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قوانين فرنسا

Décret nº 2001-442 relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble

صدر في 2001-05-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Food and nutrition, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
institution, viticulture/oenological practices, subsidy/incentive, governance
الفئات
agriculture

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  1. 8318 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 24 mai 2001 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Décret n° 2001-442 du 21 mai 2001 relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble NOR: AGRP0/00029O Le Pwmier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) n" 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment les articles 11 à 15 et l'article 79; Vu le règlement (CE) n" 1227/2000 de la Commission c.lu 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n" 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de produc tion. eL notammcnl les articles 12 à 18 ; Vu les articles L. 621-l et suivants du code rural; Vu le décret n" 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant créa tion d'un Offiœ national interprol"essionnd des vins (ONl VlNSJ; Yu le décret n" 91-368 du 15 avril 1991 modifié portant orga nisation el fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine; Vu l'avis du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Ins titut national des appellations d'origim:; Vu l'avis du conseil de direction de l'Office nalional inter professionnel des vins. Décrète: Art. 1••. - Le régime de restructuration et ÙI.'. reconversion des vignobles instauré par les règlements communaucain.:s sus visés csl mis en ,i,uvn\ en France, par un plan national. Ce plan est établi pour une période annuelle ou pluriannuelle ne pouvant em:der le 31 juillet 2006. Art. 2. - Sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agri cullure el du ministre chargé du budget : les mesures pouvant ouvrir droit à une aide et les débis Jans lesquels elles doivent être réalisées; les régions dans lesquelles les mesures ainsi définies peuvent être éligihlcs à l'aide; les éventuelles conditions spécifiques d'octroi de l'aide pour certaines régions viticoles, pour certaines exploilalions ou certains exploitants ; les montants forfaitaires de la participation aux couts de la restructuration et de la reconversion, les modalitb de dégressivité et. le cas échéant, les critères de modulation de ces montants forfaitaires ; le montant forfaitaire de l'indemnisation pour les pertes de recettes subies dans le cadre de la mise en œuvre du plan ; en application de l'article 79 du règlement (CEi n<> 1493/1999 susvisé. les conditions relatives aux rende ments à n::specter par les exploitations pour pouvoir bénéfi cier de l'aide ; la superficie minimale pouvant bénéficier d'une aide à la restrucluralion et à la reconversion; les conditions dans lesquelles l'aide peut être versée sous forme d'avance aux producteurs qui en font la demande, avant qu'une mesure n'ait été exécutée. Art. 3. - Les montants forfaitaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixés annuellement en tenant compte de l'alloca tion financière fixée par la commission. Les montants forfaitaires de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion sont fixés en fonction de la mesure à effectuer el, notamm.;nt, lorsqu'il s'agit d'une planla tion. en fonction de la nature et de l'origine du droit utilisé. Le montant forfaitaire de l'indemnisation pour les perte~ de recettes ne peul être du que lorsque la plantation est réalisée avec un droit de replantation issu d'un arrachage sur l'exploita tion postérieur au 31 juillet 2000. En outre la plantation ne doit pas avoir été réalisée en application de la procédure de replanla tion anticipée définie à l'article 4 2 du règlement (CE) n" 1493/1999 susvisé. Art. 4. - Les critères à prendre en considération pour moduler la participation aux couts de la restructuration et de la reconversion sont notamment : l" L'adhésion du producteur à une organisation économique telle que définie par les articles L 551-l et suivants du code rural ou à une association de restructuration du vignohle ; 2" L · engagement du producteur dans un contrat territorial d'exploitation tCTE); 3" Le fait que le produclcur soit en cours d'installation. Art. 5. - Si la mesure aidée est une plantation ou un sur greffage, elle doit être réalisée avec du matériel végétal de base ou du matériel végétal certifié. Art. 6. - Ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'aide les parcelles ayant bénéficié d"un financement communautaire et/ou nalional en vue de leur restructuration el reconversion au cours d'une période de dix campagnes précédant la mesure pour laquclk l"aidc est soli icitée. Art. 7. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agri culture el du mini~Lre chargé du budget les conditions dans lcs4ucllcs des dérogations peu vent être accordées .iu respect des dispositions des articles 5 el 6. Art. 8. - L'ONIVINS est chargé de la gestion de l'aide et de la gestion des contr6lcs y afférents. Art. 9. - L ·arrêté du 27 mars 1996 modifié porlanl institu tion d'une aide à l'amélioralion de ['encépagement d'exploitations viticoks est abrogé. Art. 10. - Le ministre de l'économie. des finances et de l'industrie, le ministre de 1 'agriculture el de la pêche el la secré 24 mai 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE taire d'Etat au budget ~ont chargés. chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présenl ckcrd. qui sera puhlié au Journal officiel de la Répuhlique française. Fait à Paris, le 21 mai 2001. LH1N1,1. Jos1•1N Par le Premier ministre : Le minislre de f'agriculrure ,·1 de la pêche, Jt,AN GLAYANY La secré1ain' d'Etat au lmdgel, FLORENCE PARI.Y Le ministre de l'économie. des finunces el de 1 'indus/rie. LAURL•,NT FAmtis 8319

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