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قوانين فرنسا

Décret nº 2001-961 relatif au développement agricole et modifiant le Code rural

صدر في 2001-10-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
institution, financial agricultural measures, policy/planning, agricultural development, governance

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  1. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Décret n" 2001-961 du 22 octobre 2001 relatif au développement agricole et modifiant le code rural NOR : AGRE0101496D Le Premier ministre. Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment les livres V et VIII ; Vu la loi n" 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, nolamment l'article 2; Vu le décret n" 55-733 du 26 mai 1955 portant codification. en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955. et aménage ment des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets n" 73-501 du 21 mai 1973 et n" 99-~87 du 1.3 avril 1999 : Vu le décret nu 80-854 du 30 octobre l 980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu le décret n" 86-484 du 14 mars 1986 relatif au développe ment agricole, notamment la deuxième phrase du premier alinéa de l'article l"'; Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la repré sentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret n" 2000-l 39 du 16 février 2000 ; Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 20 juin 2001; . Vu la délibération du conseil régional de la Guyane en date du 22 mai 2001 ; Vu la saisine pour avis des conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique en date des 19 et 30 avril 2001 ; Vu l'avis du conseil général de Guadeloupe (commission per manente) en date du 2 mai 2001 et l'avis du conseil général de la Réunion en date du 16 mai 2001 ; Vu la saisine pour avis des conseils généraux de Guyane et de Martinique en date des 20 et 30 avril 2001 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: Art. 1e•. - Le titre II de la partie Réglementaire du livre VIII du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1986 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes: "TITRE II "DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (( CHAPITRE l' « Les instances du développement agricole (( Section 1 (< Instances nationale$ « An R. 821-1. - L'élaboration, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole ainsi que la gestion du Fonds national de développement agricole peuvent être confiés par convention à une association constituée dans les conditions prévues à l'article L. 820-4 el dont les sta tuts sont conformes aux dispositions des articles R. 821-2 à R. 821-7. « La convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre l 'Elat. représenté par les ministres chargés de l'agriculture et du budget et l'association. Elle fixe, pour cette période, les objectifs prioritaires de la politique du développe ment agricole et les modalités de son évaluation. « Art. R. 821-2. - L'association mentionnée à l'article R. 821-1 est administrée par une assemblée générale qui comprend en nombre égal, d'une part. des représentants de ]'Etal et, d'autre part, des représentants des organisations pro fessionnelles concernées et des organisations syndicales d'ex ploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n'' 99-574 du 9 juillet 1999 d"orientation agricole. « L ·assemblée générale de l'association se réunit au moins trois fois par an. « Elle délibère sur : •< 1. Les objectifs. les orientations et les méthodes du déve loppement agricole ; << 2. Le contenu, le suivi et l'évaluation du programme plu riannuel de développement agricole; « 3. Le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ; « 4. Le budget du Fonds national de développement agri cole; ~• 5. Les décisions de financement des actions de développe ment agricole. « L · assemblée générale est convoquée par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres. 11 Art. R. 82/-3. - Afin de favoriser la coopération men tionnée à l'article L. 820-5, un comité de liaison recherche et développement, composé de personnalités en charge du déve loppement agricole et de personnalités qualifiées dans le domaine scientifique. est placé auprès de l'assemblée générale de J'associalion, qui en désigne les membres et en définit les modalités de fonctionnement. << Ce comité veille à la prise en compte de l'exploitation et de la diffusion des résultats de la recherche agronomique et vétéri naire dans la politique du développement. Il peut faire appel à des avis scientifiques extérieurs. « Le programme national pluriannuel de développement agri cole et ses rapports d'évaluation lui sont communiqués. « Il donne son avis sur les projets d'actions de coopération, recherche et développement et d'actions innovantes mentionnées aux articles R. 822-3, R. 822-4 et R. 822-5, ainsi que sur les rapports d'évaluation de ces actions. « Il fait part Je son avis à l'assemblée générale sur les ques tions de sa compétence chaque fois que cdle-cî lui en fait la demande ou qu'il le juge nécessaire; il peut notamment lui faire <les proposiLions en matière <l'orientaLion <lu développpe ment agricole. 