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قوانين فرنسا

Décret n° 2004-1180 relatif aux articles R. 641-94 et R. 641-96 du Code rural

صدر في 2004-10-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
viticulture/oenological practices, certification

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  1. Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Décret n° 2004-1180 du 29 octobre 2004 relatif aux articles R. 641-94 et R. 641-96 du code rural Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des douanes ; Vu le code rural, et notamment les articles R. 641-94 et R. 641-96 ; Vu le code de la consommation ; Vu le décret n° 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ; Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 27 et 28 mai 2004, Décrète : Article 1 Le quatrième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la délivrance au demandeur, pour ces vins, d'un certificat d'agrément pour la même appellation sans la mention "primeur et au plus tard le 15 décembre de l'année de la récolte. » Article 2 Le deuxième alinéa de l'article R. 641-96 du code rural est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, pour une campagne déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO. » Article 3 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 octobre 2004. Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Christian Jacob Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

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