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قوانين فرنسا

Décret n° 2013-461 du 3 juin 2013 relatif au compte épargne d’assurance pour la forêt

صدر في 2013-06-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
financing, forest management/forest conservation, credit, afforestation/reforestation, insurance

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  1. 5 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 137 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES Décret no 2013-461 du 3 juin 2013 relatif au compte épargne d’assurance pour la forêt NOR : EFIT1222255D Publics concernés : les personnes physiques propriétaires de parcelles qui souscrivent un contrat d’assurance garantissant le risque tempête. Objet : préciser les justificatifs à produire pour l’ouverture d’un compte épargne d’assurance pour la forêt ainsi que les modalités de retrait des sommes pouvant être utilisées pour les travaux de reconstitution forestière suite à un sinistre naturel ou pour les travaux de prévention d’un tel sinistre. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier prévoient, en application de l’article 68 de la loi no 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, la création d’un compte épargne d’assurance pour la forêt. Ce compte permet aux personnes physiques propriétaires forestiers ayant souscrit un contrat d’assurance garantissant au moins le risque tempête de constituer une épargne défiscalisée dans la limite de 50 000 euros. Cette épargne pourra financer les travaux de reconstitution forestière suite à un sinistre naturel et les travaux de prévention d’un tel sinistre. Le présent décret fixe les conditions d’ouverture de ce compte ainsi que les modalités d’utilisation des sommes capitalisées. Références : le présent décret est pris pour l’application des articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier. Il crée une nouvelle section au chapitre Ier du titre II du livre II au code monétaire et financier, intitulée « section 7 bis : compte épargne d’assurance pour la forêt ». Le présent décret ainsi que la section 7 bis du code monétaire et f inancier qu’il crée peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, Vu le code forestier, notamment ses articles L. 352-1 à L. 352-5 ; Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 221-34-1 ; Vu l’avis du Comité national de la gestion des risques en forêt en date du 14 mars 2012 ; Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 avril 2012, Décrète : Art. 1er. − Au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est insérée une section 7 bis ainsi rédigée : « Section 7 bis « Compte épargne d’assurance pour la forêt « Paragraphe 1 « Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte épargne d’assurance pour la forêt « Art. D. 221-121. − I. – La justification relative aux conditions mentionnées au 2o et au 3o de l’article L. 352-1 du code forestier est apportée par la production d’une copie du titre de propriété des surfaces forestières gérées selon au moins l’une des garanties de gestion durable mentionnées à l’article L. 124-1 de ce même code et d’un exemplaire du contrat d’assurance pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre couvrant notamment le risque de tempête. 5 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 137 . . « II. – L’ouverture d’un compte épargne d’assurance pour la forêt fait l’objet d’un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l’établissement distribuant le compte. « III. – Le compte épargne d’assurance pour la forêt peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie, par la production annuelle des documents mentionnés au I, remplir les conditions fixées à l’article L. 352-1 du code forestier. Le compte épargne d’assurance pour la forêt est clôt dans les conditions prévues aux articles L. 352-2 et L. 352-5 du code forestier. « IV. – Lorsque le titulaire d’un compte épargne d’assurance pour la forêt cesse de remplir les conditions fixées à l’article L. 352-1, il est tenu d’en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit. « Les établissements dépositaires sont tenus de solder d’office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n’ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du titulaire ou, à défaut, sur un compte ouvert au nom du titulaire dans un autre établissement. « Art. D. 221-122. − Les opérations de versement et de retrait, les opérations de virement entre le compte épargne d’assurance pour la forêt et le compte à vue du titulaire du compte, ainsi que les conditions de rémunération du compte sont soumises à la réglementation générale applicable aux comptes sur livret. « Art. D. 221-123. − Conformément aux dispositions de l’article L. 352-4 du code forestier, les dépôts sur le compte sont autorisés pendant dix ans après la date du retrait effectué dans les conditions mentionnées à l’article L. 352-3 de ce même code dans la limite du montant du capital inscrit sur le compte le jour précédant le retrait. « Art. D. 221-124. − Pour l’application de l’article L. 352-3 du code forestier : « 1o Sont considérés comme des travaux de reconstitution forestière les opérations permettant d’obtenir un nouveau peuplement forestier telles que l’exploitation des arbres chablis, le nettoyage, l’ébranchage, le débardage, les travaux connexes portant sur l’ouverture de fossés, le rétablissement de passages busés, la replantation et la régénération, la maîtrise d’œuvre ; « 2o Sont considérés comme des travaux de prévention d’un sinistre naturel d’origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l’incendie les opérations telles que la mise en place de coupures pare-feu, de bassins et de citernes, le débroussaillement, le brûlage dirigé, l’aménagement de dessertes, le broyage sur place des bois, l’exploitation et le traitement des arbres et bois dépéris et des arbres environnants atteints par les parasites, le traitement des piles de bois, la maîtrise d’œuvre. » « Art. D. 221-125. − Le titulaire du compte apporte à l’établissement habilité à recevoir des dépôts les justificatifs, notamment des devis, commandes et factures permettant d’effectuer les opérations de retrait sur le compte. » Art. 2. − Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 3 juin 2013. JEAN-MARC AYRAULT Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie et des finances, PIERRE MOSCOVICI Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, STÉPHANE LE FOLL

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