23 octobre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 16697 ,, Art. R. 821-.J. - Le président de l'association est élu par l'assemblée générale, en son sein. Il représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civik. « Il signe les conventions passées pour l'exécution <lu pro gramme pluriannuel de développement agricole. << Il informe l'assemblée générale des receLLes des taxes para fiscales. Il ordonne et exécute les dépenses et recettes de l'asso ciation. « Pour l'exéculion de ces missions. il peut donner délégation au directeur de l'association. « Le président est assisté. pour les questions financières, d'un trésorier élu par l'assemblée générale. ,<Art. R. 821-5. - Un directeur, nommé par le président sur proposition du ministre de l'agriculture, assure le fonctionne ment et la gestion de l'association. <' Il dirige et gère le personnel. « Il prépare les réunions de l'assemblée générale, du bureau et des différentes commissions. « Il agit dans le cadre des délégations qui lui sont données par le président, conformément à l'article R. 821-4, applique sous l'autorité du président les décisions de l'assemblée géné rale et rend compte de leur exécution. ,< Art. R. 821-6. - L'exercice budgétaire et comptable corres pond à l'année civile. << Les comptes de l'association sont tenus sous la responsabi lité d'un comptable nommé par le président sur proposition du directeur. Ils sont établis suivant Je plan comptable applicable aux associations, adapté, le cas échéant, aux missions de l'asso ciation, par l'assemblée générale avec l'accord du contrôleur d'Etat. lis retracent de façon distincte les opérations de recettes et de dépenses du Fonds national de développement agricole dans les conditions prévues à l'article R. 8:23-1. « Le budget et le compte financier font apparaître de façon distincte les opérations relevant du Fonds national de déve loppement agricole. « Le comptable prépare le rapport et le compte financier annuels qui sont soumis à délibération de l'assemblée générale avam l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice. « Ceux-ci sont assortis d'un état des dépenses restant à payer. ainsi que des rapports des organismes chargés du recouvrement des rnxes parafiscales ou des cotisations interprofessionnelles obligatoires au profit de l'association, faisant état des produits n'ayant pu faire l'objet d'un recouvrement amiable et des mesures prises ou envisagées en vue de leur recouvrement. •<Art. R. 821-7. - En cas de dissolution de l'association, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues à ce dernier, à concurrence de la part de ces sub ventions dans ces immobilisations. «Art. R. 821-8. - Dès lors qu'elle a signé la convention mentionnée à l'article L. 821-1. l'association est soumise au contrôle économique et Financier de l'Etat: elle est également dotée d'un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'agriculture. « Le commissaire du Gouvernement participe à l'assemblée générale avec voix consultative. Il est convoqué à toutes les réu nions de l'assemblée et du bureau de l'association el peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par elle. « Art. R. 821-9. - Dès lors que l'association a signé la convention mentionnée à l'article R. 8:21-1, certaines délibéra tions de son assemblée générale sont soumises à approbation dans les conditions définies ci-dessous. « Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont transmises pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture el du budget. ,< Les délibérations relatives au rapport et au compte financier sont transmises pour approbation au ministre de l'agriculture. « Ces documents sont réputés approuvés en l'absence d'oppo sition du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux de ces documents. Lorsque ces amorités demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou docu ments. ,< Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'asso ciation. aux baux excédant neuf années, aux aliénations de biens entrant dans la dotation et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et du budget. ,, Section 2 <( lnst11nces régionales et départementales << Art. R. 821-10. - Il est créé dans chaque région une confé rence régionale pour le développement de l'agriculture. « Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement agricole avec les actions de recherche, d'expéri mentation et de formation permanente des exploitants et des salariés agricoles el avec les autres actions de politique agricole menées dans la région. << A cette fin : « a) Elle donne son avis sur le programme régional de déve loppement agricole, après avoir vérifié sa cohérence avec les orientations nationales ; « b) Elle est tenue informée par le président de la chambre régionale d'agriculture de l'éLat de réalisalion des actions de ce programme; « c) Elle donne son avis sur les actions régionales d'expéri mentation, d'appui technique et de développement financées par les offices d'intervention mentionnés à l'article L. 621-1, sur l' aniculation des programmes et des actions de formation per manente avec les actions