Décret n° 2018-161 du 5 mars 2018 modifiant la composition et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture
صدر في 2018-03-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- social protection, institution, governance
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION Décret no 2018-161 du 5 mars 2018 modifiant la composition et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture NOR : AGRS1733173D Publics concernés : membres de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture, caisses de mutualité sociale agricole, salariés et non-salariés des professions agricoles. Objet : composition et fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie la composition de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture afin de permettre la représentation des agences nationales de santé publique (Santé publique France) et de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), ainsi que de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS). Il précise également les modalités de constitution de groupes de travail et de recours à des personnes extérieures dont l’audition est de nature à éclairer les délibérations de la commission. Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R.* 133-1 à R.* 133-15 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 717-74, D. 751-20 et D. 751-21 ; Vu l’avis du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole en date du 13 décembre 2017, Décrète : Art. 1er. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : 1o L’article D. 751-20 est ainsi modifié : a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3o Quatre représentants des organismes nationaux d’expertise et de prévention : « a) Un représentant de l’Institut national de médecine agricole ; « b) Un représentant de l’Agence nationale de santé publique ; « c) Un représentant de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ; « d) Un représentant de l’Institut national de recherche et de sécurité ; » b) Au 5o, les mots : « et un représentant d’une chambre consulaire » sont supprimés ; c) Le 8o est remplacé par les dispositions suivantes : « 8o Quatre représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont le médecin du travail en charge, au niveau national, de la santé et de la sécurité au travail et le médecin-conseil en charge, au niveau national, du contrôle médical. » 2o L’article D. 751-21 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « 3o ou » sont supprimés ; b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La Commission peut, sur proposition de son président, constituer et mandater des groupes de travail, formuler des recommandations et diligenter des études. Les groupes de travail sont mis en place pour une durée déterminée en fonction du calendrier des travaux pour lesquels ils sont mandatés. 7 mars 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 36 sur 147 « Elle peut également, dans les conditions prévues à l’article R. 133-6 du code des relations entre le public et l’administration, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. » Art. 2. – Les avis rendus par la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture avant l’entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir été pris par la Commission supérieure des maladies professionnelles issue du présent décret. Art. 3. – Le mandat des membres de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture en cours à la date de publication du présent décret prend fin à la date de nomination des membres de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture désignés en vertu du présent décret et, au plus tard, le 1er septembre 2018. Art. 4. – Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 5 mars 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, STÉPHANE TRAVERT 7 mars 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 36 sur 147