Décret n° 2008-28 du 8 janvier 2008 relatif aux conditions de création de zones protégées de production de semences ou plants et modifiant le code rural
صدر في 2008-01-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- agricultural commodities, agricultural land, authorization/permit, farming, zoning, agricultural development, plant production, seeds/planting material, institution, governance
- الفئات
- agriculture
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Décret n° 2008-28 du 8 janvier 2008 relatif aux conditions de création de zones protégées de production de semences ou plants et modifiant le code rural Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment le titre II et le chapitre Ier du titre VI du livre VI ; Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 Le 7° de l'article R. 661-13 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « 7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, ou, pour les plants fruitiers, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-47, et, pour les plants de vigne, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-49 ; cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus par l'organisme compétent. Au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu. » Article 2 Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 janvier 2008. François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier .