Décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement
صدر في 2015-12-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
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- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- potable water, taxes, sewerage, effluent waste water/discharge, pollution control, freshwater pollution
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE Décret no 2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement NOR : DEVL1523683D Publics concernés : collectivité territoriales, établissements publics de coopération intercommunale. Objet : application de l’article 129 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans son article 129, décale de trois mois le délai de présentation à l’assemblée délibérante du rapport annuel relatif au prix et à la qualité des services publics. Elle introduit par ailleurs l’obligation, pour les collectivités de plus de 3 500 habitants, de saisir et transmettre par voie électronique au système d’information SISPEA les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans ces rapports lorsqu’ils concernent l’eau et l’assainissement. L’obligation de transmission concernera pour la première fois les données relatives à l’exercice 2015 devant être présentées et transmises en 2016. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 213-2 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-5, D. 2224-1 à D. 2224-5 et ses annexes V et VI ; Vu la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 129 ; Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 24 septembre 2015 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 novembre 2015, Décrète : Art. 1er. – Le premier alinéa de l’article D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : « Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. Il en est de même pour le service public de l’assainissement, qu’il concerne l’assainissement collectif ou l’assainissement non collectif. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. » Art. 2. – Au deuxième alinéa de l’article D. 2224-3 du même code, les mots « , complétés, le cas échéant, par un rapport sur la compétence non transférée » sont supprimés. Art. 3. – L’article D. 2224-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 2224-5. – Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, ou au siège de l’établissement public de coopération intercommunale. « Ces éléments ainsi que l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante, sont transmis par voie électronique au préfet de département et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou l’assemblée délibérante, ou leur adoption par ceux-ci. Les indicateurs décrits en annexes V et VI du présent code sont saisis par 31 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 401 voie électronique dans le système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement dans les mêmes délais. » « Le public est avisé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de ces mises à disposition par voie d’affiche apposée en mairie ou au siège de l’établissement public de coopération intercommunale, et aux lieux habituels d’affichage pendant au moins un mois. » Art. 4. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 29 décembre 2015. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, SÉGOLÈNE ROYAL Le ministre de l’intérieur, BERNARD CAZENEUVE 31 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 401