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Décret n° 2016-1700 du 12 décembre 2016 portant extension et modification de la réglementation de la réserve naturelle nationale des Terres australes

صدر في 2016-12-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
protected area, management/conservation, institution, wild flora, inland waters, coastal zone management, cartilaginous fishes, governance

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  1. JORF n°0290 du 14 décembre 2016 texte n° 5 Décret n° 2016­1700 du 12 décembre 2016 portant extension et modification de la réglementation de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises NOR: DEVL1631167D ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/12/DEVL1631167D/jo/texte Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/12/2016­1700/jo/texte Publics concernés : usagers des espaces maritimes des Terres australes et antarctiques françaises. Objet : le présent décret réalise l'extension de la partie maritime de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, créée en 2006 dans une vaste zone maritime, en vue de protéger ces écosystèmes afin de pérenniser leur rôle dans l'atténuation des changements climatiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la promulgation de la loi n° 2016­1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages permet l'extension des réserves naturelles nationales dans les zones économiques exclusives en mer. Ce décret utilise cette nouvelle disposition. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre des outre­mer, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120­1, L. 332­1 à L. 332­7 et L. 332­9 à L. 332­14, L. 332­16 à L. 332­27, L. 640­1 et ses articles D. 133­31 à D. 133­34, R. 332­1, R. 332­9 à R. 332­29, R. 332­68 à R. 332­81, R. 334­1 à R. 334­38 et R. 643­1 à R. 643­3 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 958­1 à L. 958­14, D. 958­1, R. 911­3, R. 911­4, R. 958­2 à R. 958­26 ; Vu la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), notamment la règle 11, chapitre 3 de l'annexe IV révisée relative à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires ; Vu la loi n° 55­1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ; Vu la loi n° 2016­1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment son article 160 ; Vu le décret n° 2005­1514 du 6 décembre 2005 modifié relatif à l'organisation outre­mer de l'action de l'Etat en mer ; Vu le décret n° 2006­1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises ; Vu le décret n° 2008­919 du 11 septembre 2008 modifié pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises ; Vu le décret n° 2010­477 du 11 mai 2010 portant publication de la résolution MEPC.115 (51) (annexe 5) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe IV révisée de MARPOL 73/78), adoptée à Londres le 1er avril 2004 ; Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 septembre au 12 octobre 2016, en application de l'article L. 120­1 du code de l'environnement ; Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 13 septembre 2016 et du 12 octobre 2016 ; Vu l'avis du comité consultatif de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises en date du 30 septembre 2016 ; Vu l'avis du conseil scientifique de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises en date du 4 octobre 2016 ; Vu l'avis du Conseil maritime ultramarin du bassin Sud océan Indien en date du 11 octobre 2016 ; Vu l'avis du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, Décrète : Article 1 Le décret n° 2006­1211 du 3 octobre 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret. Article 2 Au chapitre Ier, l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1. ­ Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de “réserve naturelle nationale des Terres australes françaises”, la totalité des parties terrestres et les parties maritimes ci­après définies des archipels de Crozet, Kerguelen, ainsi que des îles de Saint­Paul et Amsterdam : https://www.legifrance.gouv.fr/ https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=29990101&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879815&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000609736&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019463499&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204833&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=29990101&categorieLien=cid Les parties maritimes sont définies par des points listés ci­après sous forme de tableaux contenant les informations suivantes : ­ Le nom du point ; ­ La longitude du point concerné exprimée en degrés minutes secondes dans le système géodésique national de référence WGS 84 ; ­ La latitude du point concerné exprimée en degrés minutes secondes dans le système géodésique national de référence WGS 84 ; ­ La nature de la ligne entre le point concerné et suivant (le point suivant le dernier point d'un tableau étant le premier) pouvant être une loxodromie ou s'appuyer sur la limite de zone économique exclusive. Au sein de la mer territoriale et de la zone économique exclusive de Crozet : POINT LONGITUDE LATITUDE NATURE DE LIGNE C01 45° 40ʹ 44ʺ'' E 45° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie C02 47° 30ʹ 00ʺ E 45° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie C03 47° 30ʹ 00ʺ E 45° 30ʹ 00ʺ S Loxodromie C04 49° 45ʹ 00ʺ E 45° 30ʹ 00ʺ S Loxodromie C05 49° 45ʹ 00ʺ E 45° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie C06 52° 45ʹ 00ʺ E 43° 02ʹ 41ʺ S Limite de ZEE C07 55° 30ʹ 00ʺ E 43° 59ʹ 04ʺ S Loxodromie C08 53° 30ʹ 00ʺ E 45° 15ʹ 00ʺ S Loxodromie C09 53° 45ʹ 00ʺ E 46° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie C10 53° 45ʹ 00ʺ E 47° 15ʹ 00ʺ S Loxodromie C11 52° 30ʹ 00ʺ E 47° 15ʹ 00ʺ S Loxodromie C12 52° 30ʹ 00ʺ E 48° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie C13 54° 00ʹ 00ʺ E 49° 35ʹ 56ʺ S Limite de ZEE C14 50° 00ʹ 00ʺ E 49° 45ʹ 18ʺ S Loxodromie C15 49° 00ʹ 00ʺ E 48° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie C16 49° 00ʹ 00ʺ E 47° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie C17 48° 30ʹ 00ʺ E 46° 15ʹ 00ʺ S Loxodromie C18 45° 22ʹ 08ʺ E 46° 15ʹ 00ʺ S Limite de ZEE Au sein de la mer territoriale et de la zone économique exclusive de Kerguelen : POINT LONGITUDE LATITUDE NATURE DE LIGNE K01 63° 13ʹ 43ʺ E 49° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie K02 64° 30ʹ 00ʺ E 49° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie K03 66° 00ʹ 00ʺ E 46° 30ʹ 00ʺ S Loxodromie K04 68° 00ʹ 00ʺ E 45° 30ʹ 00ʺ S Loxodromie K05 69° 00ʹ 00ʺ E 46° 30ʹ 00ʺ S Loxodromie K06 72° 00ʹ 00ʺ E 46° 30ʹ 00ʺ S Loxodromie K07 73° 00ʹ 00ʺ E 47° 30ʹ 00ʺ S Loxodromie K08 74° 54ʹ 11ʺ E 47° 30ʹ 00ʺ S Limite de ZEE K09 69° 30ʹ 00ʺ E 52° 04ʹ 35ʺ S Loxodromie K10 69° 30ʹ 00ʺ E 51° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie K11 63° 09ʹ 53ʺ E 51° 00ʹ 00ʺ S Limite de ZEE Au sein des mers territoriales et de la zone économique exclusive de Saint­Paul et Amsterdam : POINT LONGITUDE LATITUDE NATURE DE LIGNE SPA01 78° 15ʹ 00ʺ E 37° 45ʹ 00ʺ S Loxodromie SPA02 78° 15ʹ 00ʺ E 38° 45ʹ 00ʺ S Loxodromie SPA03 78° 00ʹ 00ʺ E 39° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie SPA04 77° 30ʹ 00ʺ E 39° 15ʹ 00ʺ S Loxodromie SPA05 77° 00ʹ 00ʺ E 39° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie SPA06 77° 00ʹ 00ʺ E 37° 30ʹ 00ʺ S Loxodromie SPA07 77° 30ʹ 00ʺ E 37° 15ʹ 00ʺ S Loxodromie SPA08 78° 00ʹ 00ʺ E 37° 30ʹ 00ʺ S Loxodromie La superficie totale de la réserve naturelle nationale, calculée dans le système géodésique national de référence WGS84, est de 672 969 km2, dont environ 7 700 km2 de partie terrestre. » Article 3 Au chapitre II, le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, institué par la loi n° 55­1052 du 6 août 1955 susvisée, tient lieu de comité consultatif de la réserve. Dans sa fonction de comité consultatif, il est élargi à trois membres supplémentaires, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des outre­mer : « 1° Un représentant des armements de la pêche australe proposé par le ministre en charge de la protection de la nature ; « 2° Un représentant des associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels proposé par le ministre en charge de la protection de la nature ; « 3° Un représentant de l'autorité responsable de la police des pêches dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. « Les règles de fonctionnement applicables au conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises visées aux articles 22 à 27 du décret n° 2008­919 du 11 septembre 2008modifié pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises sont applicables au comité consultatif de la réserve. » Article 4 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879815&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019463499&idArticle=JORFARTI000019463550&categorieLien=cid I. ­ Le chapitre VI devient le chapitre VII et les articles 26 à 28 deviennent les articles 38 à 40. II. ­ Au chapitre V, les articles 23 à 25 sont remplacés par les articles suivants : « Art. 23. ­ Il est interdit : « 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous animaux marins, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ; « 2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret : « a) De porter atteinte à la faune marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ; « b) De prélever tout ou partie de la faune marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ; « c) De troubler ou de déranger la faune marine par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité. « Art. 24. ­ Sont interdits en tous temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux et mammifères marins, ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat, sauf dérogation accordée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion. « Art. 25. ­ Il est interdit : « 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux marins, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ; « 2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret : « a) De porter atteinte à la flore marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ; « b) De prélever tout ou partie de la flore marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité. « Art. 26. ­ Il est interdit : « 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, ou à l'intégrité de la faune et de la flore marines, à l'exception des produits autorisés par arrêté du représentant de l'Etat ; « 2° De jeter tout déchet, ordure, détritus ou matériel, à l'exception des déchets organiques et des déchets de poissons autorisés dans les conditions prévues par arrêté du représentant de l'Etat ; « 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret. « Art. 27. ­ La pêche est réglementée ou interdite par le représentant de l'Etat conformément aux articles R. 958­12 et R. 958­16 du code rural et de la pêche maritime. « Seule est autorisée la pêche ciblée prévue par arrêté du représentant de l'Etat. « Les pêches ciblées aux requins et aux raies sont strictement interdites. « L'usage du filet maillant est strictement interdit ainsi que l'utilisation d'engins de pêche avec des arts­traînants susceptibles d'impacter l'intégrité des fonds marins. « Tout nouveau projet de pêcherie, quelle que soit la technique proposée, doit être autorisé par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve. « Art. 28. ­ Au sein de la mer territoriale, les conditions de circulation maritime peuvent être réglementées sur tout ou partie de l'espace maritime de la réserve par le représentant de l'Etat compétent. « Art. 29. ­ Au sein de la mer territoriale, le représentant de l'Etat compétent définit les zones de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation, en accord avec le plan de gestion. En dehors des points de mouillage autorisés, l'accès des navires est limité au passage inoffensif. « Art. 30. ­ Les conditions et les zones de débarquement sont définies par le représentant de l'Etat, en accord avec le plan de gestion. « Art. 31. ­ Les activités de découverte du milieu marin et les activités sportives en mer sont réglementées par le représentant de l'Etat. « Art. 32. ­ Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision pratiquées dans la zone marine de la réserve sont réglementées par le représentant de l'Etat. » Article 5 I ­ Après le chapitre V, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Zones de protection renforcée marines https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029978744&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029978754&dateTexte=&categorieLien=cid « Art. 33. ­ Sont classées en zones de protection renforcée marines : « 1° A Crozet : l'ensemble des mers territoriales de l'archipel ; « 2° Au sein de la mer territoriale, de la zone contiguë et de la zone économique exclusive de Kerguelen : PR N° 1 : EAUX TERRITORIALES ET DE PLATEAU NORD POINT LONGITUDE LATITUDE NATURE DE LIGNE K22 67° 30ʹ 00ʺ E 49° 30ʹ 00ʺ S Loxodromie K23 67° 30ʹ 00ʺ E 48° 15ʹ 00ʺ S Loxodromie K24 69° 00ʹ 00ʺ E 47° 30ʹ 00ʺ S Loxodromie K25 70° 30ʹ 00ʺ E 47° 30ʹ 00ʺ S Loxodromie K26 70° 30ʹ 00ʺ E 48° 52ʹ 02ʺ S Limite de mer territoriale K27 69° 11ʹ 59ʺ E 50° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie K28 69° 10ʹ 39ʺ E 50° 00ʹ 00ʺ S Limite de mer territoriale K29 68° 31ʹ 41ʺ E 50° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie K30 68° 25ʹ 49ʺ E 50° 00ʹ 00ʺ S Limite de mer territoriale K31 67° 51ʹ 36ʺ E 49° 51ʹ 24ʺ S Loxodromie PR N° 2 : MÉANDRE DU FRONT POLAIRE POINT LONGITUDE LATITUDE NATURE DE LIGNE K32 75° 09ʹ 17ʺ E 50° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie K33 73° 00ʹ 00ʺ E 49° 15ʹ 00ʺ S Loxodromie K34 72° 15ʹ 00ʺ E 48° 15ʹ 00ʺ S Loxodromie K35 75° 05ʹ 59ʺ E 47° 45ʹ 00ʺ S Limite de ZEE PR N° 3 : BANC SKIFF POINT LONGITUDE LATITUDE NATURE DE LIGNE K12 64° 00ʹ 00ʺ E 50° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie K13 64° 00ʹ 00ʺ E 49° 45ʹ 00ʺ S Loxodromie K14 64° 30ʹ 00ʺ E 49° 30ʹ 00ʺ S Loxodromie K15 65° 00ʹ 00ʺ E 49° 30ʹ 00ʺ S Loxodromie K16 65° 30ʹ 00ʺ E 49° 45ʹ 00ʺ S Loxodromie K17 66° 15ʹ 00ʺ E 49° 45ʹ 00ʺ S Loxodromie K18 66° 15ʹ 00ʺ E 50° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie K19 65° 45ʹ 00ʺ E 50° 15ʹ 00ʺ S Loxodromie K20 64° 45ʹ 00ʺ E 50° 15ʹ 00ʺ S Loxodromie K21 64° 30ʹ 00ʺ E 50° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie PR N° 4 : BANC KERGUELEN­HEARD EST POINT LONGITUDE LATITUDE NATURE DE LIGNE K40 72° 00ʹ 00ʺ E 51° 11ʹ 10ʺ S Loxodromie K41 71° 45ʹ 00ʺ E 50° 45ʹ 00ʺ S Loxodromie K42 73° 00ʹ 00ʺ E 50° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie K43 73° 36ʹ 20ʺ E 50° 36ʹ 08ʺ S Limite de ZEE PR N° 5 : BANC KERGUELEN­HEARD OUEST POINT LONGITUDE LATITUDE NATURE DE LIGNE K36 70° 43ʹ 18ʺ E 51° 35ʹ 41ʺ S Loxodromie K37 70° 15ʹ 00ʺ E 51° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie K38 70° 45ʹ 00ʺ E 51° 00ʹ 00ʺ S Loxodromie K39 71° 10ʹ 21ʺ E 51° 25ʹ 21ʺ S Limite de ZEE « Art. 34. ­ Toute activité de pêche professionnelle et de loisir est interdite dans les zones de protection renforcée marines. « Art. 35. ­ Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans les zones de protection renforcée marines, à l'exception : « 1° Des activités liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat ; « 2° Des activités à des fins de sécurité qui peuvent faire l'objet d'une dérogation accordée par le représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle. « Art. 36. ­ Tous rejets de déchets, y compris les déchets organiques et les déchets de poissons, sont interdits dans les zones de protection renforcée marines. « Art. 37. ­ Les activités scientifiques dans les zones de protection renforcée marines sont soumises à autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle. » Article 6 Au chapitre VII, à l'article 38 les références aux articles « 6, 7, 8 et 9 » sont remplacées par les références aux articles « 6, 7, 8, 9, 23, 24 et 25 ». Article 7 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des outre­mer et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Fait le 12 décembre 2016. Bernard Cazeneuve Par le Premier ministre : La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal La ministre des outre­mer, Ericka Bareigts La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité, Barbara Pompili

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