Décret nº 2010-899 du 30 juillet 2010 portant diverses adaptations de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
صدر في 2010-07-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- certification, standards, food safety and quality, institution, agricultural commodities, geographical indication, governance
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31 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 136 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Décret no 2010-899 du 30 juillet 2010 portant diverses adaptations de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime NOR : AGRT1015255D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ; Vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ; Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), modifié par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV du livre VI ; Vu le décret no 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, notamment ses articles 15 et 18 ; Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Vu le décret no 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. − La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est modifiée ainsi qu’il suit : 1o L’article R. 641-14 est abrogé ; 2o A l’article R. 641-15, les mots : « ou que la modification du cahier des charges d’un produit bénéficiant de l’un de ces signes n’est pas justifiée, » et les mots : « ou d’approuver la modification du cahier des charges du produit » sont supprimés. 3o Il est inséré un article R. 641-20-1 ainsi rédigé : « Art. R. 641-20-1. − I. – La demande de modification d’un cahier des charges d’une appellation d’origine, d’une indication géographique protégée ou d’une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour approbation au comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité. Lorsque ce dernier estime qu’elle comporte des modifications majeures, la demande est soumise à une procédure nationale d’opposition dans les conditions prévues à l’article R. 641-13. II. − Toutefois, lorsqu’une modification du cahier des charges doit intervenir au cours de la procédure communautaire d’instruction des demandes d’enregistrement en appellation d’origine protégée, en indication géographique protégée ou en spécialité traditionnelle garantie ou de modification des cahiers des charges enregistrés de ces mêmes signes, la demande est soumise à une procédure nationale d’opposition d’une durée de quinze jours organisée par le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité après avis du comité national compétent. L’annonce de l’ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l’adresse de l’Institut national de l’origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 1o et au 2o du II de l’article R. 641-12 peuvent être consultés. Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l’Institut national de l’origine et de la qualité dans un délai de quinze jours. 31 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 136 . . Lorsque l’opposition porte sur le nom envisagé, l’opposant précise les conditions d’utilisation, l’antériorité d’utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements. Lorsqu’une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l’enregistrement d’une marque, l’Institut national de l’origine et de la qualité consulte l’Institut national de la propriété industrielle qui dispose d’un délai de quinze jours suivant sa saisine pour émettre son avis motivé. Les oppositions et, le cas échéant, l’avis de l’Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l’INAO au demandeur qui dispose d’un délai de quinze jours pour transmettre ses observations à l’INAO. L’INAO examine les oppositions dans le cadre de l’instruction de la demande et notifie aux opposants les suites qui y sont données. III. – Le cahier des charges modifié de l’appellation d’origine, de l’indication géographique protégée ou de la spécialité traditionnelle garantie fait l’objet d’une nouvelle homologation. IV. − Lorsque l’INAO estime que la modification demandée du cahier des charges n’est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de l’approuver. » 4o A l’article R. 641-21, les mots : « R. 641-14 et R. 641-18 » sont remplacés par les mots : « R. 641-18 et R. 641-20-1 ». Art. 2. − La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est modifiée comme suit : 1o L’article R. 641-39 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 641-39. − La demande d’autorisation est soumise par le préfet de région à l’avis de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable. Le dossier de demande, accompagné de l’avis ou, en l’absence d’avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural, est transmis au préfet coordinateur de massif, s’il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable. A l’issue de la procédure, l’autorisation d’utiliser la mention “montagne” est délivrée par arrêté du préfet de région. » 2o L’article R. 641-51 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 641-51. − La demande d’autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministère chargé de l’agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation. Le préfet de région consulte la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois suivant la date de sa saisine. A défaut de réponse à l’expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. L’avis défavorable de la commission doit être motivé. » 3o L’article R. 641-52 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 641-52. − Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l’autorisation d’utiliser les termes “produits pays” a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural. Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu’elle requiert une nouvelle autorisation. La demande en est instruite selon la procédure définie à l’article R. 641-51. » 4o L’article R. 641-54 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 641-54. − Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l’autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural. » Art. 3. − Le décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés est abrogé. Art. 4. − Au 1o et au 2o du I de l’article 2 du décret du 5 janvier 2007 susvisé, les mots : « 11 août 2010 » sont remplacés par les mots : « 8 février 2012 ». Art. 5. − La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche et le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 juillet 2010. 31 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 136 . . FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, BRUNO LE MAIRE La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, CHRISTINE LAGARDE Le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, HERVÉ NOVELLI