par l e code de !'administration commu • nale. Art. 41. - Conformement aux dispositions de l'article 20 du decret ptecite du 31 octobre 1961, le directeur de l'etablis sement a seul competence a l'interieur du pare : a) Pour rCglementer l'acces, la circulation et le statiOnne ment des personnes, vC-hicules et animaux sur les voies commu nales et sur les chemins ruraux ; b) Pour exercer les pouvoirs de police prevus aux arti cles 75 (9°) du code de !'administration communale et 111, 213 et 394 du code rural. Les depenses affefentes a !'application des mesures ainsi prises par le directeur sont. a la charge de retablissement. Les dispositions du present article ne font • pas obstacle a l'exercice des pouvoirs de police que le prefet tient de l'arti- "'"· cle 107 du code de !'administration communale. Art. 42. - Les conditions d'exercice par le directeur de 1•etablissement des competences des maires qui lui sont trans ferees dans Jes conditions prevues a !'article 41 font l'objet d'un rapport annuel etabli par un fonctionnaire designe par le ministre de l 'interieur. Ce rapport est transmis au ministre de l'interieur et au ministre de !'agriculture. Art. 43. - Les indeinnites eventuellement dues conforme ment a !'article 5 de la Joi du 22 juillet 1960, en consequence des mesures prises en application du decret du 31 octobre 1961 et du present decret, sont a la charge de l'etablissement. Art. 44. - Le ministre d'Etat char~e des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de Ja justice, le ministre de l'interieur, le ministre des armees, le ministre des finances et des affaires economiques, le ministre de l'Cducation nationale, le ministre des travaux publics et des transports. le ministre de l'industrie, le ministre de !'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la construction·, le secretaire d'Etat au budget et le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre charge des rela tions avec le Parlement sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret, qui Sera publiC au . Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 14 decembre 1963. Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, EDGARD PISANI. GEORGES POMPIDOU. Le ministre d'Etat charge des affaires cultureUes, ANDRE MALRAUX. Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER. Le ministre des armees, PIERRE MESSMER. Le ministre de l'intfrieur, ROGER FREY. . Le ministre des finances et des affaires economiques, VALERY GISCARD D'ESTAING. Le ministre de l' education nationale, CHRISTIAN FOUCHET. Le ministre des travaux publics et des transports, MARC JACQUET. Le ministre de l'industrie, MICHEL MAURICE·BOKANO~SKI. Le ministre de la construction, JACQUES MAZIOL. Le ministre du travailJ • GILBERT GRANDVAL. Le secretaire d'Etat aupre's du Premier ministre, charge des relations avec le Parlement, Le secrttaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN. PlERRE DUMAS. . DE!cret du 12 del:embre 1963 portant admission a la retralte d'un ingE!nieur des eaux et forets. Par decret du President' de la Republique en date du 12 decem bre 1963. M. Fortier (Raymond-Pierre-Paul), ingenieur des eaux et forets de 7• echelon a Belfort (territoire de Belfort), maintenu en activite jusqu'au 22 juillet 1964, est admis, sur sa demande. a falre valoir ses droits a la retraite a compter du 1n janvier 1964. L'etat des -services destine a servir de base a la liquidation de la Pension de M. Fortier sera arrete au 22 juillH 1962, date a laquelle il a atteint sa limite d'&ge. oecret du 12 de<:embre 1963 portant nomination d'un professeur a J'ecole nationale veterinaire d'Alfort. Par decret du President de la Republique en date du 12 decem• bre 1963, M. Blin (Pierre), maitre de conferences d'anatomie a I'ecole, nationale veterinaire d'Alfort, est nomme professeur titulaire de la chaire d'anatomie de recole nationale veterinaire d'Alfort a compter du 1 H octobre 1963. DE!cret du 12 decembre 1963 portant nomination. d'ln9E!nleurs ·en chef du genie rural. Par decret du President de la Republique en date du 12 decem bre 1963: MM. Manuellan (Gilbert) et Bonneviot -(Bernard), ingenieurs prin• ,cipaux du genie rural, en servic~ detachC, sont nommes ingenieurs en chef du genie rural a compter du 28 fevrier 1963. • M. Bailly (Jacques). ingenieur principal du genie rural, en service detache, est nomme ingenieur en chef du genie rural a compter du 1 •rseptembre 1963.