de développement agricole, et sur les actions d'expérimentation el de recherche appliquée conduites dans la région par les instituts et centres techniques ainsi que par les établissements d'enseignement agricole; "d) Elle est consultée lors de l'élaboration du contrat de plan Etat-région et est informée de son suivi dans son domaine de compétence; « e) Elle est informée des actions de recherche finalisée conduites dans la région par ks organismes et les établissements d'enseignement supérieur réalisant des actions de recherche; « j) Elle est informée des travaux du comité régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4; elle lui communique ses propres avis. «Arr. R. 821-11. - La conférence régionale pour le déve loppement de l'agriculture comprend : « 1. Le préfet de région ou son représentant, président : ,< 2. Le président du conseil régional ou son rcprésentanl ; « 3. Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ; « 4. Les présidents des chambres départementales d'agri culture de la région ou leurs représentants : « 5. Des représentants des organisations syndicales d'exploi tants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n" 90-187 du '.28 février 1990 modifié ou leurs suppléants, à raison d'un représentant et d'un suppléant désignés sur proposition de chacune de ces organisations; « 6. Quatre personnalités du monde agricole dont deux au moins désignées sur proposition des organisations de coopéra tion, de crédit et de mutualité agricole et une au moins repré sentant ks activités sylvicoles ou leurs suppléants ; « 7. Un représentant des entreprises agroalimentaires non coopératives; « 8. Un représentant des associations agréées pour la protec tion de l'environnement; « 9. Deux représentants des organisations syndicales de sala riés ou leurs suppléants désignés sur proposition des organisa tions syndicales représentatives au niveau régional ; « 10. Le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploilants agricoles et le président de la commis sion paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou leurs représentants : « 11. Trois représentants de la direction régionale de l'agri culture et de la forêt. dont le directeur régional ou son représen tant; « 12. Le directeur régional de l'environnement ou son repré sentant; << 13. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant; « 14. Le délégué régional à la rechèrche et à la technologie ou son représentant ; « 15. Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ; 16698 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 23 octobre 2001 « 16. Trois représentants des organismes publics de recherche ou <l'enseignement supérieur intervenant dans le domaine agri cole ou leurs suppléants. « Lorsque la conférence régionale connaît des programmes d'actions régionales, le ou les directeurs des établissements ou organismes concernés sont associés à ses travaux avec voix consultative. « Les membres de la conférence mentionnés aux 5". fr', 8'', 9'' et 1 fr' sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans. renouvelable. Si l'un d'eux démissionne, décède ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplace ment pour la durée de son mandat restant à courir. « Art. R. 821-12. - La conférence régionale pour le déve loppement de l'agriculture est réun1e, au mo1ns deux fois par an, à l'initiative de son présidenl, qui en fixe l'ordre du jour. Ses avis sont pris à la majorilé des présents. En cas de partage des voix, l'avis fait état des différentes positions qui se sonl exprimées. (( La conférence régionale peut se doler d'un bureau qui pré pare ses réunions et assure le suivi de ses av1s. (< Le secrétariat de la conférence régionale esl assuré par la direction régionale de l'agricullure el de la forêt avec l'appui de la chambre régionale d'agriculture. <( Art. R. 821-13. - Dès lors qu'elle a décidé de créer un ser vice d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 512-6. la chambre régionale d'agriculture est chargée : « a) D'élaborer le programme régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-2. en concertation avec les chambres départementales d'agriculture; « b) D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme; ,, c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions autres que départe mentales du programme régional de développement agricole. (< Elle peut contribuer au financement de ce programme. «Art. R. 821-14. - Dès lors qu'elle a décidé de créer un ser vice d'utilité agricole départemental de développement admi nistré dans les conditions prévues à l'article R. 511-3, la chambre départementale d'agriculture est chargée : << a) D'élaborer la partie départementale du programme régional de développement agricole ; << b) D'assurer la coordination et le suivi de cette partie départementale : << c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions de la partie dépar tementale du programme régional de développement agricole. << Elle peut contribuer au financement du programme. ,, Les programmes el actions de développement agricole inté ressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier du Fonds national