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قوانين فرنسا

Décret nº 2008-1336 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs

صدر في 2008-12-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
financial agricultural measures, farming, youth, agricultural development

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  1. 18 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 180 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Décret no 2008-1336 du 17 décembre 2008 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs NOR : AGRF0824062D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), ensemble le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant application de ce règlement ; Vu la décision de la Commission européenne C (2007) 3446 du 19 juillet 2007 approuvant le programme de développement rural hexagonal (PDRH) de la France pour la période de programmation 2007-2013 ; Vu le code rural, Décrète : Art. 1er. − L’article D. 343-4 du code rural est modifié comme suit : 1o Il est rétabli un 3o ainsi rédigé : « 3o Etre de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, justifier d’un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de 5 ans à compter de la date d’installation ; » 2o Au deuxième tiret du a du 4o, après les mots : « exercice du métier de responsable d’exploitation agricole » sont ajoutés les mots : « ou un titre reconnu par un Etat membre de l’Union européenne ou par un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, conférant le niveau IV agricole » ; 3o Le b du 4o est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par la réalisation d’un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet leur permettant de se préparer au métier de responsable d’exploitation agricole. Le plan précise les actions de formation ou les stages qui doivent être réalisés préalablement à l’installation. Il peut également prévoir des actions de même nature à réaliser après l’installation. Ces actions ne conditionnent pas l’octroi des aides prévues à l’article D. 343-3. » Art. 2. − L’article D. 343-4-1 du code rural est modifié comme suit : 1o Au premier alinéa, après les mots : « brevet professionnel agricole » il est ajouté : « ou titulaire d’un diplôme de niveau IV non agricole » ; 2o Au quatrième alinéa, les mots : « du plafond de réalisation et du montant maximum prévus à l’article D. 343-15 » sont remplacés par les mots : « des plafonds de réalisation et de montant d’aide prévus à l’article D. 343-15 ». Art. 3. − A l’article D. 343-4-2 du code rural, les mots : « et les modalités du stage d’application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération » sont remplacés par les mots : « , les objectifs et les modalités du plan de professionnalisation personnalisé. » Art. 4. − L’article D. 343-5 du code rural est modifié comme suit : 1o Les 3o et 4o sont remplacés par les dispositions suivantes : « 3o Présenter un projet d’installation viable au terme de la cinquième année suivant l’installation sur la base d’un plan de développement de l’exploitation au sens de l’article D. 343-7 ; 4o S’engager à mettre en œuvre le plan de développement de l’exploitation mentionné au 3o du présent article validé par le préfet ; » 18 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 180 . . 2o Au 5o, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ; 3o Au 6o, les mots : « transmettre annuellement au préfet pendant les trois premières années suivant l’installation » sont remplacés par les mots : « transmettre au préfet au terme du plan de développement de l’exploitation et avant le terme de la sixième année suivant l’installation » ; 4o Au 7o, le mot : « effectuer » est remplacé par les mots : « avoir réalisé » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ; 5o Au 8o, les mots : « pendant la durée de bonification et » sont supprimés. Art. 5. − L’article D. 343-7 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 343-7. − Le plan de développement de l’exploitation mentionnée au 3o de l’article D. 343-5 expose notamment l’état de l’exploitation, sa situation juridique, ses orientations économiques principales, l’ensemble des moyens de production dont l’exploitation dispose et la main-d’œuvre. Le plan de développement de l’exploitation prévoit les étapes de développement des activités. Il précise les prévisions en matière de production et de commercialisation ainsi que les investissements correspondant au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes. Ces investissements sont évalués sur la base de coûts raisonnables. Le plan de développement de l’exploitation comporte également une simulation du revenu prévisionnel de l’exploitation pendant les cinq premières années d’activité. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les conditions d’établissement du plan de développement de l’exploitation. » Art. 6. − L’article D. 343-9 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 343-9. − Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté et de l’enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet du département arrête, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire. Le préfet peut prendre notamment en compte : 1o Le montant du revenu prévisionnel de l’intéressé ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ; 2o Les difficultés d’installation rencontrées lors d’une reprise en dehors du cadre familial ; 3o L’engagement d’assurer le suivi technique, économique et financier de l’exploitation prévu à l’article D. 343-17 si l’octroi de la dotation est assorti d’une telle condition ; 4o Les critères d’appréciation adaptés aux spécificités de l’économie agricole locale arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ; 5o Le caractère innovant du projet d’installation et sa contribution à l’amélioration de l’environnement et à l’attractivité des territoires. En outre, le préfet tient compte du complément de dotation