Décret nº 2002-1000 relatif à l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats et aux modalités de fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs,
صدر في 2002-07-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting/capture, institution, data collection/reporting, migratory species, birds, seasons, research, wild fauna, governance
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MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Décret n' 2002-1000 du 17 juillet 2002 relatif à l'Obser vatoire national de la faune sauvage et de ses habi tats et aux modalités de fixation des dates d'ouver ture et de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs, et modifiant le livre Il du code rural (partie Réglementaire) NOR: DEVN0200065D Le Premier ministre. Sur le rapport de \a ministre de l'écologie et du développe ment durable, Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modi fiée concernant la conservation des oiseaux sauvages. notam ment ses articles 7, paragraphes 4 et 10 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 42l-1 et L. 424-2; Yu le code rural. notamment le chapilre I"' du titre II du livre II et les articles R. 224-3 à R. 224-6; Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sau vage en date du 25 juin 2002; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu. Décrète: Art. 1••. - Il est créé. dans le chapitre I"' du titre Il du livre Il du code rural (partie Réglementaire), une section 9, rédigée comme suit: <, Section 9 « Obseroatoire national de la faune sauvage et de ses habitats «Art. R. * 221-52. - Un réseau d'experts. qui prend le num <l'Observatoire national de la faune sauvage èt Je sès hahitats. assure la collecte, l'exploitation. la validation et la diffusion des informations, études et recherches portant sur la faune sauvage et ses habitats, notamment sur les oiseaux migrateurs considérés dans l'ensemble de leur aire de répartition du Paléarctique occi dental. Il se fonde notamment sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage. « L'observatoire a, en particulier. pour missions: ~< a) D'élaborer des méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance des espèces sauvages et à la gestion prévi sionnelle de leurs populations et en assurer la diffusion, afin, notamment, de favoriser l'existence d'une ressource cynégétique durable; « b) De formuler des propositions pour la mise en place de systèmes d'informations permeuant d'harmoniser les données recueillies ; « c) De contribuer à la valorisation et à la diffusion des tra vaux réalisés en matière de connaissance et de gestion des espèces sauvages el à leur utilisation dans un cadre inter national. « Art. R. * 221-53. - L'Observatoire national de la faune sauvage el Je ses habitals est placé auprès du ministre chargé de la chasse qui fixe ses objectifs et son programme de travail en liaison avec ks autres ministres Intéressés. << L'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat de l'observatoire. « Art. R. * '221-54. - L'Ohservaloire national de la faune sauvage et de ses habitats étahlit. au moins tous les trois ans. un rapport d'informalions scientifiques destiné au ministre chargé de la chasse, en vue de sa transmission à la Commission des Communautés européennes. 18 juillet 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 12273 « Art. R. * 221-55. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition de l'observatoire et ses modalités de fonctionnement. «Art. R.* 221-56. - Les articles R.* 221-52 à R.* 221-55 peuvent être modifiés par décret. » Art. 2. - Les rubriques du tableau de l'article R. * 224-5, intitulées (< Caille des blés, alouette des champs. bécasse des bois, pigeon ramier, pigeon biset, pigeon colombin, tourterelle turque, grive draine. grive litorne, grive mauvis, grive musi cienne et merle noir>> et « Gibier d"eau et autres espèces d'oi seaux de passage », sont abrogées. Art. 3. - L • article R. * 224-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : <( Art. R. * 22./-6. - Par exception aux dispositions de l'article R. 224-3, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage el au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les condi tions spécifiques de la chasse de as gibiers. >> Art. 4. - La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 juillet 2002. JEAN-PlERRE RArFARIN Par le Premier ministre : La ministre de / 'écologie et du développement durable, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN Décret du 15 juillet 2002 portant classement d'une commune dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne (région Aquitaine) NOR: OEVN02000600 Par décret en date du 15 juillet 2002. est classée dans le territoire du parc naturel régional des Landes de Gascogne, jusqu'au 17 juillet 2010, la commune de Salles dans le départemenl de la Gironde. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. DE L'ALIMENTATION. DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES Décret n' 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache NOR: AGRP0201194D Le Premier ministre. Sur le rapport du ministre de l'agriculture. de l'alimentation. de la pêche et des affaires rurales. Vu le règlement (CEE) n" 4045/89 du Conseil des Commu nautés européennes du 21 décembre 1989 modifié relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie. et abrogeant la directive n" 77 /435 (CEEJ ; Vu le règlement (CEE) n" 3950/92 du Conseil des Commu nautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un pré lèvemem supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n" 1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ; Vu le règlement (CE) n~ 1255/1999 du Conseil des Commu nautés européennes du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CE) n" 1392/2001 de la Commission des Communautés européennes du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n" 3950/92 du Conseil établis sant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ; Vu le code pénal; Yu le code rural ; Vu l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n" 81-1160 du 30 décembre 1981) ; Vu la loi n" 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispo sitions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine ani male et modifiant le code rural. notamment son article 17 ; Vu le décret n" 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règle ment général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 200 à 203 ; Yu le décret TT'' 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits ]ailiers ; Vu le décret n" 96-47 du 22 janvier 1996 relatif aux transferts des quantités de référence laitières; Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national inter professionnel du lait et des produits laitiers lûNILAIT) en date du 22 novembre 2001 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: Art. 1••. - L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé ONILAIT, est chargé, en ce qui concerne le lait de vache : l" De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits lai tiers une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les produc teurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement du 28 décembre 1992 susvisé ; la quantité de réfé rence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ; 2" De déterminer et de notifier les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, visés à l'article I"' du règlement du 28 décembre 1992 susvisé; 3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 5 du règle ment du 28 décembre 1992 susvisé; les quantités de référence (< livraisons >> et (< ventes directes » sont comptabilisées séparé ment; 4" De procéder au recouvrement du prélèvemem supplé mentaire institué par le règlement du 28 décembre 1992 susvisé. Art. 2. - Pour l'application du présent décret. on entend par campagne la période fixée par l'article l'"' du règlement du 28 décembre 1992 susvisé. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des pro ducteurs et <les acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d"ulilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposem ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les condi tions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'article 2. para graphe 4. du même règlement. 1. - Relations avec les acheteurs de lait Art. 3. - Agrément de l'acheteur: l. Le directeur de l'ONILAIT agrée les acheteurs de lait au sens Je l'article 9. point{-', du règlcmcm du ~8 décemhrc 1992