de développement agri cole, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale ù'agricullure devant la commission déparle menlale d'orientation de l'agriculture. « Section 3 « Dispositiom particulières aux départements d'autre-mer «Art. R. 821-15. - Dans les départements d'outre-mer. les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par la commission départementale d'orientation ùc l'agriculture instituée par l'anicle L. 313-1. (< Pour l'exercice de ces missions. la commission départe mentale d'orientation de l'agriculture est composée. sous la pré sidence du préfel ou de son représentant : « 1. Des membres mentionnés aux l", 2", 8'', 10", 15" et !fr' de l'article R. 313-1 ; (( 2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ; « 3. D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n'' 90-187 du 28 février l 990 modifié. ou <le son suppléant ; ,, 4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ; <( 5. Du directeur régional de l'envinmncment ou de son représenlant ; ,, 6. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou de son représentant : ,, 7. Du délégué régional à la recherche et à la technologie ou de son représentant ; <( 8. Du président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et <lu président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des sala riés des exploitations el entreprises agricoles ou de leurs repré sentants, si ces instances ont été constituées: ,, 9. De trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou leurs suppléanls, désignés par arrêté du préfet. « Art. R. 821-16. - Dans chaque département J'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée. dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement admi nistré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117: (< l. D'élaborer le programme régional de développement agricole; ,, 2. D'assurer la coordinalion, le suivi et l'évaluation de cc programme: « 3. D'assurer la gestion des crédits provenant du fonds national de développement agricole. <( Elle peut contribuer au financement du programme. <( Le président de la chambre d'agriculture exerce les attribu tions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre. (( CHAPITRE II « Les programmes de développement agrico/.e ,, Art. R. 822-1. - Le programme nalional pluriannuel de développemenl agricole est constitué : ,, l" Des programmes régionaux de développement agricole; « 2" Des programmes des cenlres et instituts lechniques agri cales; « 3" Des programmes de coopération, recherche et développe ment; « 4° Des programmes d'organismes nationaux à vocation agricole ; « 5" Des programmes nationaux d'actions incitatives. •< Dès lors que la convention mentionnée à l'article R. 821-1 a été conclue. l'association mentionnée au même article déter mine, compte tenu des objectifs définis dans cette convention, les grandes orientations et la durée du programme pluriannuel de développement agricole. Elle approuve, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les différentes composantes de ce programme pluriannuel ainsi que leurs modifications éven tuelles. << L'association communique au Conseil supérieur d'orienta tion et de coordination de l'économie agricole et alimentaire les orientations qu'elle a approuvées et le programme national plu riannuel de développement agricole ; elle le tient informé chaque année de leur mise en œuvre. « Art. R. 822-2. - Les programmes régionaux pluriannuels de développement agricole prévoil.!nt, pour chaque région. les actions de <léveloppemenl agricole mentionnées à l'arlicle L 820-1. « Ils comprennent des actions menées dans l'ensemble de la région ainsi que, le cas échéant, des actions départementales. Ces actions doivent être. pour une partie d'entre elles, des actions innovantes, faisant l'objet d'appels à projets. ,, Les programmes régionaux de développement agricole indiquent dans quelles conditions ces actions se coordonnent avec les politiques de recherche et de formation profcss1ormelle. lis menlionnent les indicateurs d'évaluation ùcs différentes actions. << En application du 4" de l'article L. 811-1 et de l'article L. 820-2. les établissements d'enseignement agricole participent aux programmes régionaux de développement agri cole. « Arl. R. 822-3. - La chambre régionale d'agriculture définît, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture. compte tenu des orientations nationales approu 23 octobre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 16699 vées par l'association mentionnée à l'article R. 821-1. les prio rités du programme régional pluriannuel de développement agri cole ainsi que les thèmes d'actions innovantes <levant faire l'objet d'appels à projets dans les conditions qu'elle précise. << Le président de la chamhre régionale d'agriculture commu nique ces éléments à la conférence régionale pour le développe ment de l'agriculture, pour avis. <• Après les avoir éventuellement amendés. il les transmet ensuite au préfet de région, qui les adresse à l'association avec son avis et celui de la conférence régionale. « Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association et du résultat des appels à projets, un projet de programme régional pluriannuel de développement est. selon la même procédure, établi et transmis à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, pour approbation par son assemblée générale. ,< Chaque année. la chambre régionale d'agriculture établit, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, un projet de programme d'actions à mettre en œuvrc au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et des réorientations éventuellement nécessaires. << Le président de la chambre régionale d'agriculture commu nique ce projet de programme à la conférence régionale pour le développement de l'agriculture. pour avis. Après l'avoir éven tuellement amendé, il le transmet ensuite au préfet de région. qui l'adresse. avec son avis et celui de la conférence régionale, à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, pour approbation par son assemblée générale. « Art. R. 822-4. - Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux à vocation agricole sont établis par ces organismes. compte tenu des orientations nationales du développement agricole. Ils doivent être constitués pour partie d'actions innovantes. « Les instituts et centres techniques agricoles el les autres organismes nationaux à vocation agricole définissent, compte tenu des priorités nationales du développement agricole. les priorités de leur programme pluriannuel de développement agri cole et les thèmes prioritaires des actions innovantes à conduire au sein de ce programme et les transmettent à l'association mentionnée à l'article R. 821-l. Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association. un projet de programme pluriannuel est. scion la même procédure, établi et transmis à l'association men tionnée à l'article R. 821-1 pour approbation par son assemblée générale. « Les instituts et centres techniques et autres organismes nationaux à vocation agricole établissent annuellement un projet de programme d'actions à mettre en œuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et des réorien tations éventuellement nécessaires et le transmettent à l'associa tion pour approbation par son assemblée générale. <( Art. R. 822-5. - Les programmes de coopération recherche et développement ont pour objet de soutenir des actions menées conjointement par des organismes de développc n ient et des organismes de recherche ou d'enseignement supé neur. Ils font l'objet d'appels à projets lancés par l'association mentionnée à l'article R. 821-1 auprès des organismes de déve loppement. « Les programmes nationaux d'actions incitatives ont pour objet de soutenir des actions innovantes en faveur du déve loppement agricole. Ils font l'objet d'appels à projets lancés par l'association mentionnée à l'article R. 821-1 auprès <les orga nismes de développement. <• Ar1. R. 822-6. - Les programmes intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole doivent préciser les objectifs à atteindre ainsi que les indicateurs nécessaires à leur évaluation. « CHAPITRE Ill « Le financement du développement agricole ,, Art. R. 823-1. - Dès lors que la gestion du Fonds national de développement agricole a été confiée à I' associaLion men tionnée à l'article R. 821-1, les opérations de cc fonds doivent faire l'objet. dans les comptes de cette associalion, d'une complabilité distincte, qui retrace notamment: << 1. - Pour les opérations d'exploilalion : << A. - En recettes : << 1. Le produit des Laxes parafiscales versées au fonds ; « 2. Les ressources d'origine comunautaire affectées aux actions de développement agricole ; <• 3. Les ressources d'origine privée affectées aux actions de développement agri.:olc ; « 4. Les subventions de l'Etat; << 5. Les recettes exceptionnelles. <' B. - En dépenses : « 1. Les financements affectés aux actions de développement agricole relevant : « a) Des programmes régionaux de développement agricole; (< b) Des programmes des centres et instituts techniques agri coles; « c) Des programmes de coopération, recherche et développe ment·. •< d) Des programmes des organismes nationaux à vocation agricole ; (< e) Des programmes nationaux <l'actions incitatives. ,< 2. Les dépenses de fonctionnement afférentes à la gestion du fonds; « 3. Les dépenses exceplionnelles. ,< Il. - Pour les opérations en capital : << A. - En recettes : (< 1. Le produit de l'aliénation des immobilisations el valeurs ; « 2. Les subventions d'équipement; « 3. Le produit des avances ou emprunts. ,< B. - En dépenses: « 1. Les acquisitions d'immobilisations et J.e valeurs; « 2. Le remboursement des avances et emprunts ; << 3. Les prêts et avances consentis par l'association. '< Art. R. 823-2. - Les fonds libres du Fonds national de développement agricole sont déposés en compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de l'économie et du budget. « Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être aulürisé par le contrôleur d'Etat. (< Art. R. 823-3. - Pour étre financée par le Fonds national de développement agricole. toute action de développement doit être . assurée par des personnels justifiant de qualifications requtses. •< Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonc tions. par le ministre de l'agriculture après avis des représen tants des employeurs et des orgar1isations syndicales représenta tives des diverses catégories de salariés. ainsi que de l'association mentionnée à l'article R. 821-l. « Art. R. 823-4. - La participation du Fonds national de développement agricole à une action de développement agricole mise en œuvre par un organisme national ou par une chambre d'agriculture fait l'objet d'une convention passée entre le ges tionnaire du fonds et le maître d'œuvre. « L'organisme doit notamment s'engager à: << 1 ~ Présenter annuellement ainsi qu · à l'issue de chaque pro grammation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un étal financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les programmes régiomrnx : <( 2" Respe.::ter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ; (< 3,, Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront sou mises aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7; (< 4" Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3" ; « 5,, Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évalua tion décidées par le gestionnaire du fonds. « Art. R. 823-5. - Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera mise en œuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale ou déparlt-:mentale d'agriculture. la participation du Fonds national de développement agricole fait l'objet d'une convention entre cet organisme et la chambre d'agriculture régionale ou départe mentale compétente. 16700 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 23 octobre 2001 « L'organisme doil notamment s'engager à: ,, 1" Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque pro grammation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ; « 2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3; ,< 3" Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront sou mises aux contrôles prévus à l'article R. 823-7; « 4" Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ; « 5" Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évalua tion décidées par le gestionnaire du fonds. « Art. R. 823-6. - Les organismes mentionnés à l'article R. 823-4, qui signent une convention avec le gestionnaire du Fonds nalional de développement agricole pour la mise en œuvre d'actions de développement agricole avec le concours de ce fonds doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernemenl. ~~ Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développemenl agricole, avec les orienta tions de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces ques tions. « Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et ins tituts techniques et des organismes nationaux à vocation agri cole est désigné par le ministre de l'agriculture. ,< Le directeur régional de \'agricu\ture et de \a forêt. au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture. ,< Le directeur départemental de l'agriculture el de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre dépar tementale d'agriculture. « Art. R. 823-7. - Tout organisme bénéficiant des aides du Fonds national pour le développement agricole ou de sub ventions directes de l'Etat au développement agricole est soumis au contrôle des corps d'inspection et de contrôle des ministères chargés de l'agriculture et du budgel. •> Art. 2. - Le titre 1cr du livre V du code rural est modifié comme suit: 1. - L'article R. 511-3 est remplacé par les dispositions sui vantes : « Art. R. * 511-3. - Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-14, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole départemental de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé : « a) Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant, président ; « b) De neuf membres de la chambre départementale d'agri culture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés ; « c) D'un représentant de chacune des organisations syndi cales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'artîcle 1"' du décret n" 90-187 du 28 février 1990; « d) De deux représentants des sociétés coopératives agri coles; « e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet. « Le président du conseil général, ou son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, commis saire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission pari taire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assislent avec voix consul tative aux réunions du comité de direction. « Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposilion des organisations concernées. << Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.>> IL - li est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa <le l'article R. 511-89, un alinéa rédigé comme suit : ~< Le budget spécial du service d'utilité agricole de déve loppement est préparé par le comité de direction mentionné à l'article R.