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قوانين فرنسا

Décret n° 2016-1125 du 11 août 2016 modifiant les conditions de délivrance et de renouvellement des certificats individuels pour l'application des produits phytopharmaceutiques

صدر في 2016-08-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, pesticides, certification, use restrictions
الفئات
agriculture

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  1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT Décret no 2016-1125 du 11 août 2016 modifiant les conditions de délivrance et de renouvellement des certificats individuels pour l’application des produits phytophar maceutiques NOR : AGRE1612757D Publics concernés : utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques. Objet : certificat individuel pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2016. Notice : le décret simplifie les conditions de délivrance et de renouvellement des certificats individuels pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il instaure une vérification des connaissances préalable à la délivrance du premier certificat, porte la durée de validité des certificats à cinq ans renouvelables pour toutes les spécialités professionnelles et prévoit que les organismes de formation sont désormais exclusivement habilités par les services déconcentrés. Références : le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le II de son article L. 254-3 et ses articles L. 254-7-1, R. 254-9 et R. 254-11 à R. 254-14 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : 1o Le I de l’article R. 254-9 est ainsi modifié : a) Au 1o, après les mots : « aux activités professionnelles et catégories concernées », sont ajoutés les mots : « intégrant la vérification des connaissances » ; b) Au 2o, les mots : « assorti, le cas échéant, d’une formation » sont supprimés ; c) Au cinquième alinéa, les mots : « de la formation mentionnée aux 1o et 2o, » sont remplacés par les mots : « les modalités de la formation intégrant la vérification des connaissances mentionnée au 1o, » ; d) Le dernier alinéa est supprimé ; 2o L’article R. 254-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 254-10. – Les certificats individuels peuvent être renouvelés soit à l’issue d’une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées, soit dans les conditions prévues aux 2o et 3o de l’article R. 254-9. « La délivrance d’un certificat dans une autre spécialité professionnelle ou une autre catégorie peut être obtenue dans les conditions prévues à l’article R. 254-9. « Le contenu et la durée des programmes de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ; 3o Au second alinéa de l’article R. 254-11, les mots : « , portée à dix ans pour ceux permettant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 » sont supprimés ; 4o L’article R. 254-12 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « aux 1o et 2o » sont remplacés par les mots : « au 1o » ; 14 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 94 b) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « La demande de renouvellement de certificat individuel comprend un justificatif attestant du respect des conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 254-10. » ; 5o A l’article R. 254-13, après les mots : « de l’article R. 254-9 », sont insérés les mots : « et à l’article R. 254-10 » ; 6o L’article R. 254-14 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « par le ministre chargé de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, du lieu du siège social de l’organisme » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l’article R. 254-9 » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa de l’article R. 254-9 ». Art. 2. – Jusqu’au 31 décembre 2016, les centres et organismes de formation habilités par le ministre chargé de l’agriculture sont réputés habilités en application de l’article R. 254-14, sous réserve que ces organismes de formation informent l’autorité administrative compétente mentionnée à cet article du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, le cas échéant, du lieu de leur siège social. Les titulaires de certificats délivrés conformément aux articles R. 254-4 à R. 254-10 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du décret du 18 octobre 2011, en conservent le bénéfice pour la durée de validité de ces certificats restant à courir. Art. 3. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2016. Art. 4. – Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 11 août 2016. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL 14 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 94

Décret n° 2016-1125 du 11 août 2016 modifiant les conditions de délivrance et de renouvellement des certificats individuels pour l'application des produits phytopharmaceutiques · Nelum