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قوانين فرنسا

Décret n° 2010-865 fixant les conditions de déclaration des détenteurs d'équidés et des lieux de stationnement

صدر في 2010-07-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal production, data collection/reporting, equine-animals

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  1. 25 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 57 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Décret no 2010-865 du 23 juillet 2010 fixant les conditions de déclaration des détenteurs d’équidés et des lieux de stationnement NOR : AGRT1010851D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-9, D. 212-47 et D. 212-48 ; Vu l’avis de la Commission nationale d’amélioration génétique en date du 11 mars 2010, Décrète : Art. 1er. − Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : Après l’article D. 212-50, sont insérés les articles D. 212-50-1 à D. 212-50-3 ainsi rédigés : « Art. D. 212-50-1. − En application de l’article L. 212-9, tout détenteur d’un ou plusieurs équidés domestiques, à l’exception des cliniques vétérinaires et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l’Institut français du cheval et de l’équitation. « Le détenteur peut confier à l’un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte. « La déclaration comporte le nom et l’adresse du détenteur, ainsi que l’adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l’adresse du détenteur. Elle doit parvenir à l’Institut français du cheval et de l’équitation avant l’arrivée du premier équidé domestique. « L’Institut français du cheval et de l’équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique. « Art. D. 212-50-2. − Le détenteur, ou l’organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l’Institut français du cheval et de l’équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l’article D. 212-50-1. « Art. D. 212-50-3. − Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise le contenu et les modalités de la déclaration prévue aux articles D. 212-50-1 et D. 212-50-2. » Art. 2. − Les personnes détenant un ou plusieurs équidés domestiques doivent se déclarer, dans les conditions prévues à l’article 1er, dans les six mois suivant la publication du présent décret. Art. 3. − Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 juillet 2010. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, BRUNO LE MAIRE

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