Décret n° 2013-546 du 26 juin 2013 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des matériels d’agroéquipement
صدر في 2013-06-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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28 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 163 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES Décret no 2013-546 du 26 juin 2013 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des matériels d’agroéquipement NOR : EFIC1309038D Publics concernés : administrations, opérateurs économiques. Objet : homologuer et étendre l’accord interprofessionnel dans le secteur des matériels d’agroéquipement définissant un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le III de l’article 121 de la loi no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, transposant la directive no 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, permet aux professionnels de négocier, jusqu’au 1er octobre 2012 de nouveaux accords dérogatoires pour une durée maximale de trois ans, sous réserve de respecter les trois conditions cumulatives suivantes. Le secteur doit avoir été couvert par un accord dérogatoire au sens du III de l’article 21 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Le nouvel accord doit concerner des produits ou services comportant un caractère saisonnier particulièrement marqué. Enfin, ce nouvel accord ne doit pas prévoir des délais de paiement supérieurs au dernier plafond prévu l’accord dérogatoire conclu sous la loi de modernisation de l’économie. Le III de l’article 121 précité renvoie à un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, le soin d’homologuer tout accord interprofessionnel dans un secteur déterminé définissant un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce. Cet accord est alors reconnu comme satisfaisant aux conditions énumérées au III de l’article 121 susmentionné. Le III de l’article 121 de la loi no 2012-387 du 22 mars 2012 renvoie au même décret le soin d’étendre, le cas échéant, ce délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord. L’article 1er du présent décret reconnaît comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l’article 121-III susmentionné le calendrier des délais de paiement maximum prévu à l’accord joint en annexe dans le secteur des matériels d’agroéquipement. L’article 2 étend ce délai dérogatoire maximum à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord. Références : le présent décret est pris pour l’application du III de l’article 121 de la loi no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ; Vu la loi no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, notamment son article 121-III ; Vu l’avis de l’Autorité de la concurrence no 13-A-05 du 30 janvier 2013, Décrète : Art. 1er. − Le calendrier des délais de paiement maximum prévu à l’accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues au III de l’article 121 de la loi susvisée. Art. 2. − Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord, soit, d’une part, les industriels de l’agroéquipement, constructeurs et importateurs de matériels d’entretien d’espaces verts et de matériels agricoles et, d’autre part, les entreprises de distribution-réparation de matériels d’espaces verts et de matériels agricoles, définis à l’article 1er de l’accord joint en annexe à ce décret. 28 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 163 . . Art. 3. − Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 26 juin 2013. JEAN-MARC AYRAULT Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie et des finances, PIERRE MOSCOVICI A N N E X E ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF À LA RÉDUCTION DES DÉLAIS DE PAIEMENT DANS LE SECTEUR DES MATÉRIELS D’AGROÉQUIPEMENT Article 1er Champ d’application professionnel de l’accord Le présent accord a vocation à s’appliquer aux relations entre les acteurs économiques suivants : 1.1. Les industriels de l’agroéquipement, constructeurs et importateurs de matériels d’entretien d’espaces verts et de matériels agricoles représenté par AXEMA. 1.2. Les entreprises de distribution-réparation de matériels d’espaces verts et de matériels agricoles, à savoir : – les artisans et petites entreprises en milieu rural de distribution et réparation de machines agricoles ; – les entreprises de service et de distribution du machinisme agricole ; – les entreprises ayant pour activité principale le service, la distribution et la location de matériels de parcs et jardins. Le présent accord concerne l’ensemble des matériels d’espaces verts et des matériels agricoles, à l’exception des catégories suivantes : tracteurs, matériels de transport (remorques) et d’élevage. De même, les matériels de démonstration et les pièces détachées entrent dans le champ d’application du présent accord. Article 2 Délai de paiement dérogatoire maximum Les signataires conviennent de l’application d’un délai de paiement maximum, ci-dessous, exprimé en jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu pour régler les sommes dues ne peut dépasser : 2.1. Pour les matériels d’entretien d’espaces verts : 55 jours fin de mois. 2.2. Pour les matériels agricoles : 110 jours fin de mois pour les deux premières années d’application du présent accord dérogatoire ; puis 90 jours fin de mois pour la dernière année d’application du présent accord dérogatoire. Article 3 Respect de la liberté contractuelle Le présent accord ne fait pas obstacle à la possibilité pour les opérateurs de prévoir des délais de paiement plus courts. Article 4 Absence de compensation financière. – Pénalités Aucun avantage financier, sous quelque forme que ce soit, ne peut être motivé par le seul respect du délai de paiement maximum prévu à l’article 2. Cette disposition ne fait pas obstacle à la faculté pour le fournisseur, conformément à la loi, de stipuler un escompte dans ses conditions générales et de l’application en cas de paiement anticipé. En cas de non-respect des dispositions de l’article 2, les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-6 du code de commerce sont applicables de plein droit. 28 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 163 . . Article 5 Demande de validation et d’extension de l’accord Les signataires demandent au ministre que soit pris un décret, après avis de l’Autorité de la concurrence, reconnaissant que le présent accord satisfait aux conditions définies par le III de l’article 121 de la loi du 29 février 2012. Ils demandent également que ce décret étende le délai dérogatoire prévu à cet accord à tous les opérateurs fabricants et distributeurs-réparateurs dont l’activité relève des organisations professionnelles signataires. L’extension, si elle est prononcée, ne pourra en aucune façon conduire à appliquer l’accord : – à des professions voisines ou connexes de celles représentées par les signataires ; ou – à des professions situées en amont, à savoir les fournisseurs des constructeurs représentés (fournisseurs de matières, de services ou de composants ou pièces n’entrant pas dans l’activité des organisations signataires) ou situées en aval (agriculteurs et plus généralement utilisateurs, même professionnels). Il est convenu qu’au cas où le décret ne prononce pas l’extension de l’accord, la validité de celui-ci n’en sera pas affectée et qu’il produira ses effets auprès des adhérents des organisations signataires. Article 6 Entrée en vigueur et dates d’application Le présent accord s’applique aux commandes fermes, reçues et acceptées, conclues à compter de la date d’entrée en vigueur de son décret d’homologation. Sa durée de validité est de trois ans. Fait à Paris le 15 septembre 2012 et le 6 mars 2013. Pour les fournisseurs : AXEMA : M. Patrick PERARD. Pour les distributeurs : FNAR : M. Henri TROG, puis M. Philippe OUADHI. SEDIMA : M. Alain DOUSSET, puis M. Raphaël LUCCHESI. SMJ : M. Patrick COLLARD.