Décret nº 2001-514 remplaçant le titre III du décret nº 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés
صدر في 2001-06-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- agricultural commodities, certification, food safety and quality, institution, governance
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9488 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15 juin 2001 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Décret n° 2001-514 du 13 juin 2001 remplaçant le titre Ill du décret n' 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des pro duits agricoles non alimentaires et non transformés NOR: AGRGOOD1416D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche el du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le règlement (CEE) n" 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique <le pro duits agricoles et sa présentation sur les produils agricoles et les denrées alimentaires, notamment son artîcle 9 ; Vu le règlement (CEE) n'' 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits et denrées alimentaires ; Vu le règlement (CEE) n" 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ; Vu le code rural. notamment ses articles L. 643-1 à L. 643-8, L. 645-1 et L. 646-1 ; Vu le code de la consommation. notamment son article L. 115-24; Vu le décret n" 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certifica tion des denrées alimentaires et des produits agricoles non ali mentaires et non transformés ; Vu le décret n'' 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administrfüives individuelles ; Vu le décret n'' 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du l" de l'article 2 du décret n" 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu le décret n" 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procé dures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu. Décrète: Art. , .... - Le titre Ill du décret du 12 mars 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE Ill «DE L'AGRÉMENT DES ORGANISMES CERTIFICATEURS ~< Art. 8. - Les organismes chargés en application des articles L. 643-5 et L. 645-1 du code rural de la certification des produits mentionnés à l'article 1" du présent décret sont agréés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation après avis de 1a Commission natio nale des labels et des certifications de produits agricoles et ali menLaires. Ils sont agréés pour délivrer soit des labels agricoles, soit des certificats de conformité, soit des certificats du mode de production biologique, soit plusieurs de ces certifications. ,< Ils ne peuvenl être agréés qu'après avoir été accrédités, sur la base de la norme EN 45011 en vigueur à la date de l'accrédi tation, mentionnée respectivement aux articles 9-11. 10-3 et 14-3 des règlements du Conseil des Communautés européennes n'" 2092/91, 2081/92 et 2082/92 susvisés. par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes. L · accréditation a pour objet de vérifier l'indépendance, l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur. << Lorsqu'ils mènent des opérations de contrôle de produits en dehors des activités de certificalion pour lesquelles ils ont été agréés, ils doivent justifier qu'ils ont mis en place en leur sein une organisation distincte pour conduire de telles opérations et que celles-ci n'interfèrent en aucun cas avec leurs activités de certification. ~< Pour être agréés en vue de délivrer des labels agricoles, les organismes certificateurs doivent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'associer à leur fonctionnement. dans des conditions non susceptibles <le porter aueinre aux principes d'impartialité et d'indépendance imposées par l'article L 643-5 du code rural, les groupements mentionnés à l'article L. 643-2 du même code qui bénéficient de l'homologation de tels labels. Tout groupe ment bénéficiaire de l'homologation d'un label doit étre distinct de l'organisme certificateur. •< li est fait mention de l'arrêté d'agrément au Journal officiel de la République française. ,< Art, 9. - La demande d'agrément est adressée au ministre de l'agriculture. Elle mentionne le ou les produits et le ou les types de certification pour lesquels l'agrément est sollicité. Elle indique le nom permettanl d'identifier, sur les étiquettes <les produits certifiés, l'organisme certificateur, ainsi que, le cas échéant, la marque collective ou le signe distinct matérialisant la certification. << La composition <lu dossier de la demande est fixée par un arrêlé conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Le dossier, qui doir permettre de vérifier que l'organisme cenificateur répond aux exigences du présent décret et qu'il a la capacité technique requise pour assurer la certification du produit. comprend notamment, outre les statuts el le règlemenl intérieur, les documents et informations relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la cellule responsable. au sein de l'organisme, de la certification et du contrôle du pro duit, aux procédures de certification et de conlrôle mises en œuvre, aux sanctions applicables aux bénéficiaires de la certifi cation, en particulier en cas de non-respect des cahiers des charges, ainsi que les moyens techniques et humains affectés au contrôle tant du produit que des processus de production et de transformation. « Art. JO. - Le dossier précise. s'il y a lieu, la nature des opérations techniques qui sont exécutées par des sous-traitants pour le compte de l'organisme certificateur. Dans ce cas, il comprend. en outre, les références du sous-traitant et les docu ments établissant que celui-ci est accrédité dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 8. Lorsque le sous-traitant est en cours d'accréditation ou lorsqu'il n'existe pas de programme d'accréditation approprié, le dossier inclut tous documents de naLure à justifier que celui-ci présente les mêmes garanties que celles qui sont exigées de l'organisme certificateur. « Art. 11. - Avant que la demande d'agrément ne soit exa minée par la Commission nationale des labels et des certifica tions des produits agricoles et alimentaires, le ministre de l'agri culture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place. ~< Art. 12. - L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé. à la demande de l'organisme cenificaleur. par pé riodes de cinq ans. « L'agrément