* 511-3 et voté par la chambre <lépartemenlalc d'agri culture. » 111. - L'article R. 511-90 est remplacé par les dispositions suivantes : ,(Arl. R. 5JJ-90. - Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement retrace notamment : ,< l " En recettes : << a) Les crédits en provenance du fonds national de déve loppement agricole attribués à la chambre départementale d'agriculture pour le financement des actions départementales du programme régional de développement agricole : ,, h) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ; <~ c) Les cotisations ou versements professionnels et contribu tions de la chambre. « 2'' En dépenses : « a) Les frais de fonctionnement du service; « h) Les sommes attribuées à la chambre départementale d'agriculture pour la mise en œuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées : << c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en œuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole. » IV. - Les neuf derniers alinéas de l'article R.* 512-5 du code rural sont abrogés. V. - li est inséré, après l'article R. 511-116, un article R.* 51 \-1 \ 7, rédigé comme suit: (<Arl. R.*511-117. - Le président du conseil régional ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction du service d'utilité agricole de développe ment créé par la chambre d'agriculture conformément aux dis positions de l'article R.* 511-3. » YI. - li est inséré. après l'article R. 512-5, deux articles, R.* 512-6 el R.* 512-6-1, rédigés comme suit: ,< Arr. R. * 512-6. - Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-13, une chambre régionale d'agri culture décide la création d'un service d'utilité agricole régional de développement. celui-ci est administré par un comité de direction composé : ~< a) Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant, président ; <( b) De neuf membres de la chambre régionale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des collèges de salariés ; « c) D'un représentant de chacune des organisations syndi cales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 2 du décret n" 90-187 du 28 février 1990 modifié: « d) De deux représentants des sociétés coopératives agri coles, désignés par les organisations représentant la coopération agricole; <( e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet. « Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agri coles et le président de la commission paritaire du fonds d'assu rance formation des salariés des exploitations et entreprises agri coles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction. t< Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture. << Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées. ~< Art. R. * 512-6-1. - Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13, une chambre interrégionale d'agriculture crée autanl de services d'utilité agricole régionaux de déve loppement que de régions comprises dans sa circonscription. ,< Les dispositions de l'article R.* 512-6 s'appliquent à chacun des services d'utilité agricole régionaux de développe ment ainsi créés. 23 octobre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1< Lorsque le président de la chambre interrégionale d'agri culture n'est pas membre d'une chambre départementale d'agri culture de la région concernée, le comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement est présidé par un représentant du président de la chambre interrégionale d'agri culture membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région. Les membres de la chambre interrégionale d'agri culture désignés en qualité de membres du comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement sont élus parmi les membres des différentes chambres départementales d'agriculture de la région. Les représentants des sociétés coopé ratives agricoles sont désignés parmi les membres des coopéra tives ayant une activité dans tout ou partie de la région consi dérée. >> VII. - Il est inséré, après l'article R.512-11, un article R. 512-12, rédigé comme suit: «Art. R. 512-12. - Le budget spécial du service d'utilité agricole régional de développement retrace notamment : ,< l" En recettes : « a) Les crédits en provenance du Fonds national de déve loppement agricole attribués à la chambre régionale d'agri culture pour le financement du programme régional de déve loppement agricole ; « b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ; <' c) Les cotisations ou versements professionnels et contribu tions de la chamhre. <{ 2" En dépenses : << a) Les frais de fonctionnement du service ; « b) Les sommes attribuées à la chambre régionale d'agri culture pour la mise en œuvre des actions du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées ,.: c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en œuvre des actions régionales du pro gramme régional de développement agricole ; « d) Les autres dépenses de développement agricole.>• Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'in dustrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 octobre 2001. LIONEi. JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN GLAVANY le ministre de l'intérieur, DANIEL V AILLANT le ministre de l'économie, des .finances et de l'industrie, LAURENT FAUIUS Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer. CHRISTIAN PAUL la secrétaire d'Etat au budget.

Décret nº 2001-961 relatif au développement agricole et modifiant le Code rural · Nelum