qui est éventuellement accordé par les collectivités territoriales afin de ne pas dépasser le plafond fixé par la réglementation communautaire. La liquidation et le paiement de la dotation d’installation sont assurés par l’organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural. » Art. 7. − L’article D. 343-10 du code rural est ainsi modifié : Les 2o et 3o sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2o Le plan de développement de l’exploitation mentionné au 3o de l’article D. 343-5 doit porter sur l’activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ; 3o Le plan de développement de l’exploitation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article D. 343-7 ; ». Art. 8. − L’article D. 343-12 du code rural est ainsi modifié : 1o Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2o La référence au 4o de l’article D. 343-5 est remplacée par la référence à l’article D. 343-7. Art. 9. − Le 2o de l’article D. 343-13 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Au financement de l’acquisition de terres lorsqu’elles améliorent la viabilité de l’exploitation et dans la limite de 10 % du coût total de l’installation hors foncier tel que prévu dans le plan de développement de l’exploitation à sa date de validation par le préfet. » Art. 10. − Les quatre derniers alinéas de l’article D. 343-14 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes : « d) Au groupement agricole d’exploitation en commun dont l’un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section, dans la limite d’un montant d’aide défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. 18 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 180 . . La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6o de l’article D. 343-5. Dans les cas prévus aux b, c et d du présent article, il est tenu compte, pour l’appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d’aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé. Dans les cas prévus aux c et d du présent article, il est tenu compte, pour l’appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d’aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l’associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou un groupement agricole d’exploitation en commun du fait de cet associé. » Art. 11. − L’article D. 343-15 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 343-15. − Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s’établit peut bénéficier d’un prêt à moyen terme spécial pendant cinq ans à compter de son installation dans la limite des plafonds de réalisation et de montant d’aide fixés par l’arrêté prévu à l’article D. 343-16. » Art. 12. − L’article D. 343-16 du code rural est modifié comme suit : 1o La dernière phrase de cet article est remplacée par les dispositions suivantes : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie fixe les durées de bonification et de différé d’amortissement, le taux d’intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et de montant d’aide dont peut bénéficier le demandeur sous forme de prêts. Le taux d’intérêt et le plafond d’aide peuvent varier selon que l’installation se situe ou non dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15. » 2o Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice d’un prêt à moyen terme spécial peut être refusé par le préfet, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, il n’est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création de son exploitation. » Art. 13. − L’article D. 343-17 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 343-17. − Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d’une demande comportant le plan de développement de l’exploitation mentionné au 3o de l’article D. 343-5. Cette demande est adressée, avant l’installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l’établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l’examen de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. Au vu du rapport d’instruction du dossier et de l’avis de l’établissement de crédit, la commission départementale d’orientation de l’agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées. Le préfet se prononce au vu de l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture sur l’octroi de la dotation d’installation et de la bonification. Cette bonification est accordée exclu sivement pour financer des dépenses pour lesquelles le plan de développement de l’exploitation a prévu l’octroi d’une telle aide. Le montant global des aides, qui comprend la dotation éventuellement accordée par les collectivités territoriales, doit s’inscrire dans la limite des plafonds communautaires. La décision d’octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet. Dans le cas où des modifications substantielles concernant les productions ou le programme d’investissements apparaissent nécessaires au terme des 12 mois suivant la date d’installation constatée par le préfet, un avenant au plan de développement de l’exploitation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial. » Art. 14. − L’article D. 343-18 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 343-18. − Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l’objet, à l’initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l’Etat ou l’organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural, dans les conditions prévues par les articles 26, 27 et 28 du règlement (CE) no 1975-2006 de la Commission du 7 décembre 2006. En outre, au terme de la cinquième année suivant l’installation, le préfet procède au contrôle administratif du plan de développement de l’exploitation. L’engagement de tenir une comptabilité conformément au 5o de l’article D. 343-5 fait l’objet d’un contrôle systématique au terme du plan de développement de l’exploitation. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les éléments du plan de développement de l’exploitation à vérifier lors du contrôle administratif. » Art. 15. − L’article D. 343-18-1 du code rural est modifié comme suit : 1o Le troisième tiret est supprimé ; 2o Au dernier tiret, les mots : « n’effectue pas » sont remplacés par les mots : « n’a pas réalisé » ; 18 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 180 . . 3o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d’intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Il cesse de bénéficier de la bonification d’intérêt sur la durée du prêt restant à courir. Toutefois, lorsqu’il est constaté que le bénéficiaire de prêts à moyen terme spéciaux cesse d’exercer la profession d’agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation, celui-ci n’est tenu de rembourser que la somme correspondant à la moitié de la bonification d’intérêts dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur s’il en informe immédiatement le préfet. En cas de fausse déclaration ou d’opposition à la réalisation des contrôles, la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d’intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, est majorée de 10 % dans la limite du montant de l’amende prévu à l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. » Art. 16. − L’article D. 343-18-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 343-18-2. − Le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation de l’installation dans les cas suivants : – lorsqu’il est constaté que le bénéficiaire des aides n’a pas respecté le plan de développement de l’exploitation en violation de l’engagement prévu au 4o de l’article D. 343-5. Le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement de l’exploitation est mis en œuvre notamment en cas de crise conjoncturelle ou de circonstances exceptionnelles ; – lorsqu’il est constaté, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides n’a pas tenu sa comptabilité conformément au 6o de l’article D. 343-5 ; – lorsqu’il est constaté que le bénéficiaire des aides refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l’article D. 343-17. Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides mentionné au 5o de l’article D. 343-5 retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d’installation. Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d’installation. Le préfet peut surseoir à la mise en œuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 50 % de son revenu professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s’il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois. Cette disposition est également applicable au bénéficiaire mentionné à l’article D. 343-6, s’il retire de ses activités agricoles moins de 30 % de son revenu professionnel, s’il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois. Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité s’il en informe immédiatement le préfet et s’il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5 dans les 24 mois suivants. Le délai d’engagement est prorogé de la durée d’interruption de l’activité agricole. Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux trois alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l’engagement prévu au 5o de l’article D. 343-5 ou à l’article D. 343-6, le préfet prononce la déchéance des aides. Lorsque le bénéficiaire d’un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l’engagement prévu au 8o de l’article D. 343-5, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d’intérêt dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. S’il en informe immédiatement le préfet, le remboursement est limité à la moitié de la bonification d’intérêts assortie des intérêts au taux légal en vigueur. De même, s’il a utilisé les prêts bonifiés pour financer une dépense pour laquelle le plan de développement de l’exploitation n’avait pas prévu l’octroi d’une bonification, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d’intérêt dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Dans tous les cas mentionnés au présent alinéa, il cesse de bénéficier de la bonification d’intérêts sur la durée du prêt restant à courir. Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l’attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet. Toutefois, le préfet ne prononce pas la déchéance partielle ou totale des aides dans le cas où la situation du bénéficiaire résulte d’un cas de force majeure au sens de l’article 47 du règlement (CE) no 1974/2006 du 15 décembre 2006. Lorsqu’il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l’arrêté prévu à l’article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d’installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l’intéressé de produire sous le délai d’un mois les justificatifs de sa situation. » 18 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 180 . . Art. 17. − L’article D. 343-19 du code rural est modifié comme suit : 1o Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé prévu au b du 4o de l’article D. 343-4, lorsqu’il est prescrit un stage d’application en exploitation, l’Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article. » 2o Aux V, VII et VIII, les mots : « Centre national pour l’aménagement des structures agricoles » sont remplacés par les mots : « l’organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural ». 3o Au VII, les mots : « du stage d’application de six mois » sont remplacés par les mots : « du stage d’application ». 4o Le IX est abrogé. Art. 18. − Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d’aides à l’installation déposées à compter de sa publication. Art. 19. − La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 décembre 2008. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture et de la pêche, MICHEL BARNIER La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, CHRISTINE LAGARDE Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ERIC WOERTH

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