initial peut être accordé à un organisme certifi cateur dont la demande d'accréditation est encore en cours d'instruction, au vu d'un certificat d'accréditation provisoire délivré par l'instance chargée de l'accrédîtation. « Pendant la durée de validité de l'agrément initial. l'orga nisme certificateur est soumis au moins une fois par an à une évaluation technique sur place renforcée. En cas de renouvelle ment de l'agrément, des évaluations techniques sur place sont organisées tous les douze à dix-huit mois. « Art. 13. - L'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des certifications, par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, lorsque l'organisme certificateur cesse de rem plir une des conditions sur le fondement desquelles celui-ci a été accordé, nolamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier uni;: sanction. « La décision mentionnée à l'alinéa ci-dessus ne peut inter venir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses obser vations. ,< Préalablement à l'intervention de cette décision, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation 15 juin 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9489 peuvent mettre l'organisme en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieure ment une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées. << La Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires peut être saisie pour avis avant l'intervention de toute d6cision de retrait. Elle peut. par ailleurs. proposer à tout moment aux ministres intéressés de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents. « Art. 14. - Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, s'il y a urgence, sans altendre l'achèvement de la procédure définie à l'article 13. prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir informé l'orga nisme certificateur de leur intemion d'engager cette procédure. ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions cor rectives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci. «L'agrément est suspendu, pour tout ou partie des produits ou des certifications, si l'organisme certificateur n'a pas délivré de certificat ou de label pour le ou les produits concernés pen dant une période d'au moins un an. « Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme certificateur après avis de la Commis sion nationale des labels et des certifications de produits agri coles et alimentaires, dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de certification. « Art. 15. - Les organismes certificateurs agréés tiennent à tout moment à la disposilion du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation les documents permettant de vérifier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles. « Art. 16. - Tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consom mation. Ces derniers peuvent demander l'avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sur la nature et l'importance du changement. « Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, les ministres prescrivent le dépôt d'une nouvelle demande d'agré ment. « Lorsqu'elles ont pour objet la délivrance, pour un même produit, d'un autre type de certification, les ministres pres crivent le dépôt d'une demande de complément d'agrément. << Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre un type de certifica tion à un nouveau produit, les ministres prescrivent le dépôt d'une demande d'extension d'agrément. « Les dossiers de ces différentes demandes sont constitués selon les modalités défi.nies par l'arrêté mentionné à l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessus. (< Avant de statuer sur les demandes de complément ou d'ex tension d'agrément, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place. << Art. 17. - Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement. un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications el des sanctions prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés. Ce rapport est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de pro duits agricoles et alimentaires. « L'organisme certificateur tient à la disposition du puhlic des documents décrivant ses conditions générales de certification, ainsi que la liste des groupements et des entreprises bénéfi ciaires et celle des produits ayant fait l'objet d'une certification, accompagnée, pour chaque produit. d'indications relatives à la nature de la certification délivrée. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs. nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'infor mation de l'autorité administrative. l'organisme certificateur ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités,)} Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'in dustrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au comm~rce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 13 juin 2001. LIONEi. JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de L'agriculture et de la pêche, JEAN GLAVANY Le secrétaire d'Etat Le ministre de l'économie. des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à / 'artisanat et à la consommation, fRANC,:OIS PATRIAT Arrêté du 5 juin 2001 portant homologation d'un cahier des charges de certification de conformité NOR: AGRP0107134A Par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secré taire d'Etat aux petites el moyennes entreprises, au commerce. à l'artisanat et à la consommation en date du 5 juin 2001, est homo logué à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, tel qu'il figure en annexe au présent arrêté (1 ). le cahier des charges de certification de conformité suivant: CC/15/98 << agneau du Poitou-Charentes •> au nom du GJE ovin du Cemre Ouest, Toutejoie, 86500 Montmorillon. La certification du cahier des charges de cenification de confor mité cité au présent arrêté est assurée par l'organisme certificateur QUALISUD (CC 11), 2, rue des Remparts, 40000 Mont-de-Marsan. ( 1) Ce cahier des charges peut être consullé: au minist!!re de l'agriculture et de la pêche ([DPEI]. hureau des signes de qualité et de l'agriculture hiologique), 3, rue Barbet-de-Jouy. 75349 Paris 07 SP; au ministère de l'économie, des finances el de l'industrie ([DGCCRF], bureau C 3 Loyauté), 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris : à la DRAF Poitou-Charentes. 20. rue de l.1 Providence, BP 537, 86020 Poitiers Cedex.