Décret nº 2001-964 instituant une mise sous conditions de rendement des aides communautaires au stockage et à l'enrichissement des vins
صدر في 2001-10-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Food and nutrition, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- financial agricultural measures, viticulture/oenological practices
- الفئات
- agriculture
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Décret n° 2001-964 du 22 octobre 2001 instituant une mise sous conditions de rendement des aides communautaires au stockage et à l'enrichissement des vins NOR : AGRP0101592D Le Premier ministre, Sur le rapport du minime de l'agriculture el de la pêche et <lu ministre de l'économie. des finances el de l'industrie, Vu le règlement tCE) n•· 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 modifié ponant organisarion commune du marché vitivinicole, ec notamment son article 79 ; Vu le règlement (CE) n•' 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) du Conseil n'' 1493/99 portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les mécanismes de marché, modifié par le règlement (CE) n" 2409/2000 du 30 octobre 2000 ; Vu le décret n'' 8 ~-244 du 18 mars 1983 modifié portant créa tion d'un Office national interprofessionnel des vins ; Vu le décret n" 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d 'ori gine, modifié par le décret n" 2000-891 du 13 septembre 2000 ; Vu le décret n" 93-1067 du lU septembre 1993 relatif au ren dement des vignobles produisant des vins à appellation d'ori gine concrôlée, modifié par le décret n" 99-279 du 12 avril 1999; Vu le décret n'' 2000-848 du 1" septcmhre 2000 fixant les conditions de production des vins c.k pays ; Vu ravis de l'Office nalional interproressionnel des vins; Vu l'avis du comité national vins el eaux-de-vie de l'INAO en date du 1" juin 2001, Décrète: Art. 1". - A compter de la récolte 2001, tout producteur qui demande le bénéfice des aides prévues par le règlement (CE) n" 1493/99 susvisé concernant lt: stockage privé du vin de table. du moût de raisin. du moût de raisin concentré et du moût de raisin concentré rectifié. d'une part, et 1 'utilisation de moût~ de raisin concentré el de moûts de raisin concentrés rectifiés pour augmenter le titre alcoométriquc des produits vinicoles de son exploitation, d'autre part. doit respecter les limites de rendement agronomique fixées ci-après pour les superficies déclarées en vins de table ou autres produits vitivinicoles, à l'exception des vins de pays. des vins à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine « vins délimités de qualité supé neure > Art. 2. - Dans les exploitations produisant uniquement d.:s vins de table et dans les exploitations revendiquant à la fois des vins de pays et des vins de table. le rendement agronomique visé à l'article l" ci-dessus est limité à 100 hectolitres à l'hec tare, à l'exception des superficies encépagées en variétés clas sées pour un même département à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés descinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée. A titre transitoire, pour la récolte 2001, le rendement agrono mique visé au premier alinéa du présent article est limité à 110 hecto!Jtres par hectare. Art. 3. - Pour les exploitations revendiquant à la fois des vins d'appellation d'origine, des vins de pays et des vins de table, et pour les exploitations revendiquant à la fois des vins d'appellation d'origine et des vins de table, le rendement agro nomique visé à l'article 1 "' du présent décret est limité à 90 hec tolitres par hectare, à l'exception des superficies encépagées en variétés classées, pour un même département à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élabo ration d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée. Art. 4. - Les producteurs qui achètent des moûts de raisin en vue de produire des moûts concentrés ou des moûts concen trés rectifiés au sens de l'article 26, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n" 1623/2000 de la Commission ne sont pas soumis à l'anide ]"' du présent décret. Pour les exploitants apporteurs en cave coopérative. les articles 2 el 3 du présent décret s'appliquent au rendement agro nomique moyen pondéré de tous les apports effectués par les adhérents. Pour les vinilïcateurs qui achètent tout ou partie de leurs rai sins ou de leurs moûts. les articles 2 el 3 du présent décret s'ap pliquent au rendement agronomique moyen pondéré de Lous les lots vinifiés. Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances el de l'in dustrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanal el à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l 'exécutîon du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 octobre 2001. LIONEi, JOSPIN Par le Premier ministre : le ministre de {'agriculwre et de la pêche, JEAN GLAVANY le ministre de {'économie, des finances et de l'industrie, LAURl'NT FABIUS La secrétaire d · Etat au budget. FLORENCh PARI.Y le secrétaire d'Elal aux petites et moyennes entreprises, au commerce. à l'artisanat et à la consommation, FRANÇOIS PATRIAT